Convention entre la République
Tunisienne et
L’Etat du Koweït en vue d’éviter les doubles impositions et à prévenir
l’évasion
en matière d’impôt sur le revenu
ARTICLE 3 Définitions générales
ARTICLE 5 Etablissement stable
ARTICLE 6 Revenus des biens immobiliers
ARTICLE 7 Bénéfices des entreprises
ARTICLE 8 Transport maritime et aérien
ARTICLE 9 Entreprises associées
ARTICLE 14 Professions indépendantes
ARTICLE 15 Professions dépendantes
ARTICLE 17 Revenus des Artistes et sportifs
ARTICLE 18 Pensions de retraite et rentes viagères
ARTICLE 19 Fonctions publiques
ARTICLE 20 Professeurs et chercheurs
ARTICLE 21 Etudiants et stagiaires
ARTICLE 23 Elimination de la double imposition
ARTICLE 26 Echange de renseignements
ARTICLE 27 Dispositions diverses
ARTICLE 28 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
ARTICLE 30 Durée et dénonciation
Le Gouvernement
de la République Tunisienne et le Gouvernement de l'Etat du Koweit
Désireux de consolider leurs relations économiques réciproques par la
conclusion d'une Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir
l'évasion en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus de ce qui suit :
La
présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou des deux Etats contractants.
1) La
présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus au profit d'un
Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités
locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont
considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu
total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le
montant total des traitements et salaires ainsi que les impôts sur les
plus-values.
3) Les
impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce
qui concerne le Koweït :
(1)
l'impôt sur le revenu des sociétés :
(2) la
contribution des bénéfices nets des sociétés par actions payée à la fondation
koweïtienne pour le développement scientifique (KFAS) ;
(3) la «
zakat »
(ci-après dénommés « impôt koweïtien»).
b) en ce
qui concerne la République Tunisienne :
(1)
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
(2)
l'impôt sur les sociétés ;
(ci-après dénommés « impôt tunisien »).
4) La
Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis en vertu de la législation d'un Etat contractant après la date
de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels
ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se
communiquent, les modifications substantielles apportées à leurs législations
fiscales respectives.
ARTICLE 3 DEFINITIONS GENERALES
1) Au
sens de la présente Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente :
a) les
expressions « Un Etat contractant » et « L'autre Etat contractant » désignent,
suivant le contexte, l'Etat du Koweït ou la République Tunisienne ;
b) le
terme «Koweït » désigne le territoire de l'Etat du Koweït, il englobe toute
zone située à l'extérieur de la mer territoriale qui, conformément au droit
international, a été ou serait désigné en vertu des lois du Koweït comme zone à
l'intérieur de laquelle le Koweït exerce ses droits de souveraineté ou de
tutelle ;
c) le
terme «Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne y compris
les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie, sur lesquelles en
conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits
relatifs au lit de la mer au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
d) le
terme « personne » comprend toute personne physique, société ou tout autre
groupement de personnes ;
e) le
terme « national » désigne toute personne physique qui possède la nationalité
d'un Etat contractant et toute personne morale, société de personnes, association
ou toute autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans
cet Etat contractant ;
f) le
terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) les
expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre
Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un
résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre
Etat contractant ;
h)
l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef
n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) le
terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l'impôt koweïtien ou l'impôt
tunisien ;
h)
l'expression « autorité compétente » désigne :
- en ce
qui concerne l'Etat du Koweït : le Ministre des Finances ou son représentant
autorisé ;
- en ce
qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant
autorisé.
2) Pour
l'application de la présente Convention à un moment donné par un Etat
contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue
à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels
s’applique la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente. Le sens attribué à cette expression par le droit fiscal de cet Etat
prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet
Etat.
1) Au
sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant »
désigne :
a) en ce
qui concerne le Koweït : toute personne physique qui est domiciliée au Koweït
et qui a la nationalité koweïtienne et toute société dont le siège de direction
effective est situé au Koweït ;
b) en ce
qui concerne la Tunisie : toute personne qui, en vertu de la législation
fiscale tunisienne, y est assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de
sa résidence, du lieu de sa constitution, de son siège de direction ou de tout
autre critère de nature analogue.
2) Au
sens du paragraphe 1, l'expression « résident d'un Etat contractant » comprend
:
a) le
gouvernement de cet Etat contractant, une subdivision politique ou une
collectivité locale de cet Etat ;
b) toute
entreprise gouvernementale constituée dans cet Etat contractant en vertu du
droit public, telle qu’une société, ou la banque centrale, un fond, un organisme,
une entreprise philanthropique, une agence ou toute autre entité de nature
analogue ;
c) toute
entité constituée par le gouvernement de cet Etat contractant, une subdivision
politique ou une collectivité locale de cet Etat ou une entreprise au sens
prévu par l’alinéa b) en association avec des organismes similaires d’Etats tiers.
3)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est
considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est
réglée de la manière suivante :
a) elle
est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un
foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un
résident seulement de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux) ;
b) si
l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut
pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent
dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident
seulement de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si
cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants,
ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est
considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède
la nationalité ;
d) si la
situation de cette personne ne peut pas être réglée conformément aux
dispositions de l’alinéa c), les autorités compétentes des Etats contractants tranchent
la question d'un commun accord.
4)
Lorsque selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une
personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants,
elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où se
trouve son siège de direction effective.
ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE
1) Au
sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne
une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
2)
L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un
siège de direction ;
b) une
succursale ;
c) un
bureau ;
d) une
usine ;
e) un
atelier ; et
f) une
mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d’exploration ou d'exploitation de ressources naturelles ;
3) Un
chantier de construction ou d’installation, des opérations de montage ou des
activités de surveillance s'y exerçant, constituent un établissement stable
seulement lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée
supérieure à six mois.
4)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression «
établissement stable » ne comprend pas ce qui suit :
a)
l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise ;
b)
l'entrepôt des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise aux seules
fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c)
l'entrepôt des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise aux seules
fins de transformation par une autre entreprise ;
d)
l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens
ou des marchandises ou de réunir des informations ou à des fins de publicité
pour l'entreprise ;
e)
l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f)
l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé
d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité
d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un
caractère préparatoire ou auxiliaire.
5)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 susvisés, lorsqu'une personne,
autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le
paragraphe 6, agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de
l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un « établissement
stable » dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette
personne entreprend pour l'entreprise, si cette personne :
a)
dispose dans le premier Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement
lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise à moins
que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont
mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire
d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation fixe comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe ;
b) ne
dispose pas de tels pouvoirs, mais conserve habituellement dans le premier Etat
contractant un stock des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise
sur lequel elle prélève régulièrement pour effectuer des livraisons pour le
compte de l'entreprise ;
c) prend
habituellement des commandes dans le premier Etat contractant exclusivement ou
presque exclusivement pour l'entreprise et d'autres entreprises contrôlées par
cette entreprise ou dont elle détient une participation dominante.
d) de
part la nature de son activité, procède dans cet Etat contractant et pour
l'entreprise, à la fabrication des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise.
6) On ne
considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable
dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire
jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel
agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de
l'entreprise et pour d'autres entreprises, contrôlées par cette entreprise ou
dans lesquelles elle détient une participation dominante, cet agent ne sera
pas considéré comme jouissant d'un statut indépendant au sens du présent
paragraphe.
7) Le
fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou
qui y exerce son activité dans cet autre Etat contractant, (que ce soit par l'intermédiaire
d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une
quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
8) Une
entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un
établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes
sur le territoire de cet autre Etat contractant ou assure des risques qui y sont
encourus par l'intermédiaire d'un représentant autre que ceux visés au paragraphe
6.
ARTICLE 6 REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS
1) Les
revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y
compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2)
L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous
cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des exploitations
agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du
droit concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les
droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession
de l'exploitation de gisements minéraux, sources des eaux et autres ressources
naturelles. Les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens
immobiliers.
3) Les
dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi au revenu provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute
autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4) Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également au revenu provenant
des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens mobiliers
servant à l'exercice d'une profession indépendante.
ARTICLE 7 BENEFICES DES ENTREPRISES
1) Les
bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans
l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables audit établissement stable.
2) Sous
réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser
s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3) Pour
la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement
stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux
réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé
cet établissement stable soit ailleurs et ce, conformément aux lois et réglementations
en vigueur. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui
seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de
l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances,
honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation de
brevets ou d'autres droits ou de commissions (autre que le remboursement de
dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de
direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur
des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte,
pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, des sommes
(autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) portées par
l’établissement stable au débit du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque
de ses autres établissements comme des redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences d’exploitations, de brevets ou
d’autres droits, ou de commissions pour des services rendus ou pour une
activité de direction ou, sauf dans le cas des établissements bancaires, des
intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque
de ses autres établissements.
4) Aucun
bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement
acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.
5) S'il
est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à
un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de
l'entreprise entre ses diverses parties, les dispositions du paragraphe 2
n'empêchent pas cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon
la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être
telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent
article.
6) Si les
renseignements dont dispose l'autorité compétente d'un Etat contractant sont
insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à l'établissement stable
d'une personne donnée, aucune disposition du présent article ne peut affecter
l'application de toute législation ou réglementations en vigueur dans cet Etat
contractant concernant la détermination des obligations fiscales de cet
établissement stable et ce par la détermination des bénéfices imposables de cet
établissement stable par l'autorité compétente de cet Etat contractant, à
condition que la législation ou la réglementation soit appliquée, en tenant
compte des renseignements dont dispose l'autorité compétente, et conformément
aux principes énoncés au présent article.
7) Aux
fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable
sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de
motifs valables et suffisants de procéder autrement.
8)
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus ou de bénéfices
traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les
dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent
article.
ARTICLE 8 TRANSPORT MARITIME ET AERIEN
1) Les
bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation,
en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans
l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
2) Au
sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires
ou d'aéronefs en trafic international comprennent :
a) les
bénéfices provenant de la location coque-nue de
navires et d'aéronefs,
b) les
bénéfices provenant de l'exploitation, de l'entretien, ou de la location de
conteneurs ainsi que des véhicules et équipements similaires de chargement par
conteneurs utilisés pour le transport des biens et des marchandises, dans la
mesure où ladite location, exploitation ou entretien selon le cas constitue le
prolongement du transport international maritime ou aérien.
3) Les
dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux bénéfices provenant de la
participation à un pool, une exploitation commerciale en commun ou un organisme
international d'exploitation.
ARTICLE 9 ENTREPRISES ASSOCIÉES
1)
Lorsque :
a) une
entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat
contractant,
b) les
mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les
deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées
par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être
en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de
cette entreprise et imposés en conséquence.
2)
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat contractant -et impose en conséquence- des bénéfices sur lesquels une entreprise
de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et
que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par
l'entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les
deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l'autre Etat contractant procède à un ajustement approprié
du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet
ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente
Convention.
1) Les
dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un
résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat
contractant.
2)
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où
ils proviennent, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire
effectif des dividendes est un résident dudit Etat, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder 10% du montant brut des dividendes.
Le
présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices
qui servent au paiement des dividendes.
3)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les
dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant sont
exonérés d'impôts lorsque le bénéficiaire desdits dividendes est le gouvernement
de l'autre Etat contractant, une entreprise publique ou toute autre entité de
cet Etat définie conformément au paragraphe 2 de l'article 4.
4) Le
terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d'actions ou actions de jouissance ou bons de jouissance, parts de
mine, parts de fondateurs ou autres parts à l'exception des créances, des
participations aux bénéfices, ainsi que le revenu soumis au même régime des
distributions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice
est un résident.
5) Les
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce
dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des
dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
6)
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices
ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut
percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la
mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant
qui en est le bénéficiaire ou dans la mesure où la participation génératrice
des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une
base fixe situé dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués
consistent en tout ou en partie des bénéfices ou revenus provenant de cet autre
Etat contractant.
1) Les
intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2)
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils
proviennent et selon sa législation, mais si le bénéficiaire des intérêts est
un résident de cet autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
:
- 2,5 %
du montant brut des intérêts au titre des prêts bancaires ;
- 10%
dans tous les autres cas.
3)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sont
exonérés d'impôt les intérêts payés au gouvernement d'un Etat contractant, à sa
Banque Centrale, aux entreprises, sociétés et organismes appartenant entièrement
au gouvernement d'un Etat contractant.
4) Le
terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des
valeurs mobilières publiques et revenus des titres ou titres de créances, y
compris les primes d’émission et lots attachés à ces valeurs mobilières, titres
ou titres de créances ainsi que les revenus soumis au même impôt sur le revenu
que les prêts, en vertu de la législation fiscale de l'Etat contractant d'où
proviennent les revenus.
5) Les
dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant
d'où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des
intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article
7 ou de l'article 14, sont applicables suivant les cas.
6) Les
intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois lorsque le débiteur
des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant a dans un Etat
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant
lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces
intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où
l'établissement stable ou la base fixe, est situé.
7)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne le montant des
intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui
dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles
relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
1) Les
redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2)
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où
elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant mais si le bénéficiaire
des redevances est un résident de cet Etat contractant, l'impôt, ainsi établi,
ne peut excéder 5 % (cinq pour cent) du montant brut des redevances.
3) Le
terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de
toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit
d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les
films cinématographiques, les films ou bandes ou tous autres moyens de production
utilisés pour la radio ou la télédiffusion, d'un brevet, d'une marque commerciale,
d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique.
4) Les
dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que
le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.
Dans ce
cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 suivant le cas, sont applicables.
5) Les
redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est un résident de cet Etat contractant.
Toutefois,
lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe
pour lesquels l'engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté
et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme
provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est
situé.
6)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le
montant des redevances compte tenu de l’usage ou la concession de l’usage ou
des informations en contrepartie desquelles elles sont payées, excède celui
dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de
pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à
ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des
autres dispositions de la présente Convention.
1) Les
gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers, visés à l'article 6 et
situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat
contractant.
2) Les
gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre
Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose
un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice
d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation
totale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou
de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
3) Les gains
d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'aliénation de navires ou
d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat
contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
4) Les
gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes 1,2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant
est un résident.
ARTICLE 14 PROFESSIONS INDÉPENDANTES
1) Les
revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou
d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet
Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat si l'intéressé
dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est
imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant.
2)
L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes
d'ordre scientifique, littéraire, pédagogique ou éducatif, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes
et comptables.
ARTICLE 15 PROFESSIONS DEPENDANTES
1) Sous
réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant
reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat
contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.
Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre Etat contractant.
2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si
toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) le
bénéficiaire des rémunérations séjourne dans l'autre Etat contractant pendant
une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de
l'année fiscale considérée ;
b) les
rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui
n'est pas un résident de l'autre Etat contractant,
c) la
charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une
base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.
3)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations
au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité
en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ne sont
imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de
l'entreprise est situé.
4) Le
personnel au sol désigné par le bureau principal de l'entreprise nationale de
navigation aérienne d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant est
exonéré d'impôts au titre de ses rémunérations dans cet autre Etat contractant
à condition qu’il soit immédiatement avant son affectation résident du premier
Etat contractant.
Les
tantièmes, et les rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un organe
analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat contractant. Toutefois l'impôt ainsi établi ne
doit pas excéder 50% (cinquante pour cent), du montant
de l'impôt dû sur lesdites rétributions dans cet autre Etat contractant.
ARTICLE 17 ARTISTES ET SPORTIFS
1)
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident
d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre
Etat contractant en tant qu'artiste du théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision, qu'un musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre
Etat contractant.
2)
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au
sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant
les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3) Les
dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au revenu que l'artiste
ou le sportif résident d'un Etat contractant tire de son activité exercée dans
l'autre Etat contractant lorsque le séjour dans cet autre Etat contractant est
financé pour une part importante par des fonds publics du premier Etat
contractant, y compris une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales ou toute autre entité légale de cet Etat, et au revenu réalisé par des
organismes d’intérêt général au titre desdites activités, à condition qu’aucune
part de leurs revenus ne soit payée pour l’intérêt personnel de leurs propriétaires,
fondateurs ou membres.
ARTICLE 18 PENSIONS DE RETRAITE ET RENTES
VIAGERES
1) Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions de
retraite et les autres rémunérations similaires ainsi que les rentes viagères
payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne
sont imposables que dans cet Etat contractant.
2) Au
sens du présent article :
a)
l'expression « pensions de retraite et autres rémunérations similaires » désigne
les paiements périodiques versés après la retraite en contrepartie d'un emploi
antérieur ou sous forme de dédommagement pour accidents subis dans le cadre d'un
emploi antérieur ;
b) le
terme « rentes viagères » désigne une somme fixe payable périodiquement à des
dates déterminées durant la vie ou pendant une période, déterminée ou pouvant
être déterminée en vertu d'un engagement d'effectuer des versements en échange
d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou son équivalent.
ARTICLE 19 FONCTIONS PUBLIQUES
l.a) Les traitements, salaires et
rémunérations similaires, à l'exception des pensions de retraite, versés par un
Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat
contractant, à cette subdivision ou à cette collectivité ne sont imposables que
dans cet Etat contractant.
b)
toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires, ne sont imposables
que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat
contractant et si la personne physique est un résident de cet Etat contractant
qui,
1)
possède la nationalité de cet Etat contractant, ou
2) n'est
pas devenu un résident de cet Etat contractant à seule fin de rendre les
services.
a) les
pensions de retraite payées par un Etat contractant ou un fonds d'une
entreprise d'un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat
contractant où à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans
cet Etat contractant.
b)
toutefois, ces pensions de retraite ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat contractant
et en possède la nationalité.
3) Les
dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux traitements,
salaires et autres rémunérations, ainsi qu'aux pensions de retraite au titre de
services rendus dans le cadre d’activités exercées par un Etat contractant ou
l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
ARTICLE 20 PROFESSEURS ET CHERCHEURS
Une
personne qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat
contractant résident de l'autre Etat contractant et qui, sur invitation du gouvernement
du premier Etat contractant, d'une université, d’une faculté, d’une école, d’un
musée ou de tout autre établissement culturel dans ce premier Etat contractant
ou dans le cadre d’un programme officiel d’échange culturel séjourne dans cet
Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux ans successifs, aux
seules fins d'enseigner ou de faire des recherches, dans lesdits
établissements, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant en ce qui
concerne les rémunérations provenant de ladite activité.
ARTICLE 21 ETUDIANTS ET STAGIAIRES
1) Les
sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant
de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant
et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses
études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant.
2) En ce
qui concerne les dons et subventions scolaires et les autres rémunérations au
titre de services non prévues au paragraphe 1, l'étudiant ou le stagiaire visé
audit paragraphe, bénéficie, au cours de la période d'étude ou de stage, des
mêmes exonérations, réductions ou déductions d’impôts que le résidents de
l'Etat contractant dans lequel il séjourne.
Les éléments
du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent qui ne
sont pas traités par les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
ARTICLE 23 ELIMINATION DE LA DOUBLE
IMPOSITION
1) La
législation en vigueur dans chacun des Etats contractants demeure applicable en
ce qui concerne l'imposition des revenus dans les deux Etats contractants, à
moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Convention.
2) Il est
convenu que la double imposition soit éliminée conformément aux dispositions
suivantes :
Lorsqu'un
résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables dans les deux Etats
contractants, le premier Etat contractant accorde une déduction sur l'impôt
qu'il perçoit sur les revenus de ce résident d'un montant égal à l'impôt sur le
revenu payé dans l'autre Etat contractant.
Toutefois,
cette déduction ne peut excéder la fraction, de l'impôt calculé avant la déduction,
afférent, selon le cas aux éléments dudit revenu imposables dans cet autre Etat
contractant.
3) Au
sens du présent article, la «zakat» visée à l’alinéa a) du paragraphe 3 de
l'article 2 est considérée comme un impôt sur le revenu.
4) Pour
l'application de la déduction dans un Etat contractant, l'impôt payé dans
l'autre Etat contractant comprend l'impôt qui aurait dû être payé dans cet
autre Etat contractant mais qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction
en vertu de la législation de cet autre Etat contractant.
ARTICLE 24 NON-DISCRIMINATION
1) Les
nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat se trouvant dans la même situation.
2)
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant
a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une
façon moins favorable que l'imposition des entreprises d’Etats tiers qui exercent
la même activité et dans les mêmes conditions. La présente disposition ne peut
être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents
de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il
accorde à ses propres résidents.
3) Les
entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à
laquelle sont ou pourront être assujetties les entreprises similaires dont le
capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par un ou plusieurs résidents d'un Etat tiers.
4) Les
dispositions prévues par le présent article ne peuvent être interprétées comme
imposant à l'un des Etats contractants l'obligation d'accorder aux résidents de
l'autre Etat contractant des faveurs ou des avantages qu’il peut accorder à un
Etat tiers ou à ses résidents en vertu d'une union douanière ou économique, une
zone de libre échange ou tout autre groupement régional portant totalement ou
presque totalement sur les impôts ou sur les mouvements de capitaux dont le
premier Etat contractant est membre.
5) Le
terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la
présente Convention.
1)
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou
par chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une
imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des
recours prévus par le droit interne de ces deux Etats
contractants soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant
dont elle est résidente ou si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à
celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité, le cas doit être
soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2) Cette
autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle
n'est pas elle même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler
la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne
des Etats contractants.
3) Les
autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles
peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas
non prévus par la présente Convention.
4) Les autorités
compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles
en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
ARTICLE 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1) Les
autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles
de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par
la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas
contraire à la Convention. Tout renseignement reçu par un Etat contractant sera
tenu secret de la même manière que les renseignements obtenus en application de
la législation interne de cet Etat contractant et ne pourra être communiqué
qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs) concernées par la détermination, l'établissement ou le
recouvrement des impôts visés par la présente Convention ou par les procédures
ou recours concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans les jugements.
2) Les
dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de
prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à
sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de
fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celle de l'autre Etat contractant ;
c) de
fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, professionnel,
industriel ou des transactions commerciales ou professionnelles ou des
opérations commerciales ou des renseignements dont la communication serait
contraire à l'ordre public.
ARTICLE 27 DISPOSITIONS DIVERSES
1) Les
dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant
ou interdisant l'octroi de toute exonération, réduction, déduction ou autres
abattements pouvant être accordés actuellement ou ultérieurement :
a) en
vertu de la législation d'un Etat contractant relative à la détermination de
l'impôt perçu par cet Etat contractant ;
b) en
vertu de tout accord relatif aux impôts en matière de coopération économique ou
technique entre les deux Etats contractants.
2) Les
autorités compétentes des deux Etats contractants sont autorisées à établir des
règles d'application des dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 28 MEMBRES DES MISSIONS
DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES
Les
dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux accordés aux membres des missions diplomatiques ou des postes
consulaires en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions
d'accords particuliers.
Chaque
Etat contractant doit notifier à l'autre Etat l'accomplissement des procédures
constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications, et ses
dispositions sont applicables dans chacun des deux Etats contractants :
a) en ce
qui concerne les impôts retenus à la source, sur les sommes attribuées ou mises
en paiement à partir ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle de
l'entrée en vigueur de la Convention ;
b) en ce
qui concerne les autres impôts, sur les périodes d’imposition commerçant à
partir ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur
de la Convention.
ARTICLE 30 DUREE ET DENONCIATION
La
présente Convention demeurera en vigueur pour une durée de dix ans, et elle
demeurera en vigueur au delà de cette période pour une durée ou des durées
similaires à moins qu'un des deux Etats contractants notifie à l'autre Etat par
écrit son intention de dénoncer la présente Convention et ce, avant six mois de
l'expiration de la première période ou de toute période ultérieure. Dans ce cas,
la Convention cesse d'avoir effet dans les deux Etats contractants :
a) en ce
qui concerne les impôts retenus à la source, sur les sommes mises en paiement
ou attribuées après le 1er janvier de l'année qui suit celle de la notification
de la dénonciation, et
b) en ce
qui concerne les autres impôts, sur les périodes d'imposition commençant après
le 1er janvier de l'année qui suit celle de la notification de la dénonciation.
En foi de
quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.
Fait à Tunis, le 18 avril 2000 en double exemplaires originales en langue arabe chaque exemple faisant également foi.
Pour le
gouvernement de la République Tunisienne
Pour le
gouvernement de l’Etat du Koweït