Convention entre la République Tunisienne et l'Etat du

Qatar tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion

fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 8 mars 1997

 

Sommaire

 

Protocole

 

Convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Qatar tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

 

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 1 - Personnes soumises aux dispositions de la convention

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 - Les impôts auxquels s'applique la convention

1) La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires ainsi que les impôts sur les biens immobiliers.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a - en ce qui concerne la République Tunisienne :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l'impôt sur les sociétés.

(ci-après dénommé «Impôt Tunisien»)

b - en ce qui concerne l'Etat du Qatar :

- l'impôt sur le revenu

(ci-après dénommé «Impôt Qatari»)

4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis ultérieurement et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent annuellement, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II - DEFINITIONS

ARTICLE 3 - Définitions générales

1) Pour l'application de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué :

a - les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la République Tunisienne ou l'Etat du Qatar ;

b - le terme «Tunisie» désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République Tunisienne peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

c - le terme «Etat du Qatar» désigne le territoire de l'Etat du Qatar y compris les eaux territoriales et le plateau continental, soumis à la législation Qatarie et sur lesquels, en conformité avec le droit international, l'Etat du Qatar peut exercer les droits de souveraineté ;

d - le terme «personne» désigne les personnes physiques et tous autres groupements de personnes ;

e - le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale eu égard à la législation fiscale ;

f - les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement toute entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et toute entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g - le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales ainsi que les gouvernements des Etats contractants, les sociétés de personnes et les associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des Etats contractants ;

h - l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats contractants, sauf en ce qui concerne le trafic interne ;

i - l'expression «autorité compétente» désigne :

- En ce qui concerne la République Tunisienne : le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé,

- En ce qui concerne l'Etat du Qatar : le Ministre des Finances, de l'Economie et du Commerce ou son représentant dûment autorisé.

2) Pour l'application des dispositions de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par les législations fiscales en vigueur dans ledit Etat régissant les impôts objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Résident

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a - cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dans lequel est situé le Centre de ses intérêts vitaux ;

b - Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

c - si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d - si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, elle est réputée résidente de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression «établissement stable» comprend notamment :

a - un siège de direction ;

b - une succursale ;

c - un bureau ;

d - une usine ;

e - un atelier ;

f - une mine, une carrière, un puits de pétrole ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g - un chantier de construction ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance ont une durée supérieure à 6 mois.

3) L'expression «établissement stable» ne comprend pas ce qui suit :

a - Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b - des marchandises de l'entreprise entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d - une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité ;

e - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou ; auxiliaire.

4) Une personne autre que les personnes jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 du présent article qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme «établissement stable» de l'entreprise dans le premier Etat :

a - si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ;

b - si elle conserve habituellement dans le premier Etat contractant un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ;

c - si elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle-même ou pour une entreprise ou d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.

5) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure e des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un représentant outre les personnes visées au paragraphe 6 suivant.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III - IMPOSITION DES REVENUS

ARTICLE 6 - Revenus immobiliers

1) Les revenus immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L'expression «biens immobiliers» est définie conformément à la législation de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés et englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit de la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, et autres ressources naturelles.

Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent aux revenus provenant des biens immobiliers de l'entreprise ainsi que des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de l'entreprise imputables à l'établissement stable sont imposables dans l'Etat où est situé l'établissement stable. Les bénéfices de l'établissement stable sont déterminés comme s'il constituait une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses d'exécution et les frais généraux d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation,de brevets ou d'autres droits,comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activités de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

Ainsi, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, ne sont pas prises en considération, parmi les dépenses du siège ou de l'un de ses autres établissements, les redevances, les honoraires et tout autre paiement analogue en contrepartie des services rendus ou activité de direction autres que le remboursement des dépenses réellement engagées ou comme intérêts au titre des montants prêtés à l'établissement stable ou à tout autre établissement stable de l'entreprise sauf le cas des entreprises bancaires.

4) S'il est d'usage, dans l'un des Etats contractants de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau et à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 - Entreprises associées à des conditions spéciales

Chacun des deux Etats contractants peut ne pas tenir compte des relations spéciales commerciales et financières entre deux ou plusieurs entreprises si de telles relations auraient pour conséquence la réduction des bénéfices imposables dans cet Etat et ce dans les deux cas suivants :

1 - lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants participe directement ou indirectement au capital ou à la direction ou au contrôle d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

2 - lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement au capital, à la direction ou au contrôle d'une entreprise de l'un des deux Etats contractants et d'une entreprise de l'autre Etat contractant.

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont soumis à l'impôt dans aucun des deux Etats contractants.

2) Le terme «dividendes» désigne les revenus provenant des actions ou bons de jouissance ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'actions de toute nature assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

ARTICLE 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon sa législation.

2) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation ou de non participation aux bénéfices du débiteur .

Le terme désigne notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

3) Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, ou d'un brevet d'invention d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant le cas, sont applicables.

ARTICLE 13 - Gains en capital

1) Les revenus provenant de l'aliénation des biens immobiliers, visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers d'un établissement stable ainsi que les gains provenant de l'aliénation de l'établissement stable sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.

3) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers visés à l'article 8 de la présente Convention sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux sus-visés dans le présent article sont imposables dans l'Etat d'où ils proviennent.

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue sont imposables dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les deux cas suivants -

a - Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant,

b - Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de l'année fiscale.

2) L'expression «profession libérale» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, 'artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19 de la présente Convention, les salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.

Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat Contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat si :

a - le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée.

b - la rémunération est payée par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat contractant.

c - la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident de l'un des deux Etats contractants reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 de la présente Convention le revenu réalisé par les artistes professionnels, tels que les artistes du théâtre, du cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens ainsi que les sportifs au titre de l'exercice de leurs activités personnelles en cette qualité est imposable dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

ARTICLE 18 - Pensions de retraite

Les pensions de retraite et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1) Les rémunérations, autres que les pensions de retraite, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité sont imposables dans cet Etat.

2) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si le bénéficiaire desdites rémunérations est un résident de cet autre Etat.

ARTICLE 20 - Les étudiants

Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants séjourne temporairement dans l'autre Etat exclusivement en tant :

1) qu'étudiant inscrit dans une université, une faculté, un institut ou une école de cet autre Etat ;

2) qu'apprenti du commerce ou de l'industrie ;

3) que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une institution scientifique ou éducative essentiellement pour lui permettre de poursuivre des études ou des recherches,

est exonéré d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qui lui sont transférées en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation ou en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire. Ces dispositions s'appliquent aussi à toute somme qu'il reçoit en rémunération des activités qu'il exerce dans cet autre Etat à la condition que ces activités soient en relation avec ses études ou sa formation ou qu'elles soient nécessaires pour faire face aux frais d'entretien.

ARTICLE 21 - Revenus non expressément mentionnés par la présente Convention

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas traités expressément dans la présente Convention sont imposables dans cet Etat.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 22 - Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1. Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde un crédit sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant. Toutefois, ce crédit ne peut excéder la fraction de l'impôt calculée avant la déduction et correspondant aux revenus perçus de cet autre Etat.

2) L'impôt qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction dans l'un des deux Etats contractants en vertu de la législation nationale dudit Etat est considéré comme s'il avait été effectivement acquitté dans cet Etat, et doit être déduit de l'impôt dû dans l'autre Etat contractant.

ARTICLE 23 - Non-discrimination

1) Les nationaux de l'un des Etats contractants ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon plus lourde que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat Contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

ARTICLE 24 - Procédures d'interprétation de la Convention

1) Chacun des deux Etats contractants peut demander des explications sur l'interprétation des dispositions de la présente Convention s'il estime que l'autre Etat contractant a appliqué ou est en train d'appliquer une disposition de la présente convention d'une manière erronée et non conforme aux objectifs visés tendant à éliminer la double imposition.

2) La demande d'explication ainsi que la fixation du lieu et de la date de la réunion de la commission prévue au paragraphe 3 du présent article sont portés à la connaissance de l'autre Etat contractant par les voies diplomatiques.

3) L'explication aura lieu dans le cadre d'une commission composée de deux représentants ou plus de chacun des Etats contractants dont l'un au moins doit être spécialisé en matière financière et fiscale dans son Etat. L'interprétation ainsi convenue fera partie intégrante de la présente Convention.

ARTICLE 25 - Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la présente Convention ; tout renseignement reçu par un Etat contractant est tenu secret de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne peut être communiqué qu'aux personnes concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, y compris leur détermination par les juridictions.

2) Les dispositions du paragraphe premier du présent article, ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a - de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b - de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c - de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 26 - Privilèges diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 27 - Entrée en vigueur de la Convention

1) Les deux Etats contractants procèdent à la promulgation des textes et prennent les mesures nécessaires pour l'application des dispositions de la présente Convention.

2) La présente Convention sera ratifiée par chacun des Etats contractants conformément à ses règles constitutionnelles et ce, dans le plus bref délai.

3) Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre Etat l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention et ce, par les voies diplomatiques.

4) La présente Convention entrera en vigueur à compter du premier jour de l'année civile qui suit celle de l'échange des notifications tel que prévu au paragraphe 3 du présent article.

ARTICLE 28 - Dénonciation

1) La présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne chaque Etat contractant tant qu'elle n'aura pas été abrogée ou dénoncée par l'un des Etats contractants.

2) Chacun des Etats contractants peut dénoncer la présente Convention. La dénonciation est subordonnée à la présentation d'une notification de dénonciation à l'autre Etat contractant par écrit avec un préavis minimum de 6 mois avant la fin de l'année civile. La Convention cessera d'être applicable à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle le délai de préavis aura expiré.

Fait à Tunis, le 8 mars 1997 en double exemplaires en langue Arabe, chaque copie faisant également foi.

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne le ministre des affaires étrangères

Pour le gouvernement de l'Etat du Qatar le ministre des affaires étrangères


Protocole

Annexe à la Convention entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de l'Etat du Qatar tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de l'Etat du Qatar tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

II est entendu et par référence à l'article 8 de la présente convention, que les bénéfices réalisés par la société Golf Air et provenant de l'activité de transport aérien international sont exonérés d'impôt dans la République Tunisienne, mais dans la limite de la quote part du gouvernement de l'Etat du Qatar dans le capital de ladite société.

Le présent protocole a été établi en double exemplaires en langue arabe, les deux textes faisant également foi et a été signé à Tunis, le 8 mars 1997.

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne le ministre des affaires étrangères

Pour le gouvernement de l'Etat du Qatar le ministre des affaires étrangères