TUNISIE - VIETNAM
Convention entre la République Tunisienne et le
Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam
tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Le
gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement de la République socialiste du Vietnam,
Désireux
de conclure une Convention en vue d’éviter la double
imposition et de prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur le revenu, sont convenus de ce
qui suit :
ARTICLE 1 - Personnes visées
La
présente Convention s’applique aux personnes qui
sont des résidents d’un Etat Contractant ou des deux
Etats Contractants.
ARTICLE 2 - Impôts visés
1-
La présente Convention
s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le
compte d’un Etat Contractant, l’une de ses
subdivisions politiques ou l’une de ses
collectivités locales, quel que soit le système de
perception.
2-
Sont considérés comme
impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le
revenu total, ou sur des éléments du revenu, y
compris les impôts sur les gains provenant de
l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers,
ainsi que les impôts sur les montants totaux des
traitements et salaires payés par les entreprises
ainsi que les impôts sur les plus-values.
3-
Les impôts actuels
auxquels s’applique la Convention sont :
a)
En Tunisie :
(i) l’impôt sur le
revenu ;
(ii) l’impôt sur les
sociétés.
(ci-après dénommés « Impôt tunisien »).
b)
Au Vietnam :
(i) l’impôt personnel
sur le revenu ; et
(ii) l’impôt sur les
bénéfices des entreprises.
(ci-après dénommés « Impôt vietnamien »).
4-
La Convention
s’applique aussi aux impôts sur le revenu de nature
identique ou substantiellement analogue qui seraient
établis après la date de signature de cette
Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels
ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes
des Etats Contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs
législations fiscales respectives.
ARTICLE 3 - Définitions générales
1-
Au sens de la présente
Convention, à moins que le contexte n’exige une
interprétation différente :
a)
le terme « Tunisie »
désigne le territoire et les espaces maritimes sur
lesquels la Tunisie exerce sa souveraineté
(territoire continental, îles, eaux intérieures,
mers territoriales et espaces aériens les
surplombant) ainsi que les autres espaces maritimes
sur lesquels la Tunisie exerce sa juridiction
conformément au droit international ;
b)
le terme «Vietnam»
désigne la République Socialiste du Vietnam,
lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, il
désigne son territoire terrestre, les îles, les eaux
intérieures, la mer territoriale et l’espace aérien
les surplombant, les zones maritimes au-delà de la
mer territoriale, y compris les fonds marins et le
sous-sol marin, sur lesquels la République
socialiste du Vietnam exerce sa souveraineté, ses
droits souverains et sa juridiction conformément à
sa législation nationale et au droit international.
c)
les expressions « un
Etat Contractant » et « l’autre Etat Contractant »
désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou le
Vietnam ;
d)
le terme « personne »
comprend une personne physique, une société et tous
autres groupements de personnes ;
e)
le terme « société »
désigne toute personne morale ou toute entité qui
est considérée comme une personne morale aux fins
d’imposition ;
f)
les expressions
«entreprise d’un Etat Contractant» et «entreprise de
l’autre Etat Contractant» désignent respectivement
une entreprise exploitée par un résident d’un Etat
Contractant et une entreprise exploitée par un
résident de l’autre Etat Contractant ;
g)
le terme « national »
désigne :
(i) toute personne
physique qui possède la nationalité d’un Etat
Contractant ;
(ii) toute personne
morale, société de personnes, association,
constituée conformément à la législation en vigueur
dans un Etat Contractant ;
h)
l’expression « trafic
international » désigne tout transport effectué par
un navire ou un aéronef exploité par une entreprise
d’un Etat Contractant, dont le siège de direction
effective (c’est-à-dire le siège social) est situé,
sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité
qu’entre des points situés dans l’autre Etat
Contractant ; et
i)
l’expression « autorité
compétente » désigne
(i) en ce qui concerne
la Tunisie, le Ministre des Finances ou son
représentant autorisé et ;
(ii) en ce qui concerne
le Vietnam, le Ministre des Finances ou son
représentant autorisé.
2-
Pour l’application de
la Convention par un Etat Contractant, toute
expression qui n’y est pas définie, a le sens que
lui attribue le droit de cet Etat concernant les
impôts auxquels s’applique la Convention, à moins
que le contexte n’exige une interprétation
différente.
ARTICLE 4 - Résident
1-
Au sens de la présente
Convention, l’expression « résident d’un Etat
Contractant » désigne toute personne qui, en vertu
des lois en vigueur dans cet Etat, est assujettie à
l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de
sa résidence, de sa place de direction de sa place
d’enregistrement ou de tout autre critère de nature
analogue. Bien entendu, ce terme englobe les
sociétés de personnes ainsi que les autres
groupements de personnes qui ont leur siège dans cet
Etat et dont chaque membre est personnellement
soumis à l’impôt au titre de sa part dans les
bénéfices en application de la législation nationale
de cet Etat.
Toutefois, ce terme n’inclut pas les personnes
soumises à l’impôt dans cet Etat uniquement au titre
du revenu de sources situées dans cet Etat ou d’un
capital qui y est situé.
2-
Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne physique
est un résident des deux Etats Contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
a)
elle est considérée
comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un
foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un
foyer d’habitation permanent dans les deux Etats,
elle est considérée comme un résident de l’Etat avec
lequel ses liens personnels et économiques sont les
plus étroits (Centre des intérêts vitaux) ;
b)
si l’Etat où cette
personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut
pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer
d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle
est considérée comme un résident de l’Etat où elle
séjourne de façon habituelle ;
c)
si elle séjourne de
façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne
séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle
est considérée comme un résident de l’Etat dont elle
possède la nationalité ;
d)
si elle possède la
nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la
nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes
des Etats Contractants tranchent la question d’un
commun accord.
3-
Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne autre
qu’une personne physique est un résident des deux
Etats Contractants, elle est considérée comme un
résident seulement de l’Etat où son siège de
direction effective (siège social) est situé.
ARTICLE 5 - Établissement stable
1-
Au sens de la présente
Convention, l’expression « établissement stable »
désigne une installation fixe d’affaires par
l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce
tout ou partie de son activité.
2-
L’expression «
établissement stable » comprend notamment :
a)
un siège de direction ;
b)
une succursale ;
c)
un bureau ;
d)
une usine ;
e)
un atelier ;
f)
une mine, un puits de
pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d’extraction de ressources naturelles ;
g)
un entrepôt ; et
h)
une installation ou un
équipement utilisés aux fins d’exploration de
ressources naturelles.
3-
Le terme «
établissement stable » désigne également :
a)
un chantier de
construction ou des opérations de montage ou
d’installation ou des activités de surveillance s’y
rattachant, mais seulement lorsque la durée de
construction, des opérations ou des activités est
supérieure à six mois.
b)
la prestation de
services y compris les services de conseil par une
entreprise par l’intermédiaire d’employés ou autre
personnel recruté par l’entreprise à ces fins, mais
seulement lorsque ces activités (pour le même projet
ou pour un projet connexe) durent dans ce pays, une
période ou des périodes supérieure à 6 mois pendant
toute période de 12 mois.
4-
Nonobstant les
dispositions précédentes du présent article, le
terme « établissement stable » ne comprend pas :
a)
l’usage d’installations
aux seules fins de stockage ou d’exposition de biens
ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b)
l’entrepôt de stocks de biens
ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux
seules fins de stockage ou d’exposition ;
c)
l’entrepôt de stocks de biens ou de marchandises
appartenant à l’entreprise aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
d)
l’usage d’une installation fixe
d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des
marchandises ou de réunir des informations, pour
l’entreprise ;
e)
l’usage d’une installation fixe
d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise,
toute autre activité de caractère préparatoire ou
auxiliaire ;
f)
une installation fixe d’affaires
est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé
d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition
que l’activité d’ensemble de l’installation fixe
d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère
préparatoire ou auxiliaire.
5-
Nonobstant les dispositions des
paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un
agent jouissant d’un statut indépendant visé au
paragraphe 7 - agit dans un Etat Contractant pour le
compte d’une entreprise de l’autre Etat Contractant,
cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans le premier Etat Contractant
lorsque cette personne :
a-
dispose dans cet Etat de pouvoirs
qu’elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins
que les activités de cette personne ne soient limitées à
celles mentionnées au paragraphe 4, qui, si elles sont
exercées par l’intermédiaire d’une base fixe d’affaires,
ne feraient pas de cette base fixe d’affaires un
établissement stable conformément aux dispositions de ce
paragraphe ; ou
b-
ne possède pas cette autorité,
mais conserve habituellement dans le premier Etat un
stock de biens ou de marchandises sur lequel elle
prélève régulièrement des biens ou des marchandises aux
fins de livraison pour le compte de l’entreprise.
6-
Nonobstant les dispositions
précédentes de cet article, une entreprise d’assurance,
sauf en matière de réassurance, d’un Etat Contractant
est considérée comme ayant un établissement stable dans
l’autre Etat Contractant si elle perçoit des primes sur
le territoire de cet autre Etat ou assure des risques
qui y sont courus par l’intermédiaire d’une personne
autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant
auquel s’applique le paragraphe 7.
7-
On ne considère pas qu’une
entreprise d’un Etat Contractant a un établissement
stable dans l’autre Etat Contractant du seul fait
qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un
courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre
intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à
condition que ces personnes agissent dans le cadre
ordinaire de leur activité. Cependant, lorsque les
activités d’un tel agent sont faites exclusivement ou
presque exclusivement pour le compte de l’entreprise, il
ne sera pas considéré comme un agent à statut
indépendant au sens de ce paragraphe.
8-
Le fait qu’une société qui est un
résident d’un Etat Contractant contrôle ou est contrôlée
par une société qui est un résident de l’autre Etat
Contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit
par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne
suffit pas en lui-même, à faire de l’une quelconque de
ces sociétés un établissement stable de l’autre.
ARTICLE 6 - Revenus immobiliers
1-
Les revenus qu’un résident d’un
Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris
les revenus agricoles ou forestiers) situés dans l’autre
Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2-
L’expression « biens immobiliers »
a le sens que lui attribue le droit de l’Etat
Contractant où les biens considérés sont situés.
L’expression englobe en tous cas les accessoires des
biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s’appliquent les dispositions du droit commun
relatif à la propriété foncière, l’usufruit des biens
immobiliers et les droits à des paiements variables ou
fixes pour l’exploitation ou la concession de
l’exploitation de gisements minéraux et autres
ressources naturelles. Les bateaux et les aéronefs ne
sont pas considérés comme biens immobiliers.
3-
Les dispositions du paragraphe 1
s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation
directe, de la location, ainsi que de toute autre forme
d’exploitation de biens immobiliers.
4-
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article
s’appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des
biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession
indépendante.
ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises
1-
Les bénéfices d’une entreprise
d’un Etat Contractant ne sont imposables que dans cet
Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité
dans l’autre Etat Contractant par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise
exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de
l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables :
a)
à cet établissement stable ;
b)
à des ventes dans cet autre Etat
de biens ou de marchandises de même nature ou de nature
identique que ceux vendus par l’établissement stable ;
ou
c) à
d’autres activités commerciales exercées dans cet autre
Etat Contractant de même nature ou de nature identique
que ceux exercées par l’établissement stable.
2-
Sous réserve des dispositions du
paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat
Contractant exerce son activité dans l’autre Etat
Contractant par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
Contractant, à cet établissement stable, les bénéfices
qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une
entreprise distincte et séparée exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques
ou analogues et traitant en toute indépendance avec
l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3-
Pour déterminer les bénéfices d’un
établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins poursuivies par cet
établissement stable, y compris les dépenses effectives
de direction et les frais généraux d’administration
ainsi exposés soit dans l’Etat où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune
déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le
cas échéant, versées par l’établissement stable au siège
de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres
établissements comme redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences ou d’autres
droits, comme commissions (autre que le remboursement de
dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou
pour une activité de direction ou, sauf dans le cas
d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes
prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas
tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un
établissement stable, parmi les frais du siège de
l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres
établissements, des redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences ou d’autres
droits, ou de commissions (autres que le remboursement
de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus
ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas
d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes
prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de
ses autres établissements.
4-
Les dispositions du présent
article ne portent pas préjudice à l’application de la
législation d’un Etat Contractant relative à la
détermination d’imposition d’une personne au cas où les
informations nécessaires à cette autorité compétente de
cet Etat est insuffisante pour déterminer les profits
qui seront attribués à cet établissement stable à
condition que cette législation sera appliquée et que
l’information disponible à cette autorité compétente le
permet, conformément aux principes de cet article.
5-
S’il est d’usage, dans un Etat
Contractant de déterminer les bénéfices imputables à un
établissement stable sur la base d’une répartition des
bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 de cet
article n’empêche cet Etat Contractant de déterminer les
bénéfices imposables selon la répartition en usage ;
Toutefois, la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit
conforme aux principes contenus dans le présent article.
6-
Aux fins des paragraphes
précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement
stable sont déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et
suffisants pour procéder autrement.
7-
Lorsque les bénéfices comprennent
des éléments de revenu traités séparément dans d’autres
articles de la présente Convention, les dispositions de
ces articles ne sont pas affectées par les dispositions
du présent article.
ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne
1-
Les bénéfices réalisés par une
entreprise d’un Etat Contractant de l’exploitation, en
trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont
imposables que dans l’Etat Contractant où le siège de
direction effective est situé.
2-
Les dispositions du paragraphe 1
s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un pool, une exploitation en commun ou
une agence internationale d’exploitation.
ARTICLE 9 - Entreprises associés
Lorsque :
a)
une entreprise d’un Etat
Contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle, ou au capital d’une entreprise
de l’autre Etat Contractant, ou que,
b)
les mêmes personnes participent
directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise d’un Etat Contractant et
d’une entreprise de l’autre Etat Contractant,
et que, dans
l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par
des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de
celles qui seraient convenues entre les entreprises
indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions,
auraient été obtenus par l’une des entreprises mais
n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions,
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
ARTICLE 10 - Dividendes
1-
Les dividendes payés par une
société qui est un résident d’un Etat Contractant à un
résident de l’autre Etat Contractant sont imposables
dans cet autre Etat.
2-
Toutefois, ces dividendes sont
aussi imposables dans l’Etat Contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, et selon la
législation de cet Etat. Mais, si la personne qui reçoit
les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des
dividendes.
Le présent
paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au
titre des bénéfices qui ont servi au payement des
dividendes.
3-
Le terme «dividendes » employé
dans le présent article désigne les revenus provenant
d’actions ou autres droits, à l’exception des créances,
de participation de profits ainsi que les revenus
d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que
les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont
la société distributrice est un résident.
4-
Les dispositions des paragraphes 1
et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des dividendes, résident d’un Etat Contractant
exerce dans l’autre Etat Contractant dont la société qui
paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y
est située, et que la participation génératrice des
dividendes se rattache effectivement à cet établissement
stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant
les cas, sont applicables.
5-
Lorsqu’une société qui est un
résident d’un Etat Contractant tire des bénéfices ou des
revenus de l’autre Etat Contractant, cet autre Etat ne
peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par
la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se
rattache effectivement à un établissement stable ou à
une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever
aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non
distribués, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie
en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
ARTICLE 11 - Intérêts
1-
Les intérêts provenant d’un Etat
Contractant et payés à un résident de l’autre Etat
Contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2-
Toutefois, ces intérêts sont aussi
imposables dans l’Etat Contractant d’où ils proviennent
et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif,
l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du
montant brut des intérêts.
3-
Nonobstant les dispositions du
paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat
Contractant et payés au gouvernement de l’autre Etat
Contractant et à sa Banque Centrale, sont exonérés
d’impôt dans le premier Etat Contractant.
4-
Pour l’application du paragraphe
3, le terme « la Banque Centrale » désigne :
a.
En ce qui concerne le Vietnam : la
Banque d’Etat du Vietnam ;
b.
En ce qui concerne la Tunisie : la
Banque Centrale de Tunisie.
5-
Le terme « intérêts » employé dans
le présent article désigne les revenus des créances de
toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d’une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des
titres publics et les revenus des bons et des
obligations, y compris les primes et lots attachés à ces
titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont
pas considérées comme des intérêts au sens du présent
article.
6-
Les dispositions des paragraphes 1
et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des intérêts, résident d’un Etat Contractant,
exerce dans l’autre Etat Contractant d’où proviennent
les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la
créance génératrice des intérêts se rattache
effectivement à (a) cet établissement stable ou à cette
base fixe, ou (b) à une activité commerciale telle que
visée au (c) du paragraphe 1 de l’article 7. Dans ce
cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14,
suivant les cas, sont applicables.
7-
Les intérêts sont considérés comme
provenant d’un Etat Contractant lorsque le débiteur est
cet Etat lui-même, une subdivision politique, une
collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit
ou non un résident d’un Etat Contractant a dans un Etat
Contractant un établissement stable, ou une base fixe,
pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
intérêts a été contractée et qui supporte effectivement
la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la
base fixe, est situé.
8-
Lorsque, en raison de relations
spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de
tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu
de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui
dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l’absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce
dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque
Etat Contractant et compte tenu des autres dispositions
de la présente Convention.
ARTICLE 12 - Redevances
1-
Les redevances provenant d’un Etat
Contractant et payées à un résident de l’autre Etat
Contractant sont imposables dans cet autre Etat
Contractant.
2-
Toutefois, ces redevances sont
aussi imposables dans l’Etat Contractant d’où elles
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si
la personne qui reçoit les redevances en est le
bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3-
Le terme « redevances » désigne
les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou
la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une
œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris
les films cinématographiques ou films ou enregistrements
pour la transmission par radio ou télévision, d’un
brevet, d’une marque de commerce, d’un dessin ou d’un
modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret
ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un
équipement industriel, commercial, portuaire, agricole
ou scientifique ou pour des informations ayant trait à
une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique.
4-
Les dispositions des paragraphes 1
et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances, résident d’un Etat Contractant,
exerce dans l’autre Etat Contractant d’où proviennent
les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des redevances se rattache
effectivement à (a) cet établissement stable ou à cette
base fixe, ou (b) à une activité commerciale telle que
définie au (c) du paragraphe 1 de l’article 7. Dans ce
cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14,
suivant les cas, sont applicables.
5-
Les redevances sont considérées
comme provenant d’un Etat Contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision
politique ou une collectivité locale ou un résident de
cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances,
qu’il soit ou non un résident d’un Etat Contractant, a
dans un Etat Contractant un établissement stable ou une
base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au
paiement des redevances a été conclu et qui supporte
effectivement la charge de celles-ci, ces redevances
sont réputées provenir de l’Etat où est situé
l’établissement stable ou la base fixe.
6-
Lorsque, en raison de relations
spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de
tierces personnes, le montant des redevances, compte
tenu de l’usage, des droits ou des informations pour
lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat
Contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
ARTICLE 13 - Gains en capital
1-
Les gains provenant de
l’aliénation de biens immobiliers, visés à l’article 6,
sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés.
2-
Les gains provenant de
l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de
l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un
Etat Contractant a dans l’autre Etat Contractant ou de
biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont
un résident d’un Etat Contractant dispose dans l’autre
Etat Contractant pour l’exercice d’une profession
indépendante, y compris de tels gains provenant de
l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec
l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre Etat.
3-
Les gains provenant de
l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en
trafic international, ou de biens mobiliers affectés à
l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont
imposables que dans l’Etat Contractant où le siège de
direction effective de l’entreprise (siège social) est
situé.
4-
Les profits tirés par un résident
d’un Etat Contractant de l’aliénation d’actions ou parts
similaires dans une société dont le capital consiste
totalement ou principalement en des biens immobiliers
dans l’autre Etat Contractant, sont imposables dans cet
autre Etat.
5-
Les gains tirés de l’aliénation de
parts autres que ceux mentionnées au paragraphe 4 d’une
entreprise qui est un résident d’un Etat Contractant,
sont imposables dans cet Etat.
6-
Les gains tirés de l’aliénation de
tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3,
4 et 5 sont imposables exclusivement dans l’Etat
Contractant dont le vendeur est un résident.
ARTICLE 14 - Services personnels indépendants
1-
Les revenus qu’un résident d’un
Etat Contractant tire de services professionnels
indépendants ou d’autres activités de caractère
indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à
l’exception des cas suivants où ce revenu est imposable
dans l’autre Etat Contractant :
a)
s’il dispose de façon habituelle
d’une base fixe dans l’autre Etat Contractant pour
l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seuls les
revenus imputables à la base fixe sont imposables dans
l’autre Etat ; ou
b)
si son séjour dans l’autre Etat
Contractant dure une période ou des périodes égales ou
supérieures à 183 jours pendant l’année fiscale
concernée ; Dans ce cas, seule la fraction du revenu
provenant des activités exercées dans cet autre Etat
sont imposables dans cet Etat contractant ; ou
c)
si la rémunération de ces
activités dans l’autre Etat Contractant est payée par un
résident de cet Etat Contractant ou supportée par un
établissement stable ou une base fixe situé dans cet
Etat Contractant.
2-
L’expression « professions
libérales » comprend notamment les activités
indépendantes d’ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, dentistes,
avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
ARTICLE 15 - Services personnels dépendants
1-
Sous réserve des dispositions des
articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements
et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un
Etat Contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne
sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi
ne soit exercé dans l’autre Etat Contractant. Si
l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce
titre sont imposables dans cet autre Etat.
2-
Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat
Contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé
dans l’autre Etat Contractant ne sont imposables que
dans le premier Etat si :
a)
le bénéficiaire séjourne dans
l’autre Etat pendant une période ou des périodes
n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année
fiscale considérée ; et
b)
la rémunération est payée par un
employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas
un résident de l’autre Etat ; et
c)
la rémunération n’est pas
supportée par un établissement stable ou une base fixe
que l’employeur a dans l’autre Etat.
3-
Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les rémunérations reçues
au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire
ou d’un aéronef exploité en trafic international, ne
sont imposables que dans l’Etat Contractant où le siège
de direction effective (siège social) de l’entreprise
est situé.
ARTICLE 16 - Rémunérations des membres du conseil
d’administration
Les
rémunérations des membres du conseil d’administration et
autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat
Contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil
d’administration d’une société qui est un résident de
l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre
Etat.
ARTICLE 17 - Artistes et sportifs
1-
Nonobstant les dispositions des
articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat
Contractant tire de ses activités personnelles exercées
dans l’autre Etat Contractant en tant qu’artiste du
spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma,
de la radio ou de la télévision ou les musiciens ou en
tant que sportifs sont imposables dans cet autre Etat.
2-
Lorsque les revenus d’activités
qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement en cette qualité sont attribués non pas
à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat
Contractant où les activités de l’artiste ou du sportif
sont exercées.
3-
Nonobstant les dispositions des
paragraphes 1 et 2, les revenus réalisés par les
artistes ou les sportifs qui sont résidents d’un Etat
Contractant d’une activité exercée dans l’autre Etat
Contractant dans le cadre d’un programme d’échange
culturel entre les gouvernements des deux Etats
Contractants sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat
Contractant.
ARTICLE 18 - Pensions
Sous réserve
des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les
pensions et autres rémunérations similaires, versées à
un résident d’un Etat Contractant en contrepartie d’un
emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 19 - Fonctions publiques
1- a)
Les rémunérations, autres que les
pensions, versées par un Etat Contractant ou l’une de
ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à
une personne physique au titre de services rendus à cet
Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont
imposables que dans cet Etat.
b)
Toutefois, ces rémunérations ne
sont imposables que dans l’autre Etat Contractant si les
services sont rendus dans cet Etat et si la personne
physique est un résident de cet Etat qui :
(i) possède la nationalité
de cet Etat ; ou
(ii) n’est pas devenue un
résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2- a)
Les pensions payées par un Etat
Contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, soit directement soit par
prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une
personne physique, au titre de services rendus à cet
Etat ou à cette subdivision ou à cette collectivité, ne
sont imposables que dans cet Etat.
b)
Toutefois, ces pensions ne sont
imposables que dans l’autre Etat Contractant si la
personne physique est un résident de cet autre Etat et
en possède la nationalité.
3-
Les dispositions des articles 15,
16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions
versées au titre de services rendus dans le cadre d’une
activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat
Contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
ARTICLE 20 - Etudiants et stagiaires
1)
Les sommes qu’un étudiant ou un
apprenti de commerce ou d’industrie qui est, ou qui
était immédiatement avant de se rendre dans un Etat
Contractant, un résident de l’autre Etat Contractant et
qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y
poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour
couvrir ses frais d’entretien, d’études ou sa formation
ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition
qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet
Etat.
2)
Nonobstant les dispositions des
articles 14 et 15, les rémunérations reçues en
contrepartie de services rendus par un étudiant ou un
apprenti de commerce ou d’industrie dans un Etat
Contractant ne sont pas imposables dans cet Etat, à
condition que lesdits services soient en rapport avec
ses études ou formation.
ARTICLE 21 - Enseignants, professeurs et chercheurs
1-
Une personne physique, qui est ou
qui était immédiatement, avant de se rendre dans un Etat
Contractant, un résident d’un Etat Contractant et qui
séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin
d’enseigner, ou faire des recherches dans une
université, un collège, une école ou une institution
éducative ou scientifique ou une institution de
recherches reconnue par le gouvernement du premier Etat
Contractant, ne sera pas imposable dans le premier Etat
Contractant pendant une période de deux ans à partir de
la date de sa première arrivée dans le premier Etat
Contractant au titre de la rémunération qu’il perçoit en
contrepartie de cet enseignement, cours ou recherches.
2-
Cet article s’applique uniquement
aux revenus provenant de recherches qui sont faites par
une personne physique dans l’intérêt public et non
essentiellement dans l’intérêt privé d’une personne ou
de personnes.
ARTICLE 22 - Autres revenus
1-
Les éléments du revenu d’un
résident d’un Etat Contractant d’où qu’ils proviennent
qui ne sont pas traités expressément dans les articles
précédents de la présente Convention ne sont imposables
que dans cet Etat.
2-
Les dispositions du paragraphe 1
ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis
au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire
de tels revenus, résident d’un Etat Contractant, exerce
dans l’autre Etat Contractant, soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y
est située, et que le droit ou le bien générateur des
revenus se rattache effectivement à cet établissement
stable ou base fixe. Dans ce cas, les dispositions de
l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont
applicables.
3-
Nonobstant les dispositions des
paragraphes 1 et 2, les éléments de revenus d’un
résident d’un Etat Contractant qui ne sont pas traités
par les articles précédents de cette Convention et
provenant de l’autre Etat Contractant peuvent être
également imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 23 - Méthodes pour l’élimination de la double
imposition
1-
Lorsqu’un résident d’un Etat
Contractant reçoit des revenus, des bénéfices ou des
gains en capital qui, conformément aux dispositions de
la présente Convention, sont imposables dans l’autre
Etat Contractant, le premier Etat Contractant accorde
une déduction de l’impôt dû sur ces revenus, bénéfices
ou gains en capital de ce résident, égale au montant de
l’impôt payé dans cet autre Etat. Toutefois, la
déduction ne doit pas excéder le montant de l’impôt dû
dans le premier Etat contractant sur ces revenus,
bénéfices ou gains en capital tel que calculé avant la
déduction et conformément à la législation fiscale et la
réglementation du premier Etat.
2-
Lorsque, selon les dispositions de
cette Convention, les revenus, bénéfices ou gains en
capital réalisés par un résident d’un Etat Contractant
sont exonérés d’impôt dans cet Etat, cet Etat peut
néanmoins, pour le calcul de l’impôt sur les revenus,
bénéfices ou gains en capital restants, prendre en
considération les revenus exonérés.
3-
Aux fins du paragraphe 1 et pour
le cas des dividendes payés par une société qui est un
résident d’un Etat Contractant à un résident de l’autre
Etat Contractant et qui contrôle directement ou
indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote
de la société qui a payé les dividendes, la déduction
doit tenir compte de l’impôt payé par la société au
titre des bénéfices ayant servi à la distribution des
dividendes.
4-
Aux fins du paragraphe 1, le
montant de l’impôt qui aurait dû être payé dans un Etat
Contractant mais qui a été exonéré ou réduit en vertu
d’incitations spéciales prévues par la législation
nationale d’un Etat Contractant, est déductible de
l’impôt dû dans l’autre Etat Contractant.
ARTICLE
24 - Non-discrimination
1-
Les nationaux d’un Etat
Contractant ne sont soumis dans l’autre Etat Contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat
qui se trouvent dans la même situation.
2-
L’imposition d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat Contractant a dans
l’autre Etat Contractant ne peut pas être moins
favorable que l’imposition des entreprises de cet autre
Etat qui exercent les mêmes activités. Cette disposition
ne peut pas être interprétée comme obligeant un Etat
Contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat
Contractant, des déductions personnelles, abattements et
réductions d’impôt en fonction de la situation ou des
charges de famille qu’il accorde à ses propres
résidents.
3-
Les entreprises d’un Etat
Contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat
Contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier Etat.
4)
Aucune disposition de cet article
ne peut être interprétée comme obligeant un Etat
Contractant à accorder aux personnes non résidentes de
l’autre Etat Contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses
propres résidents.
5)
Les dispositions de cet article
s’appliquent uniquement aux impôts visés par cette
Convention.
ARTICLE 25 - Procédure amiable
1-
Lorsqu’une personne qui est un
résident d’un Etat Contractant estime que les mesures
prises par les autorités compétentes d’un Etat
Contractant ou par les deux Etats Contractants
entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non
conforme aux dispositions de la présente Convention,
elle peut, indépendamment des recours prévus par la
législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à
l’autorité compétente de l’Etat Contractant dont elle
est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois
ans qui suivent la première notification de la mesure
qui a entraîné une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention.
2-
L’autorité compétente s’efforce,
si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas
elle-même en mesure d’y apporter une solution
satisfaisante, de régler la question par voie d’accord
amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat
Contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme
à la Convention. Tout accord conclu sera appliqué
nonobstant les délais prévus par la législation interne
des Etats Contractants.
3-
Les autorités compétentes des
Etats Contractants s’efforcent, par voie d’accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les
doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou
l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se
concerter en vue d’éviter la double imposition dans les
cas non prévus par la Convention.
4-
Les autorités compétentes des
Etats Contractants peuvent communiquer directement entre
elles en vue de parvenir à un accord comme il est
indiqué aux paragraphes précédents. Les autorités
compétentes développement, par voie de consultation, une
procédure bilatérale, conditions, méthodes et techniques
pour l’application de la procédure amiable prévue par
cet article.
ARTICLE 26 - Échange de renseignements
1-
Les autorités compétentes des
Etats Contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la
présente Convention ou celles des lois internes des
Etats Contractants relatives aux impôts visés par la
Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elles
prévoient n’est pas contraire à la Convention, notamment
celle tendant à éviter la fraude ou l’évasion de ces
impôts. Tout renseignement reçu par un Etat Contractant
sera tenu secret et ne sera communiqué qu’aux personnes
ou autorités (y compris les tribunaux et les organes
administratifs) concernées par l’établissement ou le
recouvrement des impôts visés par la Convention, par les
procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par
les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces
personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements
qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d’audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements.
Les
autorités compétentes doivent, par voie de consultation,
établir une procédure bilatérale ainsi que les
conditions, méthodes et techniques relatives à l’échange
de renseignements y compris les échanges de
renseignements relatifs à l’élimination de la double
imposition.
2-
Les dispositions du paragraphe 1
ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant
à un Etat Contractant l’obligation :
a)
de prendre des dispositions
administratives dérogeant à sa propre législation ou à
sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat
Contractant ;
b)
de fournir des renseignements qui
ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre
législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l’autre Etat
Contractant ;
c)
de fournir des renseignements qui
révéleraient un secret industriel, commercial,
professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à
l’ordre public.
ARTICLE 27 - Agents diplomatiques et fonctionnaires
consulaires
Les
dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les
agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires
en vertu soit des règles générales du droit
international, soit des dispositions d’accords
particuliers.
ARTICLE 28 - Entrée en vigueur
1)
Chaque Etat Contractant doit
notifier à l’autre Etat Contractant par la voie
diplomatique l’accomplissement des procédures
nécessaires prévues par sa législation pour l’entrée en
vigueur de cette Convention. Cette Convention entre en
vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
2)
Cette Convention s’applique :
(i) en ce qui concerne les
impôts retenus à la source au titre des montants soumis
à l’impôt le ou après le 1er janvier suivant l’année
civile au titre de laquelle la Convention est entrée en
vigueur et les années civiles suivantes,
(ii) en ce qui concerne les
autres impôts au titre des revenus, bénéfices ou gains
en capital réalisés au cours de l’année civile suivant
celle au cours de laquelle la Convention est entrée en
vigueur et les années civiles suivantes.
ARTICLE 29 - Dénonciation
La présente
Convention demeurera en vigueur, jusqu’à ce qu’elle soit
dénoncée par un Etat Contractant. Chaque Etat
Contractant pourra dénoncer la Convention, par la voie
diplomatique en notifiant par écrit à l’autre Etat
Contractant, six mois au moins avant l’expiration de
l’année civile commençant après l’expiration de cinq ans
depuis l’entrée en vigueur de la Convention. Dans ce
cas, la Convention s’applique pour la dernière fois :
(i) en ce qui concerne les
impôts dus par voie de retenue à la source, sur les
revenus payés le ou après le 1er janvier de l’année
civile suivant celle au cours de laquelle la notice de
dénonciation a été donnée, et les années civiles
suivantes,
(ii) en ce qui concerne les
autres impôts, au titre des revenus, bénéfices ou gains
en capital réalisés au cours de l’année civile suivant
celle au cours de laquelle la notice de dénonciation a
été donnée et les années civiles suivantes.
En foi de
quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs ont signé cette Convention.
Fait à …. le
…. en double exemplaire en langues arabe, vietnamienne
et anglaise et tous les textes sont authentiquement
égaux. En cas de divergence d’interprétation, le texte
anglais fait foi.
POUR LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
POUR LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM
|