Taxes assises sur le chiffre d'affaires

 

 

Chapitre 15 :

La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL)

 

(Version 2006)

 

Documentation obligatoire : Le code de la TVA

 

 

Sommaire :

 

Section 1. Champ d'application.. 2

§ 1. Personnes imposables à la TCL.. 2

§ 2. Personnes exonérées de TCL.. 3

Section 2. Régime général de la TCL.. 4

§ 1. Assiette de la taxe.. 4

§ 2. Taux de la taxe.. 4

§ 3. Minimum et maximum de la taxe.. 5

Section 3. La taxe sur les immeubles bâtis, minimum de TCL.. 5

Section 4. Les régimes spéciaux de TCL.. 6

§ 1. TCL des entreprises déficitaires. 6

§ 2. Régime des personnes soumises au forfait d'impôt (BIC) 7

§ 3. Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite.. 7

§ 4. Régime des sociétés agricoles. 7

§ 5. Régime des sociétés totalement exportatrices. 7

§ 6. Régime des organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents  8

§ 7. Régime applicable aux entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires. 8

Section 5. Modalités d'assujettissement des entreprises à établissements multiples. 8

Section 6. Modalités de déclaration et de paiement de la TCL.. 8

§ 1. Délai et contenu des déclarations. 8

§ 2. Paiement et moment d'appréciation du minimum de TCL.. 9

Section 7. Règles de contrôle et sanctions attachées à la TCL.. 10


Nous étudierons successivement le champ d'application de la taxe, le régime général, la taxe sur les immeubles bâtis constituant un minimum de TCL, les régimes spéciaux, les modalités d'assujettissement des entreprises à établissements multiples ainsi que les modalités de déclaration et de paiement de la TCL. La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dite TCL a fait l'objet d'un BODI n° 42/97 (Note Commune n° 20/97 ; pages 393 à 408) dont les développements sont largement reproduits ci-après.

Section 1. Champ d'application

§ 1. Personnes imposables à la TCL

Sont soumises à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités locales :

(1) Les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ;

(2) Les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ;

(3) Les groupements d'intérêt économique, les associations en participation et les sociétés de personnes exerçant une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de la catégorie des bénéfices des professions non            commerciales ;

(4) La TCL est également due par les personnes entrant dans le champ d'application même dans le cas où elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en vertu de dispositions régissant les avantages fiscaux ou en vertu du droit commun (article 35 dernier alinéa du code de la fiscalité locale).

a) Personnes exonérées de l'IS en vertu du droit commun et soumises à la TCL

Sont exonérés de l'IS en vertu de l'article 46 du code de l'IRPP et de l'IS dans la limite de leur objet social tout en étant soumis à la TCL :

- Les groupements interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre principal des activités lucratives et dont les ressources sont d'origine fiscale ou parafiscale ;

- Les assurances mutuelles régulièrement constituées ;

- Les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement ;

- Les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités locales sans but lucratif ;

- Les coopératives de services dont l'activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l'enceinte des marchés de gros ;

- Les coopératives de services agricoles et de pêche ;

- Les coopératives ouvrières de production ;

- La Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales ;

- Les sociétés d'investissement à capital variable prévues par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.

b) Personnes exonérées de l'IS en vertu de la législation régissant les avantages fiscaux et soumises à la TCL

Demeurent soumises à la TCL les personnes qui bénéficient en vertu du code d'incitations aux investissements de la déduction des revenus et bénéfices provenant de certaines activités et ce, durant les dix premières années d'activité.

Il s'agit des entreprises qui réalisent des investissements situés dans les zones de développement régional ou des investissements, ayant la forme d'une société de capitaux, dans le cadre du développement agricole.

c) Régime des SICAF

Dans une prise de position (1383) du 25 septembre 1999, la DGELF a considéré que les sociétés d’investissement à capital fixe sont soumises à la TCL au taux de 0,2% du chiffre d’affaires brut local avec un maximum annuel de 60.000D (sauf si la SICAF est éligible au régime du minimum d’impôt) et avec un minimum égal à la taxe sur les immeubles bâtis.

Selon cette prise de position administrative, le chiffre d’affaires servant de base pour le calcul de la TCL est constitué par l’ensemble des produits réalisés par la Sicaf au titre de l’accomplissement de son objet social dont notamment :

(1) Les plus-values de cession de titres de participation ou de placement,

(2) Les montants des ventes des titres constituant les valeurs d’exploitation de la SICAF,

(3) Les produits des titres de créances négociables,

(4) Les dividendes.

d) Régime applicable aux coopératives

Dans une prise de position (208) du 18 février 1999, la DGELF a précisé le régime de taxe locale applicable aux coopératives comme suit :

(1) Les coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions sont soumises à la TCL selon le régime de droit commun, puisqu'elles sont soumises à l'IS (article 45.I du code de l'IRPP et de l'IS).

(2) Pour les coopératives de production dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les coopératives de services agricoles, il n'est dû que la taxe sur les immeubles bâtis des locaux administratifs situés à l'intérieur du périmètre de la collectivité locale.

(3) Pour les coopératives qui transforment des produits agricoles ou de pêche ainsi que les coopératives de production de produits destinés au secteur agricole et de pêche, la TCL est due, selon le régime de droit commun.

Dans le même sens, dans une autre prise de position (1855) du 28 décembre 1999, la DGELF précise que les coopératives de production et de services sont soumises à la TCL.

§ 2. Personnes exonérées de TCL

Les exonérations sont prévues au profit des personnes qui n'ont pas d'installation permanente en Tunisie, des personnes soumises à la taxe hôtelière, des entreprises installées dans les parcs d'activités économiques et des entreprises exonérées en vertu de conventions particulières.

A- Exonération des personnes qui n'ont pas d'installation permanente en Tunisie

Sont exonérées de la TCL :

1) Les personnes physiques et morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui perçoivent des rémunérations en contrepartie de services rendus en Tunisie (redevances) et visées au troisième tiret du paragraphe 2 de l'article 3 du code de l'IRPP et de l'IS.

Il s'agit des rémunérations perçues par des personnes physiques ou par des personnes morales, au titre :

- des droits d'auteur ;

- de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, de plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision ;

- de l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ;

- des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;

- des études techniques ou économiques, ou d'une assistance technique.

2) Les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui réalisent en Tunisie des opérations qui ne les classent pas en établissement stable en vertu d'une convention de non double imposition.

B- Exonération des personnes soumises à la taxe hôtelière

Les établissements touristiques qui sont soumis à la taxe hôtelière sont exonérés de TCL.

L'exonération concerne les établissements répondant aux conditions fixées par le décret-loi n° 73-3 du 30 octobre 1973 ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme qui reçoivent une clientèle touristique et lui fournissent des prestations d'hébergement, de nourriture ou de boissons ou organisent à son intention des loisirs. Toutefois, les restaurants classés touristiques en application des dispositions du décret n° 89-432 du 31 mars 1989 relatif au classement des restaurants de tourisme restent soumis à la TCL.

Dans une  prise de position (39) du 11 janvier 2000, la DGELF a précisé que  les chambres utilisées pour loger le personnel d’un hôtel dans l’espace de l’hôtel ne donnent pas lieu à la taxe sur les immeubles bâtis parce qu’elles sont considérées comme faisant partie de l’outil de production.

C- Exonération des entreprises installées dans les parcs d'activités économiques

En application des dispositions de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités économiques telle que modifiée par les lois subséquentes, les entreprises installées dans lesdits parcs sont exonérées de la TCL.

D- Exonération en vertu de conventions particulières

Certaines entreprises sont exonérées de la TCL en vertu de conventions particulières.

Il s'agit notamment de :

- la Banque de Coopération du Maghreb Arabe (BCMA) ;

- la Caisse Française de Développement (CFD) ;

- la société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique en Tunisie (PROPARCO).

E- Exonération de certaines activités

Ne sont pas soumises à la TCL :

(1) Les activités agricoles non exploitées dans le cadre d'une société de capitaux.

(2) Les entreprises qui ont déposé une déclaration de cessation définitive d'activité mais qui continuent à disposer de locaux professionnels.

Section 2. Régime général de la TCL

Le régime général s'applique aux entreprises non soumises au minimum d'impôt dû par les entreprises déficitaires et non soumises à l'un des régimes spéciaux de TCL.

§ 1. Assiette de la taxe

L'assiette de la TCL est constituée par le chiffre d'affaires brut local.

Selon la doctrine administrative, l'assiette de la TCL :

- comprend la taxe sur la valeur ajoutée, le droit de consommation et tous autres prélèvements assis sur le chiffre d'affaires tels que les prélèvements au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'industrie (FODEC) ;

- ne comprend pas le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.

§ 2. Taux de la taxe

La TCL est due au taux de 0,2% sur le chiffre d'affaires brut local.

§ 3. Minimum et maximum de la taxe

a) Minimum de la taxe

La TCL liquidée selon les règles d'assiette et de taux de droit commun ne peut être inférieure à un montant annuel par entreprise égal à la taxe sur les immeubles bâtis calculée sur la base de la taxe de référence par mètre carré construit et de la superficie des immeubles affectés à l'exercice de l'activité.

b) Maximum de la taxe

La TCL liquidée selon le taux de droit commun ne peut excéder par entreprise un maximum annuel de 60.000 D par entreprise.

c) Combinaison du minimum et du maximum de la taxe

Dans le cas où le minimum de la taxe calculé en fonction de la superficie couverte et du nombre de services fournis par la collectivité locale excède le maximum de la taxe, c'est ce minimum qui est dû.

Section 3. La taxe sur les immeubles bâtis, minimum de TCL

La TCL ne peut être inférieure à un montant annuel par entreprise égal à la taxe sur les immeubles bâtis calculée sur la base du mètre carré construit pour chaque catégorie d'immeubles multiplié par la superficie couverte.

Les locaux professionnels ont été classés en quatre catégories à savoir  :

Catégorie 1 : Immeuble à usage administratif ou servant à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale,

Catégorie 2 : Immeuble à structure légère à usage industriel,

Catégorie 3 : Immeuble en béton solide à usage industriel,

Catégorie 4 : Immeuble à usage industriel dont la superficie couverte dépasse 5.000 m2.

Le taux à appliquer pour le calcul du minimum de la TCL est déterminé en fonction du nombre des services fournis par la collectivité locale.

Les services à prendre en considération sont :

* le nettoiement,

* l'existence de l'éclairage public,

* l'existence des chaussées goudronnées,

* l'existence de dallage des trottoirs,

* l'existence de réseaux d'évacuation des eaux usées,

* l'existence de réseaux d'évacuation des eaux pluviales.

De ce fait, les taux à appliquer sont :

- 8% pour les immeubles bénéficiant d'un ou de deux services,

- 10% pour les immeubles bénéficiant de trois ou quatre services ;

- 12% pour les immeubles bénéficiant de plus de quatre services,

- 14% pour les immeubles bénéficiant de plus de quatre services et de services particuliers autres que ceux susvisés.

La taxe de référence par mètre carré construit pour chaque catégorie d'immeuble nécessaire pour le calcul du minimum de la TCL est fixée par décret tous les trois ans.

La liquidation du minimum de la TCL se fait en multipliant la taxe par mètre carré par la superficie du local où s'exerce l'activité.

Pour le calcul du minimum, les entreprises redevables de la TCL doivent souscrire et déposer auprès des collectivités locales une déclaration selon un modèle fourni par l'administration durant les trente jours qui suivent le commencement des opérations de recensement et ce même dans le cas où ces entreprises sont locataires.

Au vu de ces déclarations et sur la base des informations fournies par les agents de recensement, les collectivités locales procèdent à l'établissement de la taxe et en informent les redevables par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis dont copie est signée par l'intéressé.

Les redevables du minimum de la TCL peuvent présenter leurs oppositions à une commission de révision dans un délai d'un mois à partir du jour où ils ont été informés du montant de la taxe due sur leurs immeubles, exploités dans le cadre de leur activité, au titre du minimum de la TCL due.

Après examen des oppositions formulées dans les délais et après la clôture des opérations de recensement, les collectivités locales établissent un rôle de surveillance au titre du minimum de la TCL et en informent les redevables.

Ce rôle de surveillance n'est pas transmis au receveur pour recouvrement. Les entreprises effectuent les démarches nécessaires pour porter sur leurs déclarations de TCL le montant du minimum dû.

Section 4. Les régimes spéciaux de TCL

On dénombre une multitude de régimes spéciaux de TCL :

(1) Régime des sociétés et personnes soumises au minimum d'impôt des entreprises déficitaires.

(2) Régime des personnes soumises au régime du forfait d'impôt.

(3) Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite.

(4) Régime des sociétés agricoles.

(5) Régime des sociétés totalement exportatrices.

(6) Régime des banques travaillant essentiellement avec les non résidents.

(7) Régime des entreprises inactives.

§ 1. TCL des entreprises déficitaires

Les entreprises qui réalisent un déficit fiscal justifié par une comptabilité tenue conformément à la législation en vigueur, la TCL due au titre de l'année qui suit celle de la réalisation du déficit est liquidée sur la base de 25% du minimum de l'IR ou de l'IS dû selon le régime spécial.

Le minimum d'impôt ou régime spécial est fixé à  :

- 0,1% du montant brut du chiffre d'affaires annuel pour les activités commerciales et non commerciales avec un minimum exigible de 100 D pour les personnes physiques,

- 0,1% du chiffre d'affaires brut annuel avec un minimum exigible de 100 D pour les entreprises soumises à l'IS au taux de 10% et 250 D pour les entreprises soumises à l'IS au taux de 35%.

Pour les sociétés de personnes déficitaires, l'assiette de la TCL est constituée par un minimum d'impôt théorique calculé au taux de 0,1% du chiffre d'affaires annuel avec un minimum théorie de 100 D lorsque les associés sont formés de personnes physiques et d'un impôt théorique minimale de 250 D lorsque les associés sont des personnes morales soumises à l'IS.

C'est dans ce sens que se prononce une prise de position mise à jour par nos soins (1434) du 8 octobre 1999 de la DGELF dans le cas d'une société de personnes constituée entre deux personnes morales : «si l'association en participation enregistre au cours d'une année, un déficit justifié par une comptabilité tenue conformément à la législation en vigueur, la TCL due au titre de l'année qui suit celle de la réalisation du déficit est liquidée sur la base de 25% du minimum de l'IS prévu par l'article 49 du code de l'IRPP et de l'IS. Ce minimum est fixé à 0,1% du chiffre d'affaires brut avec un minimum de 250 D».

Lorsque la TCL due sur la base de 25% du régime spécial d'impôt est inférieure à la taxe sur les immeubles bâtis, le minimum de TCL est constitué par la taxe sur les immeubles bâtis.

§ 2. Régime des personnes soumises au forfait d'impôt (BIC)

Pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le forfait BIC du barème ou le forfait optionnel de 1.500 D par an, l'assiette de la TCL est constituée par 25% du montant annuel du forfait de l'IR majoré des acomptes provisionnels pour le forfait BIC du barème.

Néanmoins, lorsque la TCL due sur la base de 25% du forfait d'impôt (montant de base + acomptes provisionnels pour le forfait du barème) est inférieure à la taxe sur les immeubles bâtis, le minimum de TCL est constitué par la taxe sur les immeubles bâtis.

§ 3. Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite

La TCL des entreprises à marge bénéficiaire réduite est calculée sur la base de 25% de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés selon le cas. Cette mesure s'applique aux entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix, prévus par le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 et dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4% par rapport au prix d'achat.

Par référence aux marges bénéficiaires brutes actuellement applicables, la mesure peut concerner les entreprises qui commercialisent exclusivement  :

- les produits alimentaires suivants au stade du gros : la farine PS-7, la semoule PS-10, les pâtes alimentaires PS-10, les œufs, le concentré de tomate, le sucre, le thé, le café, l'huile de graine ;

- les carburants au stade du détail (stations de distribution de carburants) ;

- le tabac, les allumettes et les timbres (débitants de tabac).

- le ciment et la chaux au stade de la distribution en gros ou en détail.

Selon la doctrine administrative, au cas où une entreprise commercialise à la fois des produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4% et d'autres produits, elle ne peut bénéficier de ce régime particulier d'assiette que si elle prouve pour l'année précédant celle de l'imposition :

(1) que son chiffre d'affaires provient à plus de 50% de la commercialisation de produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4%,

(2) et que sa marge bénéficiaire globale n'excède pas 4%.

Les entreprises qui ne remplissent pas ces deux conditions restent redevables de la TCL au taux de 0,2% du chiffre d'affaires brut.

Néanmoins, la TCL ainsi due ne peut être inférieure à la taxe sur les immeubles bâtis.

§ 4. Régime des sociétés agricoles

Les activités agricoles ne sont soumises à la TCL que lorsqu'elles sont exercées dans le cadre d'une société de capitaux.

Pour les sociétés agricoles, la TCL n'est pas due sur la base du chiffre d'affaires. Elle est constituée par la taxe sur les immeubles bâtis calculée en tenant compte de la superficie couverte et du nombre des services fournis au titre de chaque local abritant les services administratifs de l'entreprise situé à l'intérieur du périmètre de la collectivité locale.

§ 5. Régime des sociétés totalement exportatrices

Aux termes de l'article 12 du code d'incitations aux investissements, les entreprises totalement exportatrices sont exonérées de la TCL mais restent redevables au profit des collectivités locales de la taxe d'entretien et d'assainissement.

L'article 5 de la loi de promulgation du code de la fiscalité locale a remplacé dans les textes législatifs et réglementaires «la taxe d'entretien et d'assainissement» par «la taxe sur les immeubles bâtis».

Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que les sociétés totalement exportatrices régies par l'article 10 et suivants du code d'incitations aux investissements sont redevables de la taxe sur les immeubles bâtis calculée sur la base de la superficie des immeubles abritant l'activité de l'entreprise et du nombre de services fournis par la collectivité locale.

De même, les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents ne sont soumis qu'à la taxe sur les immeubles bâtis.

§ 6. Régime des organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents

Ces organismes sont soumis au paiement d'une contribution forfaitaire au profit des collectivités locales de :

- 10.000 dinars par an au profit du budget de la collectivité locale du lieu du siège de l'établissement,

- 5.000 dinars par an au titre de chaque agence, bureau ou représentation au profit du budget de la collectivité locale du lieu de son implantation.

§ 7. Régime applicable aux entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires

Pour les entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires au titre d'une année déterminée, la TCL est constituée par la taxe sur les immeubles bâtis calculée en fonction de la superficie couverte des immeubles bâtis affectés à l'exploitation et du nombre de services fournis par la collectivité locale.

Toutefois, les entreprises qui ont déposé une déclaration de cessation définitive d'activité conformément à la législation en vigueur et qui continuent ou non à disposer de locaux professionnels ne sont pas redevables de la TCL.

Section 5. Modalités d'assujettissement des entreprises à établissements multiples

Pour les entreprises à établissements multiples, la répartition de la taxe entre les collectivités concernées se fait mensuellement sur la base de la superficie couverte de chaque établissement par rapport à la superficie totale des locaux abritant l'activité de l'entreprise.

La part de chaque collectivité locale ne peut être inférieure au minimum de la TCL dû par l'établissement situé dans le périmètre communal concerné.

Au cas où les informations permettant au receveur de procéder à la répartition de la TCL et à l'appréciation du minimum (superficie, minimum par établissement) ne sont pas fournies ou elles sont insuffisantes ou inexactes, la collectivité locale concernée met à la charge de l'établissement situé sur son territoire le montant de la taxe sur les immeubles bâtis. Cette taxe ne peut être restituée ou faire l'objet d'imputation même si l'entreprise prouve le paiement de la TCL due.

Pour les entreprises dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités, chaque établissement est, par conséquent, tenu de conserver une copie de la déclaration déposée par le siège pour la faire valoir auprès de la commune le cas échéant.

Section 6. Modalités de déclaration et de paiement de la TCL

§ 1. Délai et contenu des déclarations

a) Délais de paiement de la TCL

La TCL est payée au vu d'une déclaration mensuelle dont le dépôt intervient durant :

- les 15 premiers jours du mois pour les personnes physiques et ;

- les 28 premiers jours du même mois pour les personnes morales.

b) Contenu de la déclaration de la TCL

Les redevables de la TCL doivent souscrire et déposer une déclaration selon le modèle fourni par l'administration.

Cette déclaration doit comporter outre les informations portant sur l'identification du redevable (l'adresse du siège social de l'entreprise et le matricule fiscal...) notamment les informations   suivantes :

- le nombre d'établissements situés dans le périmètre de chaque collectivité locale, leurs adresse et superficie,

- le chiffre d'affaires brut local,

- le minimum de la TCL ;

- la catégorie de l'immeuble ;

- le cumul de la TCL payée au titre des mois précédents.

§ 2. Paiement et moment d'appréciation du minimum de TCL

A. Règles générales

a) Cas où le maximum de la TCL est atteint

Lorsque la TCL payée sur la base de 0,2% du chiffre d'affaires atteint le maximum de 60.000 D, on procède à la comparaison du minimum de la TCL constitué par la taxe sur les immeubles bâtis (TIB) avec le maximum de 60.000 D.

Au cas où le maximum dépasse le minimum (TIB), l'entreprise est tenue de déposer les déclarations de TCL restantes jusqu'à la fin de l'année pour ordre.

Au cas où ce maximum est inférieur au minimum (TIB), l'entreprise liquide immédiatement le surplus de TCL par rapport à 60.000 D.

b) Cas où le maximum n'est pas atteint

Dans ce cas, on compare le minimum de la TCL (TIB) avec les données cumulées jusqu'à la 12 ème déclaration de TCL, s'il y a un reliquat à payer, il est exigé immédiatement lors du dépôt de la dernière déclaration de TCL de l'année.

B. Régimes particuliers

1) Entreprises déficitaires

a) Délais de paiement de la taxe

Les entreprises déficitaires s'acquittent de la TCL à l'occasion du paiement de l'IR ou de l'IS. Elles continuent néanmoins à déposer leurs déclarations pour ordre (cadre TCL dans la déclaration globale).

Toutefois, elles continuent à payer la TCL au taux de 0,2% du chiffre d'affaires tant qu'elles n'ont pas déposé leurs déclarations d'IR ou d'IS constatant ce déficit.

À cet effet, l'administration fiscale rappelle que les délais de dépôt des déclarations d'IR ou d'IS sont fixés par l'article 60 du code de l'IRPP et de l'IS. Ces délais sont des délais limites et qu'en conséquence, les entreprises déficitaires redevables du minimum d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés peuvent valablement déposer leur déclaration annuelle antérieurement à ces délais limites.

Il s'ensuit que lorsque les déclarations d'IR ou d'IS comportant paiement du minimum d'IR ou d'IS sont déposées au plus tard le 15 février pour les personnes physiques et le 28 du même mois pour les personnes morales, la base de la TCL, due au titre du mois de janvier et des mois ultérieurs, sera constituée par ce minimum d'impôt.

Par contre, lorsque, quand bien même elle est redevable du minimum d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, l'entreprise ne dépose sa déclaration annuelle que durant le mois au cours duquel expire le délai légal, la TCL due au titre des mois qui précèdent le dépôt de la déclaration d'IR ou d'IS est liquidée mensuellement sur la base du chiffre d'affaires réalisé au titre du mois précédent au taux de 0,2%.

La taxe ainsi liquidée viendra en déduction de la TCL due sur la base du minimum de l'IR ou de l'IS. Si le montant avancé sur le chiffre d'affaires est inférieur à la TCL liquidée sur la base du minimum d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, l'entreprise est tenue dans ce cas de verser le reliquat.

Si la TCL ainsi payée sur la base du chiffre d'affaires est supérieure à la TCL due, l'excédent peut être restitué sur demande.

b) Moment d'appréciation du minimum de TCL constitué par la taxe sur les immeubles bâtis

Le minimum de TCL correspondant à la taxe sur les immeubles bâtis est apprécié pour les entreprises déficitaires au moment où elles s'acquittent du minimum au titre du régime spécial de l'IR ou de l'IS.

Si la taxe sur les immeubles bâtis est supérieure à 25% de l'IR ou de l'IS dû selon le régime spécial, le surplus est acquitté immédiatement.

2) Forfaitaires BIC

a) Délais de paiement de la TCL

Les personnes physiques soumises au forfait BIC s'acquittent de la TCL dans les mêmes délais de paiement de l'impôt forfaitaire annuel et des acomptes provisionnels éventuels.

b) Moment d'appréciation du minimum constitué par la taxe sur les immeubles bâtis

Le minimum de la TCL, constitué par la TIB, dû par les forfaitaires correspondant à la taxe sur les immeubles bâtis est apprécié au moment où ils s'acquittent de la dernière déclaration de la TCL à payer au cours d'une année.

S'il y a un reliquat à payer au titre du minimum (TIB), il est payé immédiatement :

- soit à l'occasion du dépôt de la 3ème échéance des acomptes provisionnels s'il paye l'IR et les acomptes provisionnels dans les délais légaux,

- soit à l'occasion du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt forfaitaire sur le revenu, si le contribuable opte pour le paiement anticipé des acomptes provisionnels en une seule fois au moment du paiement de l'impôt forfaitaire,

- soit à l'occasion du dépôt de la première échéance des acomptes provisionnels si le contribuable opte pour le paiement anticipé du 2ème et 3ème acompte provisionnel,

- soit à l'occasion du dépôt de la 2ème échéance des acomptes provisionnels s'il opte pour le paiement anticipé du 3ème acompte provisionnel.

- soit à l'occasion du paiement de la dernière fraction du forfait optionnel.

3) Entreprises à marge bénéficiaire réduite

a) Délais de paiement de la taxe

Ces entreprises s'acquittent de la TCL à l'occasion du paiement de l'IR ou de l'IS.

b) Moment d'appréciation du minimum de la TCL constitué par la taxe sur les immeubles bâtis

Le minimum de la TCL, constitué par la TIB, dû par les entreprises dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4% en vertu d'un texte réglementaire correspondant à la taxe sur les immeubles bâtis est apprécié au moment où elles s'acquittent de l'IR ou de l'IS.

S'il y a un reliquat à payer au titre du minimum, il est payé immédiatement au moment du dépôt de la déclaration annuelle.

4) Sociétés agricoles, entreprises totalement exportatrices et entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires

La TCL des sociétés agricoles, des sociétés totalement exportatrices et des entreprises en sommeil est payée par voie de rôle. En pratique, le paiement peut s'effectuer par voie de visa porté sur la dernière déclaration mensuelle de l'année.

5) Mention du paiement de la TCL sur les déclarations

Les références de paiement de la TCL intervenu en cours d'année doivent figurer sur les déclarations de TCL à déposer pour ordre pour le restant de l'année.

Section 7. Règles de contrôle et sanctions attachées à la TCL

Les règles régissant les obligations, les infractions, le contrôle, les sanctions, le contentieux, la prescription, de restitution et d'une façon générale les infractions relatives à la TCL et à la taxe sur les immeubles bâtis sont celles applicables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions du code de la fiscalité locale.