Le régime fiscal des sociétés
fiscalement transparentes
Section 1. Régime de
la transparence fiscale
Section 2. Règles
fiscales particulières aux sociétés fiscalement transparentes
Section 3. Obligations
des sociétés fiscalement transparentes
§ 1. Obligation de
déposer une déclaration annuelle
§ 2. Avance de 25% au
titre du bénéfice fiscal réalisé par la société
Aux termes de l’article 4 et du
point 5 du § I de l’article 45 du code de l’IRPP et de l’IS,
les associés, membres et coparticipants (personnes physiques ou personnes morales)
des :
1) sociétés en nom collectif,
2) sociétés de fait,
3) sociétés en commandite simple,
4) associations ou sociétés en participation,
5) sociétés civiles qui ne revêtent pas
en fait les caractéristiques de sociétés de capitaux,
6) groupements d’intérêt économique,
7) fonds communs de créances visés à
l’article 4 du code de l’IRPP et de l’IS,
sont personnellement soumis à l’impôt
sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés, selon le
cas, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la
société ayant une exploitation en Tunisie. La personne morale soumise au régime
de la transparence fiscale avance, néanmoins, 25% de son bénéfice fiscal au nom
de ses associés. Ladite avance est imputable par les associés, chacun en
proportion de sa quote-part dans le bénéfice de la personne morale.
Les sociétés fiscalement
transparentes sont soumises à l’ensemble des impôts et taxes dus au titre de
leurs activités sauf l’impôt sur les sociétés.
En effet, ces sociétés ne sont pas
directement imposables en leur nom, mais elles transmettent leurs résultats,
(bénéfices ou pertes), à leurs associés qui sont imposés pour leur quote-part
dans le résultat de la société fiscalement transparente comme s’ils avaient
réalisé personnellement ces résultats.
Les résultats des sociétés
fiscalement transparentes relèvent de leur catégorie propre lorsqu’ils sont
répartis entre les mains d’associés personnes physiques.
Exemples :
- La quote-part dans les résultats
d’une société en nom collectif relève pour un associé personne physique de la
catégorie des BIC.
- La quote-part dans les résultats
d’une société civile immobilière constitue pour une personne physique un revenu
foncier.
Ainsi, fiscalement, le résultat
fiscal de la société soumise au régime de la transparence fiscale, qu’il soit
bénéfice ou perte, est réparti entre chacun des associés suivant sa quote-part
dans le capital, sans qu’il ne soit nécessaire que le bénéfice soit
effectivement réparti entre les associés ou que le déficit soit effectivement
comblé par les associés.
En plus des exclusions générales du
droit à déduction qui s’appliquent à toutes les entreprises, ne peuvent pas
être déduits du bénéfice fiscal des sociétés transparentes (Article 14 du code
de l’IRPP et de l’IS) :
- Les intérêts des comptes courants
servis aux associés,
- Le salaire de l’associer en nom,
qu’il occupe la fonction de gérant ou une autre fonction.
En revanche, la rémunération du
gérant de société transparente est déductible du résultat fiscal lorsque ce
gérant n’est pas associé.
Bien que non soumises à l’IS, les sociétés fiscalement transparentes sont tenues de
déposer une déclaration annuelle des résultats. Lorsqu’elles dégagent un
bénéfice fiscal, elles doivent effectuer une avance de 25% calculée sur la base
de leur bénéfice fiscal (à l’exclusion des fonds communs de créances). Cette
avance est faite au titre des impôts qui seront dus par les associés en raison
de leur quote-part dans lesdits bénéfices. Lorsque la société transparente a
subi une retenue à la source sur ses revenus, elle impute ces retenues sur
l'avance de 25% due sur ses bénéfices.
Aux termes de l’article 59-III du
code de l’IRPP et de l’IS, les sociétés fiscalement
transparentes, bien que non imposables en leur nom, sont tenues de déposer une
déclaration portant mention de leur résultat fiscal.
Un état de répartition dudit
résultat fiscal entre les associés proportionnellement à leur quote-part dans
le capital social est joint à la déclaration annuelle de la personne morale
fiscalement transparente.
La déclaration doit être déposée
dans un délai n’excédant pas le 25 mars de chaque année ou dans un délai
n’excédant pas le vingt-cinquième jour du troisième mois qui suit la date de
clôture de l’exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31
décembre.
Les gestionnaires des fonds communs
de créances sont tenus de déposer une déclaration annuelle portant mention des
revenus de capitaux mobiliers réalisés, de l’identité des copropriétaires
bénéficiaires de ces revenus et soumis à l’impôt en leur propre nom, des
montants de la retenue à la source effectuée et des montants de la retenue à la
source imputée.
En effet, la retenue à la source
supportée par les fonds communs de créances au titre des revenus de capitaux
mobiliers est imputable sur la retenue à la source exigible sur les revenus
qu’il paie aux copropriétaires.
Les bénéfices réalisés par les
sociétés de personnes et assimilées sont fiscalement censés être mis à la
disposition des associés dès leur réalisation et se trouvent en conséquence
soumis à l’IR ou à l’IS au
niveau des associés ou des membres de l’association au titre de l’année de leur
réalisation, même s’ils sont mis en réserves au niveau de la société.
Lorsqu’elle réalise un bénéfice
fiscal, la société fiscalement transparente (à l’exception des fonds communs de
créances) doit payer lors du dépôt de sa déclaration annuelle des résultats une
avance de 25%, calculée sur la base de son bénéfice fiscal, au titre de l’IRPP
ou de l’IS dû sur les revenus de leurs associés ou
membres.
Lorsque la personne morale
fiscalement transparente a subi à son tour des retenues à la source sur ses
revenus, lesdites retenues s’imputent sur le montant de l’avance due.
L’article 55-I alinéa 2 du code de
l’IRPP et de l’IS précise que la société transparente
est tenue de délivrer à ses associés ou membres, un certificat comportant :
- l’identité et l’adresse de
l’associé ou du membre,
- sa part dans le bénéfice brut,
- sa quote-part dans l’avance de
25%,
- et sa quote-part dans le bénéfice
net.
L’avance faite pour le compte de
chaque associé est imputable sur les impôts dus par cet associé. Elle est
reportable sans limite et peut, en cas d’excédent d’impôt sur le revenu ou
d’impôt sur les sociétés, faire l’objet d’une demande de restitution.
Lorsqu’une
société fiscalement transparente subit des retenues à la source sur ses revenus
(au titre des honoraires, commissions, courtages, revenus de capitaux
mobiliers, marchés ou opérations réalisées avec l'Etat et organismes assimilés
dont le montant atteint ou dépasse 1000 D y compris la TVA...) ou une avance de
10% sur certains produits de consommation importés, les retenues à la source et
avances subies par les sociétés de personnes et assimilées viennent en
déduction de l’avance de 25% due sur leur bénéfice fiscal. En cas d'excédent non
imputé, il est reporté sur les avances dues au titre des années ultérieures. Il
peut également être restitué sur demande.
Chaque associé de la société de
personnes et assimilées doit intégrer dans sa déclaration annuelle des revenus
et résultats sa quote-part dans le résultat fiscal de ladite société.
Corrélativement, il procède à la
déduction de l’impôt dû par lui sur ses propres résultats de la quote-part lui
revenant dans l’avance de 25% payée par la société fiscalement transparente.
En cas d’excédent non imputé par
l’associé, provenant de l’avance de 25%, cet excédent peut faire l’objet de
restitution sur demande.
Les associés personnes physiques des
sociétés fiscalement transparentes sont dispensées du paiement des acomptes
provisionnels et ce au titre de l’impôt sur le revenu dû sur leur part dans les
bénéfices réalisés par ces sociétés.