Taxes assises sur le chiffre d'affaires

 

 

Chapitre 12 :

La compétitivité touristique

 

(Version 2006)

 

Documentation obligatoire : Le code de la TVA

 

Sommaire :

 

§ 1. Champ d'application, taux et assiette ou montant de la taxe professionnelle.. 2

§ 3. Délais et modalités de paiement de la taxe.. 3

§ 4. Contrôle, constatation des infractions, recouvrement et contentieux.. 3


Le fonds de développement de la compétitivité dans le secteur touristique est financé par une taxe professionnelle.

§ 1. Champ d'application, taux et assiette ou montant de la taxe professionnelle

1) Cette taxe est due au taux de 1% calculé sur le chiffre d'affaires hors TVA par :

- les exploitants des établissements touristiques c'est-à-dire qui reçoivent une clientèle touristique, lui fournissent des prestations d'hébergement, de nourriture ou de boissons ou organisent à son intention des loisirs (décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973 relatif au contrôle des établissements de tourisme tel que ratifié par la loi n° 73-58 du 18 novembre 1973).

- les exploitants de restaurants touristiques classés. Sont classés touristiques les restaurants qui reçoivent une clientèle de tourisme et lui fournissent des prestations de nourriture et notamment des boissons alcoolisées et non alcoolisées ([1]).

2) Elle est due à raison de 1,700 D par mois et par siège offert au titre des véhicules affectés au transport touristique exploités par les agences de voyages de la catégorie "A".

Sont titulaires de la catégorie "A", les agences de voyages qui exercent notamment les activités suivantes ([2]) :

- La réservation et la vente de séjour dans les établissements de tourisme ;

- La vente de titres de transport de tout ordre ;

- Le transport des touristes et la location de voitures avec ou sans chauffeur ;

- L'organisation et la vente de voyages, d'excursions et de circuits touristiques ;

- La réception et l'assistance de touristes durant leur séjour ;

- La représentation d'agences locales ou étrangères en vue de fournir en leur nom ces différents services.

§ 2. Mesure du poids des impositions sur le chiffre d'affaires du secteur touristique

Les hôtels de tourisme sont assujettis à une taxe hôtelière au taux de 2% calculée sur le chiffre d'affaires TVA comprise, à la taxe professionnelle calculée hors TVA et à la TVA calculée hors TVA mais taxe professionnelle comprise et en définitive, taxe hôtelière comprise.

Exemple :

(a) Chiffre d'affaires hors TVA

100,000

(b) Taxe professionnelle 1%

1,000

(c) TVA hôtelière 10%

10,100

(d) Prix toutes taxes comprises 

111,100

(e) Taxe hôtelière (d x 2%)

2,222

(f) Le véritable chiffre d'affaires hors taxes (a) - (e)

97,778

 

Désignation

Taxe professionnelle

TVA

Taxe hôtelière

Total de l'imposition sur le CA hors de toutes les taxes

Assiette

100

101

111,100

 

Explication de l'assiette

1% hors TVA mais taxe hôtelière comprise

10% hors TVA mais taxe hôtelière et   taxe professionnelle comprises

Chiffre d'affaires TTC incluant implicitement la taxe hôtelière

 

Taux nominal

1%

10% HTVA

2% TTC

 

Taux réel

1,023

10,330

2,272%

13,625%

Quant au poids global de la taxation sur le chiffre d'affaires TTC des hôtels touristiques, il s'élève à 11,99% du chiffre d'affaires TTC.

L'assiette de la taxe professionnelle calculée en pratique selon les modalités ci-dessus laisse néanmoins subsister une certaine incertitude notamment sur la question de savoir si la taxe professionnelle est assise sur elle-même. En effet, l'article 60 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 dispose que la taxe est due au taux de 1% sur le chiffre d'affaires sans autre précision. Cette incertitude résulte du fait que la législation n'a pas envisagé la question de savoir si la taxe professionnelle est facturée à la clientèle ou supportée par l'entreprise sans faire partie de la structure de facturation des taxes à la clientèle.

§ 3. Délais et modalités de paiement de la taxe

- pour les exploitants des hôtels et restaurants touristiques, la taxe est due en même temps que la TVA ;

- alors que pour les agences de voyages de la catégorie "A", la taxe est payée selon les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'en matière de taxe unique de compensation de transports routiers (TUCTR) soit dans les dix premiers jours :

• de chaque mois pour les entreprises qui optent pour le paiement mensuel de la taxe ;

• de chaque année grégorienne pour les entreprises qui optent pour le paiement annuel de la taxe.

Pour les véhicules mis en circulation en cours de mois, la taxe est décomptée du jour de leur mise en circulation jusqu'au dernier jour du mois à raison de 1/30 du montant mensuel de ladite taxe.

§ 4. Contrôle, constatation des infractions, recouvrement et contentieux

Le contrôle, la constatation des infractions, les sanctions, le recouvrement et le contentieux concernant la taxe professionnelle touristique s'effectuent selon le cas, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxe unique de compensation de transports routiers.

 



([1]) Article premier du décret n° 89-432 du 31 mars 1989 relatif au classement des restaurants de tourisme.

([2]) Article 5 du décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973 portant réglementation des agences de voyages, tel que ratifié par la loi n° 73-68 du 19 novembre 1973.