UNIVERSITÉ DE SFAX

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

 

 

Matière : Fiscalité I

Corrigé

Auditoire :  2ème année Sciences Comptables

 

Année universitaire 1999/2000

 

Session principale

Enseignants responsables :

Madame Soulef Achiche Dammak & Monsieur Ramzi Borgi

(Durée 2H)

 

 

Questions de cours :

1- Lorsque les charges déductibles excèdent les recettes ou revenus correspondants, la situation dégage un déficit fiscal. Le déficit dégagé par une catégorie de revenu est imputé, sauf limitation apportée par la doctrine administrative, sur les bénéfices des autres catégories.

Le revenu net global tient compte du déficit constaté dans l’une des catégories de revenu et justifié par la tenue d’une comptabilité. Si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, le reliquat du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la troisième année inclusivement. De même, le déficit provenant des amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire est reportable sans limitation dans le temps. Toutefois, selon la doctrine administrative les amortissements réputés différés ne sont imputables que sur le revenu catégoriel et non sur le revenu global.

2- Le régime du revenu provenant du droit d’affichage sur un immeuble délivré à la location suit le régime des revenus provenant de la location de cet immeuble à savoir soit le régime réel, soit le forfait d’assiette.

3- Franchise annuelle sur les intérêts des obligations et des intérêts de l’épargne : Aux termes du paragraphe II de l’article 39 du code de l’IRPP et de l’IS, sont déductibles de la base imposable les intérêts perçus par le contribuable au cours de l’année au titre des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques ou de la Caisse d’Epargne Nationale de Tunisie ou au titre des emprunts obligatoires dans la limite d’un montant annuel de mille cinq cent dinars (1500 D) sans que ce montant n’excède mille dinars pour les intérêts provenant des compte spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques et auprès de la Caisse d’Epargne Nationale de Tunisie.

Revenus non imposables à concurrence de 1.500 D par année :

1500 D intérêts des emprunts obligatoires et intérêts des CSE et de la CENT qui sont à leur tour plafonnés à 1000 D au maximum.

4- Obligation de déclaration des revenus exonérés :

Aux termes du paragraphe I, alinéa 2 de l’article 59 du code de l’IRPP et de l’IS, la déclaration annuelle des revenus comprend obligatoirement tous les revenus et bénéfices quel que soit leur régime fiscal. Le défaut de déclaration des revenus et bénéfices exonérés entraîne le paiement d'une pénalité de retard au taux de 0,75% par moi ou fraction de mois calculée sur la base de l’impôt fictif dû comme si ces bénéfices et revenus étaient soumis à l’impôt [1].

5- Les retenues à la source subies par les sociétés fiscalement transparentes :

Les retenues à la source subies par les sociétés fiscalement transparentes sont transférées aux associés selon leur quote-part dans le capital et viennent en déduction de l’IRPP ou l’IS dû par ces associés.

Lorsqu’elles réalisent un bénéfice fiscal, les sociétés fiscalement transparentes à l’exclusion des fonds communs de créances [2] doit payer lors du dépôt de la déclaration annuelle des résultats une avance de 25%, calculée sur la base de son bénéfice fiscale, au titre de l’IRPP ou de l’IS dû sur les revenus de leurs associés ou membres.

Les retenues à la source subies par les sociétés fiscalement transparentes ne s’imputent pas sur le montant de l’avance due au taux de 25%.

6- Le régime de la plus-value de cession globale dégagée lors d’une fusion :

Le régime de la plus-value de cession globale dégagée lors d’une fusion :

-     Au niveau de la société absorbée : exonération de la plus-value de fusion au titre des éléments d’actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l’objet de l’exploitation.

-     Au niveau de la société absorbante : la plus-value de fusion réalisée par la société absorbée est réintégrée aux résultats imposables de la société absorbante dans la limite de 50% de son montant et ce, à raison du cinquième par année à compter de l’année de la fusion.

 

Première partie : Problème fiscal

Éléments d’ajustement

Résultat comptable

A ajouter

A déduire

Bénéfice comptable

800.000,000

 

 

1- Location de résidence du PDG : déductible dans la mesure où le salaire du PDG est déductible (l’accessoire suit le principal) : rien à signaler. Néanmoins, l'avantage en nature doit faire l'objet de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu.

 

 

 

2- La taxe de voyage d’affaires – non déductible.

 

270,000

 

3- Dons accordés au fonds national de l’emploi : déductible sans limite.

Dons accordés à une école primaire : déductible sans limite.

 

 

 

4- Intérêts encaissés au titre de dépôt en dinars convertibles : exonérés, à déduire

10.000 x 8% = 800

 

 

 

 

800,000

5- Construction de clôture :

-  il s’agit d’une livraison à soi-même d’immobilisation : on doit constater la production immobilisée.

la livraison est soumise à la TVA mais on suppose que la société soit assujettie à 100% pour neutraliser son effet sur le coût des travaux pour l’entreprise

- constatation de l’amortissement de la clôture en tant qu’agencement sur 10 ans : 45000 x 10% x 2,5/12 = 937,500

 

 

45.000,000

 

 

 

 

(937,500)

 

 

7- Dotations aux provisions

- Client A : il s’agit d’une créance définitivement compromise (jugement déclaratif de faillite). Pour qu’elle soit totalement déductible, le comptable devrait :

· annuler la provision, et

· la constater en pertes (créances irrécouvrables)

- Client B : La provision n’a pas fait l’objet d’action en justice _ n'est pas déductible

Autres clients : Les créances dont le montant est inférieur à 100 D sont constatées en pertes déductibles si les conditions suivantes sont remplies :

-     le montant de chaque créance par client doit être au maximum de 100 D TTC ;

-     l’entreprise doit avoir cessé ses relations avec le client défaillant ;

-     l’échéance de la créance remonte à plus d’un an ;

-     l’entreprise produit un état nominatif des débiteurs passés en pertes avec sa déclaration annuelle.

Le comptable devrait donc :

·   annuler la provision, et

·   la constater en pertes déductibles

 

 

 

 

7.200,000

(8.000,000)

2.400,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900,000

(900,000)

 

 

8- Cession de titres : la plus-value de cession exonérée correspond à la différence entre le cours moyen boursier du mois de décembre 1998 et le coût d’acquisition.

à déduire (17-15) x 5000 + (14-10) x 3000 = 22000

Le reliquat est imposable : (20-17) x 5000 + (15-14) 3000 = 18000 D : rien à signaler

 

 

 

 

 

22.000,000

TOTAUX

845.662,500

270,000

22.800,000

Bénéfice fiscal avant avantages fiscaux

Abattement export : 30% x 823.132,500

Base du minimum d’impôt

Dégrèvement financier 

Montant investi : 200.000

Plafond : 35% x 576.192,750 = 201.667,462

Bénéfice imposable

823.132,500

246.939,750

576.192,750

200.000,000

 

376.192,750

Deuxième partie :

1er cas : Coût d’acquisition indexé :

1995 : 150.000 x 10% x (7,5/12) + 150.000 x 10% x 3 + 150.000 x 10 % x (9/12)

= 9.375 + 45.000 + 11.250 = 65.625

1996 : 20.000 x 10% x (6/12) + 20.000 x 10% x 2 + 20.000 x 10% x (9/12)

= 1000 + 4000 + 1500 = 6500

Coût d’acquisition indexé :

150.000 + 65.625 + 20.000 + 6.500 = 242.125

Plus-value de cession : (438.750 / 0.975) – 242.125

= 450.000 – 242.125 = 207.875

La déclaration doit être déposée au plus tard : 31/12/1999

Liquidation de l’impôt :

207.875 x 10% = 20.787,500

Retenue à la source effectuée : 450.000 x 2,5% = 11.250

Impôt à payer = 9.537,500

 

2ème cas : déclaration séparée de l’enfant mineur de son père :

Revenu de l’enfant (200 x 12) x 70% - 250 = 1430 < 1500

Impôt = 0

Revenu de père : 25.000

       - 150

         - 75

                       24.775

IR : Jusqu’à 20.000 D                4.024,000

                    4775 x 30%          1.432,500

                                               5.456,500

 

3ème cas :

 

Eléments

        Mr A 40%

       Autres 60%

Résultat comptable 20.000

Pénalité pour dépôt tardif 5.000

Salaire gérant 10.000

Intérêt CC 5000 x 13% x (6/12) = 325

8.000

2.000

10.000

325

12.000

3.000

-

 

20.325

15.000

 

 



[1] La pénalité était due avant le 1er janvier 2001 au taux de 1,25%. A partir du 1er janvier 2001 les articles 85 et 87 du CDPF disposent : « Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, des revenus et bénéfices exonérés de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l’impôt, donne lieu à l’application de la pénalité de retard prévue par l’article 81 du CDPF, comme si ces revenus et bénéfices étaient soumis à l’impôt.

Le retard est calculé à partir du 1er jour suivant  l’expiration du délai légal imparti pour le paiement et jusqu’à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l’impôt, la reconnaissance de dette ou la notification des résultats de la vérification.

Toutefois, ce retard est calculé, pour les entreprises bénéficiaires du régime fiscal de l’exportation totale, à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel prend fin le délai imparti pour la déclaration des revenus et bénéfices. »

[2] Modifié par l’article 58 de la loi de finances n° 2001-123 du 28/12/2001.

 

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