Convention
entre la République du Sénégal et la République
Tunisienne
tendant à éviter les doubles impositions et
à établir des règles d'assistance administrative réciproque en
matière d'impôts sur le revenu du 17 mai 1984 Sommaire
CHAMP
D'APPLICATION DE LA CONVENTION
IMPOSITION
DES REVENUS
DISPOSITIONS POUR EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONSDISPOSITIONS
FINALES
Convention
entre la République du Sénégal et la République Tunisienne tendant
à éviter les doubles impositions et à établir des règles
d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le
revenu du 17 mai 1984 CHAMP
D'APPLICATION DE LA CONVENTION ARTICLE 1 - Personnes viséesLa présente Convention s'applique aux personnes telles que définies à l'article 3 ci-après qui sont des résidents de l'un ou de l'autre ou de chacun des Etats contractants. ARTICLE
2 - Impôts visés
1)
la présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus
pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions
administratives et de ses collectivités locales, quel que soit le
système de perception. 2)
Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur
le revenu global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts
sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou
immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les
entreprises. 3)
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a
- en ce qui
concerne la Tunisie *
: -
l'impôt sur la patente ; -
l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; -
l'impôt sur les traitements et salaires ; -
l'impôt agricole ; -
l'impôt sur les plus-values immobilières ; -
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; -
l'impôt sur le revenu des créances, dépôts cautionnements et
comptes courants (I.R.C.) ; -
la contribution exceptionnelle de solidarité ; -
la contribution personnelle d'Etat. b
- en ce qui concerne le Sénégal : -
l'impôt sur les revenus fonciers ; -
l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices
de l'exploitation agricole ; -
l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ; -
l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; -
l’impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers ; -
l'impôt général sur le revenu ; -
la contribution forfaitaire à la charge des employeurs ; -
l'impôt du minimum fiscal ; -
la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal. 4) La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leurs législations fiscales. ARTICLE
3 - Définitions générales
1)
Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente : a
- le terme «Sénégal»
désigne le territoire de la République du Sénégal et les zones
adjacentes aux eaux territoriales du Sénégal sur lesquelles en
conformité avec le droit international et selon sa législation, le Sénégal
peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous sol marin
et à leurs ressources naturelles ; b
- le terme «Tunisie» désigne le territoire de la République
Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la
Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la
Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol
marin et à leurs ressources naturelles ; c
- les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat
contractant» désignent, suivant le contexte, l'Etat Tunisien ou
l'Etat du Sénégal ; d
- le terme«personne» désigne les personnes physiques, les sociétés
et tous autres groupements de personnes ; e
- le terme «société» désigne toute personne morale et toute entité
qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f
- les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise
de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise
exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise
exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; 9
- le terme «nationaux» désigne toutes personnes physiques qui possèdent
la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales
;
sociétés de personnes et associations constituées conformément à
la législation en vigueur dans un Etat contractant ; h
- l'expression «trafic international» désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise
dont le siège de direction effective est situé dans un Etat
contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité
qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; i
- l'expression «autorités compétentes» désigne : -
en ce qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant
autorisé, -
en ce qui concerne le Sénégal : le Ministre chargé des Finances ou
son représentant autorisé. 2) Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de l'Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. ARTICLE
4 - Domicile fiscal
1)
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat
contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation
dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout
autre critère de nature analogue. Toutefois,
cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties
à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées
dans cet Etat. 2)
Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 du présent article, une
personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats
contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a
- Cette personne est considérée comme résident de l'Etat
contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent.
Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des
Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat
contractant où elle possède le centre de ses intérêts vitaux
c'est-à-dire celui avec lequel ses liens personnels et économiques
sont les plus étroits ; b
- si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts
vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est
considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne
de façon habituelle ; c
- si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des
Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans
aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat
contractant dont elle possède la nationalité ; d
- si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats
contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les
autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question
d'un commun accord. 3)
Pour l'application de la présente Convention, le domicile des
personnes morales est au lieu du siège social statutaire, celui des
groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale
au siège de leur direction effective. ARTICLE
5 - Etablissement stable
1)
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement
stable» désigne une installation fixe d'affaires où
l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2)
Constituent notamment des établissements stables : a
- un siège de direction ; b
- une succursale ; c
- un bureau ; d
- une usine ; e
- un magasin de vente ; f
- un atelier ; g
- une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de
ressources naturelles ; h
- un chantier de construction, ou des opérations temporaires de
montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce
chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités ont une
durée supérieure à trois mois ou lorsque ces opérations de montage
ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou
d'équipement ont une durée inférieure à trois mois et que les
frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix de ces
machines ou équipements. 3)
Par contre, on ne considère pas qu'il y a
établissement stable si : a
- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre entreprise ; b
- une installation fixe d'affaires est utilisée par l'entreprise, aux
seules fins de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou
d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ; c
- une installation fixe d'affaires utilisée
aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises
appartenant à l'entreprise ; d
- un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise, entreposées
aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ; e
- une installation fixe d'affaires utilisée
à des fins de publicité. 4)
Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une
entreprise de l'autre Etat contractant autre qu'un agent jouissant
d'un statut indépendant tel que défini au paragraphe (6) ci-après
est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat
si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce
habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de
l'entreprise. Est
notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l'agent qui
dispose habituellement dans le premier Etat contractant d'un stock de
produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel
il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le
compte de l'entreprise. 5)
Une entreprise d'assurances de l'un des Etats contractants est considérée
comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès
l'instant que par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas
dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa (6) ci-après,
elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des
risques situés sur ce territoire. 6)
On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement
stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue
des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant
d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre normal de leur activité. Toutefois,
si l'intermédiaire dont «le concours est utilisé» dispose d'un
stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées
les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique
de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise 7) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales, que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre. IMPOSITION
DES REVENUS ARTICLE 6 - Revenus immobiliers1)
Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des
exploitations agricoles et forestières ne sont imposables que dans
l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2)
L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit
de l'Etat contractant où les biens d sont situés. L'expression
englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif, des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété
foncière, l’usufruit des biens immobiliers et es droits à des
redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du
sol, es navires, bateaux et aéronefs le sont pas considérés comme
biens immobiliers. 3)
Les dispositions du paragraphe s'appliquent aux revenus provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de
toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. ARTICLE
7 - Bénéfices des entreprises
1)
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé. Dans le cas où un tel établissement stable
existe, les bénéfices de l'entreprise provenant de l'activité de
cet établissement stable ne sont imposables que dans l'Etat où il
est situé. 2)
Le revenu imposable correspond au montant des bénéfices réalisés
par l'établissement stable, y compris s'il y a lieu les bénéfices
ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui
auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de
majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par
tout autre moyen. 3)
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont
admises en déduction les dépenses en rapport avec son activité a
directement exposées par cet établissement stable, ainsi qu'une quote
part des frais généraux, des dépenses de direction et
d'administration du siège de l'entreprise. Cette quote
part de frais est imputée aux résultats des différents établissements
stables et du siège au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans
chacun d'eux. Lorsque
la répartition, dans les conditions définies ci-avant,
des frais généraux du siège ne permet pas de dégager un bénéfice
normal, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte
tenu des dispositions de l'article 26 de la Convention, procéder aux
ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement
stable. Il
en est de même, lorsque ladite répartition conduit à attribuer à
l'établissement stable situé dans l'un des deux Etats une quote
part sensiblement supérieure à celle qui résulterait de
l'application de la législation interne dudit Etat. 4)
Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les
territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une
comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et
exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés
dans l'un et l'autre Etat, le bénéfice respectivement imposable par
ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats
globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux. 5)
Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre
des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires ou dans
le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas
comparables, les autorités de deux Etats se concertent pour arrêter
les conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus. 6)
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités
séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les
dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article. Cette
disposition ne peut être interprétée comme empêchant un Etat
contractant de compter dans le calcul des bénéfices imputables à un
établissement stable qui y est situé, les bénéfices provenant des
actions, des créances, des droits ou d'autres biens qui sont
effectivement rattachés à cet établissement stable. 7) Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de société de fait, d'association en participation ou de groupement d'intérêt économique sont imposables dans l'Etat où ladite entreprise a un établissement stable. ARTICLE
8 - Navigation Maritime et Aérienne
1)
Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international,
de navires ou d'aéronefs sont imposables dans l'Etat contractant où
le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. 2)
Cette disposition ne vise pas les activités manifestement distinctes,
telles que l'exploitation indépendante d'un hôtel ou d'un chantier
de constructions navales d'une entreprise de navigation ayant son siège
de direction effective dans l'autre Etat. 3)
Si le siège de la direction effective d'une entreprise maritime est
à bord d'un navire exploité en trafic international, ce siège est réputé
situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce
navire, ou à défaut de port d'attache dans l'un des deux Etats, dans
l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 4) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation. ARTICLE
9 - Entreprises associées
Lorsque
: a
- une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou
indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une
entreprise de l'autre Eta t contractant, ou que, b - les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. ARTICLE
10 - Dividendes
1)
Les dividendes payés par une société qui est résident d'un Etat
contractant à une personne résidente de l'autre Etat contractant
sont imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes
est un résident et selon la législation de cet Etat. 2)
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les
revenus provenant d'actions, parts de jouissance, parts de mine, parts
de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances,
ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus
d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société
distributrice est un résident. 3)
Lorsqu'une société résidente de l'un des Etats contractants s'y
trouve soumise au paiement d'un impôt sur les dividendes et qu'elle
possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de
l'autre Etat contractant à raison desquels elle est également
soumise dans ce dernier Etat au paiement du même impôt, il est procédé
à une répartition entre les deux Etats des revenus donnant ouverture
audit impôt afin d'éviter une double imposition. 4)
La répartition de l'impôt prévue au paragraphe qui précède s'établit,
pour chaque exercice sur la base du rapport : A
/ B : pour l'Etat dans lequel la société n'a pas sa résidence (B
– A) / B : pour l'Etat dans lequel la société a sa résidence.
La
lettre A désignant le montant des résultats comptables obtenus par
la société et provenant de l'ensemble des établissements qu'elle
possède dans l'Etat où elle n'a pas sa résidence, toutes
compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et
les résultats déficitaires de ces établissements. Ces résultats
comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans
lesdits établissements au regard des dispositions des articles 7 et 9
de la présente Convention; la lettre B désignant le résultat
comptable total de la Société tel qu'il résulte de son bilan général,
après compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires. Dans
le cas où le résultat comptable total d'un exercice est nul ou négatif,
la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées. 5) Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l'Etat de la résidence de la société, soit de l'autre Etat, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu'il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de la participation, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 4 ci-dessus. ARTICLE
11 - Redressements
1)
Quant à la suite de contrôles exercés par les administrations
fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices
réalisés au cours d'un exercice, des redressements ayant pour résultat
de modifier la proportion définie au paragraphe 4 de l'article 10 il
est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les
deux Etats contractants, des bases d'imposition afférentes à
l'exercice au cours duquel les redressements interviennent. 2) Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale. ARTICLE
12 - Obligations des sociétés
1)
La répartition des bases d'imposition visée au paragraphe 4 de
l'article 10 est opérée par la société et notifiée par elle à
chacune des administrations fiscales compétentes dans le délai qui
lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les
distributions de produits imposables auxquelles elle procède. A
l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune
desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de
produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie
de ceux produits ou déposés auprès de l'administration fiscale de
l'autre Etat. 2)
Les difficultés, ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition
des bases d'imposition sont réglées d'une commune entente entre les
administrations fiscales compétentes. A défaut d'accord, le différend est tranché suivant la procédure prévue à l'article 26 ci-dessous. ARTICLE
13 - Intérêts
1)
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat
conformément à la législation de cet Etat. 2)
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les
revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou
non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices,
et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits
assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale
de l'Etat du débiteur. 3)
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant
lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision
administrative ou politique, une collectivité locale ou un résident
de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des intérêts qu'il soit ou non un résident
d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement
stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au
paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge
de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat
où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 4)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur
et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de
la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de
pareilles relations les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE
14 - Redevances
1)
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la a
concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire,
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques,
d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou
d'un modèle, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour
l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel,
commercial, ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier visé
à l'article 6 et pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3)
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses
collectivités locales ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque
le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour
lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été
conclu et qui supporte comme tel la charge de celles-ci, ces
redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé
l'établissement stable. 4)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur
et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de
la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. A défaut d'accord entre les deux Etats sur les dispositions applicables le différend est tranché suivant la procédure prévue à l'article 26 ci-dessous. ARTICLE
15 - Gains en Capital
1)
les gains qu'un résident d'un la Etat contractant tire de l'aliénation
de biens immobiliers visés à l'article 6 de la présente Convention
et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet
autre Etat. 2)
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font
partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un
Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice
d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de
l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de
l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat. 3)
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités
en trafic international ou de biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans
l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé. 4)
Les gains provenant de l'aliénation d'actions autres que celles qui
sont mentionnées au paragraphe 4 et représentant une participation
égale ou supérieure à 25% du capital d'une société résidente
d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat, selon la législation
de cet Etat. 5)
Les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de
participations, dans une société ou une personne morale dont l'actif
est constitué principalement de biens immobiliers situés dans un
Etat qui, selon la législation de cet Etat sont soumis au même régime
fiscal que les biens tirés de l'aliénation de biens immobiliers,
sont imposables dans cet Etat. 6) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1,2, 3, 4 et 5 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. ARTICLE
16 - Professions indépendantes
1)
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une
profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant
ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois,
ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas
suivants : a
- Si le résident dispose de façon
habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités mais uniquement dans la mesure où les
revenus sont imputables à cette base fixe. b
- Si le résident exerce ses activités dans l'autre Etat contractant
pendant un ou plusieurs séjours excédant au total 183 jours au cours
d'une période de 12 mois. 2) L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. ARTICLE
17 - Professions Dépendantes
1)
Sous réserve des dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 de la
présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un
emploi salarié sont imposables dans cet Etat, à moins que l'emploi
ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé,
les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
Etat. 2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de cet article, les rémunérations
qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant sont imposables dans le
premier Etat si les trois conditions ci-dessous sont simultanément
remplies : a
- le bénéficiaire
séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de 12 mois
; b
- les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte
d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; c
- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. ARTICLE 18 - TantièmesLes
tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires
qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre
du conseil d'administration ou de tout autre organe similaire d'une
société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat, sous réserve de l'application des
articles 16 et 17 ci-dessus, en ce qui concerne les rémunérations
perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives. Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires visées ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux articles 10 et 12. ARTICLE
19 - Artistes et Sportifs
1)
Nonobstant les dispositions des articles 16 et 17 de la présente
Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de
ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en
tant que professionnel du spectacle, artiste de théâtre, de cinéma,
de la radio ou de la télévision, musicien, ou en tant que sportif,
sont imposables dans cet autre Etat. 2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 16 et 17 de la présente Convention, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. ARTICLE 20 - PensionsSous réserve des dispositions du paragraphe premier de l'article 21, les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, sont imposables dans cet Etat. ARTICLE
21 - Fonctions Publiques
1)
a - Les rémunérations, autres que les pensions payées par un Etat
contractant ou l'une de ses subdivisions administratives ou
collectivités locales à une personne physique, au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité sont
imposables dans cet Etat. b
- Toutefois, ces rémunérations sont imposables dans l'autre Etat
contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la
personne physique résident de cet Etat : (i)
possède la nationalité de cet Etat ou celle d'un Etat tiers, ou (ii)
n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les
services. 2) Les dispositions des articles 17 et 18 de la présente Convention s'appliquent aux rémunérations autres que les pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions administratives ou collectivités locales. ARTICLE
22 - Etudiants et Stagiaires
1)
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement
avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l'autre
Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin
d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses
frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables
dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de source situées en
dehors de cet Etat. 2) Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien. ARTICLE
23 - Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. DISPOSITIONS
POUR EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ARTICLE
24
La
double imposition est évitée de la manière suivante : a
- lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention,
un résident d'un Etat contractant est soumis à un impôt cédulaire
dans l'autre Etat à raison des revenus ayant leur source dans cet
autre Etat, ces revenus sont exonérés de l'impôt cédulaire
correspondant dans le premier Etat. b - par ailleurs, ces mêmes revenus, nets d'impôt cédulaire, ne sont soumis à l'impôt général sur le revenu que dans l'Etat de la résidence. DISPOSITIONS
SPECIALES ARTICLE
25 - Non discrimination
1)
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même
situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les
dispositions de l'article 1 de la présente Convention, aux personnes
qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats
contractants. 2)
Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont
soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou
obligation y relative, autre ou plus lourde que celles auxquelles sont
ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se
trouvent dans la même situation. 3)
L'imposition d'un établissement stable ou d'une base fixe qu'une
entreprise ou un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat
contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins
favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui
exercent la même activité. La présente disposition ne peut être
interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents
de l'autre Etat contractant, les déductions personnelles, abattements
et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de
famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4)
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 4 de
l'article 13 ou du paragraphe 4 de l'article 14 ne soient applicables,
les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une
entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat
contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils
avaient été payés à un résident du premier Etat. 5)
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité
ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par
un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont
soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujetties les autres entreprises similaires du
premier Etat. 6) Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. ARTICLE
26 - Procédure amiable
1)
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat
contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront
pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente,
Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le
droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente
de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève
du paragraphe 1 de l'article 25 de la présente Convention, à celle
de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit
être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification
de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention. 2)
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée
et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution
satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec
l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter
une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit
interne des Etats contractants. 3)
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par
voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper
les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou
l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en
vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la
Convention. 4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. ARTICLE
27 - Echange de renseignements
1)
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants
relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où
l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange
de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les
renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la
même manière que les renseignements obtenus en application de la législation
interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées
par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts,
ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces
personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins.
Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2)
Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a
- de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation
et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat
contractant ; b
- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la
base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou celles de l'autre Etat contractant ; c
- de fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel, professionnel ou un
procédé commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire à l'ordre public. 3) L'échange des renseignements à lieu sur demande visant des cas concrets, d'office ou spontanément. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office. ARTICLE
28 - Fonctionnaires Diplomatiques et Consulaires
1)
Les dispositions de la présente s Convention ne portent pas atteinte
aux privilèges fiscaux , dont bénéficient
les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles
générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords
particuliers. 2)
Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient
les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles
générales du droit des gens et aux termes des dispositions d'accords
internationaux particuliers, le revenu n'est pas imposable dans l'Etat
accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.
3)
Aux fins de la présente Convention, les membres d'une mission
diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant accréditée dans
l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui sont ressortissants
de l'Etat accréditant, sont réputés être résidents de l'Etat accréditant
s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
le revenu, que les résidents dudit Etat. 4) La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etat tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu. DISPOSITIONS
FINALES ARTICLE
29 - Entrée en vigueur
1)
La présente Convention sera approuvée selon les dispositions
constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. 2)
Elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de
ratification et s'appliquera pour la première fois : a
- aux impôts retenus à la s source sur les revenus attribués ou mis
en paiement à partir du 1er jour du mois qui suit celui de l'échange
des instruments de s ratification ; b - aux autres impôts établis à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'échange des instruments de ratification. ARTICLE
30 - Dénonciation
La
présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais
chaque Etat contractant pourra, jusqu'au 30 Juin inclus de toute année
civile à partir de la troisième année à dater de celle de sa
ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à
l'autre Etat contractant. En
cas de dénonciation avant le 1er Juillet d'une telle année, la
Convention s'applique pour la dernière fois : 1
- au impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en
paiement au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel
la dénonciation a eu lieu ; 2
- aux autres impôts établis sur des périodes imposables prenant fin
au plus tard le 31 décembre de la même année. En
foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé
la présente Convention établie en double exemplaire. Fait à Tunis le 17 mai 1984.
Pour
le gouvernement de la République Tunisienne Pour
le gouvernement de la République du Sénégal |