Convention
entre la République Tunisienne et la République
Socialiste
de Roumanie tendant à éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 23 septembre 1987
Convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ARTICLE 1 - Personnes viséesLa présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. ARTICLE 2 - Impôts visés1.
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur
la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants,
de ses unités administratives territoriales ou de ses collectivités
locales quel que soit le système de perception. 2.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les
impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur
des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur
les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou
immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment
: a)
En ce qui concerne la Roumanie : -
l'impôt sur les revenus réalisés par les personnes physiques et
morales ; -
l'impôt sur les revenus des sociétés mixtes constituées en
participation avec les organisations économiques roumaines et avec
des partenaires étrangers ; -
l'impôt sur les revenus réalisés par des activités agricoles. (ci-après
dénommés «impôts roumains») b)
En ce qui concerne la Tunisie : -
l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; -
l'impôt sur les bénéfices des sociétés ; -
l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; -
l'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères
; -
l'impôt sur les plus-values immobilières ; -
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; -
l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et
comptes courants (l.R.C) ; -
la contribution de solidarité ; -
la contribution personnelle d'Etat. (ci-après
dénommées «impôts tunisiens»). (*)
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. ARTICLE
3 - Définitions générales
1.
Au sens de la présente convention à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente : a)
les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat
contractant» désignent, suivant le contexte, la Roumanie ou la
Tunisie ; b)
le terme «ROUMANIE» désigne la République Socialiste de
Roumanie et, employé au sens géographique, indique le territoire
de la République Socialiste de Roumanie, y compris sa mer
territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau
continental où la Roumanie exerce, conformément au droit
international et à sa législation nationale, des droits souverains
aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles
biologiques et minérales qui se trouvent dans les eaux de la mer,
le sol et le sous-sol de celle-ci ; c)
le terme «TUNISIE» désigne le territoire de la République
Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la
Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international,
la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au
sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ; d)
le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés
et tous autres groupements de personnes ; e)
le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité
qui sont considérées comme une personne morale aux fins
d'imposition ; f)
les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise
de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une
entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une
entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g)
le terme «nationaux» désigne : -
pour le cas de la Roumanie, toutes les personnes physiques qui possèdent,
la citoyenneté roumaine et toutes les personnes morales ou autres
entités constituées conformément à sa législation ; -
pour le cas de la Tunisie, toutes les personnes physiques qui possèdent
la nationalité tunisienne et toutes les personnes morales ou autres
entités constituées conformément à sa législation ; h)
l'expression «trafic international» désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise
dont le siège de direction effective est situé dans un Etat
contractant, sauf lorsque un tel transport n'est exploité qu'entre
deux points situés dans l'autre Etat contractant ; i)
l'expression «autorité compétente» désigne : (1)
En Roumanie, le Ministre des Finances ou son représentant dûment
autorisé ; (2)
En Tunisie, le Ministre du Plan et des Finances ou son représentant
dûment autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par chacun des Etats contractants toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. ARTICLE 4 - Domicile fiscal1.
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un
Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation
de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de
son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de
tout autre critère de nature analogue. 2.
Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique
est considérée comme résidente des deux Etats contractants, le
cas est résolu d'après les règles suivantes : a)
cette personne est considérée comme résidente de l'Etat où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un
foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle
est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens
personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts
vitaux) ; b)
si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle
; c)
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats
ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle
est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la
citoyenneté ou la nationalité ; d)
si cette personne possède la citoyenneté ou la nationalité de
l'un des deux Etats ou si elle ne possède la citoyenneté ou la
nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats
contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective. ARTICLE 5 - Etablissement stable1.
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement
stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise
exerce tout ou partie de son activité. 2.
L'expression «établissement stable» comprend notamment ; a)
un siège de direction ; b)
une succursale ; c)
un bureau ; d)
une usine ; e)
un atelier ; f)
une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction des
ressources naturelles ; g)
un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse 6
mois. 3.
On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : a)
il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage,
d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à
l'entreprise ; b)
des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c)
les marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre entreprise ; d)
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins
d'acheter des produits ou des marchandises ou de réunir des
informations pour l'entreprise ; e)
une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise,
aux seules fins de publicité, de fourniture, d'informations, de
recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère
préparatoire ou auxiliaire. 4.
Une personne agissant dans l'un des Etats contractants pour le
compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un
agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est
considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat
contractant, si elle dispose dans cet Etat de pouvoir qu'elle y
exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom
de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit
limitée à l'achat de marchandises ou de produits pour
l'entreprise. 5.
On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement
stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce
son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général
ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant,
à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de
leur activité. 6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. ARTICLE 6 - Revenus immobiliers1.
Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des
exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat
contractant où ces biens sont situés. 2.
Au sens de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers»
est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les
biens considérés sont situés. Cette expression comprend en tout
cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel mort ou vif
des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété
foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des
redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession
de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont
pas considérés comme des biens immobiliers. 3.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant
de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi
que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises1.
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une
telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
audit établissement stable. 2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre
Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet
établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser
s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant
des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec
l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont
admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies
par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction
et les frais généraux d'administration ainsi exposés soit dans
l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs. 4.
S'il est d'usage dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant
de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en
usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être
telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus
dans le présent article. 5.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait
qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à
l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement. 7.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités
séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les
dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article. 8. Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de «société de fait» ou «d'association en participation» ne sont imposables que dans l'Etat où la dite entreprise a un établissement stable. ARTICLE 8 - Entreprises de transport1.
Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international,
de navires, ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat
contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé, 2.
Si le siège de la direction effective d'une entreprise de
navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré
comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache
de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont
l'exploitant du navire est un résident. 3.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices
provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun
ou un organisme international d'exploitation. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l' article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires, ou d'aéronefs d'une entreprise d'un Etat contractant pour des transports exclusivement entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. ARTICLE 9 - Entreprises associéesLorsque
: a)
une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou
indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. ARTICLE 10 - Dividendes1.
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un
Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat. 2.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposés dans l'Etat
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet Etat ; l'impôt ainsi établi ne
peut excéder 12 pour cent du montant brut des dividendes. Le
présent paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société
pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes ; 3.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne
les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance,
parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à
l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts
sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation
fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
En ce sens, les bénéfices distribués par les sociétés mixtes
aux souscripteurs de capital sont assimilés aux dividendes. 4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a
dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, un établissement stable ou une base
fixe auxquels se rattache effectivement la participation génératrice
des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 15, suivant le cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. ARTICLE 11 - Intérêts1.
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet
Etat ; mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du
montant brut des intérêts. Les
dispositions du 1er alinéa du paragraphe 2 du présent article ne
s'appliquent pas aux intérêts payés en vertu d'un crédit accordé
et garanti, directement ou indirectement, par un Etat contractant,
une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou
un organisme public (y compris les institutions financières ou les
Banques d'Etat). 3.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d'une clause de participations aux bénéfices
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des
obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à
ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés aux revenus des
sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où
proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne
sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent
article. 4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,
et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 15,
suivant les cas, sont applicables. 5.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une unité
administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident
de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il
soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel
la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée
et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base
fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE 12 - Commissions1.
Les commissions provenant d'un Etat contractant et payées à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat
contractant. 2.
Toutefois, ces commissions sont aussi imposées dans l'Etat
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
Etat, mais si la personne qui reçoit les commissions en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 4 pour cent du
montant brut des commissions. 3.
Le terme «commissions» employé dans le présent article désigne
les rémunérations payées à toute personne pour les services
qu'elle a rendus en qualité d'intermédiaire, commissionnaire général,
ou toute autre personne assimilée à un intermédiaire ou
commissionnaire par la législation fiscale de l'Etat d'où provient
une certaine somme. 4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des commissions, résident d'un Etat
contractant a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
commissions, un établissement stable auquel se rattachent
effectivement les commissions. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 sont applicables. 5.
Les commissions sont considérées comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une unité
administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident
de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des commissions, qu'il
soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de
payer les commissions a été contractée et qui supporte la charge
de ces commissions, celles-ci sont considérées comme provenant de
l'Etat contractant où l'établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des commissions, compte tenu des services pour lesquels ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif, en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des commissions reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE 13 - Redevances1.
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat
contractant. 2.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
Etat contractant, mais si la personne qui reçoit les redevances en
est le bénéficiaire effectif ; l'impôt ainsi établi ne peut excéder
12 pour cent du montant brut des redevances. 3.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne
les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques,
et les films ou bandes destinés à la télévision ou à la radio,
d'un brevet d'invention, d'une marque de fabrique ou de commerce,
d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique et pour des informations
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique, ainsi que pour les études techniques
ou économiques ou en contrepartie d'une assistance technique. 4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat
contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
redevances un établissement stable ou une base fixe auquel se
rattachent effectivement le droit ou le bien générateur des
redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 15,
suivant le cas, sont applicables. 5.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat
contractant, lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une unité
administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident
de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il
soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable ou une base fixe auquel se
rattachent effectivement le droit ou le bien générateur des
redevances et qui supportent la charge de ces redevances, les dites
redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement
stable ou la base fixe est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant, et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE 14 - Gains en capital1.
Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels
qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables
dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font
partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un
Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux
visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat
contractant dont le cédant est un résident. 4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels moyens de transport ne sont imposables que dans l'Etat contractant où, en vertu de l'article 8, sont imposables les bénéfices obtenus de telles activités. ARTICLE
15 - Professions indépendantes
1.
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une
profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère
analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces
revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas
suivants : a)
Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat
contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce
cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base
fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou, b)
Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période
ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183
jours pendant l'année fiscale. 2. L'expression «professions indépendantes» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. ARTICLE
16 - Professions dépendantes
1.
Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22 les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations
reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations
qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat contactant, si : a)
le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période
ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de
l'année fiscale considérée; et b)
les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un
employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et c)
la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contactant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. ARTICLE
17 - Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. ARTICLE
18 - Artistes et sportifs
1.
Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles
exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du
spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio
ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif,
sont imposables dans cet autre Etat. 2.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un
sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués
non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions
des articles 7, 15 et 16 dans l'Etat contractant où les activités
de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Les revenus réalisés à l'occasion des activités exercées dans le cadre des échanges culturels établis par des conventions culturelles conclues entre les deux Etats contractants, sont exonérés d'impôts. ARTICLE
19 - Pensions
1. Sous réserve des dispositions de l'article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE
20 - Fonctions publiques
1.
a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat
contractant ou l'une de ses unités administratives, territoriales
ou collectivités locales à une personne physique, au titre de
services rendus à cet Etat, à cette unité ou à cette collectivité
ne sont imposables que dans cet Etat ; b)
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre
Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la
personne physique est un résident de cet Etat qui : i)
possède la citoyenneté ou nationalité de cet Etat, ou ii)
n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les
services. 2.
a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses unités
administratives territoriales ou collectivités locales soit
directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués,
à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat,
à cette unité ou à cette collectivité ne sont imposables que
dans cet Etat ; b)
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant, si la personne physique est un résident de cet Etat et
en possède la citoyenneté ou la nationalité. 3. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant par l'une de ses unités administratives territoriales ou par une collectivité locale. ARTICLE 21 - ProfesseursLes rémunérations que les professeurs et les autres membres du personnel enseignant, résidents d'un Etat contractant, qui l'enseignent ou se livrent à des recherches scientifiques dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue dans l'autre Etat contractant, reçoit pour ces activités, ne sont imposables que dans cet autre Etat. ARTICLE 22 - Etudiants et personnes en cours de perfectionnement1.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident
de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à
seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour
couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas
imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de
sources situées en dehors de cet Etat. 2.
Toute personne physique résidente de l'un des Etats contractants
qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant en vertu
d'arrangements conclus avec le gouvernement de cet autre Etat, à
seule fin d'y acquérir une formation, d'y effectuer des recherches
ou d'y poursuivre des études, est exonérée d'impôt dans cet
autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu'elle reçoit à
l'occasion de cette formation, de ces recherches ou de ces études
pour une période ne dépassant pas trois années. 3. Les revenus réalisés par les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article résidents d'un Etat contractant pour des activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant, pour subvenir à leurs besoins, sont exonérés à concurrence d'un montant ne dépassant pas deux mille (2000) dollars des Etats-Unis ou l'équivalent de cette somme en monnaie nationale des deux Etats contractants, pour toute année d'imposition. ARTICLE 23 - Imposition de la fortune1.
La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis
au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat
contractant où ces biens sont situés. 2.
La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de
l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens
mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une
profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est
situé l'établissement stable ou la base fixe. 3.
Les navires, ou les aéronefs exploités en trafic international,
ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant
où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE 24 - Autres revenusLes éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE 25 - Dispositions pour éliminer les doubles impositionsIl
est entendu que la double imposition sera évitée de la façon
suivante : 1.
En ce qui concerne la Roumanie, l'impôt payé par un résident de
la Roumanie sur les revenus ou la fortune imposables en Tunisie, en
application de la présente Convention sera déduit du montant de
l'impôt roumain exigible conformément à la législation fiscale
roumaine. Cette
déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt calculé
avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus
de cet autre Etat. Les bénéfices versés par les entreprises
roumaines d'Etat au budget de l'Etat sont considérés comme impôt
roumain. 2.
En ce qui concerne la Tunisie : a)
Lorsqu'un résident reçoit des revenus ou de la fortune qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention, sont
imposables en Roumanie, la Tunisie déduit l'impôt qu'elle perçoit
sur les revenus ou sur la fortune du résident un montant égal à
l'impôt payé en Roumanie. Toutefois,
la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le
revenu ou sur la fortune, calculé avant la déduction correspondant
aux revenus imposables en Roumanie. b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de la Tunisie reçoit ou de la fortune qu'il possède sont exemptés d'impôt en Tunisie, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. ARTICLE 26 - Non-discrimination1.
Les nationaux d'un Etat contractant, qu'ils soient ou non résidents
de l'un des Etats contractants, ne sont soumis dans l'autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être
assujettis les nationaux de cet autre Etat contactant se trouvant
dans la même situation. 2.
Un Etat contractant n'augmentera pas la base imposable d'un résident
de l'un ou l'autre Etat contractant en y incluant des éléments de
revenus qui ont déjà été imposés dans l'autre Etat contractant,
après l'expiration des délais prévus par sa législation
nationale et, en tout cas, après l'expiration de 4 ans à dater de
la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en
cause ont été réalisés. 3.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans
cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des
entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 4.
Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée
comme obligeant l'un des Etats contractants à accorder aux résidents
de l'autre Etat contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 5.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat
contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les
autres entreprises similaires du premier Etat. 6. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. ARTICLE 27 - Procédure amiable1.
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures
prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants
entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à
la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus
par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à
l'autorité compétente de l'Etat dont il est résident. Le cas doit
être soumis à l'autre Etat contractant dans un délai de 4 ans à
partir de la première notification des mesures qui entraînent une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'apporter une
solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en
vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par
voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper
les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou
l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en
vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la
Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. ARTICLE 28 - Echange de renseignements1.
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention ou celles de la législation interne des Etats
contractants relatives aux impôts visés par la Convention, dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et
ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées
de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente
Convention. 2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a)
de prendre des mesures administratives dérogeants à sa propre législation
ou à sa pratique administrative, ou à celles de l'autre Etat
contractant ; b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la
base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. ARTICLE 29 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulairesLes dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires ainsi que les fonctionnaires des autres représentations officielles ouvertes par un Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant, en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. ARTICLE 30 - Entrée en vigueur1.
La présente Convention sera approuvée conformément aux
dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats
contractants et entrera en vigueur le trentième jour suivant celui
au cours duquel aura eu lieu l'échange des notifications constatant
que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions. 2.
Les dispositions de la présente Convention seront applicables : a)
à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés
à des non résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er
janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des
instruments de ratification ; et b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments a de ratification. ARTICLE 31 - DénonciationLa
présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par a voie
diplomatique jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile, à
partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en
vigueur. En pareil cas, la présente Convention cessera de produire
effet au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation
aura été notifiée. En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention. Fait à Tunis, le 23 septembre 1987, en deux exemplaires originaux, rédigés chacun en langues roumaine et française, les deux textes faisant également foi En cas de divergence dans l'interprétation des dispositions de cette Convention, le texte français prévaudra. Pour
le gouvernement de la République Tunisienne Pour
le gouvernement de la République Socialiste de Roumanie |