L'impôt sur les sociétés
Section 1. Champ
d’application de l’impôt sur les sociétés
Sous-section 1.
Personnes morales soumises à l’IS
§ 1. Personnes morales
tunisiennes soumises à l’IS..
§ 2. Établissements
stables en Tunisie de sociétés étrangères
§ 3. Imposition des
personnes morales étrangères en raison des revenus de source tunisienne
Sous-section 2.
Personnes morales exonérées de l’IS
§ 1. Personnes morales
exonérées en régime de droit commun
§ 2. Exonérations
totales en vertu de la législation relative aux avantages fiscaux
Section 2.
Territorialité de l’impôt sur les sociétés
Section 3. Les taux
d’imposition de l’impôt sur les sociétés
§ 3. Les taux
applicables à certaines activités bénéficiaires d'avantages fiscaux
Section 4. Les revenus
exonérés de l’impôt sur les sociétés en régime de droit commun
§ 1. Les produits
exonérés de l’impôt sur les sociétés dans toutes les sociétés
§ 4. Exonération de
50% des bénéfices provenant des opérations de courtage international
Section 5. Les
modalités de dépôt des déclarations annuelles des sociétés soumises à l’IS
§ 1. Les délais de
dépôt des déclarations des sociétés autres que totalement exportatrices
§ 3. Le lieu de dépôt
de la déclaration annuelle des résultats
Section 6. Modalités
de liquidation de l’impôt sur les sociétés
Section 8. La mise en
veilleuse des sociétés et sociétés ne réalisant aucun chiffre d’affaires
L’impôt sur les sociétés (IS)
s’applique aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, aux
établissements stables de sociétés de capitaux étrangères établis en Tunisie
ainsi qu’à certains revenus versés aux personnes morales étrangères non
établies en Tunisie.
On distingue entre les personnes
morales soumises à l’IS et celles qui en sont
exonérées soit en vertu des dispositions de droit commun, soit en vertu de la
législation sur les avantages fiscaux.
Les personnes morales soumises à l’IS comprennent les personnes morales tunisiennes, les
établissements stables en Tunisie de sociétés de capitaux étrangères et les
personnes morales étrangères non établies en Tunisie en raison des revenus de
source tunisienne.
Aux termes de l’article 45.I du code
de l’IRPP et de l’IS, sont soumises à l’IS les personnes morales suivantes qui exercent leurs
activités en Tunisie quel que soit leur objet :
1) Les sociétés suivantes visées à
l’article 7 du code des sociétés commerciales : Sont ainsi soumises à l’impôt sur
les sociétés en raison de leur forme :
- Les sociétés anonymes ;
- Les sociétés à responsabilité
limitée ;
- Les sociétés unipersonnelles à
responsabilité limitée ;
- Les sociétés en commandite par
actions.
2) Les coopératives de production,
de consommation ou de services et leurs unions, à l’exception des coopératives
suivantes qui sont exonérées d’impôt :
- Coopératives de services dont
l’activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche
et opérant dans l’enceinte des marchés de gros ;
- Coopératives de services agricoles
et de pêche ;
- Coopératives ouvrières de
production.
3) Les établissements publics et les organismes de l’État, des
gouvernorats et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de
l’autonomie financière : Généralement, les caractéristiques rendant un établissement ou un
organisme public passible de l’impôt sur les sociétés se trouvent définies dans
ses statuts. Néanmoins, il convient de s’attacher à la substance et de ne pas
se suffire de la désignation de l’établissement ou de l’organisme public pour
savoir s’il est ou non passible de l’impôt sur les sociétés.
4) Les sociétés civiles s’il est
établi qu’elles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de
capitaux : Les
sociétés civiles sont normalement traitées selon le régime de la transparence
fiscale applicable aux sociétés de personnes. Néanmoins, dans le cas très
exceptionnel où elles présentent de fait les caractéristiques de sociétés de
capitaux, elles deviennent passibles de l’IS.
Selon la doctrine, une société
civile est considérée comme présentant les caractéristiques des sociétés de
capitaux quand trois conditions cumulatives sont simultanément réunies :
(1) Le capital social est divisé en
parts sociales librement cessibles et négociables entre associés et avec des
tiers ;
(2) La responsabilité des associés
vis-à-vis des tiers est limitée à leurs apports ;
(3) La société n’est pas dissoute à la
suite du décès de l’un des associés.
Certaines de ces conditions sont
conceptuellement incompatibles avec la nature civile de la société, ce qui rend
la portée concrète de cette disposition permettant à l’administration fiscale
de disqualifier une société de sa nature civile pour l’assimiler à une société
de capitaux, très réduite.
5) Les coparticipants des sociétés
en participation, les membres des groupements d'intérêt économique et les
coparticipants dans les fonds communs de créances lorsqu’ils ont la forme de
personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés : Les associés des sociétés fiscalement transparentes
sont imposées à concurrence de leur quote-part dans les résultats de
l’association soit à l’IRPP pour les associés personnes physiques soit à l’IS pour les associés passibles de l’IS.
1) Les établissements stables tunisiens de sociétés étrangères
sont soumis à l’impôt sur les sociétés en raison de l’activité tunisienne
lorsqu’ils relèvent d’une personne morale étrangère qui aurait été passible de
l’IS.
2) De même, toute personne morale étrangère membre d'un
groupement ou d'une société en participation ou qui réalise des revenus
d’immeubles en Tunisie est considérée comme étant établie en Tunisie, ce qui la
rend passible de l’impôt sur les sociétés en raison des revenus réalisés en
Tunisie lorsqu’elle a la forme d’une société passible de l’IS.
Les personnes morales étrangères
sont imposables en Tunisie en raison de l'ensemble de leurs revenus de source
tunisienne à l'exception de ceux que la loi a expressément exonéré en régime de
droit commun ou par des dispositions spécifiques applicables aux non résidents.
L'imposition des personnes morales
étrangères a lieu dans le cadre d'un établissement stable ou par voie de
retenue à la source libératoire.
Ainsi, aux termes de l'article 45-II
du code de l'IRPP et de l'IS, l'impôt sur les
sociétés est dû par les personnes morales non établies ni
domiciliées en Tunisie qui réalisent des revenus de source tunisienne ou une
plus-value provenant de la cession d'immeubles sis en Tunisie ou des droits y
relatifs ou des droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières et non rattachés
à des établissements situés en Tunisie et ce, à raison des seuls revenus ou
plus-values.
La plus-value soumise à l'impôt sur
les sociétés au taux de 35% et provenant de la cession d'immeubles ou de droits
représentatifs d'immeubles est égale à la différence entre le prix de cession
et le prix de revient ou d'acquisition.
Cette plus-value est soumise à une
retenue à la source au taux de 15%. Ladite retenue est libératoire sur option.
A défaut d'option pour le caractère libératoire de la retenue de 15%, la
retenue est imputable sur l'impôt sur les sociétés. Tout surplus du montant de
la retenue par rapport à l'IS dû, peut faire l'objet
de restitution sur demande.
Les personnes non
résidentes qui réalisent des travaux de
construction ou des opérations de
montage ou des activités de
surveillance s'y rattachant en Tunisie ainsi que les associés et les membres
non résidents des sociétés de personnes et des groupements soumis au régime de
la transparence fiscale et qui sont constituées en Tunisie pour une période limitée
pour la réalisation d'un marché déterminé, et dont chaque membre ou associé
réalise en son nom personnel sa quote-part des travaux et services constituant
l'objet de la société ou du groupement, sont soumises à l'impôt sur le revenu
ou à l'impôt sur les sociétés au titre des sommes leur revenant dans ce cadre
par voie de retenue à la source, et ce, lorsque les travaux de construction,
les opérations de montage, les services ou les autres travaux ne dépassent pas
en Tunisie la période de six mois et que les conditions de réalisation desdits
travaux leur confèrent le statut d'établissement stable. Toutefois, ces
personnes peuvent opter pour le régime réel.
La retenue à la source s'effectue
aux taux suivants :
- 5% du montant brut des rémunérations
pour les travaux de construction ;
- 10% du montant brut des
rémunérations pour les opérations de montage ;
- 15% du montant brut des
rémunérations pour les activités de surveillance ainsi que pour toutes les
autres activités et services réalisés par les associés ou les membres des
sociétés de personnes ou des groupements.
Sont également soumis à une retenue
à la source libératoire, aux termes de l'article 52 du code de l'IRPP et l'IS, les revenus suivants :
(1) au taux de 15% au titre :
- des rémunérations et revenus
servis aux non domiciliées ni établis et non réalisés dans le cadre d'un
établissement situé en Tunisie, autre que les jetons
de présence et les revenus de capitaux
mobiliers et les intérêts des prêts payés aux établissements bancaires,
(2) au taux de 20% au titre :
- des revenus de capitaux mobiliers
à l'exception des intérêts des dépôts et des titres en devises et en dinars
convertibles,
- des jetons de présence servis aux
membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans les
sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions.
(3) au taux de 2,5% au titre des
intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie,
En revanche, ne sont pas imposables
en Tunisie, les rémunérations et revenus suivants versés à une personne morale étrangère non
établie en Tunisie :
(1) Les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars
convertibles ;
(2) Les dividendes régulièrement distribués
ainsi que les revenus de parts des fonds communs de placement en valeurs
mobilières
(3) Les rémunérations payées par les
entreprises totalement exportatrices telles que
définies par la législation en vigueur, au titre :
(i) des droits d'auteur,
(ii) de
l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque
de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques
ou de télévision,
(iii) de
l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial,
agricole, portuaire ou scientifique,
(iv) des
informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique,
(v) des études techniques ou
économiques, ou d'une assistance technique.
(4) Les rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs
affectés au trafic international,
(5) La plus-value de cession des valeurs
mobilières (actions, parts sociales, obligations, bons de trésor...).
Certaines personnes morales sont
exonérées de l’IS en vertu des dispositions de droit
commun, alors que d’autres personnes morales en sont exonérées de façon
permanente ou durant une période limitée en vertu d’avantages fiscaux.
Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés
dans la limite de leur objet social :
1) Les groupements interprofessionnels qui
ne réalisent pas à titre principal des activités lucratives et dont les
ressources sont d’origine fiscale ou parafiscale ;
2) Les assurances mutuelles régulièrement
constituées ;
3) Les caisses d’épargne et de prévoyance
administrées gratuitement ;
4) Les établissements publics, les organismes de l’État
ou des collectivités publiques locales sans but lucratif ;
5) Les coopératives suivantes :
- coopératives de services dont
l’activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de
pêche et opérant dans l’enceinte des marchés de gros ;
- coopératives de services agricoles
et de pêche ;
- coopératives ouvrières de
production.
6) La caisse des prêts et de soutien des
collectivités locales.
7) Les sociétés d’investissement à capital
variable (SICAV).
L’exonération de l’impôt sur les
sociétés est limitée aux activités qui relèvent de l’objet social. Tout
revenu provenant d’activités autres que celles réalisées dans le cadre du
régime légal propre régissant l’organisme bénéficiaire de l’exonération reste
soumis à l’IS.
a) L’exonération totale de l’IS bénéficie de façon permanente aux organismes financiers et bancaires
travaillant exclusivement avec les non résidents, régis par la loi 85-108 du 6
décembre 1985.
b) L’exonération de l’IS bénéficie aussi aux banques d’investissement régies par
la loi n° 88-93 du 2 août 1988 pendant les 5 premières années et les 15 années
suivantes lorsque la totalité de leurs bénéfices sont mis en réserves non
distribuables, sauf en cas de liquidation.
c) L’exonération totale de l’IS bénéficie également, mais de façon temporaire pendant
les 10 premières années, aux activités suivantes :
(1) Les entreprises totalement exportatrices régies par
le code des investissements qui optent au régime de l’exonération
(l'exonération totale s'étend jusqu'au 31/12/2007 pour les entreprises dont la
période d'exonération de 10 ans se termine avant cette date) ;
(2) Les sociétés de commerce
international totalement exportatrices régies par la loi n° 94-42 du 7 mars
1994 telle que modifiée par les textes subséquents.
(3) Les entreprises installées dans les
parcs d’activités économiques régies
par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée par les lois
subséquentes, qui optent au régime de l’exonération au titre des revenus
d’exportation ;
(4) Les entreprises agricoles et de pêche, de première
transformation, de conditionnement, de la production et des services liés à la
production agricole et de la pêche régies par le code des investissements ;
(5) Les entreprises d’industries
manufacturières (sauf certaines exclusions), de tourisme, de l’artisanat et
certains services réalisés dans les zones de développement régional ;
(6) Les entreprises d’hébergement et de restauration des
étudiants conformément à un cahier de charges établi par le ministère de
tutelle ;
(7) Les établissements de santé prêtant
la totalité de leurs services au profit des non résidents régis par la loi n°
2001-94 du 7 août 2001.
Alors que l’impôt sur le revenu des
personnes physiques méconnaît la règle de la territorialité de l’impôt, l’impôt
sur les sociétés ne s’applique, en principe, qu’aux activités exercées en
Tunisie par une entreprise tunisienne ou un établissement stable d’une société
étrangère.
Il s’applique aussi aux revenus de
source tunisienne versés à des personnes morales étrangères non établies ni
domiciliées en Tunisie.
De même, l’impôt tunisien sur les
sociétés s’applique à tout revenu dont l’imposition
est attribuée à la Tunisie par une convention fiscale de non double imposition
(Article 47 du code de l’IRPP et de l’IS).
En dehors d’une telle convention
attribuant l’imposition du revenu réalisé à l’étranger à la Tunisie, les
bénéfices réalisés par un établissement stable situé à l’étranger ne
sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés chez la société tunisienne.
Parallèlement, le déficit d’un établissement stable situé à l’étranger ne se
déduit pas de l’assiette imposable à l’IS des
activités tunisiennes.
Le bénéfice qui se trouve en dehors
du champ d’application de l’IS est celui réalisé par
l’établissement stable situé à l’étranger.
Les ventes à l’exportation ne
peuvent pas être assimilées à des bénéfices d’un établissement stable situé à
l’étranger. La réalisation de ventes à l’exportation doit être regardée comme
relevant des activités situées en Tunisie. Néanmoins, les exportations
bénéficient, sauf exception, d’une exonération en proportion du chiffre
d’affaires ou sur la base d’une comptabilité distincte en vertu de la
législation sur les avantages fiscaux.
Les revenus de capitaux mobiliers et
les dividendes provenant de l'étranger sont imposables en Tunisie s'ils se
rattachent à une société établie en Tunisie. Dans le cas où ces revenus de
source étrangère résultent d'un investissement d'un établissement stable créé
par une société tunisienne à l'étranger, ils se rattachent audit établissement
stable à l'étranger et se situent, de ce fait, hors du champ territorial de
l'impôt sur les sociétés tunisien.
L’impôt sur les sociétés comporte,
en droit commun, deux taux d’imposition : 10% et 35%.
(1) Sociétés exerçant une activité artisanale ;
(2) Sociétés agricoles et de pêche lorsqu’elles
ne bénéficient pas de l’exonération temporaire accordée pendant les dix
premières années d’activité par le code d’incitations aux investissements ;
(3) Sociétés d’armement de bateaux de pêche ;
(4) Centrales d’achat des entreprises de
vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le
statut général de la coopération ;
(5) Coopératives de services constituées
entre les producteurs pour la vente en gros de leur production ;
(6) Coopératives de consommation régies
par le statut général de la coopération ;
(7) Bénéfices réalisés par des sociétés
dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du
programme de l’emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de
l’artisanat et des petits métiers (FONAPRAM).
Pour l’application du taux
d’imposition au bénéfice imposable, le bénéfice est arrondi au dinar inférieur.
La loi institue un minimum d'impôts
de perception par déclaration mensuelle ou trimestrielle et un minimum d'impôt
sur l'impôt sur les sociétés déficitaires ou insuffisamment bénéficiaires.
(1) Minimum d'impôts de perception
par déclaration mensuelle ou trimestrielle : Le montant d’impôt en principal, perçu sur chaque
déclaration mensuelle ou trimestrielle au titre de l’ensemble des impôts, taxes
et droits exigibles, à l'exception des déclarations fiscales relatives au
paiement des acomptes provisionnelles, ne peut être inférieur à un seuil minimum
fixé à 15 dinars pour les personnes morales.
(2) Minimum d'impôts des sociétés
déficitaires et ses implications en matière de TCL : Les sociétés dont les résultats
sont déficitaires ou insuffisamment bénéficiaires sont soumises à compter du
1er janvier 2006 à un minimum d’impôt dû au taux de 0,1% du chiffre d’affaires
TTC autre que celui provenant de l’exportation sans plafond maximal mais avec
un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires égal à
:
- 100 D pour les sociétés soumises à
l’IS au taux de 10% ;
- 250 D pour les sociétés soumises à
l’IS au taux de 35%.
Pour les sociétés qui réalisent un
déficit fiscal, la TCL due au titre de l’année qui suit celle de la réalisation
du déficit est liquidée sur la base de 25% du minimum de l’IS
sans que le montant ainsi déterminé ne puisse être inférieur à la taxe sur les
immeubles bâtis
Exemple : Soi une société de travaux publics
soumise à l’IS au taux de 35% qui réalise un chiffre
d’affaires hors TVA 18% de 50.000.000 de dinars. Elle enregistre un déficit au
titre de l’exercice clos le 31/12/2005.
Le minimum d’IS
est de 0,1% du chiffre d’affaires TTC sans plafond, soit pour notre cas :
(50.000.000 x 118%) x 0,1% =
59.000.000 x 0,1% = 59.000 D.
Conséquences sur le régime de TCL
Aux termes des dispositions
combinées du §2 de l’article 37 et du § 2 de l’article 38 du code de la
fiscalité locale, la TCL est calculée pour les entreprises qui enregistrent une
perte et qui sont, en conséquence, soumises au minimum d’impôt sur les
sociétés au taux de 25% de l’impôt dû sans qu’elle ne puisse être inférieure à
la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le
cadre de l’activité.
Ainsi, si nous reprenons notre
exemple ci-dessus, la TCL sera le montant le plus élevé de (59.000 x 25%) =
14.750 et de la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles
exploités dans le cadre de l’activité.
Application du minimum d’impôt sur
les sociétés aux sociétés en cessation d’activité n’ayant pas déposé leur
déclaration de cessation : Le minimum d’impôt sur les sociétés s’applique aux entreprises en
cessation d’activité, à l’exception des entreprises totalement exportatrices
telles que définies par la législation en vigueur, et qui n’ont pas déposé la
déclaration de cessation (fermeture définitive) ou absorption par une autre
société dans le cadre d’une fusion en joignant à ladite déclaration de
cessation “la carte d’identification fiscale”.
Application du minimum d’impôt sur
les sociétés aux sociétés intégrées fiscalement : Le minimum d’impôt des sociétés
intégrées ne peut être inférieur à 0,1% du chiffre d’affaires total brut des
sociétés intégrées fiscalement.
Exemple : soit trois sociétés intégrées
fiscalement qui réalisent respectivement les chiffres d’affaires hors TVA 18%
suivants y compris les chiffres intra-groupes
(internes) :
- Société A : 90.000.000 HTVA.
- Société B 40.000.000 HTVA.
- Société C 20.000.000 HTVA.
Le minimum d’impôt sur les sociétés
sera calculé comme suit : [(90.000.000 + 40.000.000 + 20.000.000) x 118%] x
0,1% = 177.000.000 x 0,1% = 177.000 D.
Dispenses du minimum d’impôt : Il existe quatre types de dispenses
du minimum d’impôt :
- Sociétés nouvellement créées avant
l’entrée en activité ;
- Exportation ;
- Développement régional et
développement agricole ;
- les autres sociétés totalement
exonérées en vertu des avantages fiscaux.
(1) Sociétés nouvellement créées : Le minimum d’impôt ne
s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du
projet sans que cette période ne puisse dépasser dans tous les cas trois
ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence.
(2) Exportation : Le chiffre d’affaires à
l’exportation ne fait pas partie de l’assiette servant au calcul du minimum
d’impôt.
(3) Développement régional et
développement agricole : Le minimum d’impôt sur les sociétés déficitaires ou insuffisamment
bénéficiaires ne s’applique pas aux entreprises exerçant dans les zones de développement
régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période
prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de
leurs bénéfices provenant de l’exploitation.
(4) Autres sociétés totalement
exonérées en vertu des avantages fiscaux : Les sociétés bénéficiant d’un régime d’exonération
totale en vertu des régimes d’avantages fiscaux (tels que les organismes
financiers travaillant avec les non résidents et les sociétés établies dans les
parcs d’activités économiques) ne sont pas soumises au régime du minimum
d’impôt sur les sociétés de droit commun applicables aux sociétés déficitaires
ou insuffisamment bénéficiaires.
§ 3.
Les taux applicables à certaines activités bénéficiaires d'avantages fiscaux
Lorsque les avantages fiscaux
entraînant un abattement sur les bénéfices sont assortis d'un minimum d'impôt,
ce minimum est fixé pour les sociétés comme suit :
1. Application d'un taux minimum d'impôt sur les
sociétés de 10% du bénéfice global pour les activités de soutien et les
activités de lutte contre la pollution et la protection de l'environnement pour
une durée illimitée dans le temps et application d'un taux minimum d'IS de 10% pour les bénéfices provenant des locations des
constructions verticales destinées à l'habitat collectif social ou économique
pendant les dix premières années d'activité.
2. Application d'un taux minimum d'impôt sur les
sociétés de 20% dans les autres cas.
3. Application du taux de 20% aux sociétés qui
procèdent jusqu'au 31/12/2009 à l'admission de leurs actions ordinaires à la
cote de la bourse ou à l'ouverture additionnelle de capital dans les conditions
exigées par la loi (taux d'ouverture du capital au public est au moins égal à
30% et ce, pendant cinq ans à partir de l'année d'admission ou de l'ouverture
additionnelle.
L’impôt sur les sociétés comporte
certaines exonérations applicables à l’ensemble des sociétés et d’autres
exonérations spécifiques aux établissements de crédit ayant la qualité de
banque prévus par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, aux SICAF et aux SICAR.
Sont exonérés de l’impôt sur les
sociétés les produits suivants :
(1) Les dividendes perçus des distributions
régulières des sociétés tunisiennes soumises à l’IS ;
(2) La plus-value d’apport réalisée par la
société absorbée ou scindée, en cas de fusion ou de scission de sociétés de
capitaux, dégagée sur les éléments d’actif autres que les marchandises, les
biens et valeurs faisant l’objet de l’exploitation.
Cette exonération bénéficie à la
société apporteuse lorsqu’elle est soumise à l’impôt
sur les sociétés (article 49 decies du code de l’IRPP
et de l’IS).
La plus-value exonérée chez la
société absorbée ou scindée est imposable à concurrence de 50% chez la société
ayant reçu les actifs sur une période de cinq ans à compter de l’année de
fusion ou de la scission (par fraction de cinquième par année). En cas de
cession de l’élément ayant dégagé une plus-value imposable, avant l’expiration
de la cinquième année à compter de l’année de la fusion ou de la scission, la
fraction de la plus-value non encore imposée est réintégrée aux résultats de
l’année de cession et le résultat de cession est déterminé par la différence
entre le prix de cession et la valeur comptable nette du bien cédé.
(3) Les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars
convertibles.
(4) Les revenus réalisés par un
établissement stable situé à l’étranger du fait qu’il se situe en dehors du
champ territorial de l’IS. En parallèle, tout déficit
dégagé par un établissement stable situé à l’étranger n’est pas imputable sur
les bénéfices dégagés par les activités réalisées en Tunisie.
(5) Les plus-values sur cession de
titres cotés en bourse dans la limite de la différence entre le cours moyen
journalier du dernier mois de l’exercice précédant celui de la cession et le
cours d’acquisition.
(6) La plus-value provenant de la
cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction en bourse et
ce, dans la limite de la différence entre la valeur d'introduction en bourse et
la valeur d'acquisition ou de souscription.
(7) La plus-value de la cession des
parts des fonds d'amorçage et des parts des fonds communs de placement à
risque.
Les plus-values sur cession
d’actions réalisées par les établissements de crédit ayant la qualité de banque
prévus par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 et les SICAF sont, à certaines
conditions, exonérées d’impôt sur les sociétés.
Il est de même pour les plus-value sur cessions de parts sociales et des actions
réalisées par les SICAR.
Sont déductibles de l’assiette
imposable, sans application du minimum d'impôt, les bénéfices provenant des
opérations d’exportation de services et d’exportation de marchandises acquises
localement durant les dix premières années d’activité. Ces bénéfices sont
déductibles dans la limite de 50% au delà de cette période avec application du
minimum d’impôt de 20% du bénéfice imposable.
Le bénéfice de la déduction ne
s’applique pas aux services financiers, aux opérations de location
et aux ventes de carburant, d’eau, d’énergie et de produits
miniers et de carrières.
Il est subordonné à la tenue d’une
comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
Sont déductibles de l’assiette
imposable, sans application du minimum d'impôt, dans la limite de 50% les
bénéfices provenant des opérations de courtage international qui consiste en la
mise en rapport d’un acheteur et d’un vendeur tous deux non résidents au
sens de la loi de change durant les dix premières années d’activité à partir de
l’année au cours de laquelle intervient la première opération de courtage.
Sont déductibles de l'assiette
imposable sans application du minimum d'impôt, les bénéfices provenant de la
location d'immeubles ou de la restauration au profit des étudiants conformément
à un cahier des charges établi par le Ministère de tutelle du secteur et ce,
durant les dix premières années d'activité à compter de la date du commencement
desdites activités.
Sont déductibles de l'assiette de
l'impôt sur les sociétés dans la limite de 50% sans application du minimum
d'impôt, les bénéfices provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et
d'assistance fiscales, et ce, durant les trois premières années d'activité.
Les modalités de dépôt des
déclarations annuelles des sociétés soumises à l’IS
diffèrent selon le type de société quant au délai, alors que les mêmes règles
régissent la détermination du lieu d’imposition.
1. Les modalités applicables aux sociétés
anonymes : Les
sociétés anonymes qui clôturent leurs comptes au 31/12 doivent déposer leur
déclaration annuelle au plus tard le 25 mars de chaque année qui suit l’année
d’imposition ou dans les deux mois 25 jours qui suivent la date de clôture de leur
exercice si cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
Cette déclaration peut conserver un
caractère provisoire si elle est déposée avant la tenue de l’assemblée annuelle
appelée à approuver les états financiers (le caractère provisoire doit être
indiqué sur la déclaration initiale).
Elle peut, par conséquent, être
suivie d’une déclaration définitive à déposer dans les quinze jours qui suivent
la date d’approbation des comptes et en tout état de figure, dans un délai de
cinq mois 25 jours à compter du jour de la clôture de l’exercice.
2. Déclaration annuelle des SARL : Les SARL déposent leur déclaration
annuelle unique et définitive au plus tard le 25 mars de chaque année lorsque
leur date de clôture coïncide avec l’année civile ou dans les deux mois 25
jours qui suivent la date de clôture de leur exercice si cet exercice est
clôturé à une date autre que le 31 décembre.
1. Délai de dépôt de déclaration
d’impôt sur les sociétés par les sociétés totalement exportatrices : Les entreprises totalement
exportatrices peuvent déposer leur déclaration annuelle jusqu’au 30 juin de
l’année qui suit l’année au titre de laquelle la déclaration est faite en
franchise de pénalités.
2. Délai de dépôt de déclaration d’impôt
sur les sociétés des banques d’investissement : Aux termes du point "d"
de l’article premier de la loi n° 88-93 du 2 août 1988 relative à l’impôt sur
les bénéfices des banques d’investissement, les banques d’investissement régies
par ladite loi, doivent déposer leur déclaration dans les 25 jours qui suivent
la date de la tenue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de
l’exercice écoulé. Cette déclaration doit être accompagnée des comptes annuels
approuvés et des résolutions de ladite assemblée afférentes à l’affectation des
bénéfices.
Aux termes du point 3 de l’article 3
du code des droits et procédures fiscaux, les sociétés et autres personnes
morales doivent déposer leurs déclarations au lieu du siège social ou de
l’établissement principal.
Les sociétés exerçant leurs
activités professionnelles dans plusieurs établissements doivent joindre à
leurs déclarations fiscales des renseignements détaillés sur l’activité de
chacun de leurs établissements, et ce selon un modèle fourni par
l’Administration.
L’impôt sur les sociétés combine
plusieurs modalités de perception. Il peut être perçu sous la forme de retenues
à la source et d’avances. Il fait l’objet, sauf exception pour les sociétés
agricoles, d’acomptes provisionnels. Enfin, il fait l’objet d’une liquidation
annuelle.
1. Retenues à la source et avances : Les règles applicables sont les
mêmes que celles examinées pour les personnes physiques avec la précision que
la retenue à la source sur honoraires versés aux personnes morales est toujours
de 5% au lieu de 15% et que les cessions
d’immeubles par les personnes morales établies en Tunisie ne sont pas
concernées par l’impôt sur la plus-value immobilière qui ne s’applique qu’aux
personnes physiques.
2. Les acomptes provisionnels : Le tableau suivant synthétise le
régime des acomptes provisionnels applicables aux sociétés soumises à l’IS.
Champ
d'application |
Sociétés
soumises à l’IS en raison des bénéfices autres
qu’agricoles |
Revenus
concernés |
La
totalité des bénéfices sauf bénéfices agricoles |
Revenus
ne rentrant pas dans le champ des acomptes provisionnels |
Bénéfices
agricoles |
Année
d’imposition |
À
partir de la deuxième année d’activité. |
Assiette |
90% de
l’IS de l’année précédente correspondant aux
bénéfices entrant dans le champ des acomptes provisionnels payés en trois
tranches de 30% chacune. Pour les sociétés soumises au minimum d’impôt, les
acomptes provisionnels sont calculés sur la base du minimum d’impôt. |
Modalité
de calcul en cas de pluralité de catégories de bénéfices et revenus |
Les
acomptes sont calculés sur l’impôt sur les sociétés en raison des bénéfices
autres qu’agricoles |
Échéances
des acomptes provisionnels en cas de clôture au 31 décembre de l’année n |
- le
25 juin n+1 - le
25 septembre n+1 - le
25 décembre n+1 |
Imputation
des retenues à la source et avances |
Les
retenues à la source et avances sont imputables sur les premiers acomptes
provisionnels ou impôts dus. |
3. La liquidation de l’IS
: L’IS est liquidé à titre définitif pour la SARL. Il fait
l’objet d’une première liquidation provisoire pour les sociétés anonymes qui
peut être suivie d’une liquidation définitive sans pénalités quinze jours après
l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale annuelle des
actionnaires et au plus tard dans le délai de cinq mois 25 jours après la date
de clôture.
L’assiette imposable à l’IS est en droit, contrairement à l’assiette soumise à
l’IRPP pour les personnes physiques, arrondi au dinar inférieur.
Sur le montant de l’IS dû, il est déduit les acomptes provisionnels ainsi que
les retenues à la source et avances effectuées par des tiers et non encore
imputées par la société.
Si après imputation, il se dégage un
excédent d’acomptes provisionnels et/ou de retenues à la source et d’avances,
cet excédent non imputé est reportable sur les acomptes provisionnels ou sur l’IS exigible ultérieurement.
Il peut néanmoins faire l’objet
d’une restitution (généralement précédée ou suivie d’un contrôle fiscal) s’il
provient de l’avance de 10% sur les importations ou de 25% sur la quote-part
des bénéfices dans les sociétés fiscalement transparentes ou de retenues à la
source.
L’excédent peut aussi faire l’objet
d’une restitution trois ans après sa constatation s’il provient des acomptes
provisionnels.
En revanche, s’il se dégage de la
liquidation de l’IS un complément d’impôt dû, il est
acquitté au comptant au moment du dépôt de la déclaration annuelle des
résultats.
Au termes du paragraphe I, alinéa
2 de l’article 59 du code de l’IRPP et
de l’IS, la déclaration annuelle des résultats
comprend obligatoirement tous les bénéfices quel que soit leur régime fiscal.
Les sociétés se trouvent donc tenues
de mentionner sur leur déclaration annuelle des résultats, les bénéfices
exonérés, soumis à une retenue à la source libératoire ou à une imposition
libératoire de l'impôt sur le revenu tels que :
- les dividendes,
- les intérêts des dépôts et des
titres en devises ou en dinars convertibles en Tunisie,
- les plus-values de cession globale
réalisées lors d’une fusion ou d'une scission,
- les bénéfices provenant des
investissements dans le développement agricole et de pêche,
- les bénéfices réalisés à
l’exportation,
- les bénéfices provenant des
investissements dans le cadre de l’encouragement au développement régional
(zones décentralisées),
- les bénéfices des sociétés
installées dans les parcs d’activités économiques,
- les plus-values de cession des
actions exonérées dans les SICAF, SICAR et banques,
- les bénéfices des SICAV,
- les bénéfices exonérés des banques
d’investissement,
- les bénéfices exonérés des
organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non
résidents,
- les bénéfices provenant des loyers
d’immeubles destinés aux étudiants et de la restauration universitaire
conformément à un cahier des charges établi par le ministère de tutelle,
- les bénéfices de source étrangère
réalisés par un établissement stable établi à l’étranger,
- Les plus-values sur cession de
titres cotés en bourse dans la limite de la différence entre le cours moyen
journalier du dernier mois de l’exercice précédant celui de la cession et le
cours d’acquisition,
- La plus-value d'introduction
provenant de la cession des actions dans le cadre d'une opération
d'introduction en bourse et ce, dans la limite de la différence entre la valeur
d'introduction en bourse et la valeur d'acquisition ou de souscription.
- La plus-value de cession des
participations réalisée par les sociétés dans le cadre de la régularisation de
leur situation à la condition que la régularisation intervienne avant le
31/12/2005 et que ladite plus-value soit affectée au passif du bilan dans un
compte «Réserves à régime spécial» et bloquée pendant les cinq années suivant
celle de la cession.
- Les bénéfices provenant des
opérations de courtage international, dans la limite de 50% durant les dix
premières années d’activité à partir de l’année au cours de laquelle intervient
la première opération de courtage,
L’omission, délibérée ou fortuite,
de déclarer les bénéfices exonérés ou soumis à une retenue à la source
libératoire entraîne l’application d’une pénalité de 0,75% par mois ou
fraction de mois calculée sur la base d’un impôt théorique qui aurait été dû si
les bénéfices en question n’étaient pas exonérés. En revanche, bien
qu'obligatoire, la non déclaration des plus-values soumises à un prélèvement
libératoire ainsi que les revenus hors champ ne serait pas, selon une
application stricte du code des droits et procédures fiscaux, passible de la
pénalité de retard de 0,75%.
Lorsqu'elle s'applique, la pénalité
de retard est décomptée du 1er jour qui suit celui de la date limite pour le
dépôt des déclarations d’impôt sur les sociétés.
La pénalité est due en cas de dépôt
tardif ou de déclaration rectificative spontanée.
Toute société en inactivité peut se
déclarer en veilleuse.
Aux termes de l’article 49 du code
de l’IRPP et de l’IS, un impôt annuel de 100 dinars
est dû sur les sociétés en veilleuse ou qui ne réalisent pas de chiffre
d’affaires. Néanmoins, l’impôt de 100 D dû par les sociétés qui ne réalisent
pas de chiffre d’affaires ne s’applique pas aux sociétés nouvelles durant la
période de réalisation du projet sans que cette période ne puisse dépasser dans
tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration
d’existence. Cet impôt de 100 D ne s’applique pas non plus aux sociétés qui ont
cessé leur activité et qui ont déposé une déclaration de fermeture définitive
conformément aux dispositions du § I de l’article 58 du code de l’IRPP et de l’IS.