Convention entre la République Tunisienne et la République

Socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles impositions en

matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 23 septembre 1987

 

Sommaire

 

Convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune 

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 

ARTICLE 2 - Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses unités administratives territoriales ou de ses collectivités locales quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) En ce qui concerne la Roumanie :

- l'impôt sur les revenus réalisés par les personnes physiques et morales ;

- l'impôt sur les revenus des sociétés mixtes constituées en participation avec les organisations économiques roumaines et avec des partenaires étrangers ;

- l'impôt sur les revenus réalisés par des activités agricoles.

(ci-après dénommés «impôts roumains»)

b) En ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- l'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères ;

- l'impôt sur les plus-values immobilières ;

- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

- l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (l.R.C) ;

- la contribution de solidarité ;

- la contribution personnelle d'Etat.

(ci-après dénommées «impôts tunisiens»). (*)

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 

ARTICLE 3 - Définitions générales

1. Au sens de la présente convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Roumanie ou la Tunisie ;

b) le terme «ROUMANIE» désigne la République Socialiste de Roumanie et, employé au sens géographique, indique le territoire de la République Socialiste de Roumanie, y compris sa mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental où la Roumanie exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale, des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles biologiques et minérales qui se trouvent dans les eaux de la mer, le sol et le sous-sol de celle-ci ;

c) le terme «TUNISIE» désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui sont considérées comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) le terme «nationaux» désigne :

- pour le cas de la Roumanie, toutes les personnes physiques qui possèdent, la citoyenneté roumaine et toutes les personnes morales ou autres entités constituées conformément à sa législation ;

- pour le cas de la Tunisie, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité tunisienne et toutes les personnes morales ou autres entités constituées conformément à sa législation ;

h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque un tel transport n'est exploité qu'entre deux points situés dans l'autre Etat contractant ;

i) l'expression «autorité compétente» désigne :

(1) En Roumanie, le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé ;

(2) En Tunisie, le Ministre du Plan et des Finances ou son représentant dûment autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par chacun des Etats contractants toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. 

ARTICLE 4 - Domicile fiscal

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résidente des deux Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :

a) cette personne est considérée comme résidente de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la citoyenneté ou la nationalité ;

d) si cette personne possède la citoyenneté ou la nationalité de l'un des deux Etats ou si elle ne possède la citoyenneté ou la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective. 

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment ;

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction des ressources naturelles ;

g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse 6 mois.

3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) les marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des produits ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture, d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Une personne agissant dans l'un des Etats contractants pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat contractant, si elle dispose dans cet Etat de pouvoir qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises ou de produits pour l'entreprise.

5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. 

ARTICLE 6 - Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. Cette expression comprend en tout cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

8. Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de «société de fait» ou «d'association en participation» ne sont imposables que dans l'Etat où la dite entreprise a un établissement stable. 

ARTICLE 8 - Entreprises de transport

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international, de navires, ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé,

2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l' article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires, ou d'aéronefs d'une entreprise d'un Etat contractant pour des transports exclusivement entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. 

ARTICLE 9 - Entreprises associées

Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 

ARTICLE 10 - Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat ; l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des dividendes.

Le présent paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes ;

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. En ce sens, les bénéfices distribués par les sociétés mixtes aux souscripteurs de capital sont assimilés aux dividendes.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable ou une base fixe auxquels se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant le cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 

ARTICLE 11 - Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat ; mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

Les dispositions du 1er alinéa du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas aux intérêts payés en vertu d'un crédit accordé et garanti, directement ou indirectement, par un Etat contractant, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un organisme public (y compris les institutions financières ou les Banques d'Etat).

3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participations aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés aux revenus des sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 

ARTICLE 12 - Commissions

1. Les commissions provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Toutefois, ces commissions sont aussi imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les commissions en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 4 pour cent du montant brut des commissions.

3. Le terme «commissions» employé dans le présent article désigne les rémunérations payées à toute personne pour les services qu'elle a rendus en qualité d'intermédiaire, commissionnaire général, ou toute autre personne assimilée à un intermédiaire ou commissionnaire par la législation fiscale de l'Etat d'où provient une certaine somme.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des commissions, résident d'un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les commissions, un établissement stable auquel se rattachent effectivement les commissions. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les commissions sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des commissions, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les commissions a été contractée et qui supporte la charge de ces commissions, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des commissions, compte tenu des services pour lesquels ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif, en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des commissions reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 

ARTICLE 13 - Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif ; l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, et les films ou bandes destinés à la télévision ou à la radio, d'un brevet d'invention, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ainsi que pour les études techniques ou économiques ou en contrepartie d'une assistance technique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances un établissement stable ou une base fixe auquel se rattachent effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 15, suivant le cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant, lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe auquel se rattachent effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supportent la charge de ces redevances, les dites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant, et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 

ARTICLE 14 - Gains en capital

1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels moyens de transport ne sont imposables que dans l'Etat contractant où, en vertu de l'article 8, sont imposables les bénéfices obtenus de telles activités. 

ARTICLE 15 - Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a) Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou,

b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.

2. L'expression «professions indépendantes» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 

ARTICLE 16 - Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contactant, si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée; et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contactant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. 

ARTICLE 17 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. 

ARTICLE 18 - Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16 dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les revenus réalisés à l'occasion des activités exercées dans le cadre des échanges culturels établis par des conventions culturelles conclues entre les deux Etats contractants, sont exonérés d'impôts. 

ARTICLE 19 - Pensions

1. Sous réserve des dispositions de l'article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. 

ARTICLE 20 - Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses unités administratives, territoriales ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette unité ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet Etat ;

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

i) possède la citoyenneté ou nationalité de cet Etat, ou

ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette unité ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet Etat ;

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant, si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la citoyenneté ou la nationalité.

3. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant par l'une de ses unités administratives territoriales ou par une collectivité locale. 

ARTICLE 21 - Professeurs

Les rémunérations que les professeurs et les autres membres du personnel enseignant, résidents d'un Etat contractant, qui l'enseignent ou se livrent à des recherches scientifiques dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue dans l'autre Etat contractant, reçoit pour ces activités, ne sont imposables que dans cet autre Etat.  

ARTICLE 22 - Etudiants et personnes en cours de perfectionnement

1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. Toute personne physique résidente de l'un des Etats contractants qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant en vertu d'arrangements conclus avec le gouvernement de cet autre Etat, à seule fin d'y acquérir une formation, d'y effectuer des recherches ou d'y poursuivre des études, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu'elle reçoit à l'occasion de cette formation, de ces recherches ou de ces études pour une période ne dépassant pas trois années.

3. Les revenus réalisés par les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article résidents d'un Etat contractant pour des activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant, pour subvenir à leurs besoins, sont exonérés à concurrence d'un montant ne dépassant pas deux mille (2000) dollars des Etats-Unis ou l'équivalent de cette somme en monnaie nationale des deux Etats contractants, pour toute année d'imposition. 

ARTICLE 23 - Imposition de la fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

3. Les navires, ou les aéronefs exploités en trafic international, ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. 

ARTICLE 24 - Autres revenus

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat. 

ARTICLE 25 - Dispositions pour éliminer les doubles impositions

Il est entendu que la double imposition sera évitée de la façon suivante :

1. En ce qui concerne la Roumanie, l'impôt payé par un résident de la Roumanie sur les revenus ou la fortune imposables en Tunisie, en application de la présente Convention sera déduit du montant de l'impôt roumain exigible conformément à la législation fiscale roumaine.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de cet autre Etat. Les bénéfices versés par les entreprises roumaines d'Etat au budget de l'Etat sont considérés comme impôt roumain.

2. En ce qui concerne la Tunisie :

a) Lorsqu'un résident reçoit des revenus ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Roumanie, la Tunisie déduit l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou sur la fortune du résident un montant égal à l'impôt payé en Roumanie.

Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant la déduction correspondant aux revenus imposables en Roumanie.

b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de la Tunisie reçoit ou de la fortune qu'il possède sont exemptés d'impôt en Tunisie, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. 

ARTICLE 26 - Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats contractants, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contactant se trouvant dans la même situation.

2. Un Etat contractant n'augmentera pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre Etat contractant en y incluant des éléments de revenus qui ont déjà été imposés dans l'autre Etat contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de 4 ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant l'un des Etats contractants à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. 

ARTICLE 27 - Procédure amiable

1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont il est résident. Le cas doit être soumis à l'autre Etat contractant dans un délai de 4 ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 

ARTICLE 28 - Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeants à sa propre législation ou à sa pratique administrative, ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 

ARTICLE 29 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires ainsi que les fonctionnaires des autres représentations officielles ouvertes par un Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant, en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 

ARTICLE 30 - Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats contractants et entrera en vigueur le trentième jour suivant celui au cours duquel aura eu lieu l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.

2. Les dispositions de la présente Convention seront applicables :

a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification ; et

b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments a de ratification.

ARTICLE 31 - Dénonciation

La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par a voie diplomatique jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile, à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur. En pareil cas, la présente Convention cessera de produire effet au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Tunis, le 23 septembre 1987, en deux exemplaires originaux, rédigés chacun en langues roumaine et française, les deux textes faisant également foi En cas de divergence dans l'interprétation des dispositions de cette Convention, le texte français prévaudra. 

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne

Pour le gouvernement de la République Socialiste de Roumanie



* En l'état actuel de la législation, la Convention s'applique à l'IR et à l’IS.