Taxes assises sur le chiffre d'affaires
Chapitre 13 :
La compétitivité agricole
(Version 2006)
Sommaire :
§ 1. La taxe
sur les légumes et les fruits
§ 2. Légumes et fruits
exportés
§ 3. La taxe sur le
maïs et les tourteaux de soja
§ 4. Redevance sur les
produits de la pêche
§ 5. Produits de la
pêche exportés
§ 6. La taxe de
statistique sur les céréales
Le fonds de développement de
la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche est alimenté
par :
- la taxe professionnelle sur les légumes et fruits ;
- la taxe sur le maïs et les tourteaux de soja ;
- la redevance sur les produits de la pêche ;
- la taxe de statistique sur les céréales ;
- la taxe sur la viande.
§ 1. La taxe sur les légumes et les
fruits
Cette taxe, au taux de 2%, est perçue sur les légumes et fruits importés
et vendus au stade du gros.
En matière d'importation, elle est due comme en matière de droit de
douane et fait partie de l'assiette de la TVA.
En régime intérieur, elle fait l'objet d'une retenue à la source au
stade du gros sur les ventes réalisées au niveau des marchés de gros ou en
dehors desdits marchés :
- par les commissionnaires des marchés lorsque la
vente intervient à l'intérieur des marchés de gros ;
- par les fabricants des conserves alimentaires pour
les achats qu'ils effectuent en dehors des marchés de gros ;
- et par tout autre intervenant au niveau de la
commercialisation en gros de ces produits dans le cas où il n'aurait pas été
justifié du paiement antérieur de la taxe. La doctrine administrative précise
que dans cette éventualité, le montant de la taxe est à la charge dudit
intervenant, que la vente ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur des marchés
de gros.
Le défaut de retenue à la source de la taxe de compétitivité agricole
est sanctionné comme en matière de retenue à la source au titre de l'IRPP et de
l'IS.
§ 2. Légumes et fruits exportés
Les légumes et fruits exportés sont exonérés de la taxe professionnelle.
§ 3. La taxe sur le maïs et les
tourteaux de soja
Une taxe au taux de 2% est due sur les importations ou à la vente en
gros sur le marché local de maïs et des tourteaux de soja.
À l'importation, cette taxe est liquidée comme en matière de droit de
douane et fait partie de l'assiette de la TVA et comme en matière de TVA pour
les ventes locales.
La référence à la TVA pour liquider la taxe sur le maïs et les tourteaux
de soja en régime intérieur est paradoxale puisque les produits agricoles se
situent hors du champ d'application de la TVA en régime intérieur, à
l'exception du maïs soumis à la TVA au taux de 6%.
§ 4. Redevance sur les produits de
la pêche
La redevance au taux de 2% est due sur certains produits de la pêche.
Elle est assise sur le montant des ventes effectuées par les commissionnaires
des marchés tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la redevance
elle-même.
Cette redevance est à la charge des consommateurs c'est-à-dire de toute
personne intermédiaire ayant acquis le produit de la pêche en vue de la
revente.
La redevance ainsi payée est répercutée sur les différents revendeurs
successifs jusqu'au consommateur final.
§ 5. Produits de la pêche exportés
Les produits de la pêche exportés sont exonérés de la redevance.
§ 6. La taxe de statistique sur les
céréales (BODI n° 2000/15 - Note Commune n° 13/2000)
Le montant de cette taxe est fixé à 0,280 dinar par quintal de blé dur,
de blé tendre, d’orge et de triticale. Elle est à la charge des producteurs et
est prélevée sur le prix payé aux producteurs par l’office des céréales ou par
les collecteurs agréés qui sont tenus de la reverser audit office.
Le produit de la taxe de statistique sur les céréales est affecté au
profit du fonds de développement de la compétitivité agricole.
L’office des céréales est tenu de reverser la taxe durant les 28 premiers
jours du mois qui suit le mois au cours duquel la taxe a été retenue, sur la
base d’une déclaration mensuelle.
L'article 35 de la loi de finances pour l’année 2000 a, en outre, prévu
l’application à la taxe en cas de défaut de paiement de ladite taxe, des mêmes
règles applicables en matière de retenue à la source relatives au paiement, au
contrôle, à la constatation des infractions, aux sanctions, au contentieux et à
la prescription.
Certaines viandes des animaux relevant des numéros du tarif douanier
02-01, 02-02 et 02-04 tels que prévus par l'article 41 de la loi n° 96-113 du
30 décembre 1996, sont soumises à une taxe à raison de 0,05 dinars par
kilogramme. L'importation de ces viandes est soumise également à la même taxe.