Convention
entre la République Tunisienne et l'Etat
du Qatar
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu du 8 mars 1997
Convention
entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement
de l'Etat du Qatar tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu CHAPITRE
I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION ARTICLE 1 - Personnes soumises aux dispositions de la conventionLa présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. ARTICLE 2 - Les impôts auxquels s'applique la convention1)
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus
pour le compte de chacun des Etats contractants ou de ses collectivités
locales, quel que soit le système de perception. 2)
Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur
le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts
sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou
immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires ainsi que
les impôts sur les biens immobiliers. 3)
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a
- en ce qui concerne la République Tunisienne : -
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; -
l'impôt sur les sociétés. (ci-après
dénommé «Impôt Tunisien») b
- en ce qui concerne l'Etat du Qatar : -
l'impôt sur le revenu (ci-après
dénommé «Impôt Qatari») 4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis ultérieurement et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent annuellement, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE
II - DEFINITIONS ARTICLE 3 - Définitions générales1)
Pour l'application de la présente Convention, à moins que le
contexte n'exige une interprétation différente, les termes et
expressions suivants ont le sens qui leur est attribué : a
- les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat
contractant» désignent, suivant le contexte, la République
Tunisienne ou l'Etat du Qatar ; b
- le terme «Tunisie» désigne le territoire de la République
Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la
Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République Tunisienne peut exercer les droits relatifs au lit de la
mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ; c
- le terme «Etat du Qatar» désigne le territoire de l'Etat du Qatar
y compris les eaux territoriales et le plateau continental, soumis à
la législation Qatarie et sur lesquels, en conformité avec le droit
international, l'Etat du Qatar peut exercer les droits de souveraineté
; d
- le terme «personne» désigne les personnes physiques et tous
autres groupements de personnes ; e
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale eu égard à la
législation fiscale ; f
- les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise
de l'autre Etat contractant» désignent respectivement toute
entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et toute
entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; g
- le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui
possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les
personnes morales ainsi que les gouvernements des Etats contractants,
les sociétés de personnes et les associations constituées conformément
à la législation en vigueur dans l'un des Etats contractants ; h
- l'expression «trafic international» désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise
dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats
contractants, sauf en ce qui concerne le trafic interne ; i
- l'expression «autorité compétente» désigne : -
En ce qui concerne la République Tunisienne : le Ministre des
Finances ou son représentant dûment autorisé, -
En ce qui concerne l'Etat du Qatar : le Ministre des Finances, de
l'Economie et du Commerce ou son représentant dûment autorisé. 2) Pour l'application des dispositions de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par les législations fiscales en vigueur dans ledit Etat régissant les impôts objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. ARTICLE 4 - Résident1)
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat
contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation
dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout
autre critère de nature analogue. 2)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1du présent article,
une personne physique est considérée comme un résident de chacun
des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière
suivante : a
- cette personne est considérée comme un résident de l'Etat
contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;
lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux
Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat
contractant dans lequel est situé le Centre de ses intérêts vitaux
; b
- Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts
vitaux ne peut pas être déterminé ou qu'elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède
la nationalité ; c
- si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des
Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans
aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat
contractant dont elle possède la nationalité ; d
- si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats
contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les
autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question
d'un commun accord. 3)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article,
une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un
résident des deux Etats contractants, elle est réputée résidente
de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
ARTICLE
5 - Etablissement stable
1)
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement
stable» désigne toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire
de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2)
L'expression «établissement stable» comprend notamment : a
- un siège de direction ; b
- une succursale ; c
- un bureau ; d
- une usine ; e
- un atelier ; f
- une mine, une carrière, un puits de pétrole ou tout autre lieu
d'extraction de ressources naturelles ; g
- un chantier de construction ou des opérations temporaires de
montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce
chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de
surveillance ont une durée supérieure à 6 mois. 3)
L'expression «établissement stable» ne comprend pas ce qui suit : a
- Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage,
d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à
l'entreprise ; b
- des marchandises de l'entreprise entreposées aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison ; c
- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre entreprise ; d
- une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de
publicité ; e
- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins
d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire
ou auxiliaire ; f
- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de
l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e),
à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe
d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
; auxiliaire. 4)
Une personne autre que les personnes jouissant d'un statut indépendant
visé au paragraphe 6 du présent article qui agit dans un Etat
contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat
contractant est considérée comme «établissement stable» de
l'entreprise dans le premier Etat : a
- si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y
exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des
contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ; b
- si elle conserve habituellement dans le premier Etat contractant un
stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des
marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte
de l'entreprise ; c
- si elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat
exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle-même ou
pour une entreprise ou d'autres entreprises qui sont contrôlées par
elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou
qui sont placées sous un contrôle commun. 5)
Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée,
comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit
des primes sur le territoire de cet Etat ou assure e des risques qui y
sont courus par l'intermédiaire d'un représentant outre les
personnes visées au paragraphe 6 suivant. 6)
On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement
stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son
activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de
tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à
condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité. 7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE
III - IMPOSITION DES REVENUS ARTICLE 6 - Revenus immobiliers1)
Les revenus immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où
ces biens sont situés. 2)
L'expression «biens immobiliers» est définie conformément à la législation
de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés et
englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit de la propriété foncière,
l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances
variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, et autres ressources
naturelles. Les
navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens
immobiliers. 3)
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux
revenus provenant de l'exploitation directe, de la location, ainsi que
de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent aux revenus provenant des biens immobiliers de l'entreprise ainsi que des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises1)
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat. 2)
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat
contractant une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de
l'entreprise imputables à l'établissement stable sont imposables
dans l'Etat où est situé l'établissement stable. Les bénéfices de
l'établissement stable sont déterminés comme s'il constituait une
entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques
ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable. 3)
Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de
l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses d'exécution
et les frais généraux d'administration ainsi engagés soit dans
l'Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui
seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège
de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements
comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de
licences d'exploitation,de brevets ou d'autres droits,comme
commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées)
pour des services rendus ou pour une activités de direction ou, sauf
dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes
prêtées à l'établissement stable. Ainsi,
pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, ne
sont pas prises en considération, parmi les dépenses du siège ou de
l'un de ses autres établissements, les redevances, les honoraires et
tout autre paiement analogue en contrepartie des services rendus ou
activité de direction autres que le remboursement des dépenses réellement
engagées ou comme intérêts au titre des montants prêtés à l'établissement
stable ou à tout autre établissement stable de l'entreprise sauf le
cas des entreprises bancaires. 4)
S'il est d'usage, dans l'un des Etats contractants de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition
en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être
telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés
dans le présent article. 5)
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à
l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode
à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder
autrement. 6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne1)
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international,
de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat
contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé. Si
le siège de direction effective d'une entreprise de navigation
maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé
situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce
navire ou de ce bateau et à défaut de port d'attache, dans l'Etat
contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. ARTICLE 9 - Entreprises associées à des conditions spécialesChacun
des deux Etats contractants peut ne pas tenir compte des relations spéciales
commerciales et financières entre deux ou plusieurs entreprises si de
telles relations auraient pour conséquence la réduction des bénéfices
imposables dans cet Etat et ce dans les deux cas suivants : 1
- lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants participe
directement ou indirectement au capital ou à la direction ou au contrôle
d'une entreprise de l'autre Etat contractant, 2 - lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement au capital, à la direction ou au contrôle d'une entreprise de l'un des deux Etats contractants et d'une entreprise de l'autre Etat contractant. ARTICLE
10 - Dividendes
1)
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat
contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont soumis
à l'impôt dans aucun des deux Etats contractants. 2) Le terme «dividendes» désigne les revenus provenant des actions ou bons de jouissance ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'actions de toute nature assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. ARTICLE
11 - Intérêts
1)
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat d'où ils
proviennent et selon sa législation. 2)
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les
revenus des créances de toute nature, assorties de garanties hypothécaires
ou d'une clause de participation ou de non participation aux bénéfices
du débiteur . Le terme désigne notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. ARTICLE
12 - Redevances
1)
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat
contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le
prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 5 pour cent
du montant brut des redevances. 3)
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique
ou scientifique, ou d'un brevet d'invention d'une marque de commerce,
d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant
trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant le cas, sont applicables. ARTICLE
13 - Gains en capital
1)
Les revenus provenant de l'aliénation des biens immobiliers, visés
à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
sont situés. 2)
Les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers d'un établissement
stable ainsi que les gains provenant de l'aliénation de l'établissement
stable sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent. 3)
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers visés à
l'article 8 de la présente Convention sont imposables dans l'Etat
contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé. 4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux sus-visés dans le présent article sont imposables dans l'Etat d'où ils proviennent. ARTICLE 14 - Professions indépendantes1)
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une
profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère
analogue sont imposables dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont
aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les deux cas
suivants - a
- Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat
contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce
cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base
fixe est imposable dans l'autre Etat contractant, b
- Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période
ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183
jours au cours de l'année fiscale. 2) L'expression «profession libérale» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, 'artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. ARTICLE 15 - Professions dépendantes1)
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19 de la présente
Convention, les salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si
l'emploi est exercé dans l'autre Etat Contractant, les rémunérations
reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les
rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant sont
imposables dans le premier Etat si : a
- le bénéficiaire
séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée.
b
- la rémunération est payée par un employeur ou au nom d'un
employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat contractant. c
- la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. ARTICLE 16 - TantièmesLes tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident de l'un des deux Etats contractants reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. ARTICLE 17 - Artistes et sportifsSous réserve des dispositions des articles 14 et 15 de la présente Convention le revenu réalisé par les artistes professionnels, tels que les artistes du théâtre, du cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens ainsi que les sportifs au titre de l'exercice de leurs activités personnelles en cette qualité est imposable dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. ARTICLE 18 - Pensions de retraiteLes pensions de retraite et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE 19 - Fonctions publiques1)
Les rémunérations, autres que les pensions de retraite, versées par
un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, à une personne physique au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité sont
imposables dans cet Etat. 2) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si le bénéficiaire desdites rémunérations est un résident de cet autre Etat. ARTICLE 20 - Les étudiantsLorsqu'un
résident de l'un des Etats contractants séjourne temporairement dans
l'autre Etat exclusivement en tant : 1)
qu'étudiant inscrit dans une université, une faculté, un institut
ou une école de cet autre Etat ; 2)
qu'apprenti du commerce ou de l'industrie ; 3) que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une institution scientifique ou éducative essentiellement pour lui permettre de poursuivre des études ou des recherches, est exonéré d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qui lui sont transférées en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation ou en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire. Ces dispositions s'appliquent aussi à toute somme qu'il reçoit en rémunération des activités qu'il exerce dans cet autre Etat à la condition que ces activités soient en relation avec ses études ou sa formation ou qu'elles soient nécessaires pour faire face aux frais d'entretien. ARTICLE 21 - Revenus non expressément mentionnés par la présente ConventionLes éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas traités expressément dans la présente Convention sont imposables dans cet Etat. CHAPITRE
IV - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 22 - Méthodes pour éliminer les doubles impositions1.
Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit des revenus
qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont
imposables dans l'autre Etat contractant, le
premier
Etat accorde un crédit sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du
résident d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans
l'autre Etat contractant. Toutefois, ce crédit ne peut excéder la
fraction de l'impôt calculée avant la déduction et correspondant
aux revenus perçus de cet autre Etat. 2) L'impôt qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction dans l'un des deux Etats contractants en vertu de la législation nationale dudit Etat est considéré comme s'il avait été effectivement acquitté dans cet Etat, et doit être déduit de l'impôt dû dans l'autre Etat contractant. ARTICLE
23 - Non-discrimination
1)
Les nationaux de l'un des Etats contractants ne sont soumis dans
l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant
dans la même situation. 2)
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans
cet autre Etat d'une façon plus lourde que l'imposition des
entreprises de cet autre Etat qui exercent
la même activité. La
présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un
Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat
Contractant les déductions personnelles, abattements et réductions
d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il
accorde à ses propres résidents. 3) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat. ARTICLE 24 - Procédures d'interprétation de la Convention1)
Chacun des deux Etats contractants peut demander des explications sur
l'interprétation des dispositions de la présente Convention s'il
estime que l'autre Etat contractant a appliqué ou est en train
d'appliquer une disposition de la présente convention d'une manière
erronée et non conforme aux objectifs visés tendant à éliminer la
double imposition. 2)
La demande d'explication ainsi que la fixation du lieu et de la date
de la réunion de la commission prévue au paragraphe 3 du présent
article sont portés à la connaissance de l'autre Etat contractant
par les voies diplomatiques. 3) L'explication aura lieu dans le cadre d'une commission composée de deux représentants ou plus de chacun des Etats contractants dont l'un au moins doit être spécialisé en matière financière et fiscale dans son Etat. L'interprétation ainsi convenue fera partie intégrante de la présente Convention. ARTICLE 25 - Echange de renseignements1)
Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention et celles des lois internes des Etats contractants
relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où
l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la présente
Convention ; tout renseignement reçu par un Etat contractant est tenu
secret de la même manière que les renseignements obtenus en
application de la législation interne de cet Etat et ne peut être
communiqué qu'aux personnes concernées par l'établissement ou le
recouvrement des impôts visés par la présente Convention, y compris
leur détermination par les juridictions. 2)
Les dispositions du paragraphe premier du présent article, ne peuvent
en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats
contractants l'obligation : a
- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre
législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre
Etat contractant ; b
- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la
base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ; c - de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. ARTICLE 26 - Privilèges diplomatiques et consulairesLes dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. ARTICLE 27 - Entrée en vigueur de la Convention1)
Les deux Etats contractants procèdent à la promulgation des textes
et prennent les mesures nécessaires pour l'application des
dispositions de la présente Convention. 2)
La présente Convention sera ratifiée par chacun des Etats contractants conformément à ses règles constitutionnelles et ce,
dans le plus bref délai. 3)
Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre Etat
l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales
requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention et ce,
par les voies diplomatiques. 4) La présente Convention entrera en vigueur à compter du premier jour de l'année civile qui suit celle de l'échange des notifications tel que prévu au paragraphe 3 du présent article. ARTICLE 28 - Dénonciation1)
La présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne chaque
Etat contractant tant qu'elle n'aura pas été abrogée ou dénoncée
par l'un des Etats contractants. 2)
Chacun des Etats contractants peut dénoncer la présente Convention.
La dénonciation est subordonnée à la présentation d'une
notification de dénonciation à l'autre Etat contractant par écrit
avec un préavis minimum de 6 mois avant la fin de l'année civile. La
Convention cessera d'être applicable à partir de l'année qui suit
celle au cours de laquelle le délai de préavis aura expiré. Fait
à Tunis, le 8 mars 1997 en double exemplaires en langue Arabe, chaque
copie faisant également foi. Pour
le gouvernement de la République Tunisienne le ministre des affaires
étrangères Pour
le gouvernement de l'Etat du Qatar le ministre des affaires étrangères
Protocole
Annexe
à la Convention entre le Gouvernement de la République Tunisienne et
le Gouvernement de l'Etat du Qatar tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts
sur le revenu. Au
moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour
entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement
de l'Etat du Qatar tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés
sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font
partie intégrante de la Convention. II
est entendu et par référence à l'article 8 de la présente
convention, que les bénéfices réalisés par la société Golf Air
et provenant de l'activité de transport aérien international sont
exonérés d'impôt dans la République Tunisienne, mais dans la
limite de la quote part du gouvernement de
l'Etat du Qatar dans le capital de ladite société. Le
présent protocole a été établi en double
exemplaires en langue arabe, les deux textes faisant également
foi et a été signé à Tunis, le 8 mars 1997. Pour
le gouvernement de la République Tunisienne le ministre des affaires
étrangères Pour
le gouvernement de l'Etat du Qatar le ministre des affaires étrangères
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