TVA : Chercher l'erreur Énoncés Des erreurs éventuelles auraient pu être insérées sciemment. Il convient de les trouver en apportant toutes les explications que vous jugerez pertinentes. 1. L'expression «opérations commerciales autres que les ventes» désigne les opérations à titre onéreux autres que la livraison de biens meubles corporels tels :
2. L'option à la TVA par un non assujetti de droit améliore doublement la trésorerie de l'entreprise dès lors qu'elle permet d'échapper à la majoration de 25% et de devenir collecteur de TVA. 3. Les importations sont taxées dans les mêmes conditions que les ventes en régime intérieur en ce qui concerne le taux applicable et les exonérations. 4. Les dispositions qui consistent à taxer les ventes d'une entreprise sur la base du prix de vente de son client s'appliquent, même en l'absence de liens de dépendance, lorsque le vendeur n'apporte pas la preuve qu'il a agi dans l'intérêt de son entreprise. 5. C'est le moment à partir duquel la taxe applicable aux biens et aux services acquis devient exigible qui détermine la date à laquelle le droit à déduction prend naissance chez l'acquéreur. En effet, la déduction de la taxe ayant grevé un produit ne peut s'opérer qu'à la condition que cette taxe soit devenue exigible chez le vendeur. 6. Pour les services en général, fait générateur et exigibilité sont dissociés, l'exigibilité ne peut intervenir qu'au moment de l'encaissement. 7. En principe le taux, qui s'applique à un produit déterminé, s'applique aux opérations de vente, d'importation, de commission et de courtage portant sur ce produit. 8. Pour déduire la TVA ayant grevé un bien ou les services qui s'y rapportent, il faut en être propriétaire. Il en résulte que le locataire qui effectue, en exécution d'une clause du bail, de grosses réparations dans les locaux qu'il occupe pour les besoins de son exploitation, ne peut déduire la TVA qui lui est facturée par l'entrepreneur de travaux. 9. Pour les biens constituant des immobilisations, le montant de la taxe déductible, chez une entreprise partiellement assujettie, est toujours déterminé selon la règle du pourcentage général de déduction. 10. Pour les marchandises réimportées suite à une exportation ou une réexportation définitive, la réimportation est subordonnée au paiement de la TVA. 11. Pour une personne non assujettie à la TVA et qui exploite un ou plusieurs moyens de transport de marchandises, le forfait de TVA payé avec la taxe unique de compensation des transports routiers n'est pas récupérable. 12. Les affaires réalisées par deux entités relevant d'une même entreprise ne sont passibles de la TVA que lorsqu'elles portent sur des immobilisations en tant que livraison à soi-même. 13. Les commissions perçues sur les importations sont exonérées de la TVA interne lorsque le commissionnaire apporte la preuve que ladite commission a fait partie de la base d'imposition du bien lors de son dédouanement. 14. Pour la livraison de marchandise, le fait générateur ne coïncide pas avec la date d'exigibilité : le premier se situe à la date de livraison, alors que la date d'exigibilité se situe au mois qui suit celui du fait générateur. La date du fait générateur et celle de l'exigibilité réelle de l'impôt ne sont donc pas confondues, la seconde étant plus tardive que la première. 15. Lorsqu'une personne soumise au régime du forfait BIC exerce à la fois une activité de revente de pièces et assure elle même la pose de ces pièces, ni la vente ni la prestation ne donnent lieu à facturation de TVA. 16. Lorsqu'une entreprise non exportatrice cède une immobilisation à une entreprise totalement exportatrice régie par le CII, la cession ne peut bénéficier du régime suspensif et doit donner lieu à reversement de la TVA selon les règles de fractionnement. Néanmoins, ladite TVA récupérable chez l'entreprise totalement exportatrice peut donner lieu à restitution intégrale sur demande. 17. Une entreprise industrielle qui procède à la revente d'une matière première est soumise à l'obligation de reverser la TVA déduite au titre de cette matière abstraction faite du prix de cession de ladite matière. 18. Une entreprise qui dénonce son option à la TVA dans les délais impartis soit, par exemple, avec effet le 1er octobre 2000 doit procéder à cette date au reversement de la TVA sur les immobilisations et biens détenus en stocks. 19. Un commerçant qui achète des marchandises et procède à leur emballage sans application de sa marque et sans individualisation échappe à la TVA. 20. Pour l'assujettissement d'un commerçant détaillant à la TVA, deux conditions doivent être remplies :
21. L'assujettissement à la TVA peut être demandé par toute personne dont l'activité se situe hors du champ d'application de la TVA, tels :
22. Le fait générateur détermine également la date à partir de laquelle se décompte le délai de reprise. 23. Pour un commerce de détail qui ne dispose pas d'un système électronique de ventilation des ventes par taux d'imposition, les ventes sont réparties sur la base des achats du mois selon la formule suivante : (Achats mensuels soumis à l'un des taux de TVA x 100) / Montant global des achats mensuels Ainsi, est exclu du numérateur, le montant des achats de produits exonérés lors de la revente par le commerçant détaillant, tels les produits alimentaires. 24. Pour les conditions d'attribution du régime suspensif, la doctrine administrative considère que lorsqu'il s'agit d'un non assujetti effectuant occasionnellement des exportations, la demande de l'autorisation d'achat en suspension de TVA doit comporter l'engagement de présenter à l'administration les pièces justificatives de la sortie des marchandises dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de l'exportation ou, à défaut, d'acquitter dans les limites de ce délai la taxe suspendue. 25. Quatre conditions doivent être réunies pour le droit à déduction de la TVA :
26. Ne peuvent prétendre au bénéfice de la déduction de la TVA sur les achats :
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