Taxes assises sur le chiffre d'affaires
Chapitre 15 :
La taxe sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel (TCL)
(Version 2006)
Sommaire :
Section 1.
Champ d'application
§ 1. Personnes
imposables à la TCL
§ 2. Personnes
exonérées de TCL
Section 2. Régime
général de la TCL
§ 3. Minimum et maximum
de la taxe
Section 3. La taxe sur
les immeubles bâtis, minimum de TCL
Section 4. Les régimes
spéciaux de TCL
§ 1. TCL des
entreprises déficitaires
§ 2. Régime des
personnes soumises au forfait d'impôt (BIC)
§ 3. Régime des
entreprises à marge bénéficiaire réduite
§ 4. Régime des sociétés
agricoles
§ 5. Régime des
sociétés totalement exportatrices
§ 7. Régime applicable
aux entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires
Section 5. Modalités
d'assujettissement des entreprises à établissements multiples
Section 6. Modalités de
déclaration et de paiement de la TCL
§ 1. Délai et contenu
des déclarations
§ 2. Paiement et moment
d'appréciation du minimum de TCL
Section 7. Règles de contrôle
et sanctions attachées à la TCL
Nous étudierons successivement
le champ d'application de la taxe, le régime général, la taxe sur les immeubles
bâtis constituant un minimum de TCL, les régimes spéciaux, les modalités
d'assujettissement des entreprises à établissements multiples ainsi que les
modalités de déclaration et de paiement de la TCL. La taxe sur les
établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dite TCL a
fait l'objet d'un BODI n° 42/97 (Note Commune n° 20/97 ; pages 393 à 408) dont
les développements sont largement reproduits ci-après.
Section 1. Champ
d'application
§ 1. Personnes imposables à la TCL
Sont soumises à la taxe sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel au profit des collectivités locales :
(1) Les personnes physiques soumises à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux ou de la catégorie des bénéfices des
professions non commerciales ;
(2) Les personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés ;
(3) Les groupements d'intérêt
économique, les associations en participation et les sociétés de personnes
exerçant une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux ou de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ;
(4) La TCL est également due par les
personnes entrant dans le champ d'application même dans le cas où elles sont
exonérées de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en vertu de
dispositions régissant les avantages fiscaux ou en vertu du droit commun
(article 35 dernier alinéa du code de la fiscalité locale).
a)
Personnes exonérées de l'IS en vertu du droit commun et soumises à la TCL
Sont exonérés de l'IS en vertu de l'article 46 du code de l'IRPP et de
l'IS dans la limite de leur objet social tout en étant soumis à la TCL :
- Les groupements interprofessionnels qui ne
réalisent pas à titre principal des activités lucratives et dont les ressources
sont d'origine fiscale ou parafiscale ;
- Les assurances mutuelles régulièrement constituées
;
- Les caisses d'épargne et de prévoyance administrées
gratuitement ;
- Les établissements publics, les organismes de
l'Etat ou des collectivités locales sans but lucratif ;
- Les coopératives de services dont l'activité
concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant
dans l'enceinte des marchés de gros ;
- Les coopératives de services agricoles et de pêche
;
- Les coopératives ouvrières de production ;
- La Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités
Locales ;
- Les sociétés d'investissement à capital variable
prévues par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
b)
Personnes exonérées de l'IS en vertu de la législation régissant les avantages
fiscaux et soumises à la TCL
Demeurent soumises à la TCL les personnes qui bénéficient en
vertu du code d'incitations aux investissements de la déduction des revenus et
bénéfices provenant de certaines activités et ce, durant les dix premières
années d'activité.
Il s'agit des entreprises qui réalisent des investissements situés dans
les zones de développement régional ou des investissements, ayant la forme
d'une société de capitaux, dans le cadre du développement agricole.
c)
Régime des SICAF
Dans une prise de position (1383) du 25 septembre 1999, la DGELF a
considéré que les sociétés d’investissement à capital fixe sont soumises à la
TCL au taux de 0,2% du chiffre d’affaires brut local avec un maximum annuel de
60.000D (sauf si la SICAF est éligible au régime du minimum d’impôt) et avec un
minimum égal à la taxe sur les immeubles bâtis.
Selon cette prise de position administrative, le chiffre d’affaires
servant de base pour le calcul de la TCL est constitué par l’ensemble des
produits réalisés par la Sicaf au titre de l’accomplissement de son objet
social dont notamment :
(1) Les plus-values de cession de
titres de participation ou de placement,
(2) Les montants des ventes des titres
constituant les valeurs d’exploitation de la SICAF,
(3) Les produits des titres de créances
négociables,
(4) Les dividendes.
d)
Régime applicable aux coopératives
Dans une prise de position (208) du 18 février 1999, la DGELF a précisé
le régime de taxe locale applicable aux coopératives comme suit :
(1) Les coopératives de production, de
consommation ou de services et leurs unions sont soumises à la TCL selon le
régime de droit commun, puisqu'elles sont soumises à l'IS (article 45.I du code
de l'IRPP et de l'IS).
(2) Pour les coopératives de production
dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les coopératives de services
agricoles, il n'est dû que la taxe sur les immeubles bâtis des locaux
administratifs situés à l'intérieur du périmètre de la collectivité locale.
(3) Pour les coopératives qui
transforment des produits agricoles ou de pêche ainsi que les coopératives de
production de produits destinés au secteur agricole et de pêche, la TCL est
due, selon le régime de droit commun.
Dans le même sens, dans une autre prise de position (1855) du 28
décembre 1999, la DGELF précise que les coopératives de production et de
services sont soumises à la TCL.
§ 2. Personnes exonérées de TCL
Les exonérations sont prévues au profit des personnes qui n'ont pas
d'installation permanente en Tunisie, des personnes soumises à la taxe hôtelière,
des entreprises installées dans les parcs d'activités économiques et des
entreprises exonérées en vertu de conventions particulières.
A- Exonération des personnes qui
n'ont pas d'installation permanente en Tunisie
Sont exonérées de la TCL :
1)
Les personnes physiques et morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui
perçoivent des rémunérations en contrepartie de services rendus en Tunisie
(redevances) et visées au troisième tiret du paragraphe 2 de l'article 3 du
code de l'IRPP et de l'IS.
Il s'agit des rémunérations perçues par des personnes physiques ou par
des personnes morales, au titre :
- des droits d'auteur ;
- de l'usage, de la concession de l'usage ou de la
cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, de plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les
films cinématographiques ou de télévision ;
- de l'usage ou de la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ;
- des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
- des études techniques ou économiques, ou d'une
assistance technique.
2)
Les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui réalisent en Tunisie
des opérations qui ne les classent pas en établissement stable en vertu d'une
convention de non double imposition.
B- Exonération des personnes
soumises à la taxe hôtelière
Les établissements touristiques qui sont soumis à la taxe hôtelière sont
exonérés de TCL.
L'exonération concerne les établissements répondant aux conditions
fixées par le décret-loi n° 73-3 du 30 octobre 1973 ratifié par la loi n° 73-58
du 19 novembre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de
tourisme qui reçoivent une clientèle touristique et lui fournissent des
prestations d'hébergement, de nourriture ou de boissons ou organisent à son
intention des loisirs. Toutefois, les restaurants classés touristiques en
application des dispositions du décret n° 89-432 du 31 mars 1989 relatif au
classement des restaurants de tourisme restent soumis à la TCL.
Dans une prise de position (39)
du 11 janvier 2000, la DGELF a précisé que
les chambres utilisées pour loger le personnel d’un hôtel dans l’espace
de l’hôtel ne donnent pas lieu à la taxe sur les immeubles bâtis parce qu’elles
sont considérées comme faisant partie de l’outil de production.
C- Exonération des entreprises
installées dans les parcs d'activités économiques
En application des dispositions de la loi n° 92-81 du 3 août 1992
relative aux parcs d'activités économiques telle que modifiée par les lois
subséquentes, les entreprises installées dans lesdits parcs sont exonérées de
la TCL.
D- Exonération en vertu de
conventions particulières
Certaines entreprises sont exonérées de la TCL en vertu de conventions
particulières.
Il s'agit notamment de :
- la Banque de Coopération du Maghreb Arabe (BCMA) ;
- la Caisse Française de Développement (CFD) ;
- la société de Promotion et de Participation pour la
Coopération Economique en Tunisie (PROPARCO).
E- Exonération de certaines
activités
Ne sont pas soumises à la TCL :
(1) Les activités agricoles non
exploitées dans le cadre d'une société de capitaux.
(2) Les entreprises qui ont déposé une
déclaration de cessation définitive d'activité mais qui continuent à disposer
de locaux professionnels.
Section 2. Régime général
de la TCL
Le régime général s'applique aux entreprises non soumises au minimum
d'impôt dû par les entreprises déficitaires et non soumises à l'un des régimes
spéciaux de TCL.
L'assiette de la TCL est constituée par le chiffre d'affaires brut
local.
Selon la doctrine administrative, l'assiette de la TCL :
- comprend la taxe sur la valeur
ajoutée, le droit de consommation et tous autres prélèvements assis sur le
chiffre d'affaires tels que les prélèvements au profit du fonds de
développement de la compétitivité dans le secteur de l'industrie (FODEC) ;
- ne comprend pas le chiffre
d'affaires réalisé à l'exportation.
La TCL est due au taux de 0,2% sur le chiffre d'affaires brut local.
§ 3. Minimum et maximum de la taxe
a) Minimum de la taxe
La TCL liquidée selon les règles d'assiette et de taux de droit commun
ne peut être inférieure à un montant annuel par entreprise égal à la taxe sur
les immeubles bâtis calculée sur la base de la taxe de référence par mètre
carré construit et de la superficie des immeubles affectés à l'exercice de
l'activité.
b) Maximum de la taxe
La TCL liquidée selon le taux de droit commun ne peut excéder par
entreprise un maximum annuel de 60.000 D par entreprise.
c) Combinaison du minimum et du maximum de la taxe
Dans le cas où le minimum de la taxe calculé en fonction de la
superficie couverte et du nombre de services fournis par la collectivité locale
excède le maximum de la taxe, c'est ce minimum qui est dû.
Section 3. La taxe sur
les immeubles bâtis, minimum de TCL
La TCL ne peut être inférieure à un montant annuel par entreprise égal à
la taxe sur les immeubles bâtis calculée sur la base du mètre carré construit
pour chaque catégorie d'immeubles multiplié par la superficie couverte.
Les locaux professionnels ont été classés en quatre catégories à
savoir :
Catégorie 1 : Immeuble à usage administratif ou servant à l'exercice
d'une activité commerciale ou non commerciale,
Catégorie 2 : Immeuble à structure légère à usage industriel,
Catégorie 3 : Immeuble en béton solide à usage industriel,
Catégorie 4 : Immeuble à usage industriel dont la superficie couverte
dépasse 5.000 m2.
Le taux à appliquer pour le calcul du minimum de la TCL est déterminé en
fonction du nombre des services fournis par la collectivité locale.
Les services à prendre en considération sont :
* le nettoiement,
* l'existence de l'éclairage public,
* l'existence des chaussées goudronnées,
* l'existence de dallage des trottoirs,
* l'existence de réseaux d'évacuation des eaux usées,
* l'existence de réseaux d'évacuation des eaux
pluviales.
De ce fait, les taux à appliquer sont :
- 8% pour les immeubles bénéficiant d'un ou de deux
services,
- 10% pour les immeubles bénéficiant de trois ou
quatre services ;
- 12% pour les immeubles bénéficiant de plus de
quatre services,
- 14% pour les immeubles bénéficiant de plus de
quatre services et de services particuliers autres que ceux susvisés.
La taxe de référence par mètre carré construit pour chaque catégorie
d'immeuble nécessaire pour le calcul du minimum de la TCL est fixée par décret
tous les trois ans.
La liquidation du minimum de la TCL se fait en multipliant la taxe par
mètre carré par la superficie du local où s'exerce l'activité.
Pour le calcul du minimum, les entreprises redevables de la TCL doivent
souscrire et déposer auprès des collectivités locales une déclaration selon un
modèle fourni par l'administration durant les trente jours qui suivent le
commencement des opérations de recensement et ce même dans le cas où ces
entreprises sont locataires.
Au vu de ces déclarations et sur la base des informations fournies par
les agents de recensement, les collectivités locales procèdent à l'établissement
de la taxe et en informent les redevables par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par avis dont copie est signée par l'intéressé.
Les redevables du minimum de la TCL peuvent présenter leurs oppositions
à une commission de révision dans un délai d'un mois à partir du jour où ils
ont été informés du montant de la taxe due sur leurs immeubles, exploités dans
le cadre de leur activité, au titre du minimum de la TCL due.
Après examen des oppositions formulées dans les délais et après la clôture
des opérations de recensement, les collectivités locales établissent un rôle
de surveillance au titre du minimum de la TCL et en informent les
redevables.
Ce rôle de surveillance n'est pas transmis au receveur pour
recouvrement. Les entreprises effectuent les démarches nécessaires pour
porter sur leurs déclarations de TCL le montant du minimum dû.
Section 4. Les régimes
spéciaux de TCL
On dénombre une multitude de régimes spéciaux de TCL :
(1) Régime des sociétés et personnes
soumises au minimum d'impôt des entreprises déficitaires.
(2) Régime des personnes soumises au
régime du forfait d'impôt.
(3) Régime des entreprises à marge
bénéficiaire réduite.
(4) Régime des sociétés agricoles.
(5) Régime des sociétés totalement
exportatrices.
(6) Régime des banques travaillant
essentiellement avec les non résidents.
(7) Régime des entreprises inactives.
§ 1. TCL des entreprises
déficitaires
Les entreprises qui réalisent un déficit fiscal justifié par une
comptabilité tenue conformément à la législation en vigueur, la TCL due au
titre de l'année qui suit celle de la réalisation du déficit est liquidée sur
la base de 25% du minimum de l'IR ou de l'IS dû selon le régime spécial.
Le minimum d'impôt ou régime spécial est fixé à :
- 0,1% du montant brut du chiffre d'affaires annuel pour les activités commerciales et non commerciales avec un minimum exigible de 100 D pour les personnes physiques,
- 0,1% du chiffre d'affaires brut annuel avec un minimum exigible de 100 D pour les entreprises soumises à l'IS au taux de 10% et 250 D pour les entreprises soumises à l'IS au taux de 35%.
Pour les sociétés de personnes déficitaires, l'assiette de la TCL est constituée par un minimum d'impôt théorique calculé au taux de 0,1% du chiffre d'affaires annuel avec un minimum théorie de 100 D lorsque les associés sont formés de personnes physiques et d'un impôt théorique minimale de 250 D lorsque les associés sont des personnes morales soumises à l'IS.
C'est dans ce sens que se prononce une prise de position mise à jour par nos soins (1434) du 8 octobre 1999 de la DGELF dans le cas d'une société de personnes constituée entre deux personnes morales : «si l'association en participation enregistre au cours d'une année, un déficit justifié par une comptabilité tenue conformément à la législation en vigueur, la TCL due au titre de l'année qui suit celle de la réalisation du déficit est liquidée sur la base de 25% du minimum de l'IS prévu par l'article 49 du code de l'IRPP et de l'IS. Ce minimum est fixé à 0,1% du chiffre d'affaires brut avec un minimum de 250 D».
Lorsque la TCL due sur la base de 25% du régime spécial
d'impôt est inférieure à la taxe sur les immeubles bâtis, le minimum de TCL est
constitué par la taxe sur les immeubles bâtis.
§ 2. Régime des personnes soumises
au forfait d'impôt (BIC)
Pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le
forfait BIC du barème ou le forfait optionnel de 1.500 D par an, l'assiette de
la TCL est constituée par 25% du montant annuel du forfait de l'IR majoré des
acomptes provisionnels pour le forfait BIC du barème.
Néanmoins, lorsque la TCL due sur la base de 25% du forfait d'impôt
(montant de base + acomptes provisionnels pour le forfait du barème) est
inférieure à la taxe sur les immeubles bâtis, le minimum de TCL est constitué
par la taxe sur les immeubles bâtis.
§ 3. Régime des entreprises à marge
bénéficiaire réduite
La TCL des entreprises à marge bénéficiaire réduite est calculée sur la
base de 25% de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés selon le
cas. Cette mesure s'applique aux entreprises qui commercialisent des produits
soumis au régime de l'homologation administrative des prix, prévus par le
décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 et dont la marge bénéficiaire brute n'excède
pas 4% par rapport au prix d'achat.
Par référence aux marges bénéficiaires brutes actuellement applicables,
la mesure peut concerner les entreprises qui commercialisent exclusivement :
- les produits alimentaires suivants au stade du gros
: la farine PS-7, la semoule PS-10, les pâtes alimentaires PS-10, les œufs, le
concentré de tomate, le sucre, le thé, le café, l'huile de graine ;
- les carburants au stade du détail (stations de
distribution de carburants) ;
- le tabac, les allumettes et les timbres (débitants
de tabac).
- le ciment et la chaux au stade de la distribution
en gros ou en détail.
Selon la doctrine administrative, au cas où une entreprise commercialise
à la fois des produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4% et
d'autres produits, elle ne peut bénéficier de ce régime particulier d'assiette
que si elle prouve pour l'année précédant celle de l'imposition :
(1) que son chiffre d'affaires provient
à plus de 50% de la commercialisation de produits dont la marge bénéficiaire
brute n'excède pas 4%,
(2) et que sa marge bénéficiaire
globale n'excède pas 4%.
Les entreprises qui ne remplissent pas ces deux conditions restent
redevables de la TCL au taux de 0,2% du chiffre d'affaires brut.
Néanmoins, la TCL ainsi due ne peut être inférieure à la taxe sur les
immeubles bâtis.
§ 4. Régime des sociétés agricoles
Les activités agricoles ne sont soumises à la TCL que lorsqu'elles sont
exercées dans le cadre d'une société de capitaux.
Pour les sociétés agricoles, la TCL n'est pas due sur la base du chiffre
d'affaires. Elle est constituée par la taxe sur les immeubles bâtis calculée en
tenant compte de la superficie couverte et du nombre des services fournis au
titre de chaque local abritant les services administratifs de l'entreprise
situé à l'intérieur du périmètre de la collectivité locale.
§ 5. Régime des sociétés totalement
exportatrices
Aux termes de l'article 12 du code d'incitations aux investissements,
les entreprises totalement exportatrices sont exonérées de la TCL mais restent
redevables au profit des collectivités locales de la taxe d'entretien et
d'assainissement.
L'article 5 de la loi de promulgation du code de la fiscalité locale a
remplacé dans les textes législatifs et réglementaires «la taxe d'entretien et
d'assainissement» par «la taxe sur les immeubles bâtis».
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que
les sociétés totalement exportatrices régies par l'article 10 et suivants du
code d'incitations aux investissements sont redevables de la taxe sur les
immeubles bâtis calculée sur la base de la superficie des immeubles abritant
l'activité de l'entreprise et du nombre de services fournis par la collectivité
locale.
De même, les établissements de santé prêtant la totalité de leurs
services au profit des non résidents ne sont soumis qu'à la taxe sur les
immeubles bâtis.
Ces organismes sont soumis au paiement d'une contribution forfaitaire au
profit des collectivités locales de :
- 10.000 dinars par an au profit du budget de la
collectivité locale du lieu du siège de l'établissement,
- 5.000 dinars par an au titre de chaque agence,
bureau ou représentation au profit du budget de la collectivité locale du lieu
de son implantation.
§ 7. Régime applicable aux
entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires
Pour les entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires au titre
d'une année déterminée, la TCL est constituée par la taxe sur les immeubles
bâtis calculée en fonction de la superficie couverte des immeubles bâtis
affectés à l'exploitation et du nombre de services fournis par la collectivité
locale.
Toutefois, les entreprises qui ont déposé une déclaration de cessation
définitive d'activité conformément à la législation en vigueur et qui
continuent ou non à disposer de locaux professionnels ne sont pas redevables de
la TCL.
Section 5. Modalités
d'assujettissement des entreprises à établissements multiples
Pour les entreprises à établissements multiples, la répartition de la
taxe entre les collectivités concernées se fait mensuellement sur la base de la
superficie couverte de chaque établissement par rapport à la superficie totale
des locaux abritant l'activité de l'entreprise.
La part de chaque collectivité locale ne peut être inférieure au minimum
de la TCL dû par l'établissement situé dans le périmètre communal concerné.
Au cas où les informations permettant au receveur de procéder à la
répartition de la TCL et à l'appréciation du minimum (superficie, minimum par
établissement) ne sont pas fournies ou elles sont insuffisantes ou inexactes,
la collectivité locale concernée met à la charge de l'établissement situé sur
son territoire le montant de la taxe sur les immeubles bâtis. Cette taxe ne
peut être restituée ou faire l'objet d'imputation même si l'entreprise prouve
le paiement de la TCL due.
Pour les entreprises dont l'activité s'étend sur plusieurs
collectivités, chaque établissement est, par conséquent, tenu de conserver une
copie de la déclaration déposée par le siège pour la faire valoir auprès de la
commune le cas échéant.
Section 6. Modalités de
déclaration et de paiement de la TCL
§ 1. Délai et contenu des
déclarations
a) Délais de paiement de la TCL
La TCL est payée au vu d'une déclaration mensuelle dont le dépôt
intervient durant :
- les 15 premiers jours du mois pour les personnes
physiques et ;
- les 28 premiers jours du même mois pour les
personnes morales.
b) Contenu de la déclaration de la
TCL
Les redevables de la TCL doivent souscrire et déposer une déclaration
selon le modèle fourni par l'administration.
Cette déclaration doit comporter outre les informations portant sur
l'identification du redevable (l'adresse du siège social de l'entreprise et le
matricule fiscal...) notamment les informations suivantes :
- le nombre d'établissements situés dans le périmètre
de chaque collectivité locale, leurs adresse et superficie,
- le chiffre d'affaires brut local,
- le minimum de la TCL ;
- la catégorie de l'immeuble ;
- le cumul de la TCL payée au titre des mois
précédents.
§ 2. Paiement et moment
d'appréciation du minimum de TCL
A. Règles générales
a) Cas où le maximum de la TCL est
atteint
Lorsque la TCL payée sur la base de 0,2% du chiffre d'affaires atteint
le maximum de 60.000 D, on procède à la comparaison du minimum de la TCL
constitué par la taxe sur les immeubles bâtis (TIB) avec le maximum de 60.000
D.
Au cas où le maximum dépasse le minimum (TIB), l'entreprise est tenue de
déposer les déclarations de TCL restantes jusqu'à la fin de l'année pour ordre.
Au cas où ce maximum est inférieur au minimum (TIB), l'entreprise
liquide immédiatement le surplus de TCL par rapport à 60.000 D.
b) Cas où le maximum n'est pas
atteint
Dans ce cas, on compare le minimum de la TCL (TIB) avec les données
cumulées jusqu'à la 12 ème déclaration de TCL, s'il y a un reliquat à payer, il
est exigé immédiatement lors du dépôt de la dernière déclaration de TCL de
l'année.
B. Régimes particuliers
1) Entreprises déficitaires
a) Délais de paiement de la taxe
Les entreprises déficitaires s'acquittent de la TCL à l'occasion du
paiement de l'IR ou de l'IS. Elles continuent néanmoins à déposer leurs
déclarations pour ordre (cadre TCL dans la déclaration globale).
Toutefois, elles continuent à payer la TCL au taux de 0,2% du chiffre
d'affaires tant qu'elles n'ont pas déposé leurs déclarations d'IR ou d'IS
constatant ce déficit.
À cet effet, l'administration fiscale rappelle que les délais de dépôt
des déclarations d'IR ou d'IS sont fixés par l'article 60 du code de l'IRPP et
de l'IS. Ces délais sont des délais limites et qu'en conséquence, les
entreprises déficitaires redevables du minimum d'impôt sur le revenu ou d'impôt
sur les sociétés peuvent valablement déposer leur déclaration annuelle
antérieurement à ces délais limites.
Il s'ensuit que lorsque les déclarations d'IR ou d'IS comportant
paiement du minimum d'IR ou d'IS sont déposées au plus tard le 15 février pour
les personnes physiques et le 28 du même mois pour les personnes morales, la
base de la TCL, due au titre du mois de janvier et des mois ultérieurs, sera
constituée par ce minimum d'impôt.
Par contre, lorsque, quand bien même elle est redevable du minimum
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, l'entreprise ne dépose sa
déclaration annuelle que durant le mois au cours duquel expire le délai légal,
la TCL due au titre des mois qui précèdent le dépôt de la déclaration d'IR ou
d'IS est liquidée mensuellement sur la base du chiffre d'affaires réalisé au
titre du mois précédent au taux de 0,2%.
La taxe ainsi liquidée viendra en déduction de la TCL due sur la base du
minimum de l'IR ou de l'IS. Si le montant avancé sur le chiffre d'affaires est
inférieur à la TCL liquidée sur la base du minimum d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés, l'entreprise est tenue dans ce cas de verser le
reliquat.
Si la TCL ainsi payée sur la base du chiffre d'affaires est supérieure à
la TCL due, l'excédent peut être restitué sur demande.
b) Moment d'appréciation du minimum
de TCL constitué par la taxe sur les immeubles bâtis
Le minimum de TCL correspondant à la taxe sur les immeubles bâtis est
apprécié pour les entreprises déficitaires au moment où elles s'acquittent du
minimum au titre du régime spécial de l'IR ou de l'IS.
Si la taxe sur les immeubles bâtis est supérieure à 25% de l'IR ou de
l'IS dû selon le régime spécial, le surplus est acquitté immédiatement.
2) Forfaitaires BIC
a) Délais de paiement de la TCL
Les personnes physiques soumises au forfait BIC s'acquittent de la TCL
dans les mêmes délais de paiement de l'impôt forfaitaire annuel et des acomptes
provisionnels éventuels.
b) Moment d'appréciation du minimum
constitué par la taxe sur les immeubles bâtis
Le minimum de la TCL, constitué par la TIB, dû par les forfaitaires
correspondant à la taxe sur les immeubles bâtis est apprécié au moment où ils
s'acquittent de la dernière déclaration de la TCL à payer au cours d'une année.
S'il y a un reliquat à payer au titre du minimum (TIB), il est payé
immédiatement :
- soit à l'occasion du dépôt de la 3ème échéance des
acomptes provisionnels s'il paye l'IR et les acomptes provisionnels dans les
délais légaux,
- soit à l'occasion du dépôt de la déclaration
annuelle de l'impôt forfaitaire sur le revenu, si le contribuable opte pour le
paiement anticipé des acomptes provisionnels en une seule fois au moment du
paiement de l'impôt forfaitaire,
- soit à l'occasion du dépôt de la première échéance
des acomptes provisionnels si le contribuable opte pour le paiement anticipé du
2ème et 3ème acompte provisionnel,
- soit à l'occasion du dépôt de la 2ème échéance des
acomptes provisionnels s'il opte pour le paiement anticipé du 3ème acompte provisionnel.
- soit à l'occasion du paiement de la dernière
fraction du forfait optionnel.
3) Entreprises à marge bénéficiaire
réduite
a) Délais de paiement de la taxe
Ces entreprises s'acquittent de la TCL à l'occasion du paiement de l'IR
ou de l'IS.
b) Moment d'appréciation du minimum
de la TCL constitué par la taxe sur les immeubles bâtis
Le minimum de la TCL, constitué par la TIB, dû par les entreprises dont
la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4% en vertu d'un texte réglementaire
correspondant à la taxe sur les immeubles bâtis est apprécié au moment où elles
s'acquittent de l'IR ou de l'IS.
S'il y a un reliquat à payer au titre du minimum, il est payé
immédiatement au moment du dépôt de la déclaration annuelle.
4) Sociétés agricoles, entreprises
totalement exportatrices et entreprises qui ne réalisent pas de chiffre
d'affaires
La TCL des sociétés agricoles, des sociétés totalement exportatrices et
des entreprises en sommeil est payée par voie de rôle. En pratique, le paiement
peut s'effectuer par voie de visa porté sur la dernière déclaration mensuelle
de l'année.
5) Mention du paiement de la TCL sur
les déclarations
Les références de paiement de la TCL intervenu en cours d'année doivent
figurer sur les déclarations de TCL à déposer pour ordre pour le restant de
l'année.
Section 7. Règles de
contrôle et sanctions attachées à la TCL
Les règles régissant les obligations, les infractions, le contrôle, les
sanctions, le contentieux, la prescription, de restitution et d'une façon
générale les infractions relatives à la TCL et à la taxe sur les immeubles
bâtis sont celles applicables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions du
code de la fiscalité locale.