Taxes assises sur le chiffre d'affaires
Chapitre 4 :
La collecte de TVA
(Version 2006)
Sommaire :
Section 1. La
détermination du régime d’imposition
§ 1. Régime applicable
aux forfaitaires
§ 3. Distinction entre
production et travail à façon
§ 4. Distinction entre
le régime à l’importation et le régime intérieur
Section 2. Fait
générateur et exigibilité
§ 3. Ventes et échanges
d’immeubles et de fonds de commerce
§ 4. Les prestations de
services
§ 5. Travaux
immobiliers réalisés pour le compte des clients du secteur privé
§ 7. Ventes d’immeubles
bâtis ou de terrains lotis par les promoteurs immobiliers
§ 8. Production
immobilisée (livraison à soi-même d’immobilisations corporelles)
§ 10. Incidence des encaissements
sur le fait générateur et l’exigibilité de la TVA
Sous-section 1. Régime
intérieur
§ 3. Ventes des
fabricants, artisans et grossistes à un non assujetti
Sous-section 2. Régime
à l’importation
§ 1. Régime de
majoration de 25% spécifique aux non assujettis totaux
§ 1. Précisions
relatives aux modalités d’application des taux d’imposition
Section 5. Imposition
des ventes locales des sociétés totalement exportatrices
Section 6. TVA facturée
par erreur
Section 7. Régime de
TVA relatif aux affaires résiliées ou annulées
Section 8. Régime de la
TVA sur créances insolvables
§ 1. Les différents
types d’exonération
Le régime de la collecte de la
TVA implique la détermination du régime d’imposition (section 1), l’étude du
fait générateur et de la date d’exigibilité de la TVA (section 2), l’assiette
imposable (section 3), les taux d’imposition (section 4), l’imposition des
ventes locales des sociétés totalement exportatrices (section 5), le traitement
des erreurs (section 6), le régime applicable aux affaires résiliées ou
annulées (section 7), le sort de la TVA sur les créances insolvables (section
8) et les exonérations (section 9).
Section 1. La
détermination du régime d’imposition
La détermination du régime d’imposition nécessite d’examiner le statut fiscal
de l’entreprise, d’apporter les précisions relatives à la séparation entre le
régime du produit et le régime des services portant sur ce produit, de
distinguer entre production et travail à façon et de distinguer entre le régime
à l’importation et le régime intérieur.
§ 1. Régime applicable aux
forfaitaires
Aux termes de l’article 44 du code de l’IRPP et de l’IS, le forfait BIC
est libératoire de la TVA. Il en résulte qu’une opération soumise à la TVA par
nature, échappe à la TVA lorsqu’elle est réalisée par un forfaitaire, ce qui
est en contradiction avec l’article premier du code de la TVA qui dispose que
la TVA s’applique quel que soit le statut juridique des personnes qui
interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation
au regard de tous autres impôts.
L’origine de fiscalité douanière explique que la TVA tunisienne retient
un mode d’imposition basé essentiellement sur le découpage en opérations
portant sur les produits (importation, production, services rattachés, vente,
etc...) et non sur l’ensemble des opérations portant sur les produits au sens
de cycle complet relatif à un produit. Ainsi, le régime fiscal applicable à un
bien n’est pas nécessairement le même que celui applicable aux services portant
sur ce bien. Cette séparation entre le régime applicable à un produit et le
régime applicable aux services qui le rendent utilisable constitue, pour
certains biens, une limitation objective au régime de faveur qui leur est
accordé.
À titre d’exemples, on peut énumérer les situations suivantes :
1- L’importation, la fabrication et la vente des
appareils destinés à l’usage des handicapés physiques sont exonérées de TVA. En
revanche, la réparation de ces appareils est soumise à la TVA au taux de 18%.
2- La réparation d’un bien passible de la TVA à 29% ou
à 10% ou à 6% est, généralement, soumise à la TVA au taux de 18%.
3- La fabrication par soi-même des produits de
bijouterie est exonérée de TVA. La même fabrication portant sur des matières
appartenant à autrui qui devient travail à façon (prestations de services) est
soumise à la TVA au taux de 18%.
4- La revente de journaux est exonérée de TVA. La vente
de journaux pour compte d’autrui moyennant commission rend ladite commission
passible de la TVA au taux de 18%.
5- Lorsqu’un bien d’équipement est éligible au régime
suspensif, tous les services nécessaires à son acquisition restent soumis à la
TVA.
Quant au découpage du régime d’imposition par opération, il consiste à
définir le ou les régimes applicables selon différentes combinaisons : soit le
mode qui consiste à fixer un même régime applicable à un produit à tous les stades
(importation, production, vente) soit en dissociant entre les différents stades
du processus économique en taxant à l’importation et non le régime local ou
l’inverse par exemple.
Un autre exemple permet d’illustrer ce mode de définition des régimes
d’imposition en dissociant entre les différents stades du processus économique
: les produits alimentaires peuvent être imposables ou exonérés au stade de la
production, ils sont hors du champ d’application de la TVA au stade du commerce
de gros et exonérés au stade du commerce de détail.
§ 3. Distinction entre production et
travail à façon
1. Définitions
• La production : Au sens fiscal, la production désigne l’acte de
fabrication d’un produit à partir des matières appartenant au fabricant
entièrement par soi-même ou en faisant recours à des sous-traitants.
• Le travail à façon : Appelé des fois sous-traitance, le
travail à façon consiste à transformer des matières ou travailler sur un
produit appartenant à autrui (généralement le client) dénommé donneur
d’ouvrage.
Pour qu’il y ait travail à façon, le prestataire ou façonnier doit :
- ne pas être propriétaire du produit mis en œuvre
qui sera restitué après œuvraison au propriétaire,
- adapter ou bien transformer un objet ou un produit
sans fournir, en principe, de matière première.
2. Intérêt de la distinction
Le travail à façon est traité au regard de la TVA comme une prestation
de service soumise, sauf disposition contraire, à la TVA au taux normal. Ainsi,
à moins qu’il ne soit expressément exonéré ou soumis à un autre taux
spécifique, le travail à façon est imposable au taux normal et ce, même si le
produit final sur lequel porte la façon est exonéré ou passible d’un taux
différent du taux normal de 18%.
Quant à l’assiette imposable chez le façonnier, elle est constituée par
le prix facturé en rémunération du travail à façon et non le prix du produit
fini incluant la matière fournie par le client.
§ 4. Distinction entre le régime à
l’importation et le régime intérieur
Si en règle générale, le régime applicable à l’importation d’un produit
est le même que celui applicable à ce produit en régime intérieur, il existe
néanmoins des régimes différenciés à l’un et à l’autre.
La TVA tunisienne définit le régime applicable opération par opération
dans le processus économique, en distinguant, notamment, entre :
- l’importation,
- la production,
- le travail à façon,
- la vente en gros,
- la vente au détail,
- le transport,
- le service qui utilise des biens,
- et les services portant sur le bien.
Ainsi, lorsqu’une disposition permet l’exonération de l’importation, la
production et la vente, elle maintient imposable le transport, le service qui
utilise ledit bien (hôtellerie, clinique médicale, etc...) et les services
portant sur le bien.
De même, un produit hors du champ d’application en régime intérieur
(produit agricole) est imposable à l’importation sauf exonération expresse.
Section 2. Fait
générateur et exigibilité
Le fait générateur peut être défini comme étant l’événement qui fait
naître une créance au profit du fisc.
L’exigibilité est l’événement qui rend exigible une créance née
au profit du fisc.
Selon le code de la TVA, le fait générateur coïncide avec l’exigibilité
et intervient au même moment sauf pour les opérations dont le montant est égal
ou supérieur à 1000 D TTC conclues avec l'Etat et organismes assimilés et
travaux immobiliers effectués pour le compte de l’Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et
entreprises publiques.
L’identification et la reconnaissance du fait générateur permet
de déterminer le régime de taxation applicable à l’opération : taux et
modalité de détermination de l’assiette en cas de changement de législation.
L’exigibilité détermine le mois au titre duquel l’opération imposable
doit être déclarée et la TVA acquittée au fisc et par là même la date à partir
de laquelle se décompte le délai de reprise (ou de prescription) qui
permet à l’administration de vérifier la taxe due sur l’opération.
Les règles de reconnaissance du fait générateur et de la date
d’exigibilité de la TVA sont définies par l’article 5 du code de la TVA qui
dispose :
«Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :
1)
pour les importations, par le dédouanement de la marchandise ;
2)
pour les ventes, par la livraison de la marchandise. Toutefois, pour les
ventes des biens immobiliers ainsi que pour les échanges d’immeubles, le
fait générateur est constitué par l’acte qui constate l’opération ou à
défaut par le transfert de propriété ;
3)
pour les prestations de service, par la réalisation du service ou par l’encaissement
du prix ou des acomptes lorsqu’il intervient antérieurement à la
réalisation du service ;
4)
pour les biens que les redevables se livrent à eux-mêmes, par la première
utilisation des biens ;
5)
pour les travaux immobiliers, par l’exécution partielle ou
totale de ces travaux. Toutefois :
a) la constatation du fait
générateur ne peut être postérieure à la facturation totale. L’établissement
des décomptes provisoires, de mémoires ou factures partiels rend exigible la
taxe sur la valeur ajoutée ;
b) les entreprises de travaux
publics et de bâtiment effectuant des travaux pour le compte de l’État, des
collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère
administratif, acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs encaissements
afférents aux dits travaux. Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu au point 3 ci-dessus
détermine le taux de la taxe applicable.
6)
Par l’encaissement des montants égaux ou supérieurs à 1000 D TTC payés par l’Etat, les collectivités locales,
les entreprises et établissements publics. Dans ce cas, le fait générateur tel
que prévu aux points 2 et 3 ci-dessus détermine le taux de la taxe applicable».
La confusion entre fait générateur et date d’exigibilité entretenue par
cet article n’est pas de nature à en faciliter la compréhension car il ne peut
y avoir deux types de fait générateur pour la même opération.
Lorsque le fait générateur est dissocié de la date d’exigibilité, la
primauté est donnée à la date d’exigibilité chez le vendeur en matière
d’obligation de déclaration et de paiement, alors que c’est le fait générateur
qui prévaut chez l’acquéreur en ce qu’il détermine la date à partir de laquelle
l’acquéreur acquiert son droit à déduction.
Dans le cas des opérations dont les montants sont égaux ou supérieurs à
1000 D TTC conclues avec l'Etat, les collectivités locales, les entreprises et
établissements publics où la loi ne rend la TVA exigible qu’à l’encaissement,
on parle de TVA exigible à l’encaissement par opposition à la TVA exigible sur
les débits.
Dans ce cas, la date d’encaissement correspond à la date de mise à la
libre disposition de la recette :
- Espèces et chèques : la remise des espèces ou du chèque
vaut encaissement même si dans le cas du chèque, le bénéficiaire ne le présente
pas immédiatement à l’encaissement au crédit de son compte bancaire.
En revanche, le chèque retourné impayé ne constitue pas une recette tant
qu’il n’a pas été encaissé de nouveau.
Lorsque le chèque est adressé par voie postale, la date d’encaissement
est celle de sa réception par le bénéficiaire.
- Virement bancaire ou postal : l’encaissement est constitué par
l’inscription au crédit du compte du contribuable.
- Dation en paiement : lorsque le paiement est effectué
non en monnaie mais par la remise d’un bien ou d’une valeur équivalente,
l’encaissement est constitué par le transfert de propriété.
- Effet de commerce : la date d’encaissement correspond
dans ce cas à la date d’échéance.
Une difficulté se pose, néanmoins, lorsque l’effet est présenté à
l’escompte. Doit-on considérer l’escompte comme équivalent encaissement ou
doit-on le considérer comme un simple concours de crédit bancaire ?
À notre avis, l’escompte d’un effet s’analyse comme une simple opération
de crédit bancaire à court terme et il faudra attendre le sort de l’effet à
l’échéance pour savoir s’il y a encaissement ou non.
Le fait générateur et la date d’exigibilité sont constitués par le
dédouanement de la marchandise. Le dédouanement est matérialisé par
l’accomplissement des formalités douanières et la liquidation des droits et
taxes à l’importation (payable éventuellement par obligation cautionnée).
Le fait générateur est constitué par la livraison qui se confond
généralement avec la facturation. Quant à la date d’exigibilité, il convient de
distinguer entre les opérations dont les montants sont égaux ou supérieurs à
1000 D TTC conclues avec l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et
établissements publics et les autres affaires.
La TVA est exigible à l’encaissement au titre des opérations dont les
montants sont égaux ou supérieurs à 1000 D TTC conclues avec l’Etat, les
collectivités locales, les entreprises et établissements publics alors que la
date d’exigibilité se confond avec le fait générateur pour les autres affaires.
Dans ce dernier cas, on parle de TVA sur les débits par opposition au régime de
la TVA sur les encaissements.
Dans le cas où la TVA est due sur les débits, les modalités de paiement
n’ont aucune incidence sur la date d’exigibilité de la TVA collectée sur les
ventes de produits. Ainsi, les avances reçues sur ventes de biens ne rendent
pas la taxe exigible avant l’intervention de la livraison. De même, l’octroi
d’un délai de paiement ne reporte pas la date d’exigibilité de la taxe.
La livraison est définie par le code des obligations et des contrats
dans son article 592 comme suit : «La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou
son représentant se dessaisit de la chose vendue et met l’acquéreur en mesure
d’en prendre possession sans empêchement».
§ 3. Ventes et échanges d’immeubles
et de fonds de commerce
Pour les ventes de biens immobiliers et de fonds de commerce ainsi que
leurs échanges, le fait générateur et la date d’exigibilité sont constitués par
l’acte qui constate l’opération ou à défaut par le transfert de propriété. Il
est rappelé que les ventes d’immeubles ou de fonds de commerce ne sont
assujetties à la TVA que lorsqu’elles sont effectuées par les personnes qui,
habituellement achètent ces biens en vue de leur revente. De même, sont soumis
à la TVA au taux de 18%, les ventes d'immeubles à usage professionnel par les
promoteurs immobiliers.
§ 4. Les prestations de services
Le fait générateur de la TVA est constitué pour les prestations de
services par l’encaissement des acomptes ou du prix s’ils interviennent avant
la réalisation du service et au plus tard lors de la réalisation du service qui
se traduit généralement en pratique par une facturation totale ou partielle du
service réalisé.
Quant à la date d’exigibilité, elle se confond toujours avec le fait
générateur lorsque l’encaissement du prix ou des acomptes intervient
antérieurement à la réalisation du service.
Lorsque le fait générateur intervient à la réalisation du service, la
date d’exigibilité de la TVA diffère selon qu’il s’agit des opérations dont les
montants sont égaux ou supérieurs à 1000 D TTC conclues avec un organisme ou
une entreprise publics ou avec un client privé.
Pour les services dont les montants sont égaux ou supérieurs à 1000 D
TTC conclus avec l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et
établissements publics, l’exigibilité de la TVA est reportée à l’encaissement.
En revanche, pour les services réalisés avec les clients autres que les
organismes et entreprises publics, le fait générateur et la date d’exigibilité
se confondent ; la TVA est due sur les débits.
Concernant les loyers à usage professionnel passibles de la TVA, la date
du fait générateur et de l’exigibilité se réalise lors de l’encaissement s’il
intervient à l’avance ou à la date d’échéance, que le loyer ait été encaissé ou
pas.
§ 5. Travaux immobiliers réalisés
pour le compte des clients du secteur privé
Le fait générateur pour les travaux immobiliers est constitué par
l’exécution partielle ou totale des travaux. Néanmoins, l’établissement des
décomptes provisoires, de mémoires ou factures partiels fait naître le fait
générateur et rend exigible la taxe sur la valeur ajoutée.
De même, la reconnaissance du fait générateur ne peut, dans tous les cas
de figure, être postérieure à la facturation totale. Pour ce type de travaux,
la date d’exigibilité et le fait générateur se confondent.
Dans une prise de position (1757) du 13 décembre 1999, la DGELF a
précisé que le fait générateur de la TVA au titre de la retenue de garantie sur
travaux immobiliers est celui défini par le point 5 de l’article 5 du code de
la TVA applicable aux travaux immobiliers.
La TVA due à ce titre par les entreprises de travaux publics et de
bâtiment est acquittée sur les encaissements.
Dans ce cas, le fait générateur et la date d’exigibilité ne se
confondent pas. Alors que la date d’exigibilité intervient à l’encaissement, la
reconnaissance du fait générateur qui détermine le taux de la taxe applicable
et l’assiette taxable est régie par les règles suivantes : le fait générateur
intervient par la réalisation des travaux ou par l’encaissement du prix ou des
acomptes lorsqu’ils interviennent avant la réalisation des travaux.
La réalisation des travaux est matérialisée par les décomptes
provisoires et le décompte définitif.
§ 7. Ventes d’immeubles bâtis ou de
terrains lotis par les promoteurs immobiliers
Le BODI 2000/31 (note commune n° 19/2000) précise que «le fait
générateur de la TVA relative à la vente par les promoteurs immobiliers de
terrains lotis ou d’immeubles bâtis est constitué par l’acte qui constate
l’opération ou à défaut, par le transfert de propriété et ce,
conformément aux dispositions de l’article 5 paragraphe 2 du code de la TVA.
Il s’ensuit que la TVA est exigible à partir de la date de l’acte de
vente des terrains lotis ou des immeubles bâtis ou de celle de la promesse de
vente lorsque cette promesse est assimilée à une vente c’est à dire lorsqu’elle
répond aux conditions prévues par l’article 580 du code des obligations et des
contrats à savoir, le consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre
pour acheter et l’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du
contrat ainsi que la livraison de l'immeuble.
Dans tous les cas, la constatation du fait générateur ne peut être
postérieure à la date de la conclusion du contrat de vente».
§ 8. Production immobilisée
(livraison à soi-même d’immobilisations corporelles)
Les travaux permettant à une entreprise assujettie de produire une
immobilisation pour son propre usage sont passibles normalement de la TVA. Leur
constatation comptable est effectuée par la comptabilisation de
l’immobilisation produite à l’actif par le crédit d’un compte de produit compte
«72 production immobilisée». Toutefois, le fait générateur et l’exigibilité de
la TVA ne sont pas réalisés par cette prise en compte comptable, mais par la
première utilisation de l’immobilisation. Cette opération reste sans effet
pour un assujetti total ou lorsqu’elle est affectable au secteur soumis à la
TVA d’un assujetti partiel, puisqu’elle fait naître en même temps à son profit
un droit à déduction d’égal montant.
En revanche, lorsqu’elle est affectée au secteur non assujetti, elle ne
donne aucun droit à déduction alors que la déduction s’effectue selon le
prorata lorsqu’elle est affectée au secteur commun.
Lorsqu’une entreprise regroupe deux secteurs, l’un taxable de plein
droit, alors que l’autre se trouve en dehors du champ d’application de la TVA
ou exonéré, toute livraison de biens du secteur taxable au secteur non taxable
est passible de la TVA.
L’utilisation du bien par le secteur non taxable déclenche le fait
générateur et l’exigibilité de la TVA.
Un exemple est donné par les livraisons d’aliments de bétail que se
livre à elle-même une entreprise de fabrication d’aliments composés pour le
bétail et d’élevage de bétail du secteur assujetti à son secteur d’élevage
d’animaux.
Le même régime s’applique aux livraisons à soi-même de biens exclus du
droit à déduction.
Un autre exemple est donné par une entreprise de vente de voitures de
tourisme pour les voitures de tourisme et les pièces de rechange qu’elle se
livre à elle-même pour l’usage de ses services.
En revanche, la livraison à soi-même de services n’est pas visée
par la loi et n’entraîne à l’état actuel du texte aucune taxation.
§ 10. Incidence des encaissements
sur le fait générateur et l’exigibilité de la TVA
Pour les affaires conclues avec le secteur privé, lorsque le fait
générateur est déclenché par la livraison et son corollaire la facturation,
l’encaissement du prix, comme les acomptes et avances reçus n’ont aucune incidence
sur le fait générateur et la TVA collectée. Il existe néanmoins des secteurs où
la livraison et l’encaissement sont généralement concomitants tel que par
exemple le commerce de détail des grandes surfaces.
En revanche, les encaissements intervenus avant la réalisation du
service déclenche le fait générateur de la TVA sur les services. Mais, une fois
le service réalisé et en principe facturé, l'encaissement du reliquat restant
dû sur le prix du service rendu n’a plus d’incidence sur l’exigibilité de la
taxe.
Quant aux opérations dont les montants sont égaux ou supérieurs à 1000 D
TTC conclues avec l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et
établissements publics, la TVA est toujours exigible sur les encaissements même
si le fait générateur se situe à une date différente.
L’article 6 du code de la TVA distingue entre le régime intérieur et le
régime d’importation. De même, les ventes de biens faites par les fabricants ou
les grossistes sont taxées différemment selon qu’elles sont faites à un
assujetti ou à un non assujetti.
Sous-section 1. Régime intérieur
Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des
travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus, ainsi que la
valeur des objets remis en paiement, à l’exclusion :
1) de la taxe sur la valeur ajoutée elle même,
2) des subventions d’exploitation (reçues pour
compenser une insuffisance de prix),
3) des prélèvements conjoncturels et de compensation,
4) de la redevance sur les télécommunications.
En outre, les sommes perçues au titre de la consignation et du non
retour des emballages consignés ne sont pas comprises dans la base imposable.
Par là même, les emballages destinés à être donnés en consignation n’ouvrent
pas droit à déduction lors de l’achat.
En revanche, les taxes professionnelles font partie de l’assiette
taxable à la TVA.
Il résulte des principes énoncés que la TVA est assise notamment sur le
prix droit de consommation et taxe professionnelle inclus. Cette taxation en
cascade n’est pas compatible avec la transparence des taux d’imposition.
a) Éléments faisant partie de l’assiette taxable :
- Le prix total du produit ou de la prestation après
déduction des avoirs, des réductions de prix et des éléments exclus de
l’assiette taxable ;
- Toute majoration de prix à quel que titre que ce
soit ;
- Tout impôt indirect autre que la TVA elle-même et
autre que les prélèvements conjoncturels et de compensation. Se trouvent ainsi
inclus dans l’assiette imposable la taxe professionnelle de compétitivité et le
droit de consommation.
b) Éléments exclus de l’assiette taxable :
Trois sortes d’éléments sont exclus de l’assiette taxable : ceux
expressément exclus par la loi, les éléments non taxables en raison du fait
qu’ils ne constituent pas la contrepartie d’une affaire et les éléments qui
constituent une dette personnelle de l’acheteur :
1) Éléments exclus de l’assiette taxable par l’article 6 du
code de la TVA :
- Les prélèvements conjoncturels et les taxes de
compensation.
- Les sommes perçues au titre de la consignation et
du non retour des emballages consignés ;
- Les subventions d’exploitation destinées
généralement à compenser le prix de vente du produit lorsque ce prix est fixé
par l’autorité administrative à un prix à la vente inférieur au prix du marché.
Bien que s’analysant comme un complément de prix, les subventions
d’exploitation ne sont pas passibles de TVA.
Il en est de même des subventions destinées à encourager une action en
compensant une partie des dépenses encourues ainsi que les subventions
d’équipement.
- La redevance sur les télécommunications.
2) Éléments exclus de l’assiette taxable en raison du fait
qu’ils ne constituent pas la contrepartie d’une affaire :
- Les frais de protêts, intérêts moratoires
conventionnels (clause dite pénale) ou judiciaires et indemnités de résiliation
de contrat qui ne constituent pas la contrepartie d’une affaire mais la
réparation d’un préjudice à la suite d’une carence du tiers. Le régime des
intérêts moratoires reste, néanmoins, assorti d’incertitude : après avoir
considéré cet élément exclu de l’assiette taxable, la doctrine administrative
le soumet de nouveau à la TVA, tantôt au taux de 6% et tantôt au taux
applicable à l'opération taxable.
- L’indemnisation de l’assurance.
3) Éléments exclus de l’assiette taxable en raison du fait
qu’ils constituent une dette personnelle de l’acheteur :
- Le timbre sur factures de 200 millimes ;
- Les droits d’enregistrement et de timbre à la
charge de l’acquéreur.
c) Régime et différentes modalités de réduction de prix
:
Les réductions de prix peuvent revêtir plusieurs formes. Sauf exceptions
dues à une négligence au niveau de l’organisation de l’entreprise, les
réductions de prix diminuent l’assiette passible de la TVA.
(1) Remise et Rabais accordés sur
facture : Ces
remises et rabais sont déduits de l’assiette imposable qui ressort sur la
facture.
(2) Remise en quantité : De nombreux usages dans certains
secteurs font que l’entreprise accorde une remise en quantité en facturant une
quantité différente de la quantité livrée. Sans préjudice des dispositions
régissant le domaine de la concurrence et des prix, les remises accordées en
quantité ne sont pas passibles de la TVA. Elles doivent néanmoins, pour éviter
toute contestation, être mentionnées sur la facture et être justifiées par les
conditions générales de ventes de l’entreprise.
(3) Remises, Rabais et Ristournes
accordés hors facture : Pour venir en déduction de l’assiette imposable, les remises, rabais et
ristournes accordés hors facture doivent donner lieu à une facture d’avoir
faisant ressortir le montant hors TVA de la réduction et le montant subséquent
de la TVA (ainsi que des autres taxes sur le chiffre d’affaires éventuelles) ou
une facture rectificative annulant et remplaçant la facture initiale.
(4) Escompte de règlement : L’escompte de règlement peut être
porté sur la facture, auquel cas les montants sont rectifiés pour tenir compte
de l’incidence de l’escompte sur l’assiette et sur la TVA.
En revanche, dans le cas où l’escompte de règlement est accordé hors
facture, et qu’il n’est pas possible de porter les rectifications nécessaires
adéquates sur l’ensemble des exemplaires de factures, il est nécessaire de
matérialiser cet escompte par une facture d’avoir pour le soustraire de
l’assiette imposable.
La doctrine administrative affirme que : «Les réductions de prix
accordées sur facture ne font pas partie de l’assiette taxable, mais il peut
arriver que des ristournes, rabais ou remises soient accordés au client postérieurement
à l’établissement de la facture, que celle-ci ait été payée ou non. S’il en est
ainsi, le montant initial de la vente ayant diminué, celui de la taxe devrait
subir le même sort dans la même proportion.
Or, le vendeur a versé le montant initial de la taxe facturée et
l’acquéreur a déduit le même montant de taxe dont il est redevable.
L’opération doit donc, pour pouvoir être prise en considération, donner
lieu à l’établissement d’un écrit la constatant. Cet écrit peut être soit une
facture rectificative de la première avec mention d’annulation et de
remplacement de cette dernière, soit, encore une facture d’avoir comportant
l’identité complète du vendeur, les références de la ou des factures initiales
et le montant du rabais, de la ristourne ou de la remise.
Ce n’est qu’au vu de l’une de ces pièces que le vendeur déduirait de la
masse des taxes dont il est redevable au titre du mois de l’opération, la taxe
afférente à la réduction de prix accordée. Quant au client assujetti, il doit,
s’il a déjà opéré la déduction de la taxe figurant dans la facture initiale,
amputer la masse des déductions auxquelles il prétend au titre du mois de
l’opération du montant de la taxe correspondant à la diminution du prix
justifié par la facture rectificative ou par la note d’avoir».
Dans le cas du commerce de détail, l’escompte de règlement ou la remise
sont accordés sur un montant TTC. C’est le montant net TTC qui est ventilé
entre les différents taux d’imposition et qui donne lieu à défalcation entre le
montant hors TVA et la TVA.
(5) Pénalités de marchés et
réductions contractuelles : Selon la Direction Générale des Impôts, «La réduction de prix peut
aussi être accordée contractuellement par l’une des parties à l’autre à titre
de pénalités pour livraison tardive. Tel le cas d’un marché conclu livrable à
une date fixée et pour lequel il est prévu qu’en cas de retard dans la
livraison, le prix convenu serait réduit d’un montant arrêté, fixe ou variable,
en fonction de la durée du retard.
L’opération en question s’analyse en une simple réduction de prix non
soumise à la taxe».
L’assiette des opérations suivantes est déterminée selon des règles
particulières :
(1) La taxe sur la vente de titres
de transport de personnes vers l’étranger est liquidée au taux de 18% sur la base d’une
quote-part égale à 6% du montant brut du titre de transport, que ce titre soit
vendu par le transporteur pour son propre compte ou pour le compte d’autrui.
(2) La taxe sur la vente d’immeubles
ou de fonds de commerce effectuée par les personnes qui, habituellement, achètent ces biens en
vue de leur revente, est liquidée sur la base de la différence entre le prix de
vente et le prix d’achat, tous frais, droits et taxes inclus, à l’exclusion de
la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Exemple : Soit un marchand de biens qui vend un immeuble au prix TTC
de 150.000 D acquis pour un coût de 100.000 D. La TVA due sur cette vente est
calculée comme suit :
Prix de vente de l'immeuble TTC |
150.000 |
(moins) Coût d’achat tous frais et taxes inclus |
- 100.000 |
Assiette, TVA comprise |
50.000 |
TVA collectée = (50.000 x 18) / 118 |
7.627,118 |
(3) Pour les ventes réalisées par
les commerçants assujettis à la TVA et portant sur des produits acquis auprès des forfaitaires,
la TVA est assise sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
Néanmoins, la note commune n° 5 de l’année 1991 (DGI 91/06) a
conditionné le bénéfice de cette disposition à la mention sur les factures de
vente du commerçant assujetti du prix d’achat, du prix de vente et de la
différence taxable !
Exemple 1 : Soit un commerçant assujetti à la TVA qui achète au mois de
janvier N auprès de plusieurs fabricants de meubles soumis au régime
forfaitaire 15 meubles au prix unitaire de 1.000 D la pièce appuyé par des
factures d’achat pour un montant total de 15.000D. Ce dernier revend au mois de
février N la même quantité pour un prix unitaire de 1.200 D la pièce, soit un
prix total de 18.000 D HT.
Dans ce cas, les factures de vente doivent faire apparaître à chaque
fois, le prix de vente, le prix d’achat et la différence entre ces deux
éléments qui servira d’assiette à soumettre à la TVA.
La déclaration à déposer au mois de mars N doit comprendre les éléments
suivants :
- TVA déductible : Néant
- CA taxable : 18.000 - 15.000 3.000
- TVA due à 18% : 540
Exemple 2 : Tout en reprenant les données de l’exemple 1, on suppose
que ce même commerçant achète, durant la même période, mais auprès de
fournisseurs soumis au régime réel, 10 produits pour un prix total de 1.200 D
H.T, qu’il revend au prix de 1.800 D H.T.
Ce commerçant détermine la TVA due sur l’ensemble de ses ventes sur la
base de deux assiettes différentes :
- Au cas où les ventes portent sur des articles achetés uniquement
auprès des forfaitaires, les factures ainsi que la déclaration de TVA y
afférente seront libellées comme analysé à l’exemple 1.
- Au cas où les ventes portent à la fois sur des articles achetés auprès
de forfaitaires et d’assujettis au réel, les factures doivent faire apparaître
distinctement d’une part, les données de l’exemple précédent et, d’autre part,
le chiffre d’affaires HT selon le régime du droit commun.
Ainsi, la déclaration du mois de mars N doit faire apparaître les
éléments suivants :
- TVA déductible = 1.200 x 18% |
216 |
- Chiffre d’affaires taxable = 3.000 + 1.800 |
4.800 |
- TVA due au taux de 18% = 4.800 x 18% |
864 |
- TVA à acquitter = 864 - 216 |
648 |
(4) Pour les livraisons à soi-même
c’est-à-dire :
- les livraisons à soi-même d’immobilisations
corporelles par les assujettis,
- les livraisons de biens autres qu’immobilisations
corporelles que les assujettis se font à eux mêmes pour leurs propres besoins
ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne
concourent pas à la réalisation d’opérations passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée ou qu’ils ne sont pas admis au bénéfice du droit à déduction,
l’assiette est constituée par le prix de vente pratiqué pour des
biens similaires ou à défaut, par le prix de revient déterminé au moment de
l’exigibilité de la taxe.
(5) En cas de disparition injustifiée de biens ou de
marchandises, l’assiette est constituée par le prix de revient. Constituent
selon la doctrine administrative des disparitions justifiées et ne donnent pas
lieu de ce fait au reversement de la TVA les disparitions suite aux événements
suivants : vol ayant donné lieu à plainte, inondation, incendie, détournement
frauduleux, destruction volontaire prouvée.
(6) Pour les opérations d’échange de
marchandises ou de biens taxables (autres que les immobilisations soumises à la
régularisation), l'assiette est constituée par la valeur des biens ou
marchandises livrés en contrepartie de ceux reçus, majorée éventuellement de la
soulte, et ce, entre les mains de chaque co-échangiste.
Chacun des co-échangistes est considéré comme effectuant une vente
soumise à la TVA selon le régime qui lui est approprié et un achat ouvrant
droit à déduction selon les règles régissant la déduction de la TVA.
(7) Pour les dons en nature : Les assujettis à la TVA ne sont pas
tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dons
en nature accordés à l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale, et ce, dans la
limite de 1% de leur chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée.
L'évaluation du montant des dons en nature s'effectue au niveau de
l'entreprise donatrice sur la base du prix de revient hors taxe sur la valeur
ajoutée.
Toutefois, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de
payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les dons en
nature accordés à l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale, pour ce qui dépasse
la limite susvisée, ou à d'autres associations. Dans ces cas, la taxe sur la
valeur ajoutée est liquidée sur la base du prix de revient hors taxe sur la
valeur ajoutée et en appliquant le taux de la TVA relatif au produit objet du
don. La taxe sur la valeur ajoutée est payée dans les délais suivants :
- durant le mois de janvier de l'année qui suit
l'année de l'octroi du don pour la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dons
en nature accordés à l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale pour ce qui
dépasse la limite susvisée ;
- durant le mois qui suit le mois de la livraison du
don pour les dons en nature accordés à d'autres associations.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui accordent des dons en
nature, doivent pendant le mois qui suit le mois de la livraison desdits dons
communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent un état comportant
notamment :
- les noms, adresses et matricule fiscal des
bénéficiaires des dons en nature,
- la date de la livraison du don en nature,
- la liste des dons en nature, le prix de revient et
le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au produit objet du don.
(8) Entreprises dépendantes :
a)
lorsqu’une entreprise est placée sous la dépendance d’une entreprise dont le
siège est situé hors de Tunisie, la taxe sur la valeur ajoutée est assise comme
en régime intérieur ;
b)
lorsqu’une entreprise vendeuse assujettie et une entreprise acheteuse non
assujettie sont dans la dépendance l’une de l’autre, la taxe sur la valeur
ajoutée due par la première est assise non sur la valeur des livraisons qu’elle
effectue à la seconde, mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en ce qui concerne les produits
livrés par quantités importantes et habituelles à des tiers au même prix que
celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes.
Cette disposition présente un intérêt limité depuis l’assujettissement
obligatoire du commerce de détail dont le chiffre d’affaires annuel atteint ou
dépasse 100.000 dinars.
(9) Lorsqu’une personne effectue
concurremment diverses catégories d’opérations taxables, le chiffre d’affaires
est déterminé en appliquant à chaque catégorie d’opérations les règles qui lui
sont propres.
(10) Lorsque l’assiette n’est pas
définie autrement, elle est déterminée par le montant brut des rémunérations
reçues ou des recettes réalisées à quelque titre que ce soit à l’occasion de la
réalisation des opérations taxables. Cette disposition confuse du code de la
TVA ne saurait autoriser de considérer le montant de la recette comme
constituant une assiette hors TVA. Ainsi, lorsqu’il convient de déterminer
l’assiette à partir d’une recette, la recette constitue toujours le montant TVA
comprise.
(11) Pour les entreprises ayant la
qualité d'opérateur de réseau de télécommunications soumis à la redevance sur
les télécommunications, la TVA est assise sur le prix hors redevance et hors
TVA.
§ 3. Ventes des fabricants, artisans
et grossistes à un non assujetti
Aux termes du paragraphe 10 de l’article 6 du code de la TVA, les ventes
réalisées par les assujettis à la TVA à des non assujettis sont soumises à une
majoration d’assiette passible de la TVA de 25%.
Sont, néanmoins, exclues de cette majoration d’assiette :
1- Les ventes de produits alimentaires ;
2- Les ventes de médicaments ;
3- Les ventes de produits pharmaceutiques ;
4- Les ventes de produits soumis au régime de l’homologation
administrative des prix ;
5- Les ventes réalisées par les assujettis à la taxe
sur la valeur ajoutée au profit de l’Etat, des établissements publics à
caractère administratif et des collectivités locales ;
6- Les ventes des commerçants détaillants.
7- De même, son dispensées de la majoration de 25% les ventes faites aux personnes autorisées à acheter avec dispense de la majoration de TVA. La dispense de majoration est accordée par l'administration fiscale à certaines personnes tels que les assujettis de droit à qui l'on attribue un code de non assujetti total (producteurs de produits alimentaires exonérés de TVA, éditeurs de livres, etc...)
La direction des impôts autorise l’application de la nouvelle
réglementation soit en majorant l’assiette de 25% conformément à la lettre du
texte, soit en majorant les taux d’imposition à la TVA de 25%, ce qui, en
pratique, aboutit au même résultat.
Dans le cas où l’entreprise choisit l’application de la majoration par
les taux, les taux majorés s’établissent comme suit :
Taux de référence |
Taux après majoration |
6% |
7,5% |
10% |
12,5% |
18% |
22,5% |
29% |
36,25% |
Les personnes tenues d’appliquer la réglementation (industriels
producteurs et commerçants grossistes) doivent s’assurer de la position fiscale
de leur client. Lorsqu’il est assujetti, le vendeur doit s’en assurer et porter
sur la facture de vente la mention «Assujetti à la TVA» ainsi que son numéro d’identification
à la TVA ou la mention «dispensé de la majoration de 25% de la TVA» au vu d’une
carte d’immatriculation fiscale portant cette mention.
Les ventes faites par les commerçants détaillants ne sont pas concernées
par la majoration de 25% de la TVA, sauf si le commerçant détaillant réalise
des ventes à d’autres commerçants revendeurs. Dans ce cas, il est regardé,
selon une doctrine administrative infirmée par la jurisprudence, comme un
commerçant grossiste sur le plan fiscal et se trouve de ce fait soumis aux
mêmes obligations que les grossistes.
Il est bien entendu que la majoration ne s’applique qu’aux
ventes et donc aux marchandises vendues par les industriels et commerçants
grossistes et ne concerne pas de ce fait les prestations de services.
De même, les livraisons à soi-même taxables d’immobilisations
corporelles ou de biens ne sont pas concernées par la majoration de 25%.
Dans une prise de position (173) du 12 février 1999, la DGELF a précisé
que la majoration de la TVA de 25% doit être effectuée par les assujettis à la
TVA exerçant une activité industrielle, artisanale ou de commerce de gros au
titre de leurs ventes à des non assujettis de biens, produits ou marchandises.
Les entreprises de bâtiment ne sont donc pas concernées par ladite majoration
de 25%.
Quand elle s’applique, la majoration de 25% ne s’applique qu’à la TVA à
l’exclusion du Fodec et, éventuellement, du droit de consommation.
Exemple : Soit un produit passible de la TVA au taux de 18% et du
Fodec au taux de 1%, vendu par un industriel à un non assujetti :
Prix hors taxes |
100 |
Fodec 1% |
1 |
Assiette TVA |
101 |
TVA 18% avec majoration de 25% |
22,725 |
Montant TTC |
123,725 |
Sous-section 2. Régime à
l’importation
Il existe deux régimes d'imposition applicables aux produits à l'importation
:
- Le régime de majoration de 25% applicable aux seuls
non assujettis totaux.
- Le régime de majoration systématique de 25%
applicable à certains produits de consommation.
Bien entendu, la majoration de 25% ne s'applique pas à l'importation des
produits non concernés par ladite majoration.
§ 1. Régime de majoration de 25%
spécifique aux non assujettis totaux
La fixation de l’assiette à l’importation diffère selon qu’il s’agit
d’une importation effectuée par un assujetti, par l’Etat ou une administration
ou d’une importation réalisée par un non assujetti :
1) S’il s’agit d’une importation réalisée par un
assujetti ou par l’Etat, les collectivités publiques locales et les
établissements publics à caractère administratif, l’assiette soumise à la TVA est
constituée par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l’exclusion
de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. En pratique, seuls les assujettis
totaux de droit échappent à la majoration de 25% à l’importation.
En effet, dans une prise de position 372 du 10 mai 1999, la DGELF a
précisé que les importations réalisées par les commerçants grossistes
assujettis partiels à la TVA supportent la TVA majorée de 25%.
2) S’il s’agit d’une importation réalisée par un non
assujetti, l’assiette soumise à la TVA est constituée par la valeur en douane
tous droits et taxes inclus à l’exclusion de la TVA, avec une majoration de
25%.
Le point 2 du § II de l’article 6 du code de la TVA assimile le régime
des importations réalisées par un forfaitaire à celui applicable aux non
assujettis. Or, l’une des conditions pour l’éligibilité au régime du forfait
est de ne réaliser ni importation, ni exportation ! Cette disposition semble
donc incohérente avec les conditions du bénéfice du régime forfaitaire.
Certains produits de consommation dont la liste est fixée par le décret
n° 2003-477 du 3 mars 2003 sont soumis à la TVA avec majoration de 25% à
l'importation, que l'importateur soit assujetti total ou partiel ou qu'il soit
non assujetti.
La TVA comprend 4 taux nominaux :
- Le taux réduit de 6% applicable aux produits
et services énumérés par le tableau B.
- Le taux intermédiaire de 10% qui frappe les
produits et services énumérés par le tableau B bis.
- Le taux majoré de 29% applicable aux
produits énumérés par le tableau C. Ce taux se cumule suivant un
mécanisme de cascade avec le droit de consommation pour certains produits.
- Le taux normal de 18% qui se cumule
exceptionnellement avec le droit de consommation. Ce taux s’applique de façon
résiduelle aux produits qui ne figurent sur aucun autre tableau c’est-à-dire
aux produits qui ne sont pas exonérés et qui ne sont ni soumis au taux réduit
de 6%, ni au taux intermédiaire de 10% ni au taux majoré de 29%.
Les taux de 6%, 10%, 18% et 29% s’appliquent au chiffre d'affaires hors
TVA.
§ 1. Précisions relatives aux
modalités d’application des taux d’imposition
(1) Régimes conjoncturels :
Aux termes de l’article 8 du code de la TVA, «dans le cadre de l’action
du gouvernement pour le développement et la promotion de l’économie nationale
ainsi que dans les cas conjoncturels, des suspensions ou des réductions de la
TVA pourront être prévues par décret pris après avis du ministre des finances
et des ministres concernés. Ces mesures ne sont valables que pour l’année
civile au cours de laquelle elles sont prises». Elles peuvent consister à
instituer un taux d’imposition spécifique généralement allégé ou à instituer un
régime suspensif temporaire.
(2) Précisions relatives au taux
majoré de 29% (tableau C) :
Les produits énumérés au tableau C sont soumis à une TVA au taux de 29%.
Lorsque la TVA se superpose au droit de consommation, son taux effectif devient
supérieur à 29% par rapport au véritable prix hors taxes c’est-à-dire hors
droit de consommation et hors TVA.
Il en est de même de l’application d’une taxe parafiscale qui se
superpose à la TVA.
(3) Précisions relatives au taux
normal de 18% :
Le taux de 18% s’applique de façon résiduelle.
Sont soumis au taux de 18% les produits imposables qui ne figurent ni
sur la liste des produits exonérés ni sur les listes des produits soumis à
6%,10% ou 29%. Les produits qui se trouvent en dehors du champ d’application de
la TVA de droit ainsi que les produits exonérés sont passibles de la TVA au
taux de 18% en cas d’option.
Certains produits soumis au taux de 18% sont aussi soumis au droit de
consommation. Nombreux sont les produits industriels soumis à la TVA au taux de
18% qui sont aussi soumis à une taxe professionnelle.
Aux termes du paragraphe 11 de l’article 6 du code de la TVA, les ventes
réalisées par les commerçants détaillants assujettis à la TVA sont ventilées
par taux d’imposition selon les règles suivantes :
- sur la base du chiffre d’affaires mensuel provenant
des ventes pour lesquelles des factures ont été délivrées,
- sur la base d’une assiette résultant de
l’application de pourcentages au chiffre d’affaires mensuel relatif aux ventes
pour lesquelles il a été délivré des factures globales. Ces pourcentages sont
fixés sur la base des achats soumis à chaque taux par rapport au montant global
des achats mensuels.
a) Obligation légale de facturation
à la charge des commerçants détaillants : Les commerçants détaillants soumis à la TVA sont
tenus de délivrer des factures individuelles portant toutes les mentions
légales pour les ventes de produits soumis à la TVA lorsque ces ventes sont
destinées :
- à l’Etat et aux établissements publics à caractère
administratif ;
- aux collectivités locales ;
- aux assujettis à la TVA ;
- aux personnes morales ;
- aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le
revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des
professions non commerciales ;
- à tout autre client qui réclame la facture.
b) Organisation de certains
détaillants :
Certains détaillants enregistrent leurs ventes sur des machines électroniques
permettant de les ventiler avec précision par taux d’imposition.
c) Facturation globale : En dehors d’un système de
ventilation fiable des ventes par taux d’imposition, le commerçant détaillant
est tenu pour les ventes réalisées sans facture individuelle d’arrêter
quotidiennement leur montant et établir une facture globale. Pour les
détaillants qui réalisent toutes leurs ventes au comptant ou par traites, le
montant de la facture globale est égal à la différence entre le montant des
recettes y compris les chèques et les traites et le montant des ventes ayant
fait l’objet de factures individuelles.
Cette facture globale porte un numéro dans la série ininterrompue des
factures individuelles émises par le commerçant détaillant.
d) Modalités de ventilation du
chiffre d’affaires :
Le chiffre d’affaires des commerçants détaillants non munis d’une organisation
permettant la ventilation systématique des ventes par taux d’imposition est
composé de deux parties :
- La partie ayant fait l’objet d’une facturation
individuelle identifiant les taux d’imposition pour chaque produit facturé ;
- Le reliquat ayant fait l’objet d’une facturation
globale.
e) Ventilation des factures globales
par taux d’imposition : Cette ventilation doit s’effectuer selon les dispositions de l’article
6 § 11 du code de la TVA développées par la doctrine administrative en
appliquant «au chiffre d’affaires mensuel ayant fait l’objet de factures
globales un coefficient résultant du rapport suivant :
- Au numérateur : le montant hors TVA des achats du mois portant sur des
produits destinés à la revente en l’état soumis à l’un des taux de la TVA.
- Au dénominateur : le montant total des achats de marchandises du même mois
hors TVA.
En conséquence, les ventes du mois concerné ayant fait l’objet de
facturation globale sont ventilées en appliquant les différents coefficients
dégagés au montant total des ventes du mois ayant fait l’objet de facturation
globale.
Les chiffres d’affaires ainsi dégagés sont considérés TVA comprise
auxquels il convient d’appliquer la formule suivante pour déterminer le montant
de la TVA par taux :
(CA correspondant à chaque taux x Taux de la TVA) / (100 + Taux de la
TVA)
- Au cas où le commerçant détaillant ne réalise pas
au cours d’un mois donné des achats de marchandises destinées à la revente en
l’état, il doit, selon la doctrine administrative, appliquer les pourcentages
dégagés sur la base des achats connus du dernier mois.
- Au cas où le commerçant détaillant peut répartir
par des moyens informatiques ou autres son chiffre d’affaires selon chaque
taux, il n’est pas tenu d’appliquer les coefficients dégagés sur la base des
achats et reste tenu d’établir la facture globale quotidienne en mentionnant le
chiffre d’affaires réparti selon chaque taux et les montants de la TVA
correspondants».
Section 5. Imposition des
ventes locales des sociétés totalement exportatrices
Aux termes de l’article 16 du code d’incitations aux investissements,
les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer
des ventes ou des prestations de services en Tunisie portant sur une partie de
leur production ne dépassant pas 20% de leur chiffre d’affaires à l’exportation
départ usine et en hors taxes réalisé durant l’année calendaire précédente.
Les entreprises agricoles et de pêche sont considérées totalement
exportatrices lorsqu’elles exportent au moins 70% de leur production avec la
possibilité d’écouler le reliquat de leur production (soit 30%) sur le marché
local.
Aux termes de l’article 17 du code d’incitations aux investissements,
les ventes locales des sociétés totalement exportatrices, autres que de
produits agricoles et de pêche, sont soumises aux procédures et à la
réglementation du commerce extérieur, de change et de douanes en vigueur.
Les ventes, autres que de produits agricoles et de pêche, sont soumises
au paiement des droits de douanes selon les taux de démantèlement prévus par
l’accord d’association avec la communauté européenne et au paiement des autres
taxes applicables à l’importation.
Les droits de douanes et taxes dus à l’importation sont appliqués sur la
valeur du produit fini.
Ils sont dus par la personne qui procède à la mise à la consommation sur
le marché local qui est généralement l’acheteur.
Section 6. TVA facturée par
erreur
Aux termes du paragraphe 2-I de l’article 2 du code de la TVA, se
placent en assujettis et sont par conséquent redevables de la TVA les personnes
physiques ou morales qui mentionnent la TVA sur leurs factures ou tout autre
document en tenant lieu et ce, du seul fait de sa facturation.
Toutefois, lorsqu’elles ne sont assujetties qu’en raison de la TVA
qu’elles facturent à tort, ces personnes ne sont redevables que de la TVA ayant
fait l’objet d’une mention ou d’une facturation.
Par ailleurs, bien que due par celui qui la facture, toute TVA facturée
à tort reste non déductible chez celui qui la supporte.
Section 7. Régime de TVA
relatif aux affaires résiliées ou annulées
Aux termes du point 5 du § IV de l'article 9 du code de la TVA, la TVA
perçue à l’occasion d’affaires qui sont, par la suite, résiliées ou annulées,
est imputée sur la TVA due sur les opérations réalisées ultérieurement dans les
limites de l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de
laquelle l’imposition est due.
Pour bénéficier de la reprise de la TVA, les assujettis doivent joindre
à leur déclaration mensuelle un état indiquant :
- Les noms et adresses des personnes avec lesquelles
les affaires sont conclues ;
- La date de l’opération initiale et de celle rectifiée
;
- Les folios du livre journal ou du livre spécial sur
lequel ont été enregistrées les factures initiale et rectifiée ;
- Le montant de la facture initiale et celui sur
lequel porte la résiliation ou l’annulation.
Section 8. Régime de la
TVA sur créances insolvables
La doctrine administrative interdit la reprise de la TVA payée sur une
vente qui ne sera jamais encaissée en raison de l’insolvabilité du client.
Cette doctrine qui semble trop sévère fait peser sur l’entreprise une
convention implicite de ducroire. Ainsi, d’un simple collecteur de TVA,
l’assujetti se transforme en véritable redevable qui supporte la TVA à la place
de son client défaillant.
Cette doctrine administrative relative à la mise à la charge définitive
du collecteur de la TVA due sur les débits lorsque la créance s’avère
insolvable est confirmée par une disposition expresse du code de l’IRPP et de
l’IS. En effet, aux termes du point 4 de l’article 12 du code de l’IRPP et de
l’IS, les charges d’exploitation comprennent : «les provisions pour créances
douteuses, y compris les impôts indirects qu’elles ont subis, pour lesquels une
action en justice est engagée... et ce dans la limite de 30% du bénéfice
imposable».
Aux termes de l’article 4 du code de la TVA, sont exonérées de la taxe
sur la valeur ajoutée les opérations énumérées par le tableau A. Sont aussi
exonérés de la TVA (point 11, alinéa 3, § II de l’article premier du code de la
TVA) lors de la vente par les commerçants détaillants, les produits
alimentaires, les médicaments, les produits pharmaceutiques et les produits
soumis au régime de l’homologation administrative des prix.
Néanmoins, lorsqu’un produit est exonéré de TVA, la TVA incluse dans les
matières et services intrants utilisés pour le réaliser n’ouvre pas droit à
récupération, d’où une sérieuse limitation à la portée réelle de l’exonération.
Dans ce contexte, lorsqu’une opération exonérée est insérée dans un
circuit de production, de distribution ou de service, la charge fiscale globale
pourrait s’avérer plus élevée que si l’ensemble du circuit avait supporté la
TVA !
L’exonération du tableau A entraîne donc la perte du droit à déduction,
sauf pour les exportations ou les ventes aux assujettis en cas d’option à
l’assujettissement du produit.
§ 1. Les différents types
d’exonération
Il existe deux types d’exonération à la vente : l’exonération à
l’export qui, pour les produits et opérations taxables et moyennant la
formalité de l’option pour les opérations exonérées (telles celles du tableau
A), devient assimilée à une opération taxable et l’exonération en régime
local qui prive du droit à déduction et n’équivaut de ce fait pas à une
véritable détaxation puisque la TVA subie sur les éléments composant le coût de
revient s’intègre dans ces coûts et constitue une TVA rémanente.
A. L’exonération à l’export
Les ventes à l’export sont exonérées de TVA en raison du fait qu’elles
se situent hors du champ territorial de la TVA tunisienne. Les produits soumis
à la TVA en régime intérieur et les produits exonérés ayant fait l’objet d’une
option d’assujettissement à l’export sont, de ce fait, totalement dégrevés de
TVA tunisienne pour être soumis, généralement, à la taxe de même nature dans le
pays destinataire. C’est le système dit de la compensation aux frontières qui
permet au pays exportateur d’exonérer pour permettre au pays, dans lequel
pénètre le produit pour y être consommé, d’imposer.
On dénombre deux types d’exportations :
1) Les exportations directes réalisées directement à
l’étranger.
L’exportation de marchandises n’est considérée comme telle que
lorsqu’elle fait l’objet d’une déclaration d’exportation déposée au nom propre
de l’entreprise et visée par les services des douanes. En effet, aux termes du
§ II de l’article 3 du code de la TVA, «une marchandise destinée à
l’exportation est considérée comme livrée en Tunisie au regard d’un vendeur
lorsque la déclaration d’exportation n’a pas été déposée au nom de celui-ci».
2) Les exportations indirectes constituées par les
ventes et prestations aux :
- entreprises totalement exportatrices régies par les
articles 10 à 20 du code d’incitations aux investissements, y compris les
sociétés de commerce international totalement exportatrices,
- entreprises établies dans les parcs d'activités économiques
régies par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée par les lois
subséquentes ; et
- les organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents régis par la loi n° 85-108 du 6 décembre
1985 pour la vente de biens uniquement en matière de TVA.
- Les établissements de santé prêtant la totalité de
leurs services au profit des non résidents (Loi n° 2001-94 du 7 août 2001).
Dans une prise de position (1636) du 9 novembre 1999, la Direction
Générale des avantages fiscaux et financiers a autorisé, pour un contribuable
qui en a fait la demande, la régularisation d’une prestation de sous-traitance
avec une entreprise totalement exportatrice dès lors que la société
bénéficiaire du service dispose d’une attestation d’exonération de TVA en cours
de validité et que le service rendu est rattaché à l’activité de l’exportation.
Le régime de TVA régissant l’exonération des exportations les assimilent
aux ventes taxables. Il maintient le droit à récupération de la taxe d’amont.
Néanmoins, le droit à déduction sur les produits et opérations exonérés par
disposition de la loi, c’est-à-dire les produits et opérations exonérés par le
tableau A, suppose une option préalable constituant un pur formalisme.
La TVA déductible sur les achats liés aux exportations bénéficie,
lorsque l’entreprise dégage un crédit de TVA, d’un régime de restitution
accéléré et à 100%.
B. Les exonérations par disposition de la loi
Il y a exonération par disposition de la loi, lorsqu’un produit ou une opération,
bien que se trouvant dans le champ d’application de la TVA, en est exonérée par
une disposition particulière de la loi.
L’exonération légale dans le système de TVA tunisienne s’applique selon
le cas :
- à un produit ou à une opération de façon absolue,
ou
- à un ou plusieurs stades (tels à l’importation, à
la production et à la vente), ou
- en fonction de certaines conditions liées au
domaine d’utilisation du produit.
L’exonération par disposition de la loi n’exige généralement pas
d’autorisation préalable.
Néanmoins, certaines exonérations du tableau A annexé au code de la TVA
nécessitent des autorisations administratives préalables ou, pour le cas du
papier journal, une caution bancaire ou une consignation égale au montant de la
TVA due sur le papier importé apurée sur la base des quantités de papier
utilisées dans l’édition des journaux (point 20 (a) du tableau A annexé au code
de la TVA).
L’exonération par disposition de la loi entraîne la perte du droit à
déduction de la TVA qui a grevé les éléments du prix de la vente exonérée.
Néanmoins, l’entreprise assujettie qui réalise des ventes à d’autres
assujettis peut opter pour l’imposition de tout ou partie des produits et
opérations exonérés vendus aux assujettis (option ciblée).
C. Distinction entre exonération et régime suspensif
Le régime de l’exonération à l’exportation pour le vendeur est proche de
celui de la vente en suspension de taxe. Ils sont tous les deux dépendants de
la qualité de l’acheteur. Toutefois, si l’exonération est en principe
définitive, l’achat en suspension est toujours précaire. La suspension reporte
l’exigibilité de la TVA applicable sous réserve de l’utilisation conforme du
bien acquis en suspension. Ainsi, en cas de revente d’une immobilisation
acquise sous le régime suspensif au cours de la période de reversement, elle
donne lieu à reversement de la TVA suspendue comme si elle avait été payée
normalement.
Quant à l’exonération des produits et opérations (du tableau A
notamment), elle s’applique à l’opération ou au produit (des fois en fonction
de la qualité de l’acquéreur, ce qui rend confus la distinction entre régime
suspensif et exonération), et surtout elle prive du droit à déduction plaçant,
par là même, l’entreprise sous le régime des entreprises partiellement soumises
à la TVA.
D. Les conséquences de l’exonération
L’exonération à l’exportation directe ou indirecte de produits taxables
ou ayant fait l’objet d’une option d’assujettissement est régie par les mêmes
règles que celles applicables aux affaires taxables.
Mieux encore, elle bénéficie d’un régime de restitution du crédit de TVA
à la fois total et accéléré, suivi d’un contrôle approfondi a posteriori.
En revanche, l’exonération par disposition de la loi prive du droit à
déduction au titre du produit exonéré et place l’entreprise sous le régime des
entreprises partiellement assujetties à la TVA.
La conséquence la plus dangereuse de l’exonération par
disposition de la loi est qu’elle favorise l’importation au détriment de la
production locale. En effet, un produit importé en exonération est un produit
totalement détaxé aussi bien dans le pays d’origine qu’en Tunisie alors que le
même produit fabriqué localement reste grevé de la TVA sur les intrants non
récupérables en raison de la seule exonération à la vente. Cet inconvénient
majeur devrait amener le législateur à réfléchir quant à la validité même du
régime d’exonération.
A. L’exonération du commerce de produits alimentaires, des
médicaments, des produits pharmaceutiques et des produits soumis au régime de
l’homologation des prix au stade du détail
Cette exonération est édictée par le point 11 du § II de l’article
premier du code de la TVA.
Sont considérés produits alimentaires les produits de
l’alimentation humaine ainsi que ceux de l’alimentation animale tels les
aliments pour bétail et pour volaille.
Les médicaments et produits pharmaceutiques :
• Par médicament, il convient d’entendre tout produit ayant obtenu une
autorisation de mise sur le marché (AMM) par les services compétents du
ministère de la santé publique conformément à l’arrêté du ministre de la santé
publique du 25 décembre 1990.
• Par produit pharmaceutique, il convient d’entendre tout produit
à vente exclusive en pharmacie et figurant sur une liste arrêtée par les
services compétents du ministère de la santé publique.
Les produits soumis au régime de l’homologation des prix :
(1) Le papier et le cahier scolaire
subventionnés.
(2) Les cahiers scolaires numérotés
sous les numéros 12, 24, 48 et 72 ainsi que les cahiers de travaux pratiques,
de dessin, de récitation et de musique repris au numéro 482020.0 du tarif
douanier et homologués par les services compétents.
(3) Le tabac, les allumettes, la poudre
à feu et les cartes à jouer.
(4) L’alcool.
(5) Les carburants y compris le GPL.
(6) La chaux, le ciment y compris le
ciment blanc et le rond à béton.
(7) Les ventes de véhicules réalisées
par les concessionnaires.
B. Régime conjoncturel de suspension de la TVA
Aux termes de l’article 8 du code de la TVA, «dans le cadre de l’action
du gouvernement pour le développement et la promotion de l’économie nationale
ainsi que dans les cas conjoncturels, des suspensions (qui constituent le plus
souvent plutôt des exonérations) ou des réductions de la TVA peuvent être
prévues par décret pris après avis du ministre des finances et des ministres
concernés».
Les mesures prises selon la procédure de l’article 8 du code de la TVA
sont toujours conjoncturelles et d’une durée de validité limitée à l’année
civile au cours de laquelle elles sont prises.