Convention
tendant à éviter les doubles impositions et à établir les
règles d'assistance
mutuelle en matière d'impôts
sur le revenu entre
les Etats de l'Union du Maghreb Arabe du 23 juillet 1990 Sommaire
Convention
tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles
d'assistance mutuelle en matière d'impôts sur le revenu entre les
Etats de l'Union du Maghreb Arabe La
République Tunisienne, La
République Algérienne Démocratique et Populaire, La
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Socialiste et Populaire, Le
Royaume du Maroc, et
la République Islamique Mauritanienne. -
partant de l'accord de création de l'Union du Maghreb Arabe et
notamment son article 3 ; et -
œuvrant pour réaliser ses objectifs ; et -
en application du programme de travail de l'Union du Maghreb Arabe, et
-
désireux de consolider les relations économiques et intensifier la
coopération fructueuse entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe ;
et -
convaincus de la nécessité de conclure une Convention tendant à éviter
la double imposition afin d'établir les bases de coopération
mutuelle en matière d'impôts sur le revenu et soucieux de faciliter
la circulation des personnes et des marchandises entre les Etats de
l'Union du Maghreb Arabe et de favoriser l'échange des expériences
et la réalisation de projets communs dans les divers domaines, Ont
convenu de ce qui suit : ARTICLE
1 - Personnes visées
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux personnes qui sont des résidents de l'un des Etats maghrébins contractants ou de chacun de ces Etats. ARTICLE
2 - Impôts visés
1
- La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus
pour le compte d').ln Etat contractant ainsi que ses subdivisions
politiques et ses collectivités locales quel que soit le système de
perception. 2
- Sont considérés comme impôts sur le revenu. les
impôts perçus sur l'ensemble des revenus ou sur des éléments des
revenus. 3
- Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : -
les impôts relatifs au revenu des personnes -
les impôts relatifs aux bénéfices des sociétés. 4
- La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou
analogue qui seraient établis après la date de signature de la
Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les
remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année toutes les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. ARTICLE 3 - Définitions générales1°)
Au sens de la présente Convention à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente : a)
l'expression «Etats Maghrébins contractants» désigne : la
République Tunisienne, la
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, la
République Algérienne Démocratique et Populaire, le
Royaume du Maroc, et la
République Islamique Mauritanienne. b)
le terme «personne» comprend : les personnes physiques, les sociétés
et tous autres groupements de personnes. c)
le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité
qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition. d)
les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise
des autres Etats contractants» désignent respectivement une
entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une
entreprise exploitée par un résident des autres Etats contractants. e)
l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué
par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège
de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf
lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points
situés dans les autres Etats contractants ; f)
le terme «nationaux» désigne : a
- toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un
Etat contractant. b
- toutes les personnes morales, sociétés de personnes et
associations constituées conformément à la législation en vigueur
dans un Etat contractant. g)
le terme «impôt» désigne les impôts prévus par l'article 2 de la
présente Convention. L'expression
«autorité compétente» désigne 1
- En ce qui concerne la République Tunisienne le Ministre de
l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé. 2
- En ce qui concerne la République Algérienne Démocratique et
Populaire : le Ministre chargé des Finances ou son représentant
autorisé. 3
- En ce qui concerne la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et
Socialiste : le Secrétaire du Comité Populaire Général du Trésor.
4
- En ce qui concerne la République Mauritanienne Islamique : le
Ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé.
5
- En ce qui concerne le Royaume du Maroc : le Ministre des Finances ou
son représentant. 2°) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. ARTICLE
4 - Résident
1
- Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un
Etat contractant» désigne toute personne, qui, en vertu de la législation
de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout
autre critère de nature analogue. 2
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe premier du présent
article, une personne physique est un résident de tous les Etats
contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a
- cette personne est considérée comme un résident de l'Etat
contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si
elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans l'un des autres
Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat
contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les
plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b
- si l'Etat contractant où son centre d'intérêts vitaux ne peut être
déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent
dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident
de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c
- si elle séjourne de façon habituelle dans tous les Etats
contractants ou si elle ne séjourne dans aucun d'eux, elle est considérée
comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la
nationalité ; d
- si les critères précédents ne permettent pas de déterminer
l'Etat contractant dont la personne est un résident, les autorités
compétentes des Etats contractants «tranchent» la question d'un
commun accord. 3 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe premier du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident de chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. ARTICLE
5 - Domicile Fiscal
Pour l'application des dispositions de la présente Convention l'Etat où se réalise le revenu soumis à l'impôt est considéré comme étant le domicile fiscal. ARTICLE
6 - Etablissement stable
1
- Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement
stable» désigne des installations fixes d'affaires par l'intermédiaire
desquelles l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2
- L'expression «établissement stable» comprend notamment : a
- un siège de direction ; b
- une succursale ; c
- un bureau ; d
- une usine ; e
- un atelier ; f
- un magasin de vente ; g
- un chantier de construction, de montage ou des activités de
surveillance s'y exerçant lorsque leur durée dépasse trois mois ; h
- un dépôt, un magasin ou toute autre installation pour le stockage
de marchandises appartenant à l'entreprise, sur lesquelles sont prélevées
des quantités pour satisfaire des commandes, que ce dépôt soit géré
par un employé ou par un agent de l'entreprise ; i
- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout
autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; j
- les prestations de services y compris les services des conseils
fournis par une entreprise exerçant son activité par l'intermédiaire
de salariés ou de fonctionnaires recrutés à cet effet. 3
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on
considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si : a
- il est fait
usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de
marchandises appartenant à l'entreprise ; b
- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage ou d'exposition ; c
- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre entreprise ; d
- des installations fixes d'affaires sont utilisées aux seules fins
d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour
l'entreprise ; e
- des installations fixes d'affaires sont utilisées aux seules fins
d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire
ou auxiliaire à condition que cette activité ne soit pas rémunérée
dans l'Etat où elle est exercée. 4
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article, lorsqu'une personne (autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 du présent article),
agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de
l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme
ayant un e établissement stable dans le premier Etat : a
- si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs, qu'elle y exerce
habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 3 du présent
article et qui, lorsqu'elles sont exercées dans le cadre d'une
installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation
fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; b
- si elle ne dispose pas de ces pouvoirs, mais conserve habituellement
dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève
régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte
de l'entreprise. 5
- Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme
ayant un établissement stable dans l'un des autres Etats contractants
du seul fait qu'elle exerce son activité dans l'un de ses Etats par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout
autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 6 - le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'un des autres Etats contractants ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. ARTICLE
7 - Revenus des biens immobiliers
1
- Les revenus des biens immobiliers y compris les revenus des
exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat
contractant où ces biens sont situés. 2
- L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le
droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés et
comprend en tout cas les accessoires, les équipements, le cheptel des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété
foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des
paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources
naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés
comme des biens immobiliers. 3
- Les dispositions du paragraphe premier du présent article
s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la
location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme
d'exploitation des biens immobiliers. 4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. ARTICLE
8 - Bénéfices des entreprises
1
- Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son
activité dans l'un des autres Etats contractants par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce
son activité d'une telle façon, ses bénéfices sont imposables dans
l'un des autres Etats, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
audit établissement stable. 2
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article,
lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans
l'un des Etats contractants par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant,
à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser
s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et
traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un
établissement stable. 3
- Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction !es dépenses engagées aux fins de
l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses
effectives de direction et les frais généraux réels
d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat où est situé cet établissement
stable, soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes
qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable
au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements
comme redevances, honoraires ou autres droits, ou comme commissions
(autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour
des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans
le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées
à l'établissement stable. De
même, il n'est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices
d'un établissement stable parmi les frais du siège de l'entreprise
ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances,
honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences
d'exploitation, de brevet ou d'autres droits ou de commissions (autres
que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des
services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le
cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées
au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4
- S'il est d'usage dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet
Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition
en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être
telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes prévus par
le présent article. 5
- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à
l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants
pour procéder autrement. 6 - Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. ARTICLE
9 - Navigation maritime et aérienne
1
- Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans
l'un des Etats contractants où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé. 2
- Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation
maritime est à bord d'un navire, ledit siège est considéré comme
situé dans l'un des Etats contractants où se trouve le port
d'attache du navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'un des
Etats contractants dont l'exploitant du navire est un résident. 3 - les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. ARTICLE
10 - Entreprises associées
a)
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou
indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une
entreprise de l'un des autres Etats contractants, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'un des autres Etats contractants, et que, dans l'un et l'autre cas,les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. ARTICLE
11 - Dividendes
1
- Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un
Etat contractant à un résident de l'un des autres Etats contractants
sont imposables dans l'Etat d'où proviennent les bénéfices distribués
et selon la législation de l'Etat d'où proviennent ces bénéfices. 2 - Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. ARTICLE
12 - Intérêts
1
- Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident
de l'un des autres Etats contractants sont imposables dans l'Etat où
sont payés lesdits intérêts. L'Etat
de la résidence du bénéficiaire des intérêts exonère ces
derniers ou accorde l'imputation de l'impôt
payé dans le pays de la résidence du débiteur des intérêts. 2
- Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne
les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties
ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation
aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous
autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées, par la législation
fiscale de l'Etat d'où proviennent lesdits revenus. 3
- Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de
l'Etat susvisé. 4 - Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE
13 - Redevances
1
- Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident
de l'un des autres Etats contractants ne sont imposables que dans
l'Etat cité en premier lieu. 2
- Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne
les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire,
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et
de télévision à caractère commercial, d'un brevet, d'une marque de
fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la
concession de l'usage d'équipements industriel commercial agricoles
portuaires ou scientifiques ou pour des informations ayant trait à
une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique ainsi que pour des études techniques ou économiques ou
en contrepartie d'une assistance technique. 3
- Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de
l'un des autres Etats susvisés. 4 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif, en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE
14 - Gains en capital
1
- Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers tels que
définis à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où
ces biens sont situés. 2
- Les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers qui font
partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un
Etat contractant a dans l'un des autres Etats contractants ou de biens
mobiliers constitutifs d'une base fixe dont un résident d'un Etat
contractant dispose dans l'un des autres Etats contractants pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation dudit établissement stable (seul ou avec
l'ensemble de l'entreprise) ou de ladite base fixe, sont imposables
dans l'un des autres Etats. 3
- Les gains provenant de l'aliénation des navires et des aéronefs
exploités en trafic international ainsi que des biens mobiliers
affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont
imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction
effective de la société est situé. 4 - Les gains provenant de l'aliénation de la participation dans le capital d'une société dont les biens sont constitués principalement, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent être soumis à l'impôt dans cet Etat. ARTICLE
15 - Professions indépendantes
1
- Les revenus qu'un résident, d'un Etat contractant tire d'une
profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère
analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois,
ces revenus
sont imposables dans l'un des autres Etats contractants dans les cas
suivants : a)
si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'un des autres
Etats contractants d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ;
dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite
base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou, b)
Si son séjour dans l'un des autres Etats contractants s'étend sur
une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure
à 183 jours pendant l'année fiscale. 2 - L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes à caractère scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, architectes et comptables. ARTICLE
16 - Professions dépendantes
1
- Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20 de la présente
Convention, les salaires, et autres rémunérations similaires qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié sont
imposables dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans
l'un des autres Etats contractants. Si l'emploi est exercé dans l'un
de ces Etats, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans l'Etat où l'emploi est exercé. 2
- Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les salaires
qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'un des autres Etats contractants ne sont
imposables que dans le premier Etat : a)
si le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période
ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année
fiscale considérée. b)
si les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un
employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat. c)
la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. ARTICLE
17 - Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'un des autres Etats contractants, sont imposables dans cet autre Etat. ARTICLE
18 - Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs tirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. ARTICLE
19 - Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe premier de l'article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE
20 - Fonctions publiques
1
- Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils
ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus
à cet Etat ou à ces subdivisions ou collectivités à l'occasion de
l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans
l'Etat où se trouve le lieu de la résidence. 2 - Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. ARTICLE 21 - Etudiants et stagiairesLes sommes qu'un étudiant, ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'un des autres Etats contractants et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation sont exonérées d'impôt dans cet Etat contractant. ARTICLE
22 - Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat sauf si ces éléments sont en rapport avec l'activité d'un établissement stable que possède le bénéficiaire dans l'autre Etat contractant. Dans ce dernier cas, ces éléments de revenu sont soumis à l'impôt dans cet autre Etat contractant. ARTICLE
23 - Méthodes d'exonération
1
- Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention, sont
imposables dans l'un des autres Etats contractants, le premier Etat déduit
de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident un montant égal
à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant. 2
- Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt
sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant aux revenus
imposables dans l'autre Etat contractant. 3 - L'impôt qui a fait l'objet, pendant une période limitée, d'une exonération ou réduction dans l'un des Etat contractants, en vertu de la législation nationale dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté, et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui serait dû sur lesdits revenus. ARTICLE
24 - Non-discrimination
1
- Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un des
autres Etats contractants à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se
trouvent dans la même situation. 2
- Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune
imposition, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux dudit Etat qui se trouvent
dans la même situation. 3
- l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'un des autres Etats contractants n'est pas établie
dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises des autres Etats qui exercent la même
activité. 4
- Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par un ou plusieurs résidents de l'un des autres Etats contractants,
ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires de l'Etat cité en
premier lieu. 5 - Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements. ARTICLE
25 - Procédure amiable
1
- Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures
prises par l'un des Etats contractants ou par tous ces Etats entraîneront
pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente
Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation
nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente
de l'Etat contractant dont il est un résident. Le cas doit être
soumis dans un délai de trois ans à partir de la première
notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme
aux dispositions de la présente Convention. 2
- l'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable
avec l'autorité compétente de l'un des autres Etats contractants, en
vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention
l'accord est appliqué quelque soient les délais prévus par le droit
interne de cet Etat contractant. 3
- les autorités compétentes de l'un des Etats contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation
ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en
vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la
Convention. 4 - Les autorités compétentes de l'un des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. ARTICLE
26 - Echange de renseignements
1
- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants
relatives aux impôts visés par la présente Convention dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit est conforme à la
Convention, et notamment pour lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale dans le cas de ces impôts. Les renseignements reçus par un
Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de
cet Etat. Toutefois,
si ces renseignements sont considérés à l'origine comme secrets
dans l'Etat qui les transmet, il ne sont communiqués qu'aux personnes
ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés
par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours gracieux relatifs à
ces impôts. Ces
personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à
ces fins, mais peuvent faire état de ces renseignements au cours
d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les
autorités compétentes instituent, par voie de consultations, les
conditions, les méthodes et les techniques appropriées pour les
questions faisant l'objet de tels échanges de renseignements. 2
- Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants
l'obligation : a)
de prendre des mesures administratives supplémentaires en plus de sa
propre législation ou sa pratique administrative ou de la législation
des autres Etats contractants ; b)
d'avoir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base
de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celle des autres Etats contractants ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. ARTICLE
27 - Assistance au recouvrement des impôts
1
- Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement
assistance et appui suivant les règles propres à leur législation
ou réglementation respectives, en vue de recouvrer, les impôts visés
par la présente Convention ainsi que les majorations de droits,
droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents
à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en
application des lois ou règlements de l'Etat demandeur. 2
- A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au
recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation
et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses
propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n'en
dispose autrement. 3
- Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances
fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le
recouvrement dans l'Etat requérant. 4
- L'Etat requis ne sera pas obligé de
donner suite à la demande, si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur
son propre territoire tous les moyens de recouvrement de ses créances
fiscales. 5
- L'assistance au recouvrement des créances fiscales d'une personne décédée
ou de sa succession, se limite à la valeur de la succession ou à la
part de chaque bénéficiaire dans la succession et ce, lorsque le
recouvrement de l'impôt se fait au niveau de la succession même ou
auprès des ayant droit. 6
- La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance
fiscale est accompagnée : a)
d'une attestation justifiant que la créance fiscale concerne un impôt
visé par la Convention ; b)
d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat
requérant ; c)
de tout autre document exige pour le recouvrement ; d)
et éventuellement, d'une copie certifiée conforme de toute décision
y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal. 7
- Le cas échéant, et conformément aux dispositions en vigueur dans
l'Etat requis, le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant
est admis, ratifié, complété ou remplacé dans les plus brefs délais
suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre
permettant l'exécution dans l'Etat requis. 8
- Les questions concernant le délai de prescription de la créance
fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant.
9
- Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite
d'une demande d'assistance et, qui, suivant la législation de cet
Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de
prescription, ont le même effet au regard de la législation de
l'Etat requérant. L'Etat requis informe
l'Etat requérant des mesures prises à cette fin. 10
- La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance
est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances
de même nature dans l'Etat requis. 11
- Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat fait l'objet d'un recours et
que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être
obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent, pour la préservation
de leurs droits, demander aux autorités fiscales de l'autre Etat de
prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation
de celui-ci autorise. 12 - Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent pour déterminer les modalités de transfert des montants recouvrés par l'Etat requis au profit de l'Etat requérant. ARTICLE
28 - Agents diplomatiques ou consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. ARTICLE
29 - Entrée en vigueur
1
- La présente Convention sera ratifiée et les instruments de
ratification seront échangés aussitôt que possible. 2
- la présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des
instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a)
aux impôts dus à la source sur les revenus mis en paiement à partir
du 1er janvier de l'année suivant celle de l'échange des instruments
de ratification. Dans ce cas les dispositions des Conventions bilatérales
demeurent applicables jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle
l'échange des instruments de ratification a eu lieu. b)
aux autres impôts pour les périodes imposables commençant à partir
du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'échange des
instruments de ratification a eu lieu. 3 - Les dispositions de la présente Convention se substituent aux dispositions prévues par les Conventions bilatérales. En cas de retrait de l'un des Etats contractants conformément aux dispositions de l'article 30 de la présente Convention, les Conventions bilatérales conclues avec les autres Etats contractants demeureront en vigueur. ARTICLE
30 - Dénonciation
La
présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été
dénoncée par l'un des Etats contractants. Chaque Etat contractant
peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis
minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et après
l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date de son
entrée en vigueur. Dans ce cas, elle restera en vigueur pour les
autres Etats contractants. Dans
ce cas, la Convention cessera d'être applicable : a)
aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en
paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation
; b) aux autres impôts, pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année. ARTICLE
31 -
La
révision de la présente Convention se fait sur demande de l'un des
Etats de l'Union après accord des autres Etats. Cette
révision entre en vigueur après ratification par tous les autres
Etats de l'Union conformément aux dispositions prévues à l'article
ci-après. ARTICLE
32 -
La
présente Convention est soumise à la ratification par tous les Etats
membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun de ces
Etats. Elle
entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par
ces Etats auprès du Secrétariat Général de l'Union du Maghreb
Arabe qui le notifie aux Etats membres. Cette
Convention est signée à Alger en date du 1er Moharem
1411 Hégir, 1400DP correspondant au 23
juillet 1990 en cinq exemplaires originaux d'égale force juridique. Pour
la République Tunisienne ISMAIL
KHALIL Ministre des Affaires Etrangères
Pour
la République Algérienne Démocratique et Populaire SAID
AHMED GAZALI Ministre des Affaires Etrangères
Pour
la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Socialiste et Populaire JADALLAH
AZZOUZ TALHI Secrétaire de la Ligue Populaire du Bureau Populaire
de Communication Extérieure et de Coopération Internationale.
Pour le
Royaume du Maroc ABDELLATIF
FlLALI Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération
Pour
la République Islamique Mauritanienne HOSNI
OUELD DIDI Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération |