Taxes assises sur le chiffre d'affaires
Chapitre 10 :
Le droit de consommation
(Version 2006)
Sommaire :
Section 1.
Champ d'application du droit de consommation
Sous-section 1.
Opérations imposables
Sous-section 2.
Définition des assujettis
Section 3. Le droit à
déduction
Sous-section 1. Portée
du droit à déduction du droit de consommation
Sous-section 2. Les
achats sous le régime suspensif
Section 4. La
liquidation du droit de consommation
Sous-section 1.
Obligations des assujettis.
Sous-section 2. Droit
collecté, fait générateur
Sous-section 3. Droit
récupérable, délais de déduction
Sous-section 4. Le
droit dû ou le crédit d’impôt
Section 5. Les régimes
spécifiques de droit de consommation
Sous-section 1. Régime
applicable aux vins
§ 2. Capsule fiscale
sur les vins en bouteille
§ 3. Autres
dispositions visant à améliorer le contrôle du droit de consommation sur les
vins
§ 4. Manquants de vins
considérés justifiés chez les vinificateurs et les embouteilleurs
Sous-section 2. Régime
applicable à la bière
§ 1. Assujettis au
droit de consommation sur la bière
§ 3. Obligations des
fabricants et embouteilleurs de bière
Sous-section 3. Régime
applicable aux alcools
§ 1. Assujettis au
droit de consommation sur les alcools et les boissons alcoolisées
§ 2. Tarifs des droits
de consommation sur les alcools et les boissons alcoolisées
§ 3. Modalités
d’assujettissement
Sous-section 4. Le
régime applicable aux carburants
§ 1. Tarifs applicables
en régime de droit commun
Le droit de consommation est
une taxe qui s’applique à un nombre limitatif de produits énumérés dans un
tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 aux stades exclusifs, sauf
exceptions, de l’importation et de la fabrication. Il se superpose à la TVA.
Section 1. Champ
d'application du droit de consommation
La loi n° 88-62 du 2 juin 1988 distingue entre les opérations imposables
et les assujettis.
Sous-section 1. Opérations
imposables
Aux termes de l’article premier de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 et de
l’article 2 du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, sont soumis au droit de
consommation les produits repris au tableau d’imposition audit droit que ces
produits soient importés ou fabriqués localement.
Sous-section 2. Définition des
assujettis
Sont assujettis au droit de consommation :
1- Toute personne physique ou morale qui fabrique ou
importe des produits figurant sur la liste d’imposition au droit de
consommation ;
2- Les embouteilleurs de vins, de bière et de boissons
alcoolisées ;
3- De même, par exception, les entrepositaires et les
commerçants de gros de boissons alcoolisées, de vins et de bières sont
assujettis au droit de consommation.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997 :
«Sont soumis au droit de consommation relatif aux bières, vins, boissons
alcoolisées et alcools :
- les fabricants, les embouteilleurs et les
conditionneurs de bières dans d’autres
récipients ;
- les producteurs de vins en vrac et les
embouteilleurs de vins ;
- les fabricants d’alcools ;
- les fabricants et les embouteilleurs de boissons
alcoolisées ;
- les commerçants grossistes de bières, de vins,
d’alcools et de boissons alcoolisées».
Le droit de consommation ne peut faire l’objet d’option. Sauf
exception limitée à l’embouteillage et au commerce de gros des boissons
alcoolisées, d’alcool, de vins et de bières, il ne frappe les produits qu’à
l’importation ou au stade de la fabrication.
Le commerce de produits soumis au droit de consommation par un
commerçant assujetti à la TVA n’est pas concerné par ce droit : le droit de
consommation subi sur les achats fait partie du coût d’achat des marchandises
car il n’est pas déductible.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, l’assiette
du droit de consommation est constituée :
a)
Pour les produits soumis à un taux ad-valorem :
- à l’importation, par la valeur en douane
c’est-à-dire sur la valeur déclarée en douane hors droit de douane, droit de
consommation, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée, autrement
dit, sans adjonction d’aucune autre taxe.
Pour l’imposition des importations au droit de consommation, il n’est
fait aucune distinction entre les importateurs assujettis à la TVA et ceux qui
ne le sont pas ; l’assiette est la même contrairement à l’assiette soumise à
TVA qui est majorée de 25% pour les importations effectuées par les non
assujettis et pour l'importation de certains produits de consommation par les
assujettis et non assujettis.
L'importation des pneumatiques en caoutchouc d'un poids unitaire
supérieur à 2 kgs est soumise au droit de consommation, à l'instar du régime
intérieur, même si la pneumatique est montée sur une roue entière. En cas de
défaut de mention de la valeur de la pneumatique en caoutchouc de manière
séparée, le droit de consommation est calculé sur la base de la valeur totale
de la roue.
- en régime intérieur, par le prix de vente tous
frais, droits et taxes compris à l’exclusion du droit de consommation et de la
taxe sur la valeur ajoutée.
b)
Pour les produits soumis à un taux spécifique, par le volume ou le poids.
c)
Pour les produits soumis à une capsule fiscale, par le tarif de la capsule en
sus du droit de consommation appliqué selon un taux ad-valorem et selon le
volume.
Le droit de consommation comprend une multitude de taux applicables sur
la valeur et pour certains produits des montants applicables sur les quantités,
le volume, l’unité ou le poids.
Le droit de consommation frappe indifféremment des produits soumis à la
TVA au taux de 29%, 18% ou 10%.
Section 3. Le droit à
déduction
Sous-section 1. Portée du droit à déduction
du droit de consommation
Aux termes de l’article 5 de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, les
assujettis au droit de consommation sont autorisés à imputer sur le droit de
consommation collecté, le droit de consommation ayant effectivement grevé leurs
acquisitions auprès d’autres assujettis et les importations effectuées par
eux-mêmes des matières ou produits qui entrent intégralement dans la
composition du produit final.
Le droit à déduction est donc limité aux intrants. Les matières
consommables et les immobilisations sont exclus du droit à déduction.
Pour bénéficier des déductions, les assujettis doivent :
a)
Disposer pour les achats locaux de factures comportant :
- La date de l’opération ;
- L’identification de l’entreprise vendeuse et son
adresse ;
- Le matricule fiscal des clients soumis à
l'obligation de déclaration d'existence ;
- Le numéro de la carte d’identification fiscale
d’assujetti délivrée par l’administration fiscale du vendeur ;
- La dénomination et l’adresse de l’entreprise acheteuse
;
- La désignation du bien ou du service et le prix
hors taxe ;
- Les taux et les montants du droit de consommation ;
- Le montant toutes taxes comprises ;
- Le numéro de facture.
b)
Disposer des attestations de paiement du droit de consommation auprès des
recettes douanières pour leurs importations ;
c)
Si leur comptabilité n’est pas tenue conformément aux prescriptions légales,
les assujettis doivent tenir, sur un livre spécial coté et paraphé par les
centres ou bureaux de contrôle des impôts dont dépend leur activité, un compte
des achats locaux auprès des assujettis, ainsi que des importations ayant
supporté le droit de consommation.
Le compte des achats doit être arrêté mensuellement et comporter la
nature et la valeur des achats, des importations ainsi que le montant du droit
de consommation déductible.
Les assujettis doivent également inscrire sur ce livre, au fur et à
mesure de leur réalisation sans blanc, ni rature, ni surcharge, chacune des
livraisons effectuées à quelque titre que ce soit, et le montant du droit de
consommation correspondant.
En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme d’une
entreprise, le droit ou le reliquat du droit réglé au titre des biens et
valeurs ouvrant droit à déduction est transféré sur la nouvelle entreprise.
Le droit de consommation perçu à l’occasion d’affaires qui sont, par la
suite, résiliées ou annulées est imputé sur le droit de consommation dû sur les
opérations réalisées ultérieurement dans la limite des délais de reprise. Pour
ce faire, les assujettis doivent joindre à leur déclaration mensuelle un état
indiquant :
- les noms et adresses des personnes avec lesquelles
les affaires sont conclues ;
- la date de l’opération initiale et de celle
rectifiée ;
- les folios du livre journal ou du livre spécial sur
lequel ont été enregistrées les factures initiales et rectifiées ;
- le montant de la facture initiale et celui sur
lequel porte la résiliation ou l’annulation.
N’ouvre pas droit à déduction le droit de consommation ayant grevé les
biens livrés par les forfaitaires ainsi que ceux dont la taxe est facturée par
erreur.
Sous-section 2. Les achats sous le
régime suspensif
(1) Les assujettis dont l’activité s’exerce à titre exclusif
en vue de l’exportation ou des ventes en suspension, peuvent bénéficier du
régime suspensif du droit de consommation pour leurs acquisitions de biens
donnant droit à déduction.
Ces entreprises obtiennent sur leur demande adressée à la Direction
Générale des Impôts une attestation d’achat en suspension et un numéro
d’autorisation qui doit être communiqué à leurs fournisseurs.
De même, les assujettis dont l’activité s’exerce à titre principal en
vue de l’exportation ou des ventes en suspension peuvent, sur leur demande,
être autorisés à s’approvisionner en suspension de droit de consommation.
Les modalités de mise en œuvre du régime suspensif sont les mêmes que
celles applicables en matière de TVA.
(2) Les non assujettis qui effectuent occasionnellement des
opérations d’exportation peuvent être autorisés à bénéficier du régime
suspensif de droit de consommation pour l’acquisition, auprès d’assujettis, de
marchandises destinées à l’exportation.
Ces personnes doivent adresser au centre de contrôle des impôts de leur
circonscription préalablement à l’achat, une demande pour bénéficier du régime
suspensif.
La demande doit comporter l’engagement exprès de présenter à
l’administration les pièces justificatives de la sortie des marchandises dans
les vingt jours du mois suivant celui de l’exportation ou à défaut, d’acquitter
dans les limites de ce délai le droit suspendu.
L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour l’octroi du
régime suspensif aux exportateurs occasionnels non assujettis. Lorsqu’elle
constate un abus dans les acquisitions ou un détournement de marchandises de
leur destination initiale, elle peut refuser d’accorder ce régime de faveur.
(3) Les marchandises admises au bénéfice d’un régime
douanier suspensif peuvent être importées temporairement en suspension de droit
de consommation.
Section 4. La liquidation
du droit de consommation
Sous-section 1. Obligations des
assujettis
Les assujettis au droit de consommation sont tenus de remplir la case
réservée au droit de consommation dans le cadre de la déclaration globale pour
leur imposition au droit de consommation. Cette déclaration datée et signée est
déposée :
a) dans les quinze premiers jours de chaque mois pour
les personnes physiques ;
b) dans les vingt huit premiers jours de chaque mois
pour les personnes morales.
Sous-section 2. Droit collecté, fait
générateur
Le fait générateur et la date d’exigibilité du droit de consommation
sont constitués par la livraison du bien. Cette dernière se confond
généralement en pratique avec la facturation.
Le fait générateur et la date d’exigibilité sont constitués :
1) pour les importations, par le dédouanement de la
marchandise ;
2) pour les ventes, par la livraison de la marchandise.
Sous-section 3. Droit récupérable,
délais de déduction
Le droit récupérable est imputé sur le droit dû le mois même. Dans le
cas où l’entreprise paie le droit sur importation par obligations cautionnées
au profit des douanes, le droit est récupérable non pas à l’échéance de
l’obligation, mais au cours du mois où l’obligation est créée.
Sous-section 4. Le droit dû ou le
crédit d’impôt
La liquidation du droit de consommation fait ressortir deux situations :
1) Solde du droit à payer
Ce solde doit être acquitté au comptant au moment du dépôt de la
déclaration c’est-à-dire :
- Pour les personnes physiques : au cours des quinze
premiers jours du mois qui suit le mois d’imposition.
- Pour les personnes morales : au cours des vingt
huit premiers jours du mois qui suit le mois d’imposition.
2) Crédit de droit de consommation
Lorsque le montant du droit récupérable dépasse le montant du droit
collecté, la déclaration dégage un crédit d’impôt au profit de l’entreprise.
Sort du crédit de droit de consommation
Le crédit de droit de consommation est toujours reportable mais non
restituable.
Section 5. Les régimes
spécifiques de droit de consommation
On dénombre plusieurs régimes spécifiques de droit de consommation :
- Les vins ;
- La bière ;
- Les alcools ;
- Et les carburants.
Sous-section 1. Régime applicable
aux vins
L’article 3 du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997 a fixé les tarifs du
droit de consommation applicables aux vins en bouteilles classés.
Les tarifs du DC sur les vins en bouteilles sont fixés
proportionnellement à la contenance des bouteilles.
En vertu des dispositions du décret n° 223 du 18 septembre 1958 et du
décret n° 76-788 du 31 août 1976, les vins sont classés en trois catégories :
- les vins d’appellation d’origine contrôlée, premier
cru (AOC 1er cru) ;
- les vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) ;
- les vins de consommation courante (VCC ).
Pour les bouteilles d’une contenance dépassant un litre, le tarif du DC
est calculé en appliquant pour chaque dix centilitres ou fraction de dix
centilitres supplémentaires, le dixième du tarif du DC applicable au litre.
Exemple : Soit une bouteille de vin classé 1er cru d’une contenance
égale à 115 cl.
Le DC est calculé de la manière suivante :
DC = 1,200 D + (1,200 D x 2/10) = 1,440 D.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article
5 du décret n° 97-1368, les vins non classés conformément à la législation en
vigueur supportent le double du tarif du DC applicable à la contenance
considérée.
Exemple : Soit une bouteille de champagne importé d’une contenance
d’un litre. Cette bouteille supporte le double du tarif du DC applicable au
litre des vins mousseux classés, soit :
DC = 16 D x 2 = 32 D.
§ 2. Capsule fiscale sur les vins en
bouteille
Outre le droit de consommation, l’article 6 du décret n° 97-1368 du 24
juillet 1997 a institué une capsule fiscale sur les vins conditionnés dans des
bouteilles pour garantir le paiement du droit de consommation et de la TVA dus
sur les vins.
a) Émission et distribution de la capsule fiscale
La capsule fiscale est émise par le Ministère des Finances, sa distribution
est effectuée par les receveurs des finances ou par toutes autres personnes
autorisées par le Ministre des finances ou son représentant.
b) Caractéristiques de la capsule fiscale sur les vins
La capsule fiscale est composée d’un timbre circulaire et d’une partie
cylindrique (jupe). Le timbre circulaire coiffe la partie cylindrique de façon
que les deux éléments constituent une seule pièce couvrant le goulot de la
bouteille.
La capsule fiscale sur les vins est classée en six catégories selon la nature
du vin et la contenance des bouteilles et ses tarifs varient de 30 à 80
millimes :
CATÉGORIES DES VINS |
CONTENANCE DE LA BOUTEILLE |
CATÉGORIES DE LA CAPSULE |
TARIF DE LA CAPSULE |
1) Vins provenant exclusivement de
la fermentation des raisins frais ou du jus de raisins frais |
- de 0,001 à 0,375 litre |
"1" |
30 millimes |
- de 0,376 à 0,500 litre |
"2" |
40 millimes |
|
- de 0,501 à 0,750 litre |
"3" |
50 millimes |
|
- de 0,751 à 1 litre |
"4" |
60 millimes |
|
2) Vins de liqueurs, mistelles,
moûts à l'alcool, provenant exclusivement de raisins frais |
quelle
que soit la contenance de la bouteille |
"5" |
70 millimes |
3) Vins mousseux |
quelle
que soit la contenance de la bouteille |
"6" |
80 millimes |
La capsule fiscale sur les vins en bouteilles porte obligatoirement la
mention «Capsule Fiscale» et la catégorie de la capsule.
§ 3. Autres dispositions visant à
améliorer le contrôle du droit de consommation sur les vins
Diverses dispositions ont été instituées par le décret n° 97-1368 du 24
juillet 1997 visant à réduire les possibilités de fraude sur les droits de
consommation dus sur les vins.
Ainsi, outre les mesures relatives au transport, certaines mesures sont
spécifiques aux vinificateurs et aux embouteilleurs, alors que d’autres mesures
sont communes aux deux.
a) Transport des vins : Le transport des vins est soumis à différentes
formalités obligatoires.
b) Mesures spécifiques aux vinificateurs : Les vinificateurs doivent
déclarer leur récolte au plus tard le 31 octobre et tenir une comptabilité
matière de vins.
Une deuxième déclaration doit être établie au plus tard le 31 décembre.
c) Mesures spécifiques aux embouteilleurs :
1)
Les embouteilleurs doivent présenter au plus tard le 31 janvier une caution
égale au montant des DC relatif à la quantité mensuelle moyenne des acquisitions
de vin au cours de l’année précédente.
Exemple : Soit un embouteilleur qui a acquis durant l’année N une
quantité de vins en vrac égale à 1.200 hl.
La moyenne mensuelle des achats du vin en vrac étant alors 1.200 hl / 12
= 100 hl.
Le DC acquitté sur la moyenne mensuelle du vin en vrac : 5 D x 100 = 500
D.
Le DC relatif à 100 hl de vins mis en bouteille : 1,200 D x 10.000 l =
12.000 D d’où le montant de la caution :
12.000 D - 500 D = 11.500 D.
2)
Les embouteilleurs doivent tenir un registre de comptabilité matière des vins
et un registre de comptabilité matière des capsules fiscales des vins qui
doivent être tenus sans blanc, ni rature, ni surcharge et arrêtés à la fin de
chaque mois.
3)
Les embouteilleurs doivent séparer physiquement par une construction en
maçonnerie entre les unités de mise en bouteilles et les lieux de vinification.
d) Mesures communes aux vinificateurs et aux embouteilleurs
:
1)
Les vinificateurs et les embouteilleurs sont tenus de déclarer par écrit au
bureau de contrôle des impôts territorialement compétent les renseignements
suivants :
- l’adresse de l’unité de vinification ou de mise en
bouteilles ;
- le plan de l’unité de vinification ou de mise en
bouteilles ;
- la liste du matériel de vinification ou de mise en
bouteilles et ses caractéristiques ;
- le nombre de cuves de vins, leur numéro et la
contenance de chacune d’elles en hectolitres certifiée par les services de la
métrologie légale.
2)
Les vinificateurs et embouteilleurs doivent présenter les mesures des contenances
des cuves de vins.
3)
Ils doivent conserver pendant dix ans les registres de comptabilité matière.
§ 4. Manquants de vins considérés
justifiés chez les vinificateurs et les embouteilleurs
Les manquants de vins constatés chez les vinificateurs ou chez les
embouteilleurs sont considérés justifiés dans la limite d’une quantité
n’excédant pas 1,25% des quantités livrées par ces derniers au cours de l’année
ou de la période écoulée de l’année et ce au titre de l’outillage, du coulage,
du soutirage, de la purification des vins et pour tous autres déchets.
Il s’ensuit que seuls les manquants de vins dépassant cette limite
peuvent faire l’objet de procès-verbaux et inscription sur le registre de
comptabilité matière des vins prévu par l’article 15 du décret n° 97-1368 du 24
juillet 1997.
Pour apprécier cette limite, les agents de l’administration fiscale
utilisent le rapport suivant :
Manquant de vin / Quantité vendue de vin
avec : manquant = (stock initial + production + achat) - (stock final +
vente), le tout en quantité.
Exemple : Soit un vinificateur qui dispose à la date du 31 octobre N
d’une quantité de vins en vrac s’élevant à 25.000 hl dont :
- 20.000 hl provenant de la récolte de l'année N ;
- 5.000 hl provenant des stocks des campagnes antérieures.
Ces quantités figurent sur la déclaration de production du vin déposée le 31
octobre N.
Supposons que :
- les agents du contrôle fiscal aient effectué le 31
décembre N un inventaire des quantités de vins qui fait ressortir une quantité
de vins en vrac à sa disposition s’élevant à 18.000 hl.
- La vérification du registre de comptabilité matière
tenu par le vinificateur montre que ce dernier a livré au cours des deux
derniers mois de N uniquement 6.800 hl de vins en vrac.
Détermination des manquants de vin :
• Livraison théorique : 25.000 hl - 18.000 hl = 7.000
hl
• manquant de vin : 7.000 hl - 6.800 hl = 200 hl
• manquant toléré : 6.800 hl x 1,25% = 85 hl
• manquant non toléré de vin : 200 hl - 85 hl = 115
hl
Le manquant de vin égal à 115 hl fait l’objet de procès-verbal et doit
être inscrit aux sorties du registre de comptabilité matière des vins.
Détermination du montant des droits et taxes exigibles :
DC = 1,200 x 11.500 = 13.800 D
TVA = [(P + 13.800)] x 18% avec P : prix hors taxes pratiqué par
l’embouteilleur d’un litre de vin de même catégorie que le vin manquant x
11.500 litres.
Détermination du montant de l’amende :
50 D x 115 = 5.750 D.
L’article 43 du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997 institue
l’obligation pour les commerçants grossistes de vins d’effectuer un inventaire
des stocks de vins en leur détention lors de toute modification des tarifs du
DC dû sur ces produits.
Ils doivent à cet effet :
- déposer au bureau de contrôle des impôts compétent
un état comportant les quantités de vins par catégorie et le nombre des
bouteilles selon leur contenance et ce dans le délai de 48 heures à partir de
la date de l’augmentation des tarifs du DC ;
- souscrire une déclaration à la recette des finances
et payer les montants du DC au titre des quantités de vin en stock résultant de
l’application des nouveaux tarifs du DC et ce dans le délai de dix jours à
partir de la date de l’augmentation des tarifs.
Sous-section 2. Régime applicable à
la bière
§ 1. Assujettis au droit de
consommation sur la bière
Sont assujettis au droit de consommation sur la bière :
- Les fabricants de bière ;
- Les conditionneurs de bières.
Ainsi, les conditionneurs de bières déterminent leur prix en appliquant
les tarifs du DC selon la nature et la contenance des récipients.
L’assujettissement des conditionneurs de bières au droit de consommation
leur permet également de déduire du DC collecté sur les ventes, le montant du
DC ayant grevé leurs acquisitions de bières en vrac.
Les conditionneurs de bière sont tenus en tant qu’assujettis de
mentionner distinctement le montant du droit de consommation sur leurs
factures, de souscrire une déclaration mensuelle de DC et de payer ledit droit
au trésor.
Exemple : Soit une société de mise en boites de bière qui a réalisé
au cours du mois d’octobre N les opérations suivantes :
- achat de la bière en vrac de production locale pour une quantité de
1000 hl ;
- vente de 416.666 boites de bière d’une contenance égale à 24 cl.
Calcul du DC :
• DC sur achat : 0,610 D x 100 000 |
61 000,000 D |
• DC sur vente de la bière en boites : 0,160 D x 416
666 |
66 666,560 D |
• DC à payer au trésor : 66 666,560 D - 61 000 D |
5 666,560 D |
La bière est soumise à des tarifs spécifiques tenant compte de la
contenance et de la nature des récipients (type d’emballage). Ces tarifs
spécifiques diffèrent selon qu’il s’agit :
- de la bière en boite ;
- de la bière en bouteille ;
- de la bière pression ;
- de la bière en vrac.
Ces tarifs sont doublés pour la bière non classée.
Exemple : Un commerçant importe 20 000 boites de bière, d’une
contenance égale à 24 cl la boite.
DC dû = (0,160 D x 2) x 20 000 = 6 400 D.
Pour les bouteilles ou boites de bière d’une contenance dépassant un
litre, le tarif du droit de consommation est calculé en appliquant pour chaque
dix centilitres ou fraction de dix centilitres supplémentaires, le dixième du
tarif du DC applicable au litre de bière conditionnée dans des bouteilles ou
boites.
Exemple : Soit une boite de bière classée, d’une contenance égale à
105 cl.
DC = 1,200 D + (1,200 D x 1/10) = 1,320 D.
§ 3. Obligations des fabricants et
embouteilleurs de bière
Les fabricants et embouteilleurs de bière sont tenus de respecter les
obligations suivantes :
1) Déclaration des renseignements et modifications
ultérieures relatifs aux :
- noms, prénoms ou raison sociale de l’exploitant de
l’unité de fabrication ou de conditionnement de bières et son adresse ;
- plan de l’unité de fabrication ou de
conditionnement de bières ;
- liste du matériel et ses caractéristiques ;
- nombre des cuves de bières, leurs numéros et la
contenance de chacune d’elles en hectolitres certifiée par les services de la
métrologie légale.
2) Tenue de registres de comptabilité matière.
Si le contrôle relève des quantités manquantes ou des quantités
excédentaires chez les producteurs ou conditionneurs de la bière dépassant la
limite de déperdition tolérée, les agents de contrôle des impôts dûment
habilités dressent un procès-verbal et inscrivent ces quantités sur le registre
de comptabilité matière.
La constatation de manquants de bière entraîne, pour la fraction
dépassant la limite de déperdition tolérée, le paiement des droits et taxes
exigibles en plus d’une amende fixée à 50 D par hectolitre de bière.
Cependant, la constatation d’excédents de bière entraîne uniquement le
paiement d’une amende fixée à 50 D par hectolitre.
Sont, en outre, punis d’une amende :
- le défaut de dépôt de la déclaration de
renseignements prévue ci-dessus ou le dépôt d’une déclaration comportant des
renseignements insuffisants ou erronés.
- le défaut de tenue des registres de comptabilité
matière prévus ci-dessus ou leur tenue irrégulière.
Sous-section 3. Régime applicable
aux alcools
§ 1. Assujettis au droit de
consommation sur les alcools et les boissons alcoolisées
Sont assujettis au droit de consommation :
- Les fabricants d’alcool et de boissons alcoolisées
;
- Les entrepositaires ;
- Les embouteilleurs.
§ 2. Tarifs des droits de
consommation sur les alcools et les boissons alcoolisées
Les tarifs sont fonction du classement des boissons.
Les boissons alcoolisées fabriquées localement sont classées par le
ministère de l’industrie.
Les boissons alcoolisées classées sont soumises à un DC inférieur à
celui applicable aux mêmes boissons non classées.
§ 3. Modalités d’assujettissement
a) Fabricants et embouteilleurs : Les fabricants et embouteilleurs
soumettent leur prix de vente au DC. De ce fait, ils peuvent déduire du DC
collecté le DC ayant grevé leurs acquisitions auprès d’assujettis de matières
ou produits qui entrent intégralement dans la composition du produit final.
Ainsi, les embouteilleurs déduisent le DC grevant les achats de boissons
alcoolisées en vrac, d’alcools et de préparations alcooliques, etc...
b) Entrepositaires : Ils refacturent le DC à l’identique pour en permettre la
déduction par leurs clients assujettis au DC.
A- Obligations à la charge des distillateurs d’alcools et
d’eau-de-vie
1) Déclaration de la période de distillation : Les distillateurs d’alcools et
d’eaux-de-vie sont tenus d’informer par écrit le bureau de contrôle des impôts
compétent :
- de la date et de l’heure du commencement des
opérations de distillation et ce, au moins dix jours avant cette date ;
- de la date et de l’heure de l’achèvement des
opérations de distillation et ce, dans un délai ne dépassant pas 48 heures à
partir de l’achèvement ;
- du rendement minimum en alcool par hectolitre de
matières fermentées destinées à la distillation.
2) Scellement du matériel de distillation : Le matériel de distillation des
alcools et eaux-de-vie doit être scellé
par les agents de l’administration fiscale et ce, durant la période de
distillation.
Cependant, au cas où le matériel de distillation ne se prête pas à la
fermeture pour des raisons techniques, les opérations de distillation doivent
être effectuées obligatoirement sous la présence continue d’au moins deux
agents de l’administration fiscale dûment habilités.
L’extraction des quantités d’alcools ou d’eaux-de-vie ainsi fabriquées
est obligatoirement effectuée en présence de deux agents habilités de
l’administration fiscale qui procèdent au descellement du matériel, assistent à
l’opération d’extraction et établissent à cet effet un procès-verbal sur lequel
ils indiquent notamment la quantité d’alcools et d’eau-de-vie extraite et son
titre alcoométrique volumique.
3) Contrôle de la détention et des ventes d’alambics : Sont soumises à une autorisation
préalable de l’administration fiscale, la fabrication, la vente, la détention,
la circulation et la destruction des alambics destinés à la production des
alcools et des eaux-de-vie ainsi que leurs parties et pièces détachées.
L’autorisation précitée doit être présentée aux services des douanes par
les importateurs de ces matériels lors du dédouanement.
La circulation des alambics doit être accompagnée d’un congé émis par le
fournisseur ou l’importateur du matériel en question.
4) Tenue des livres obligatoires : Les distillateurs d’alcools et
d’eaux-de-vie tiennent les livres suivants fournis par l’imprimerie officielle
:
1) Registre des matières en fermentation ou en
macération.
2) Registre de production.
3) Registre de comptabilité matières.
Ces registres doivent être cotés et paraphés par le bureau de contrôle
des impôts compétent et doivent être servis sans blanc, ni rature, ni surcharge
et arrêtés à la fin de chaque mois.
Les procès-verbaux de constat des quantités d’alcools et d’eau-de-vie
obtenues par distillation doivent être dressés sur le registre imprimé par
l’imprimerie officielle.
B- Obligations à la charge des fabricants de boissons
alcoolisées
Les fabricants de boissons alcoolisées, autres que les distillateurs,
ont l’obligation de suivre les entrées et sorties de boissons alcoolisées par
la tenue d’un registre de comptabilité matière coté et paraphé par le bureau de
contrôle des impôts compétent.
Ce registre doit être tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et doit
être arrêté à la fin de chaque jour.
C- Obligations communes aux distillateurs d’alcools et
d’eaux-de-vie, aux fabricants et embouteilleurs de boissons alcoolisées
1) Déclaration de renseignements : Les fabricants d’alcools,
d’eaux-de-vie et de boissons alcoolisées, autorisés conformément à la
législation en vigueur, doivent, avant le commencement de leur activité,
déclarer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent les
renseignements suivants :
- les nom, prénoms, ou raison sociale de l’exploitant
de l’unité de fabrication d’alcools ou de boissons alcoolisées et son adresse ;
- le plan de l’unité de fabrication d’alcools ou de
boissons alcoolisées ;
- la liste du matériel utilisé et ses
caractéristiques ;
- le nombre de cuves d’alcools ou de boissons
alcoolisées, leurs numéros et la contenance de chacune d’elles en hectolitres
certifiée par les services de la métrologie légale.
Toute modification dans ces renseignements doit être déclarée dans les
dix jours.
2) Cautionnement du DC relatif au
stock d’alcool :
Les fabricants d’alcools et d’eaux-de-vie par distillation ainsi que tout
entrepositaire d’alcools sont tenus de présenter au bureau de contrôle des
impôts de leur circonscription une caution en garantie du DC sur leur stock
mensuel moyen d’alcool.
La caution est déterminée en appliquant le taux de 380 D au stock
mensuel moyen d’alcool (en hectolitre).
Le montant de la caution doit être révisé chaque année par le bureau de
contrôle des impôts compétent sur la base du stock mensuel moyen d’alcool de
l’année précédente. La révision du montant de la caution doit intervenir au
plus tard le 31 janvier de chaque année.
Pour les entrepositaires d’alcools nouvellement autorisés, le montant de
la caution est déterminé d’un commun accord entre l’intéressé et le bureau de
contrôle des impôts compétent sur la base d’un stock mensuel prévisionnel
d’alcools.
3) Autorisation préalable à
l’ouverture d’entrepôt d’alcool : L’ouverture d’entrepôt d’alcools est subordonnée à
l’autorisation préalable de l’administration fiscale. De ce fait, les
entrepositaires d’alcool destiné à la fabrication des boissons alcoolisées, des
parfums, du vinaigre ou d’alcools à usage industriel ou ménager doivent, avant
le commencement de leur activité, obtenir une autorisation préalable du bureau
de contrôle des impôts pour ouvrir un entrepôt d’alcool.
4) Séparation entre les unités de
fabrication des eaux-de-vie et des boissons alcoolisées et les unités de mise
en bouteilles de ces produits : Les fabricants de boissons alcoolisées (y compris les
eaux-de-vie) qui procèdent eux-mêmes ou par une tierce personne au
conditionnement et à la mise en bouteilles de ces produits sont tenus de
séparer les unités de fabrication des unités de mise en bouteilles.
5) Conservation pendant dix ans des
registres de comptabilité matière : Les fabricants d’alcools, d’eaux-de-vie et de boissons
alcoolisées doivent conserver les registres de comptabilité matière pendant dix
ans.
Cette mesure s’applique également aux factures, aux congés justifiant
l’acquisition des produits, aux procès-verbaux constatant les manquants et les
excédents et à tous autres documents obligatoires.
D- Dénaturation d’alcools
Les alcools destinés à la fabrication des parfums, des produits
cosmétiques, des produits pharmaceutiques ainsi que les alcools à usage
industriel et ménager doivent obligatoirement être dénaturés.
La dénaturation des alcools est effectuée :
1)
Soit par addition de produits autorisés par l’administration fiscale à savoir :
Dénaturants |
Quantité de dénaturant à ajouter à
1 litre d’alcool pur |
Phtalate d’éthyle |
5 grammes |
Phtalate de méthyle |
5 grammes |
Tyhmol |
5 grammes |
Terpinéol |
5 grammes |
Musc déjà dissous dans l’alcool |
1 gramme |
Parfum artificiel 100% |
3 grammes |
Parfums naturels purs de jasmin, jacinthe, héliotrope,
muguet, rose, violette ou de lilas |
3 grammes |
Essence parfumée d’eau de cologne, lavande, romarin, iris,
œillet, benjoin à l’exclusion des extraits de citron, d’orange et de
bergamote |
3 grammes |
Mélange de giroffe et de cannelle |
1,5 gramme |
Camphre |
5 grammes |
Méthylène |
3,5 cl |
2)
Soit directement par le mélange desdits alcools avec les autres intrants du
produit concerné.
Les dénaturateurs sont par ailleurs tenus de préciser le dénaturant lors
du dépôt de la demande d’ouverture de l’entrepôt d’alcool.
Les dénaturateurs ne peuvent procéder aux opérations de dénaturation
qu’en présence de deux agents de l’administration fiscale qui établissent un
procès-verbal en l’objet.
À cet effet, les dénaturateurs doivent informer le bureau de contrôle
des impôts compétent 24 heures au moins avant la date de l’opération de
dénaturation.
E- Transport des alcools et boissons alcoolisées
La circulation des alcools et des boissons alcoolisées s’effectue
obligatoirement sous couvert :
- d’un congé lorsque le droit de consommation
exigible a été acquitté en plein tarif ;
Le congé est un titre de mouvement qui accompagne les produits livrés
soumis à des contributions indirectes et pour lesquels les droits de
consommation et la TVA sont acquittés lors de la mise en circulation.
- d’un acquit-à-caution en cas de suspension du droit
de consommation ou de son paiement aux tarifs réduits.
L’acquit-à-caution est un titre de mouvement qui permet la circulation
en suspension d’impôt des produits soumis aux contributions indirectes ainsi
que le contrôle de la régularité du déplacement et de l’arrivée à destination
de ces produits.
Les acquits-à-caution et les congés sont émis par toute personne qui
procède à la vente sur le marché local, à l’exportation, à l’importation ou au
transfert des alcools, eaux-de-vie et boissons alcoolisées d’un lieu à un
autre.
F- Traitement des manquants d’alcools, d’eaux-de-vie et de
boissons alcoolisées
Les manquants d’alcools, d’eaux-de-vie et de boissons alcoolisées
constatés chez les distillateurs, les fabricants ou les embouteilleurs de
boissons alcoolisées sont considérés justifiés dans la limite d’une quantité
n’excédant pas 1,25% des quantités livrées par ces derniers au cours de l’année
ou de la période écoulée de l’année et ce au titre de l’outillage, du coulage,
du soutirage, de l’affaiblissement de degré et pour tous autres déchets.
Seuls les manquants dépassant cette limite font l’objet de
procès-verbaux.
Pour apprécier cette limite, les agents de l’administration fiscale
utilisent le rapport suivant :
Manquants d’alcools / quantités d’alcools vendues
avec : manquant = (stock initial + production + achat) - (stock final +
vente), le tout en quantité.
G- Inventaire des stocks par les commerçants grossistes en
cas d’augmentation des tarifs du DC sur les alcools et les boissons alcoolisées
Les commerçants grossistes d’alcools et de boissons alcoolisées sont
tenus d’effectuer un inventaire des stocks d’alcools et de boissons alcoolisées
en leur détention lors de toute modification des tarifs du DC dû sur ces
produits.
Ils doivent à cet effet :
- déposer au bureau de contrôle des impôts compétent
un état comportant les quantités d’alcools, de boissons alcoolisées par
catégories en indiquant le nombre et la contenance des bouteilles et ce dans
les 48 heures au plus tard de la date de l’augmentation des tarifs du DC.
- souscrire une déclaration à la recette des finances
et payer les montants du DC au titre des quantités d’alcools et de boissons
alcoolisées en stock résultant de l’application des nouveaux tarifs et ce dans
les dix jours au plus tard de la date de l’augmentation des tarifs du DC.
H- Sanctions
Les infractions relatives au DC des alcools et boissons alcoolisées sont
relevées par les agents de l’administration fiscale habilitées.
Le contrôle s’effectue notamment en procédant à l’inventaire des stocks
et par le contrôle des registres de matière. Lorsqu’il est constaté des
manquants dépassant la tolérance de 1,25% ou des excédents, il est dressé un
procès-verbal transcrit sur le registre de comptabilité matière.
Les manquants par rapport à la tolérance de 1,25% des quantités vendues
entraînent le paiement des droits et taxes exigibles et des amendes y
afférentes.
Les excédents entraînent le paiement d’une amende.
Les contrôles peuvent être effectués sur la voie publique et dans les
établissements ouverts au public.
Le contrôle sur la voie publique peut également être effectué par les
agents de douanes et les autres agents de l’Etat habilités à relever les
infractions en matière de circulation (agent de police, garde nationale ... ).
Sous-section 4. Le régime applicable
aux carburants
Le carburant connaît plusieurs régimes : un régime de droit commun et
des régimes d’exception.
§ 1. Tarifs applicables en régime de
droit commun
Le droit de consommation et la TVA applicables en régime de droit commun
aux carburants s’établissent comme suit :
N° du tarif douanier |
Désignation des produits |
Tarif du DC |
TVA |
27-09 |
Huiles
brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux |
0,400D/hl |
18% |
EX 27-10 |
Essence
super |
23,6325D/hl |
18% |
Essence
super sans plomb |
19,9615D/hl |
18% |
|
Essence
normale |
21,8013D/hl |
18% |
|
Essence
avion (Kérosène y compris le carburéacteur) |
1,990D/hl |
18% |
|
White
spirit non dénaturé |
1,690D/hl |
18% |
|
Pétrole
lampant |
3,5404D/hl |
18% |
|
Gaz-oil |
5,8309D/hl |
18% |
|
Fuel-oil domestique |
8,1904D/100kg |
18% |
|
Fuel-oil léger |
3,900D/100kg |
18% |
|
Fuel-oil lourd |
2,0749D/100kg |
18% |
|
|
Huiles de graissage et lubrifiants |
0,997D/100kg |
18% |
Huiles de vaseline et de parafine |
0,875D/hl |
18% |
|
Autres à l’exclusion du white spirit dénaturé |
1,690D/hl |
18% |
|
EX 27-11 |
- Gaz de pétrole, propane et butane conditionné dans des
bouteilles d’un poids net n’excédant pas treize kilogrammes |
8,256D/tonne |
18% |
- Gaz de pétrole, propane et butane en vrac ou conditionné
dans des bouteilles d’un poids net excédant treize kilogrammes |
44,700D/tonne |
18% |
Les postes diplomatiques et consulaires en Tunisie, bénéficient sous
réserve de réciprocité :
- de la suspension totale de la TVA due au titre du gas-oil, de
l’essence normale, de l’essence super et de l’essence super sans plomb ;
- d’un dégrèvement partiel du droit de consommation.