UNIVERSITÉ DE SFAX
ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Matière : Fiscalité II
Corrigé
Auditoire : 3ème année Sciences Comptables
Année universitaire 2000/2001
Session principale
Enseignant responsable :Madame Soulef Achiche Dammak
(Durée
3H)
Question
de cours :
1)
TVA facturée par erreur Les personnes physiques ou morales qui mentionnent la TVA sur leurs factures ou tout autre document en tenant lieu se placent en assujettis et sont par conséquent redevables de la TVA et ce, du seul fait de sa facturation. Toutefois,
lorsqu'elles ne sont assujetties qu'en raison de la TVA qu'elles facturent
à tort, ces personnes ne sont redevables que de la TVA ayant fait l'objet
d'une mention ou d'une facturation. Par
ailleurs, bien que due par celui qui la facture, toute TVA facturée à
tort reste non déductible chez le client qui l'a supportée. 2) Éléments exclus de l'assiette taxable : Trois
sortes d'éléments sont exclus de l'assiette taxable : ceux expressément
exclus par la loi, les éléments non taxables en raison du fait qu'ils ne
constituent pas la contrepartie d'une affaire et les éléments qui
constituent une dette personnelle de l'acheteur : 1)
Éléments exclus de l'assiette taxable par l'article 6 du code de la TVA
:
Il
en est de même des subventions publiques destinées à encourager une
action en compensant une partie des dépenses encourues ainsi que les
subventions d'équipement ou d'équilibre. 2) Éléments exclus de l'assiette taxable en raison du fait qu'ils ne constituent pas la contrepartie d'une affaire :
3)
Éléments exclus de l'assiette taxable en raison du fait qu'ils
constituent une dette personnelle de l'acheteur :
3)
Régime
de la TVA sur créances insolvables La
doctrine administrative interdit la reprise de la TVA payée sur une
vente qui ne sera jamais encaissée en raison de l'insolvabilité du
client. Cette
doctrine qui semble trop sévère fait peser sur l'entreprise une
convention implicite de ducroire. Ainsi, d'un simple collecteur de TVA,
l'assujetti se transforme en véritable redevable réel qui supporte la
TVA à la place de son client défaillant. Cette
doctrine administrative relative à la mise à la charge définitive du
collecteur de la TVA due sur les débits lorsque la créance s'avère
insolvable est confirmée par une disposition expresse du code de l'IRPP
et de l'IS. En effet, aux termes du point 4 de l'article 12 du code de
l'IRPP et de l'IS, les charges d'exploitation comprennent : «les
provisions pour créances douteuses, y compris les impôts indirects
qu'elles ont subis, pour lesquels une action en justice est engagée...
et ce, dans la limite de 30% du bénéfice imposable». 4)
Reversement
total de la TVA initialement déduite La
TVA initialement déduite sur les marchandises et les biens autres que les
immobilisations amortissables est reversée dans son intégralité à la
survenance de l'un des événements suivants :
(1)
Disparition injustifiée : La disparition est injustifiée à chaque
fois que le contribuable n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la
destination réelle du bien disparu. Par conséquent, ne constituent pas
des disparitions injustifiées et n'exigent de ce fait aucun reversement
de la TVA initialement déduite les cas dûment prouvés de vol,
d'inondation, d'incendie, de détournement ou de destruction
volontaire. La
TVA à reverser en cas de disparition injustifiée est assise sur le coût
de revient des biens disparus. Elle est exigible au plus tard dans le
cadre de la déclaration déposée au titre du mois de janvier de l'année
qui suit l'année où est constatée la disparition injustifiée du bien. (2)
Changement d'affectation : Lorsqu'un bien initialement destiné à une
opération imposable donnant lieu à déduction est utilisé pour la réalisation
exclusive d'autres opérations n'ouvrant pas droit à déduction, il y a
un changement d'affectation qui entraîne le reversement de la taxe
initialement déduite. Le reversement de TVA doit être effectué au titre
du mois au cours duquel le changement d'affectation s'est produit (§ IV -
point 2, article 9 du code de la TVA). (3)
Perte ou abandon de la qualité d'assujetti : La perte de la qualité
d'assujetti résulte d'un changement de législation qui reclasse un
produit précédemment imposable parmi les produits exonérés alors que
l'abandon de la qualité d'assujetti résulte de la dénonciation d'une
option à l'assujettissement à la TVA dans les délais réglementaires à
savoir dans le délai de 3 mois avant l'expiration de la période d'option
expirant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours
de laquelle l'option a pris effet. L'abandon
de la qualité d'assujetti entraîne (article 2-I-3 § 6 du code de la
TVA) : -
Le reversement de la TVA récupérée sur les produits existant en stocks
achetés localement ; -
Le paiement de la TVA récupérée sur les produits existant en stocks
importés sur une base majorée de 25% ; -
Le reversement des fractions de TVA sur les immobilisations amortissables
selon les modalités propres à cette catégorie de biens. Ces
reversements de TVA doivent être effectués au titre du mois au cours
duquel l'abandon du statut d'assujetti s'est produit. La
perte de la qualité d'assujetti pour un produit entraîne : -
Le reversement des taxes récupérées sur les stocks existants ; -
Et le reversement des fractions éventuelles de TVA sur les équipements,
matériels et bâtiments nouvellement affectées exclusivement à
l'activité exonérée. (4)
Cession d'une immobilisation corporelle non amortissable : Si ladite
immobilisation (un bien) a donné lieu à déduction de TVA, sa cession
entraîne, à notre avis, le reversement de l'intégralité de la TVA
initialement déduite. Exercice
1 : La TCL du mois de janvier selon le régime général : 14.000.000 x 0,2% = 28.000 La société est déficitaire en 1999 : Dépôt déclaration 25/03/2000. è Régime spécial : 25% Minimum d’impôt. Minimum d’impôt en cas de déficit : 0,5% CATTC avec un plafond : 2000 è TCL selon régime spéciale : 2000 x 25% = 500 Minimum TCL : 25.000 x 0,950 = 23.750 > 500 è TCL dû TCL déjà payée en janvier : 28.000 è Excédent 28.000 – 23.750 = 4.250 peut être restituée sur demande du contribuable. Pour les mois ultérieurs à partir du mois de mars, la société dépose une déclaration pour ordre. Exercice
2 : 1) a- Le crédit de TVA correspondant à la retenue à la source sur les marchés est restituable à 100%. Dans
le cas où le crédit provient des retenues à la
source sur les marchés publics, la restitution est effectuée directement
par l'intermédiaire du receveur des finances sur la base de la demande
visée par le chef de centre de contrôle des impôts compétent. Le
contrôle des pièces présentées à l'appui de la demande et éventuellement
de la comptabilité s'effectuera a posteriori. La
demande de restitution de la TVA remboursable à 100% n'est assortie
d'aucune condition de délai ou de durée du crédit. b-
Crédit
restituable à 50% après contrôle avec une avance de 15% Tout
crédit de TVA constaté à partir du 1er janvier 1999 qui apparaît sur
les déclarations déposées au titre de 6 mois consécutifs est
restituable dans la limite de 50% de son montant avec paiement d'une
avance de 15% de son montant global sans vérification préalable. Les
35% restant sont remboursés après un contrôle approfondi de l'ensemble
de la situation fiscale de l'assujetti. Pour la partie restituée sans contrôle, elle est passible, en cas de remise en cause à la suite du contrôle, en plus des pénalités d'usage, d'une majoration de 20% calculée par année ou fraction d'année depuis la date de la restitution (article 15 § II dernier alinéa du code de la TVA) [1]. Le
BODI n° 99/24 commente la procédure de restitution comme suit : A
compter du 1er janvier 1999, la restitution de 50% du crédit de TVA est
opérée en deux étapes sur la base d'une demande de restitution.
-
Paiement de l'avance Les
services du contrôle fiscal chargés de l'instruction de la demande de
restitution s'assurent : -
de la persistance du crédit sur 6 mois consécutifs, -
que les déclarations ayant suivi la dernière restitution, depuis 6 mois
au moins, aient fait l'objet des rectifications nécessaires. Une
fois ces conditions formelles remplies, le chef du centre de contrôle des
impôts compétent procède au visa de la première copie de la demande de
restitution à concurrence de 15% du montant total du crédit. Cette opération
doit être suivie immédiatement par une mise à jour du crédit à
concurrence du montant de l'avance au niveau des déclarations ultérieures. - Restitution du reliquat du crédit de TVA La
vérification approfondie peut soit confirmer, soit infirmer partiellement
ou totalement le montant du crédit objet de la demande de restitution qui
peut recevoir l'accord de l'assujetti ou son refus. En
cas d'accord, le chef du centre de contrôle des impôts compétent procède
au visa de la deuxième copie de la demande. A cette occasion, l'assujetti
doit signer des déclarations rectificatives pour tenir compte du crédit
de TVA objet du visa. Cependant, en cas de désaccord, le chef du centre dresse une taxation d'office à l'encontre de l'assujetti. 2- Le montant de l’avance restituée a posteriori 15% x 28.000 = 4.200 35% è 28.000 x 35% = 9.800 à restituer après vérification approfondie Crédit accepté par l’administration fiscale : 20.000 Dans ce cas, la société AAA a reconnu le montant de crédit accepté par l’administration Alors : 50% du crédit restituable = 50% x 20.000 = 10.000 L’avance déjà restituée 4.200 < 10.000 è Il convient de restituer le reliquat : 10.000 – 4.200 = 5.800 Exercice
3 : 1)
Le fait générateur de la TVA Le fait générateur de la TVA relatif à la vente par les promoteurs immobiliers de terrains lotis ou d’immeubles bâtis est constitué par l’acte qui constate l’opération ou à défaut par le transfert de propriété et ce conformément aux dispositions de l’article 5 paragraphe 2 du code de la TVA. Il s’ensuit que la TVA est exigible à partir de la date de l’acte de vente des terrains lotis ou des immeubles bâtis ou de celle de la promesse de vente lorsque cette promesse est assimilée à une vente c’est à dire lorsqu’elle répond aux conditions prévues par l’article 580 du code des obligations et des contrats à savoir le consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter et l’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat. Étant précisé que la constatation du fait générateur ne peut être postérieure à la date de la conclusion du contrat de vente. 2)
Le régime de la livraison à soi-même Les
livraisons à soi-même de terrains lotis et d’immeubles bâtis Aux
termes du paragraphe II-9 de l’article 1er du code de la TVA, les
livraisons à soi-même par les assujettis à la TVA d’immobilisations constituent
des opérations soumises à la TVA. Les livraisons à soi-même par
les promoteurs immobiliers de terrains
lotis et d’immeubles bâtis (autres qu'à usage d'habitation) sont soumises à la TVA. Les livraisons à soi-même d'immeubles bâtis comprennent : 1/
La livraison des constructions destinées à l'usage du promoteur en tant
qu'immobilisation ou à la vente d'immeubles d'habitation non soumises à
la TVA lorsque le promoteur agit en entrepreneur (achats de matériaux et
réalisation des travaux de construction y compris par le recours aux
sous-traitants). Dans ce cas, l'entreprise de construction exercée au
sein de l'entreprise de promotion immobilière ouvre droit à déduction
au titre des constructions livrées à soi-même taxables et donne lieu à
une imposition au titre de la livraison à soi-même taxable au taux de
18%. 2/
La livraison à soi-même d'un immeuble à usage commercial,
administratif ou professionnel ouvre droit à déduction partielle ou
totale selon la destination de l'immeuble et le prorata de
l'entreprise. Pour
les livraisons à soi-même de terrains lotis, le droit à déduction
de la TVA facturée à soi-même est fonction de la destination du
terrain lotis livré à soi-même et éventuellement du prorata de
l'entreprise. L'assiette
taxable d'une livraison à soi-même est constituée par (article 6 §
I point 3 du code de la TVA) :
3) Liquidation de la TVA au titre du mois de janvier 2001
TVA déductible : 1- TVA sur immeubles à usage commercial : 100.000 x 18% = 18.000 D - TVA sur immeubles à usage d'habitation : Elle n'ouvre pas droit à déduction du fait que l'immeuble est exonéré de la TVA 2- TVA sur achats :
Total TVA déductible : 296,893 D + 18.000 D = 18.296,893 D TVA collectée :
1-
On dénombre quatre situations pour lesquelles la retenue est liquidée
selon les mêmes modalités, que la paie soit informatisée ou non
informatisée :
2 - Les deux exemples du non respect du principe de non discrimination : - la taxe sur les artistes étrangers ; -
dans le cas de cession d’immeubles par une personne
physique non résidente (la retenue à la source libératoire d’IS est
égale à 15% du prix de cession).
[1]
Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2002 et
remplacées par les dispositions de l'article 32 du CDPF).
Pour consulter les énoncés
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