Taxes assises sur le chiffre d'affaires
Chapitre 11 :
La compétitivité industrielle
(Version 2006)
Sommaire :
Section 1. La
taxe professionnelle de compétitivité
§ 1. Champ
d'application de la taxe professionnelle
§ 2. Assiette, taux et
modalités d'imposition
§ 3. Exonération à
l'exportation et achat selon le régime suspensif
Section 2. La taxe sur
les conserves alimentaires.
Section 3. La taxe sur
la tomate destinée à la transformation
On dénombre trois taxes
professionnelles applicables à l'industrie :
1- La taxe professionnelle applicable aux produits
fixés par la liste du décret n° 2000-634 du 13 mars 2000.
2- La taxe sur les conserves alimentaires instituée par
les articles 65 à 67 de la loi de finances n° 93-125 du 27 décembre 1993.
3- La taxe sur la tomate destinée à la transformation
instituée par la loi n° 2001-57 du 22 mai 2001.
Section 1. La taxe
professionnelle de compétitivité
La taxe professionnelle (FODEC) est une taxe parafiscale due sur
certains produits aux seuls stades de la production industrielle et de
l'importation.
Cette taxe se superpose à la TVA et vient augmenter le taux réel des
impositions indirectes.
La taxe professionnelle peut fonctionner comme une taxe en cascade dans
le cas où la fabrication de produits passibles du FODEC utilise des intrants
qui y sont soumis, le FODEC subi sur les achats n'ouvrant droit à aucune
déduction.
Le FODEC pose un problème d'approche qui peut être source d'incertitude.
En effet, selon la logique retenue par les entreprises, le FODEC est une taxe
parafiscale qui s'intègre dans la structure de facturation des taxes à la
vente. Dans un sens différent, l'administration semblait, au moment de
l'institution de la taxe, développer une logique qui considérait le FODEC comme
une charge de l'entreprise en occultant le fait de savoir s'il s'intégrait dans
la structure de facturation des taxes à la vente ou non.
Dans un BODI datant de 1997 ([1]),
l'administration fiscale précise que l'assiette de la TCL «comprend la TVA, le
droit de consommation et tous autres prélèvements assis sur le chiffre
d'affaires tels que les prélèvements au profit du fonds de développement de la
compétitivité dans le secteur de l'industrie (FODEC)» ; ce qui peut laisser
entendre que le FODEC fait partie de la structure des taxes facturées à la
vente.
Pour concilier les deux logiques, il faudrait considérer que le FODEC
est assis sur le prix hors TVA mais FODEC compris c'est-à-dire que le FODEC est
entr'autre, assis sur lui même ; ce qui est de nature à rendre les calculs plus
complexes et ne semble pas traduire fidèlement la volonté du législateur.
Pour lever l'incertitude, il serait utile que la doctrine administrative
précise les modalités concrètes de facturation du FODEC selon l'approche
retenue par les entreprises comme étant une taxe intégrée dans la structure de
facturation des taxes à la vente.
§ 1. Champ d'application de la taxe
professionnelle
La taxe professionnelle au profit du fonds de développement de la
compétitivité industrielle est due au taux de 1% par les importateurs et les
fabricants des produits des secteurs des industries mécaniques, électriques,
chimiques et des emballages, ainsi que des industries du cuir, des chaussures,
du textile, des matériaux de construction, de la céramique et du verre sur les
produits figurant sur la liste fixée par le décret n° 2000-634 du 13 mars 2000.
Dans une prise de position (200) du 22 janvier 2000 ([2]),
la Direction Générale du contrôle fiscal, Direction de la coordination et du
suivi, a précisé le champ d'application du FODEC aux marbreries :
(1) Sont soumises au FODEC de 1%, les
opérations d'extraction, de production, de transformation ou d'œuvraison de
marbre brut, en bloc ou non, dégrossis ou débité par sciage ou autrement, en
plaques de formes variées ou sous forme de granulés, éclats ou poudre ainsi que
des travertins, des écaussines et autres pierres assimilées.
(2) En revanche, les prestations de
services portant sur le marbre et effectuées au profit des tiers (coupe,
polissage, etc...) ne sont pas soumises au FODEC à condition que la
prestation porte sur une matière qui n'est pas la propriété de l'entreprise de
marbrerie.
§ 2. Assiette, taux et modalités
d'imposition
La taxe professionnelle, au taux de 1%, est due sur le chiffre
d'affaires hors TVA réalisé par les fabricants de produits soumis à la taxe en
régime intérieur et sur la valeur en douane pour les importations.
A. Régime intérieur
La taxe est due au stade de la production sur le prix hors TVA mais
éventuellement droit de consommation compris.
1- Produits soumis à la TVA et au FODEC
Le calcul s'effectue comme suit :
Prix hors taxes |
100,000 D |
Taxe professionnelle 1% |
1,000 D |
Assiette TVA |
101,000 D |
TVA 18% |
18,180 D |
Total TTC |
119,180 D |
2- Produits soumis à la TVA, au FODEC et au droit de
consommation
Dans ce cas, la TVA est due sur la base du prix hors TVA mais toutes
autres taxes comprises.
Le FODEC est dû sur le prix hors TVA mais droit de consommation compris
(article 37 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999).
Telle que définie par l'article 37 de la loi n° 99-101 du 31 décembre
1999, la détermination de l'assiette du FODEC laisse planer un doute sur la
question de l'exclusion du FODEC lui-même de l'assiette du FODEC ([3]).
Le BODI n° 2000/16 (Note Commune n° 14/2000) donne un exemple de calcul qui
retient comme assiette pour le FODEC le montant hors TVA sans préciser et hors
FODEC lui-même :
Soit une entreprise industrielle qui fabrique exclusivement des machines
à laver relevant de la position tarifaire 84-50.
Supposons que cette entreprise réalise au cours du mois de janvier N un
chiffre d’affaires global hors TVA de 100.000 dinars dont 30.000 dinars
provenant d’opérations d’exportation.
* liquidation de la taxe due par cette entreprise au
profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle :
Chiffre d’affaires local hors TVA x Taux. Soit :
(100.000 dinars - 30.000 dinars ) x 1% = 70.000 dinars x 1% = 700
dinars.
Cette taxe doit être payée au plus tard le 28 février de l’année N.
* liquidation de la TVA : (70.000 dinars + 700
dinars) x 18% = 12.726 dinars.
L'incertitude relative à la détermination de la base imposable au FODEC
est probablement due au fait que la législation n'a pas envisagé la question de
savoir si la taxe professionnelle est facturée à la clientèle ou supportée par
l'entreprise.
Le droit de consommation est dû en régime intérieur sur la base du prix
de vente tous frais, droits et taxes compris à l'exclusion du droit de
consommation et de la TVA c'est-à-dire FODEC compris (article 4 de la loi n°
88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de
consommation).
Ainsi, pour un produit soumis à la TVA au taux de 18%, un FODEC au taux
de 1% et un droit de consommation au taux de 30%, on obtient les impositions
suivantes :
Base hors de toutes les taxes |
100,000 D |
Droit de consommation de 30% assis sur le prix FODEC inclus |
30,391 D |
FODEC de 1% assis sur le prix droit de consommation inclus |
1,304 D |
Base de la TVA |
131,695 D |
TVA au taux de 18% |
23,705 D |
Montant toutes taxes comprises |
155,400 D |
Vérification droit de consommation : (100 D + 1,304 D) x 30% = 30,391 D.
Vérification FODEC : (100 D + 30,391 D) x 1% = 1,304 D.
Dans l'hypothèse où l'on considère que le FODEC doit aussi être assis
sur lui-même, la taxation deviendrait la suivante :
Base hors de toutes les taxes |
100,000 D |
Droit de consommation 30% |
30,395 D |
FODEC 1% |
1,317 D |
Assiette TVA |
131,712 D |
TVA au taux de 18% |
23,708 D |
Montant toutes taxes comprises |
155,420 D |
Le FODEC est une taxe en cascade puisque la taxe supportée à l'achat
n'ouvre pas droit à déduction sur la taxe payable sur les ventes.
C'est aussi une taxe cloisonnée par rapport à la TVA, puisque le FODEC
dû doit être payé abstraction faite de tout crédit en matière de TVA.
Le FODEC, en régime intérieur, est toujours dû sur les débits (la
facturation) même dans le cas où la TVA est due sur les encaissements.
La taxe est perçue localement sur la base d'une déclaration mensuelle
dans les mêmes délais que ceux applicables à la TVA.
Les règles de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions,
de contentieux et de prescription applicables au FODEC sont celles régissant la
TVA (article 37 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999).
B. Régime à l'importation
Aux termes de l'article 37 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, la
taxe professionnelle est due à l'importation comme en matière de douane et sur
la valeur en douane.
L'article 4 de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 relatif au droit de
consommation dispose que le droit de consommation est assis à l'importation sur
la valeur en douane.
Il en résulte qu'à l'importation, le FODEC et le droit de consommation
sont assis sur la même valeur : la valeur en douane.
Ainsi, lorsqu'un produit est soumis à la TVA au taux de 18%, au FODEC au
taux de 1% et au droit de consommation au taux de 10% et un droit de douane de
20%, le décompte s'effectue différemment que celui du régime intérieur :
Base hors taxes (valeur en douane) |
100 D |
Droit de douane |
20 D |
Droit de consommation |
10 D |
FODEC |
1 D |
Base soumise à la TVA |
131 D |
TVA au taux de 18% |
23,580 D |
Montant TVA comprise |
154,580 D |
Pour un produit soumis à la TVA au taux de 18% et au FODEC au taux de
1%, le décompte est le même qu'en régime intérieur à savoir ([4])
:
Base hors taxe (valeur en douane) |
100 D |
FODEC |
1 D |
Base soumise à la TVA |
101 D |
TVA au taux de 18% |
18,180 D |
Montant TVA comprise |
119,180 D |
§ 3. Exonération à l'exportation et
achat selon le régime suspensif
Aux termes de l'article 36 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, sont
exonérés de la taxe professionnelle, les produits exportés par les fabricants
soumis à cette taxe.
De même, les non-assujettis à la taxe professionnelle qui effectuent des
opérations d'exportation de produits soumis à ladite taxe au stade de la
production peuvent bénéficier du régime suspensif pour leurs acquisitions
auprès d'assujettis à la taxe professionnelle (fabricants) selon les modalités
fixées par l'article 11 du code de la TVA.
Le BODI n° 2000/16 (1) précise que «les personnes éligibles au suspensif
doivent adresser au centre de contrôle des impôts de leur circonscription
préalablement à l’acquisition de produits destinés à l’exportation, une demande
pour bénéficier du régime suspensif. Cette demande doit comporter l’engagement
exprès de présenter à l’administration les pièces justificatives de la sortie
des produits dans les vingt jours du mois suivant celui de l’exportation ou, à
défaut, d’acquitter dans la limite de ce délai la taxe suspendue».
Section 2. La taxe sur
les conserves alimentaires
La taxe sur les conserves alimentaires est rattachée au fonds de
développement de la compétitivité industrielle (FODEC).
La taxe sur les conserves alimentaires est une taxe prélevée au taux de
1% :
- par les fabricants des emballages métalliques ;
- à l'importation des emballages métalliques ou de
conserves alimentaires.
Assiette de la taxe : En régime intérieur, la taxe est due sur la valeur
des emballages métalliques à l'exclusion de la TVA. À l'importation, elle est
assise sur la valeur en douane des emballages métalliques ou la valeur des
conserves alimentaires y compris la valeur de l'emballage lorsque l'importation
porte sur des conserves alimentaires conditionnées en emballages métalliques.
Exonération des emballages exportés : Les emballages métalliques ou
conserves alimentaires conditionnées en emballages métalliques exportés sont
exonérés de cette taxe.
Paiement de la taxe : La taxe est payée comme en matière de droits de
douane pour les importations et comme en matière de TVA pour les fabricants
locaux d'emballages métalliques.
Section 3. La taxe sur la
tomate destinée à la transformation
Les producteurs de tomate et les exploitants des unités de
transformation de tomates sont soumis à une taxe sur la tomate destinée à la
transformation due respectivement à raison de 5 millimes par kilogramme et 28
millimes par kilogramme.
([2])
Texte de la prise de position de la Direction Générale du Contrôle Fiscal (200)
du 22 janvier 2000 :
«...La loi de finances pour
la gestion 2000 a toutefois abrogé les dispositions précédentes tout en
instituant une taxe professionnelle au profit du FODEC, au taux de 1% hors TVA
due sur les produits dont la liste est fixée par décret dont notamment les
produits soumis, avant ladite loi, à la taxe professionnelle au profit du
Centre Technique sur les matériaux de construction, de la céramique et du
verre. De ce fait, lesdits produits supporteront désormais la Taxe
Professionnelle au profit du FODEC au taux de 1% sur le chiffre d'affaires
local.
([3])
Contrairement à la définition de l'assiette de la TVA qui, aux termes de
l'article 6 du code de la TVA, comprend le prix à l'exclusion de la TVA et la
définition de l'assiette du droit de consommation qui, aux termes de l'article
4 de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, est constituée par le prix de vente à
l'exclusion du droit de consommation et de la TVA, l'article 37 de la loi n°
99-101 du 31 décembre 1999 définit l'assiette du FODEC comme étant constituée
par le chiffre d'affaires hors TVA, mais sans préciser, et hors FODEC.