Convention entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

 

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 - Impôts visés par la Convention

1) La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus par l'un des Etats contractants ou de ses autorités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a - en ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l'impôt sur les sociétés.

(ci-après désignés par «Impôt Tunisien» ) .

b - en ce qui concerne la Syrie :

- l'impôt sur le revenu des bénéfices commerciaux, industriels et non commerciaux ;

- l'impôt sur le revenu des traitements et salaires ;

- l'impôt sur le revenu des non-résidents ;

- l'impôt sur le revenu du capital mobilier et immobilier ;

- les suppléments d'impôts perçus en pourcentages des impôts susvisés.

(ci-après désignés par «Impôt Syrien»)

4) La présente Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 - Définitions générales

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a - «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la République Tunisienne ou la République Arabe Syrienne ;

b – l’expression «République Tunisienne» désigne le territoire de la République Tunisienne y compris toutes les zones adjacentes aux eaux territoriales tunisiennes, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

c - l'expression «République Arabe Syrienne» désigne au sens géographique, le territoire de la République Arabe syrienne, y compris sa mer territoriale, son espace aérien, son territoire continental, son sous-sol, ainsi que toutes les autres régions situées au delà des eaux territoriales de la Syrie, sur lesquelles la République Arabe Syrienne exerce, conformément au droit international, sa souveraineté, aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources minières, organiques et naturelles ainsi que des tous autres droits à l'égard du sol marin, de son sous-sol et des eaux le couvrant.

d - le terme «personne» comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;

e - le terme «national» désigne :

1 - toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;

2 - toute personne morale, société en participation ou entreprise constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

f - le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

g - les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Eta t contractant ;

h - l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

i - l'expression «autorité compétente» désigne :

(1) En ce qui concerne la République Tunisienne, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

(2) En ce qui concerne la République Arabe Syrienne, le Ministre des Finances ou son représentant délégué.

2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, toute interprétation donnée par le droit fiscal prévaut sur le sens donné par toute autre branche de droit de cet Etat.

ARTICLE 4 - Résident

1) Au sens de la présente Convention l'expression, «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat y est assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. L'expression englobe, en ce qui concerne la Tunisie, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège de direction est situé en Tunisie et dont chaque membre est assujetti personnellement à l'impôt sur sa part des bénéfices et ce conformément à la législation interne de cet Etat.

Cette expression ne comprend pas toute personne qui est assujettie à l'impôt dans un Etat contractant que pour le revenu provenant de sources situées dans cet Etat.

2) Lorsque suivant les dispositions du paragraphe (1) du présent article, une personne est considérée comme un résident dans chacun des deux Etats contractants, sa situation sera réglée de la manière suivante :

a - Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux) ;

b - si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c - si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d - si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque selon les dispositions du paragraphe (1), une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression «établissement stable» comprend notamment :

a - un siège de direction ;

b - une succursale ;

c - un bureau ;

d - une usine ;

e - un atelier ;

f - les lieux utilisés en tant que points de vente ;

g - une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles y compris un site de forage en mer ;

3) Un chantier de construction, d'édification, d'assemblage ou de montage ou des activités de surveillance y relatives ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse six mois.

4) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, l'expression «établissement stable» ne comprend pas :

a - l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises à l'entreprise ;

b - la conservation d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fin de stockage, d'exposition ou de livraison pour l'entreprise ;

c - la conservation d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d - la conservation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e - la conservation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f - l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de publicité ;

g - la conservation d'une installation fixe d'affaires destinée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6- agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise située dans l'autre Etat contractant et dispose dans le premier Etat des pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise sera considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe (4) et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de ladite entreprise, cet agent ne sera pas considéré comme jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

7) Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de l'autre Etat contractant ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe (6) susvisés.

8) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6 - Revenus de biens immobiliers

1) Le revenu de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) est imposable dans l'Etat contractant où sont situés ces biens immobiliers.

2) Aux fins de la présente Convention, l'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit concernant la propriété agricole, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation ou l'exploration de sources ou gisements minéraux et autres ressources naturelles. Les bateaux, navires et aéronefs, ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent au revenu provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers appartenant à une entreprise ainsi qu'au revenu de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession personnelle indépendante.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ou avec toutes autres entreprises associées.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction (abattement) les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les frais généraux réels d'administration ainsi engagés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable soit ailleurs.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices globaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition proportionnelle en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du seul fait qu'il a acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par celles du présent article.

ARTICLE 8 - Navigation aérienne et maritime

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de bateaux ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise (le siège principal) est situé. Lesdits bénéfices comprennent les revenus qu'une entreprise tire de l'exploitation ou de la location de conteneurs destinés au transport des biens ou des marchandises en trafic international.

2) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou une agence internationale d'exploitation.

3) Les dispositions du présent article ne concerne pas les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de commissions sur ventes (dans l'autre Etat contractant) de billets de passage par aéronefs et bateaux pour d'autres entreprises.

ARTICLE 9 - Entreprises associées

1) Lorsque :

a - une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b - les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat -et impose en conséquence- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent si c'est nécessaire.

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables dans aucun des deux Etats contractants.

2) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne le revenu provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires (à l'exception des créances), ainsi que le revenu d'autres parts sociales assimilé au revenu d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

ARTICLE 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif est un résident de cet autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

3) Le terme «intérêts» employé dans ce paragraphe désigne le revenu des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une autorité locale, ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, l'impôt ainsi établi, ne peut excéder (18%) du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3) Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet d'invention, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel ou scientifique, d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films ou bandes d'émission radiophonique ou télévisée.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

6) Lorsque, en raison de relation spéciale existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 - Gains en Capital

1) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts de sociétés ne sont imposables que dans l'Etat où la société émettrice desdites actions ou parts est située.

3) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou d'autres participations similaires d'une société dont les actifs sont totalement ou essentiellement constitués de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où les biens de la société sont situés.

4) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de la propriété commerciale d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

5) Les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers qui font partie de la propriété commerciale d'une entreprise d'un Etat contractant qui est constitué de bateaux ou d'aéronefs, exploités par ladite entreprise en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces bateaux ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

6) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1) Le revenu qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou de toutes autres activités de caractère indépendant n'est imposable que dans cet Etat. Toutefois, ce revenu est imposable dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a - si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, dans ce cas, seul le montant du revenu imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant, ou

b - si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes égale ou supérieure dans son ensemble à 183 jours pendant une période de douze mois commençant et se terminant pendant l'année fiscale concernée, dans ce cas seul le montant du revenu provenant de l'activité exercée dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

2) L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les traitements, salaires, et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a - le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours, pendant une période de douze mois, commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée et ;

b - les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat et ;

c - la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un bateau ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, le revenu tiré par un résident d'un Etat contractant de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou en tant que musicien, ou sportif est imposable dans cet autre Etat.

2) Lorsque le revenu des activités personnelles qu'un artiste du spectacle public ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité est attribué non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'il soit un résident d'un Etat contractant ou non, ce revenu est imposable, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2) le revenu tiré par un résident d'un Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou un sportif de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant n'est imposable que dans le premier Etat lorsque lesdites activités exercées dans l'autre Etat sont financées essentiellement par des fonds publics du premier Etat ou à l'une de ses collectivités locales.

ARTICLE 18 - Pensions

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par la législation d'un Etat contractant en ce qui concerne l'exonération des pensions.

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1) a - Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou une collectivité locale qui lui est rattachée à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat.

b - Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

(1) possède la nationalité de cet Etat, ou

(2) n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) a) Toute pension payée soit directement soit par prélèvement sur des fonds constitués par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, n'est imposable que dans cet Etat.

b) Toutefois, cette pension n'est imposable que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'activités commerciales ou industrielles exercées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales.

4) Les dispositions du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par la législation d'un Etat contractant en ce qui concerne l'exonération des pensions.

ARTICLE 20 - Professeurs et chercheurs

Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, sur invitation du gouvernement du premier Etat, d'une université, faculté, école, musée ou tout autre établissement culturel de cet Etat contractant, en vertu d'un programme officiel d'échange culturel, est exonérée d'impôt dans cet Etat contractant pour une période n'excédant pas deux années successives aux seules fins d'enseignement ou de recherches dans cet établissement et ce, au titre de rémunérations desdites activités.

ARTICLE 21 - Etudiants et stagiaires

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de commerce qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

ARTICLE 22 - Autres revenus

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où qu'ils proviennent qui ne sont pas traités par les autres articles de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au revenu autre que le revenu provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 , lorsque le bénéficiaire de tel revenu, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur du revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

ARTICLE 23 - Elimination de la double imposition

1) Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat contractant accorde une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant déduction, correspondant, au revenu imposable dans l'autre Etat contractant.

2) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, le revenu qu'un résident d'un Etat contractant reçoit de l'autre Etat contractant est exempt d'impôt dans cet autre Etat, le premier Etat peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte du revenu exempté.

3) L'impôt sur le revenu qui a fait l'objet d'une exonération totale ou partielle dans un Etat contractant, en vertu de la législation interne dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé ledit revenu si ladite exonération n'avait pas été accordée.

ARTICLE 24 - Non-discrimination

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation notamment au regard de la résidence.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent les mêmes activités. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille, qu'il accorde à ses propres résidents.

3) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que s'il avaient été payés à un résident du premier Etat.

4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

ARTICLE 25 - Procédure Amiable

1) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident et, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les 2 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3) Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4) Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux Etats contractants.

5) Les autorités compétentes des deux Etats contractants, règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette Convention.

ARTICLE 26 - Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention et dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit est conforme aux dispositions de la présente Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou pour les procédures ou poursuites concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a - de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b - de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale de cet Etat ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c - de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 27 - Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 28 - Entrée en Vigueur

1) La présente Convention sera ratifiée conformément aux dispositions du droit interne en vigueur dans chacun des Etats contractants. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de la Convention.

2) La présente Convention entrera en vigueur à partir du premier jour du mois qui suit le mois de la dernière notification.

Les dispositions de la présente Convention seront applicables à partir du premier jour de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 29 - Dénonciation

La présente Convention demeure applicable pour une durée illimitée. Chaque Etat contractant pourra, après cinq ans de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la dénoncer, par écrit et par voie diplomatique, et ce avant 6 mois au moins de la fin de toute année civile.

En ce cas, la Convention cessera d'avoir effet à partir du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification a été faite.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaires en langue arabe à Damas le 22 juin 1998.

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne

Pour le gouvernement de la République Arabe Syrienne