Taxes assises sur le chiffre d'affaires

 

 

Chapitre 11 :

La compétitivité industrielle

 

(Version 2006)

 

Documentation obligatoire : Le code de la TVA

 

Sommaire :

 

Section 1. La taxe professionnelle de compétitivité.. 2

§ 1. Champ d'application de la taxe professionnelle.. 2

§ 2. Assiette, taux et modalités d'imposition.. 3

§ 3. Exonération à l'exportation et achat selon le régime suspensif 5

Section 2. La taxe sur les conserves alimentaires. 5

Section 3. La taxe sur la tomate destinée à la transformation.. 6


On dénombre trois taxes professionnelles applicables à l'industrie :

1- La taxe professionnelle applicable aux produits fixés par la liste du décret n° 2000-634 du 13 mars 2000.

2- La taxe sur les conserves alimentaires instituée par les articles 65 à 67 de la loi de finances n° 93-125 du 27 décembre 1993.

3- La taxe sur la tomate destinée à la transformation instituée par la loi n° 2001-57 du 22 mai 2001.

Section 1. La taxe professionnelle de compétitivité

La taxe professionnelle (FODEC) est une taxe parafiscale due sur certains produits aux seuls stades de la production industrielle et de l'importation.

Cette taxe se superpose à la TVA et vient augmenter le taux réel des impositions indirectes.

La taxe professionnelle peut fonctionner comme une taxe en cascade dans le cas où la fabrication de produits passibles du FODEC utilise des intrants qui y sont soumis, le FODEC subi sur les achats n'ouvrant droit à aucune déduction.

Le FODEC pose un problème d'approche qui peut être source d'incertitude. En effet, selon la logique retenue par les entreprises, le FODEC est une taxe parafiscale qui s'intègre dans la structure de facturation des taxes à la vente. Dans un sens différent, l'administration semblait, au moment de l'institution de la taxe, développer une logique qui considérait le FODEC comme une charge de l'entreprise en occultant le fait de savoir s'il s'intégrait dans la structure de facturation des taxes à la vente ou non.

Dans un BODI datant de 1997 ([1]), l'administration fiscale précise que l'assiette de la TCL «comprend la TVA, le droit de consommation et tous autres prélèvements assis sur le chiffre d'affaires tels que les prélèvements au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'industrie (FODEC)» ; ce qui peut laisser entendre que le FODEC fait partie de la structure des taxes facturées à la vente.

Pour concilier les deux logiques, il faudrait considérer que le FODEC est assis sur le prix hors TVA mais FODEC compris c'est-à-dire que le FODEC est entr'autre, assis sur lui même ; ce qui est de nature à rendre les calculs plus complexes et ne semble pas traduire fidèlement la volonté du législateur.

Pour lever l'incertitude, il serait utile que la doctrine administrative précise les modalités concrètes de facturation du FODEC selon l'approche retenue par les entreprises comme étant une taxe intégrée dans la structure de facturation des taxes à la vente.

§ 1. Champ d'application de la taxe professionnelle

La taxe professionnelle au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle est due au taux de 1% par les importateurs et les fabricants des produits des secteurs des industries mécaniques, électriques, chimiques et des emballages, ainsi que des industries du cuir, des chaussures, du textile, des matériaux de construction, de la céramique et du verre sur les produits figurant sur la liste fixée par le décret n° 2000-634 du 13 mars 2000.

Dans une prise de position (200) du 22 janvier 2000 ([2]), la Direction Générale du contrôle fiscal, Direction de la coordination et du suivi, a précisé le champ d'application du FODEC aux marbreries :

(1) Sont soumises au FODEC de 1%, les opérations d'extraction, de production, de transformation ou d'œuvraison de marbre brut, en bloc ou non, dégrossis ou débité par sciage ou autrement, en plaques de formes variées ou sous forme de granulés, éclats ou poudre ainsi que des travertins, des écaussines et autres pierres assimilées.

(2) En revanche, les prestations de services portant sur le marbre et effectuées au profit des tiers (coupe, polissage, etc...) ne sont pas soumises au FODEC à condition que la prestation porte sur une matière qui n'est pas la propriété de l'entreprise de marbrerie.

§ 2. Assiette, taux et modalités d'imposition

La taxe professionnelle, au taux de 1%, est due sur le chiffre d'affaires hors TVA réalisé par les fabricants de produits soumis à la taxe en régime intérieur et sur la valeur en douane pour les importations.

A. Régime intérieur

La taxe est due au stade de la production sur le prix hors TVA mais éventuellement droit de consommation compris.

1- Produits soumis à la TVA et au FODEC

Le calcul s'effectue comme suit :

Prix hors taxes

100,000 D

Taxe professionnelle 1%

1,000 D

Assiette TVA

101,000 D

TVA 18%

18,180 D

Total TTC

119,180 D

2- Produits soumis à la TVA, au FODEC et au droit de consommation

Dans ce cas, la TVA est due sur la base du prix hors TVA mais toutes autres taxes comprises.

Le FODEC est dû sur le prix hors TVA mais droit de consommation compris (article 37 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999).

Telle que définie par l'article 37 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, la détermination de l'assiette du FODEC laisse planer un doute sur la question de l'exclusion du FODEC lui-même de l'assiette du FODEC ([3]). Le BODI n° 2000/16 (Note Commune n° 14/2000) donne un exemple de calcul qui retient comme assiette pour le FODEC le montant hors TVA sans préciser et hors FODEC lui-même :

Soit une entreprise industrielle qui fabrique exclusivement des machines à laver relevant de la position tarifaire 84-50.

Supposons que cette entreprise réalise au cours du mois de janvier N un chiffre d’affaires global hors TVA de 100.000 dinars dont 30.000 dinars provenant d’opérations d’exportation.

* liquidation de la taxe due par cette entreprise au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle :

Chiffre d’affaires local hors TVA x Taux. Soit :                                       

(100.000 dinars - 30.000 dinars ) x 1% = 70.000 dinars x 1% = 700 dinars.

Cette taxe doit être payée au plus tard le 28 février de l’année N.

* liquidation de la TVA : (70.000 dinars + 700 dinars) x 18% = 12.726 dinars.

L'incertitude relative à la détermination de la base imposable au FODEC est probablement due au fait que la législation n'a pas envisagé la question de savoir si la taxe professionnelle est facturée à la clientèle ou supportée par l'entreprise.

Le droit de consommation est dû en régime intérieur sur la base du prix de vente tous frais, droits et taxes compris à l'exclusion du droit de consommation et de la TVA c'est-à-dire FODEC compris (article 4 de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation).

Ainsi, pour un produit soumis à la TVA au taux de 18%, un FODEC au taux de 1% et un droit de consommation au taux de 30%, on obtient les impositions suivantes :

Base hors de toutes les taxes

100,000 D

Droit de consommation de 30% assis sur le prix FODEC inclus

30,391 D

FODEC de 1% assis sur le prix droit de consommation inclus

1,304 D

Base de la TVA

131,695 D

TVA au taux de 18%

23,705 D

Montant toutes taxes comprises

155,400 D

Vérification droit de consommation : (100 D + 1,304 D) x 30% = 30,391 D.

Vérification FODEC : (100 D + 30,391 D) x 1% = 1,304 D.

Dans l'hypothèse où l'on considère que le FODEC doit aussi être assis sur lui-même, la taxation deviendrait la suivante :

Base hors de toutes les taxes

100,000 D

Droit de consommation 30%

30,395 D

FODEC 1%

1,317 D

Assiette TVA

131,712 D

TVA au taux de 18%

23,708 D

Montant toutes taxes comprises

155,420 D

Le FODEC est une taxe en cascade puisque la taxe supportée à l'achat n'ouvre pas droit à déduction sur la taxe payable sur les ventes.

C'est aussi une taxe cloisonnée par rapport à la TVA, puisque le FODEC dû doit être payé abstraction faite de tout crédit en matière de TVA.

Le FODEC, en régime intérieur, est toujours dû sur les débits (la facturation) même dans le cas où la TVA est due sur les encaissements.

La taxe est perçue localement sur la base d'une déclaration mensuelle dans les mêmes délais que ceux applicables à la TVA.

Les règles de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux et de prescription applicables au FODEC sont celles régissant la TVA (article 37 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999).

B. Régime à l'importation

Aux termes de l'article 37 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, la taxe professionnelle est due à l'importation comme en matière de douane et sur la valeur en douane.

L'article 4 de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 relatif au droit de consommation dispose que le droit de consommation est assis à l'importation sur la valeur en douane.

Il en résulte qu'à l'importation, le FODEC et le droit de consommation sont assis sur la même valeur : la valeur en douane.

Ainsi, lorsqu'un produit est soumis à la TVA au taux de 18%, au FODEC au taux de 1% et au droit de consommation au taux de 10% et un droit de douane de 20%, le décompte s'effectue différemment que celui du régime intérieur :

Base hors taxes (valeur en douane)

100 D

Droit de douane 

20 D

Droit de consommation

10 D

FODEC

1 D

Base soumise à la TVA

131 D

TVA au taux de 18%

23,580 D

Montant TVA comprise

154,580 D

Pour un produit soumis à la TVA au taux de 18% et au FODEC au taux de 1%, le décompte est le même qu'en régime intérieur à savoir ([4]) :

Base hors taxe (valeur en douane)

100 D

FODEC

1 D

Base soumise à la TVA

101 D

TVA au taux de 18%

18,180 D

Montant TVA comprise

119,180 D

§ 3. Exonération à l'exportation et achat selon le régime suspensif

Aux termes de l'article 36 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, sont exonérés de la taxe professionnelle, les produits exportés par les fabricants soumis à cette taxe.

De même, les non-assujettis à la taxe professionnelle qui effectuent des opérations d'exportation de produits soumis à ladite taxe au stade de la production peuvent bénéficier du régime suspensif pour leurs acquisitions auprès d'assujettis à la taxe professionnelle (fabricants) selon les modalités fixées par l'article 11 du code de la TVA.

Le BODI n° 2000/16 (1) précise que «les personnes éligibles au suspensif doivent adresser au centre de contrôle des impôts de leur circonscription préalablement à l’acquisition de produits destinés à l’exportation, une demande pour bénéficier du régime suspensif. Cette demande doit comporter l’engagement exprès de présenter à l’administration les pièces justificatives de la sortie des produits dans les vingt jours du mois suivant celui de l’exportation ou, à défaut, d’acquitter dans la limite de ce délai la taxe suspendue».

Section 2. La taxe sur les conserves alimentaires

La taxe sur les conserves alimentaires est rattachée au fonds de développement de la compétitivité industrielle (FODEC).

La taxe sur les conserves alimentaires est une taxe prélevée au taux de 1% :

- par les fabricants des emballages métalliques ;

- à l'importation des emballages métalliques ou de conserves alimentaires.

Assiette de la taxe : En régime intérieur, la taxe est due sur la valeur des emballages métalliques à l'exclusion de la TVA. À l'importation, elle est assise sur la valeur en douane des emballages métalliques ou la valeur des conserves alimentaires y compris la valeur de l'emballage lorsque l'importation porte sur des conserves alimentaires conditionnées en emballages métalliques.

Exonération des emballages exportés : Les emballages métalliques ou conserves alimentaires conditionnées en emballages métalliques exportés sont exonérés de cette taxe.

Paiement de la taxe : La taxe est payée comme en matière de droits de douane pour les importations et comme en matière de TVA pour les fabricants locaux d'emballages métalliques.

Section 3. La taxe sur la tomate destinée à la transformation

Les producteurs de tomate et les exploitants des unités de transformation de tomates sont soumis à une taxe sur la tomate destinée à la transformation due respectivement à raison de 5 millimes par kilogramme et 28 millimes par kilogramme.

 

 

 

 



([1]) BODI - Texte DGI n° 97/42, Note Commune n° 20/1997, page 398.

([2]) Texte de la prise de position de la Direction Générale du Contrôle Fiscal (200) du 22 janvier 2000 :

«...La loi de finances pour la gestion 2000 a toutefois abrogé les dispositions précédentes tout en instituant une taxe professionnelle au profit du FODEC, au taux de 1% hors TVA due sur les produits dont la liste est fixée par décret dont notamment les produits soumis, avant ladite loi, à la taxe professionnelle au profit du Centre Technique sur les matériaux de construction, de la céramique et du verre. De ce fait, lesdits produits supporteront désormais la Taxe Professionnelle au profit du FODEC au taux de 1% sur le chiffre d'affaires local.

([3]) Contrairement à la définition de l'assiette de la TVA qui, aux termes de l'article 6 du code de la TVA, comprend le prix à l'exclusion de la TVA et la définition de l'assiette du droit de consommation qui, aux termes de l'article 4 de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, est constituée par le prix de vente à l'exclusion du droit de consommation et de la TVA, l'article 37 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 définit l'assiette du FODEC comme étant constituée par le chiffre d'affaires hors TVA, mais sans préciser, et hors FODEC.

([4]) Sauf si l'on considère que le FODEC doit être assis sur lui-même.