Convention
entre la République Tunisienne et la République Arabe
Syrienne tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 22 juin 1998 Sommaire
Convention
entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le
Gouvernement de la République Arabe Syrienne tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu ARTICLE
1 - Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. ARTICLE
2 - Impôts visés par la Convention
1)
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus
par l'un des Etats contractants ou de ses autorités locales, quel
que soit le système de perception. 2)
Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus
sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
et immobiliers, les impôts sur le montant global des traitements ou
salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les
plus-values. 3)
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment
: a
- en ce qui concerne la Tunisie : -
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; -
l'impôt sur les sociétés. (ci-après
désignés par «Impôt Tunisien» ) . b
- en ce qui concerne la Syrie : -
l'impôt sur le revenu des bénéfices commerciaux, industriels et
non commerciaux ; -
l'impôt sur le revenu des traitements et salaires ; -
l'impôt sur le revenu des non-résidents ; -
l'impôt sur le revenu du capital mobilier et immobilier ; -
les suppléments d'impôts perçus en pourcentages des impôts
susvisés. (ci-après
désignés par «Impôt Syrien») 4) La présente Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. ARTICLE
3 - Définitions générales
1)
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente : a
- «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent,
suivant le contexte, la République Tunisienne ou la République
Arabe Syrienne ; b
– l’expression «République Tunisienne» désigne le territoire
de la République Tunisienne y compris toutes les zones adjacentes
aux eaux territoriales tunisiennes, sur lesquelles, en conformité
avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits
relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources
naturelles ; c
- l'expression «République Arabe Syrienne» désigne au sens géographique,
le territoire de la République Arabe syrienne, y compris sa mer
territoriale, son espace aérien, son territoire continental, son
sous-sol, ainsi que toutes les autres régions situées au delà des
eaux territoriales de la Syrie, sur lesquelles la République Arabe Syrienne
exerce, conformément au droit international, sa souveraineté, aux
fins d'exploration et d'exploitation des ressources minières,
organiques et naturelles ainsi que des tous autres droits à l'égard
du sol marin, de son sous-sol et des eaux le couvrant. d
- le terme «personne» comprend une personne physique, une société
et tout autre groupement de personnes ; e
- le terme «national» désigne : 1
- toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat
contractant ; 2
- toute personne morale, société en participation ou entreprise
constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat
contractant ; f
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute
entité qui est considérée comme une personne morale aux fins
d'imposition ; g
- les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise
de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une
entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une
entreprise exploitée par un résident de l'autre Eta t contractant
; h
- l'expression «trafic international» désigne tout transport
effectué par un navire, ou un aéronef exploité par une entreprise
dont le siège de direction effective est situé dans un Etat
contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité
qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; i
- l'expression «autorité compétente» désigne : (1)
En ce qui concerne la République Tunisienne, le Ministre des
Finances ou son représentant autorisé ; (2)
En ce qui concerne la République Arabe Syrienne, le Ministre des
Finances ou son représentant délégué. 2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, toute interprétation donnée par le droit fiscal prévaut sur le sens donné par toute autre branche de droit de cet Etat. ARTICLE
4 - Résident
1)
Au sens de la présente Convention l'expression, «résident d'un
Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation
dudit Etat y est assujettie à l'impôt, en raison de son domicile,
de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère
de nature analogue. L'expression englobe, en ce qui concerne la
Tunisie, les sociétés de personnes et autres groupements de
personnes dont le siège de direction est situé en Tunisie et dont
chaque membre est assujetti personnellement à l'impôt sur sa part
des bénéfices et ce conformément à la législation interne de
cet Etat. Cette
expression ne comprend pas toute personne qui est assujettie à
l'impôt dans un Etat contractant que pour le revenu provenant de
sources situées dans cet Etat. 2)
Lorsque suivant les dispositions du paragraphe (1) du présent
article, une personne est considérée comme un résident dans
chacun des deux Etats contractants, sa situation sera réglée de la
manière suivante : a
- Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat
contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;
lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux
Etats contractants, elle est considérée comme un résident de
l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques
sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux) ; b
- si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts
vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un
foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle
est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne
de façon habituelle ; c
- si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux
Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans
aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat
contractant dont elle possède la nationalité ; d
- si cette personne possède la nationalité des deux Etats
contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux,
les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la
question d'un commun accord. 3) Lorsque selon les dispositions du paragraphe (1), une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective. ARTICLE
5 - Etablissement stable
1)
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement
stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire
de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2)
L'expression «établissement stable» comprend notamment : a
- un siège de direction ; b
- une succursale ; c
- un bureau ; d
- une usine ; e
- un atelier ; f
- les lieux utilisés en tant que points de vente ; g
- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout
autre lieu d'extraction de ressources naturelles y compris un site
de forage en mer ; 3)
Un chantier de construction, d'édification, d'assemblage ou de
montage ou des activités de surveillance y relatives ne constituent
un établissement stable que si leur durée dépasse six mois. 4)
Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent
article, l'expression «établissement stable» ne comprend pas : a
- l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition
ou de livraison de biens ou de marchandises à l'entreprise ; b
- la conservation d'un stock de biens ou de marchandises appartenant
à l'entreprise aux seules fin de stockage, d'exposition ou de
livraison pour l'entreprise ; c
- la conservation d'un stock de biens ou de marchandises appartenant
à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre
entreprise ; d
- la conservation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins
d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des
informations pour l'entreprise ; e
- la conservation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins
d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire
ou auxiliaire ; f
- l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de
publicité ; g
- la conservation d'une installation fixe d'affaires destinée aux
seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation
fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire
ou auxiliaire. 5)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une
personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant
auquel s'applique le paragraphe 6- agit dans un Etat contractant
pour le compte d'une entreprise située dans l'autre Etat
contractant et dispose dans le premier Etat des pouvoirs qu'elle y
exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au
nom de l'entreprise, cette entreprise sera considérée comme ayant
un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités
que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les
activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées
au paragraphe (4) et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire
d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette
installation fixe d'affaires un établissement stable selon les
dispositions de ce paragraphe. 6)
On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement
stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce
son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général
ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant à
condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont
exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de
ladite entreprise, cet agent ne sera pas considéré comme jouissant
d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe. 7)
Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée
comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant
si elle perçoit des primes sur le territoire de l'autre Etat
contractant ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire
d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant
auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe (6) susvisés. 8) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre. ARTICLE
6 - Revenus de biens immobiliers
1)
Le revenu de biens immobiliers (y compris les revenus des
exploitations agricoles ou forestières) est imposable dans l'Etat
contractant où sont situés ces biens immobiliers. 2)
Aux fins de la présente Convention, l'expression «biens
immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression
englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit concernant la propriété
agricole, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des
paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation ou l'exploration de sources ou gisements minéraux et
autres ressources naturelles. Les bateaux, navires et aéronefs, ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3)
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent au revenu provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que
de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers appartenant à une entreprise ainsi qu'au revenu de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession personnelle indépendante. ARTICLE
7 - Bénéfices des entreprises
1)
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une
telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont
imputables audit établissement stable. 2)
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité
dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il
aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans
des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ou avec
toutes autres entreprises associées. 3)
Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction (abattement) les dépenses engagées aux
fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les
frais généraux réels d'administration ainsi engagés, soit dans
l'Etat contractant où est situé cet établissement stable soit
ailleurs. 4)
S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices globaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche
cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon
la répartition proportionnelle en usage ; la méthode de répartition
adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit
conforme aux principes énoncés dans le présent article. 5)
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du seul
fait qu'il a acheté des biens ou des marchandises pour
l'entreprise. 6)
Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année
selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables
et suffisants de procéder autrement. 7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par celles du présent article. ARTICLE
8 - Navigation aérienne et maritime
1)
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de
l'exploitation, en trafic international, de bateaux ou d'aéronefs,
ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de
direction effective de l'entreprise (le siège principal) est situé.
Lesdits bénéfices comprennent les revenus qu'une entreprise tire
de l'exploitation ou de la location de conteneurs destinés au
transport des biens ou des marchandises en trafic international. 2)
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices
provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun
ou une agence internationale d'exploitation. 3) Les dispositions du présent article ne concerne pas les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de commissions sur ventes (dans l'autre Etat contractant) de billets de passage par aéronefs et bateaux pour d'autres entreprises. ARTICLE
9 - Entreprises associées
1)
Lorsque : a
- une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou
indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, ou que, b
- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat
contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et
que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions
convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui,
sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence. 2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat -et impose en conséquence- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent si c'est nécessaire. ARTICLE
10 - Dividendes
1)
Les dividendes payés par une société d'un Etat contractant à un
résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables dans aucun
des deux Etats contractants. 2) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne le revenu provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires (à l'exception des créances), ainsi que le revenu d'autres parts sociales assimilé au revenu d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. ARTICLE
11 - Intérêts
1)
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet
Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif est un résident de cet autre Etat contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. 3)
Le terme «intérêts» employé dans ce paragraphe désigne le
revenu des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur,
et notamment les revenus des fonds publics et des obligations
d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Au
sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ne
sont pas considérées comme des intérêts. 4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,
et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5)
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une autorité
locale, ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur
des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant
a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base
fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a
été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts,
ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où
l'établissement stable ou la base fixe, est situé. 6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE
12 - Redevances
1)
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat
contractant. 2)
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
Etat, mais, l'impôt ainsi établi, ne peut excéder (18%) du
montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats
contractants règlent d'un commun accord les modalités
d'application de cette limitation. 3)
Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un brevet d'invention, d'une marque de commerce, d'un dessin ou
d'un modèle, d'un plan, d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel ou scientifique, d'un droit
d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y
compris les films cinématographiques, les films ou bandes d'émission
radiophonique ou télévisée. 4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les redevances, soit une activité par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen
d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas,
sont applicables. 5)
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque
le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou
une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des
redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de
celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat
contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe. 6) Lorsque, en raison de relation spéciale existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE
13 - Gains en Capital
1)
Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont
imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2)
Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts de sociétés
ne sont imposables que dans l'Etat où la société émettrice
desdites actions ou parts est située. 3)
Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou d'autres
participations similaires d'une société dont les actifs sont
totalement ou essentiellement constitués de biens immobiliers sont
imposables dans l'Etat contractant où les biens de la société
sont situés. 4)
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant
partie de la propriété commerciale d'un établissement stable
qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat
contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont
dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat
contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement
stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base
fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 5)
Les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers qui font
partie de la propriété commerciale d'une entreprise d'un Etat
contractant qui est constitué de bateaux ou d'aéronefs, exploités
par ladite entreprise en trafic international, ou de biens mobiliers
affectés à l'exploitation de ces bateaux ou aéronefs ne sont
imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction
effective de l'entreprise est situé. 6) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. ARTICLE
14 - Professions indépendantes
1)
Le revenu qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une
profession libérale ou de toutes autres activités de caractère
indépendant n'est imposable que dans cet Etat. Toutefois, ce revenu
est imposable dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : a
- si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat
contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, dans
ce cas, seul le montant du revenu imputable à ladite base fixe est
imposable dans l'autre Etat contractant, ou b
- si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période
ou des périodes égale ou supérieure dans son ensemble à 183
jours pendant une période de douze mois commençant et se terminant
pendant l'année fiscale concernée, dans ce cas seul le montant du
revenu provenant de l'activité exercée dans l'autre Etat
contractant est imposable dans cet autre Etat. 2) L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, dentistes et comptables. ARTICLE
15 - Professions dépendantes
1)
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les
traitements, salaires, et autres rémunérations similaires qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations
reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations
qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat
si toutes les conditions suivantes sont remplies : a
- le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période
ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours, pendant une période
de douze mois, commençant ou se terminant au cours de l'année
fiscale considérée et b
- les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat et c
- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un bateau ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. ARTICLE
16 - Tantièmes
Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. ARTICLE
17 - Artistes et sportifs
1)
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, le revenu tiré
par un résident d'un Etat contractant de ses activités
personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant
qu'artiste du spectacle tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma,
de la radio ou de la télévision ou en tant que musicien, ou
sportif est imposable dans cet autre Etat. 2)
Lorsque le revenu des activités personnelles qu'un artiste du
spectacle public ou un sportif exerce personnellement et en cette
qualité est attribué non pas à l'artiste ou au sportif lui-même
mais à une autre personne, qu'il soit un résident d'un Etat
contractant ou non, ce revenu est imposable, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où
les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2) le revenu tiré par un résident d'un Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou un sportif de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant n'est imposable que dans le premier Etat lorsque lesdites activités exercées dans l'autre Etat sont financées essentiellement par des fonds publics du premier Etat ou à l'une de ses collectivités locales. ARTICLE
18 - Pensions
1)
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les
pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident
d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont
imposables que dans cet Etat. 2) Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par la législation d'un Etat contractant en ce qui concerne l'exonération des pensions. ARTICLE
19 - Fonctions publiques
1)
a - Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires,
autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou une
collectivité locale qui lui est rattachée à une personne
physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette
collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat. b
- Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations
similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si
les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique
est un résident de cet Etat qui : (1)
possède la nationalité de cet Etat, ou (2)
n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre
les services. 2)
a) Toute pension payée soit directement soit par prélèvement sur
des fonds constitués par un Etat contractant ou l'une de ses
collectivités locales à une personne physique au titre de services
rendus à cet Etat, n'est imposable que dans cet Etat. b)
Toutefois, cette pension n'est imposable que dans l'autre Etat
contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et
en possède la nationalité. 3)
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations
et pensions versées au titre de services rendus dans le cadre
d'activités commerciales ou industrielles exercées par un Etat
contractant ou l'une de ses collectivités locales. 4) Les dispositions du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par la législation d'un Etat contractant en ce qui concerne l'exonération des pensions. ARTICLE
20 - Professeurs et chercheurs
Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, sur invitation du gouvernement du premier Etat, d'une université, faculté, école, musée ou tout autre établissement culturel de cet Etat contractant, en vertu d'un programme officiel d'échange culturel, est exonérée d'impôt dans cet Etat contractant pour une période n'excédant pas deux années successives aux seules fins d'enseignement ou de recherches dans cet établissement et ce, au titre de rémunérations desdites activités. ARTICLE
21 - Etudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de commerce qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. ARTICLE
22 - Autres revenus
1)
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où
qu'ils proviennent qui ne sont pas traités par les autres articles
de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au revenu autre que le revenu provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 , lorsque le bénéficiaire de tel revenu, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur du revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. ARTICLE
23 - Elimination de la double imposition
1)
Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit des
revenus qui, conformément aux dispositions de la présente
Convention sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier
Etat contractant accorde une déduction d'un montant égal à l'impôt
sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant. Toutefois, cette
déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu
calculé avant déduction, correspondant, au revenu imposable dans
l'autre Etat contractant. 2)
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente
Convention, le revenu qu'un résident d'un Etat contractant reçoit
de l'autre Etat contractant est exempt d'impôt dans cet autre Etat,
le premier Etat peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt
sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte du revenu
exempté. 3) L'impôt sur le revenu qui a fait l'objet d'une exonération totale ou partielle dans un Etat contractant, en vertu de la législation interne dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé ledit revenu si ladite exonération n'avait pas été accordée. ARTICLE
24 - Non-discrimination
1)
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même
situation notamment au regard de la résidence. 2)
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans
cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des
entreprises de cet autre Etat qui exercent les mêmes activités. La
présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un
Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat
contractant les déductions personnelles, abattements et réductions
d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille,
qu'il accorde à ses propres résidents. 3)
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du
paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne
soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses
payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de
l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination
des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes
conditions que s'il avaient été payés à un résident du premier
Etat. 4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. ARTICLE
25 - Procédure Amiable
1)
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat
contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront
pour elle une imposition non conforme à la présente Convention,
elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne
de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont elle est un résident et, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont
elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les 2
ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne
une imposition non conforme aux dispositions de la présente
Convention. 2)
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une
solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en
vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord
est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit
interne des Etats contractants. 3)
Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'efforcent,
par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de
dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation
ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter
en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par
la présente Convention. 4)
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent
communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord
comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent
article, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter
cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une
commission composée de représentants des autorités compétentes
des deux Etats contractants. 5) Les autorités compétentes des deux Etats contractants, règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette Convention. ARTICLE
26 - Echange de renseignements
1)
Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangeront
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de
la présente Convention et celles des lois internes des Etats
contractants relatives aux impôts visés par la Convention et dans
la mesure où l'imposition qu'elle prévoit est conforme aux
dispositions de la présente Convention. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les
renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de
la même manière que les renseignements obtenus en application de
la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux
personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs) chargées de l'établissement ou du recouvrement des
impôts visés par la présente Convention par les décisions sur
les recours relatifs à ces impôts ou pour les procédures ou
poursuites concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire
état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements. 2)
Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a
- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa
propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de
l'autre Etat contractant ; b
- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur
la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale de cet Etat ou de celle de l'autre Etat
contractant ; c - de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. ARTICLE
27 - Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. ARTICLE
28 - Entrée en Vigueur
1)
La présente Convention sera ratifiée conformément aux
dispositions du droit interne en vigueur dans chacun des Etats
contractants. Chacun des Etats notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur
de la Convention. 2)
La présente Convention entrera en vigueur à partir du premier jour
du mois qui suit le mois de la dernière notification. Les dispositions de la présente Convention seront applicables à partir du premier jour de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention. ARTICLE
29 - Dénonciation
La
présente Convention demeure applicable pour une durée illimitée.
Chaque Etat contractant pourra, après cinq ans de l'entrée en
vigueur de la présente Convention, la dénoncer, par écrit et par
voie diplomatique, et ce avant 6 mois au moins de la fin de toute
année civile. En
ce cas, la Convention cessera d'avoir effet à partir du premier
jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la
notification a été faite. En
foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont
signé la présente Convention. Fait
en double exemplaires en langue arabe à Damas le 22 juin 1998. Pour
le gouvernement de la République Tunisienne Pour le gouvernement de la République Arabe Syrienne |