Taxes assises sur le chiffre d'affaires
Chapitre 7 :
La liquidation de la TVA
(Version 2006)
Sommaire :
Section 1.
Délai et lieu de déclaration de la TVA
§ 1. Délais de dépôt de
déclaration
§ 2. Lieu de dépôt de
la déclaration
Section 2. Les
pénalités de retard et de recouvrement
§ 2. Pénalités de
recouvrement
Section 3. La
concordance globale des chiffres
Les assujettis à la TVA
liquident leur position vis-à-vis du fisc tous les mois en déclarant sur un
modèle d’imprimé fourni par l’administration la taxe collectée et les assiettes
d’une part et la taxe imputée assortie du montant des achats ainsi que le
crédit éventuel reporté du mois précédent d’autre part.
Section 1. Délai et lieu
de déclaration de la TVA
L’obligation de déposer une déclaration mensuelle de TVA pèse sur tous
les assujettis qu’ils soient redevables ou non de TVA.
§ 1. Délais de dépôt de déclaration
a) Régime général : La TVA fait l’objet d’une déclaration mensuelle dans les
délais suivants :
- Pour les personnes physiques : les
quinze premiers jours du mois qui suit le mois au titre duquel l’imposition est due.
- Pour les personnes morales : les
vingt huit premiers jours du mois qui suit le mois au titre duquel l’imposition est due.
La déclaration de TVA doit être datée et signée.
La liquidation de la TVA peut faire ressortir deux situations :
Solde de TVA à payer : Ce solde est acquitté au comptant au moment du dépôt
de la déclaration. Le défaut de dépôt de la déclaration accompagnée du défaut
du paiement dans les délais impartis entraîne des pénalités.
Crédit de TVA : Lorsque le montant de la taxe récupérable, y compris
éventuellement le report créditeur du mois précédent, dépasse le montant de la
TVA collectée, la déclaration dégage un crédit d’impôt au profit de
l’entreprise.
Dans ce cas, la déclaration déposée est dite négative. Le reliquat de la
taxe qui n’a pas pu être imputé sur la taxe due est reporté sur le mois suivant
et ainsi de suite d’un mois à l’autre. Il peut aussi faire l’objet d’une
demande de restitution si les conditions sont remplies.
b) Cas particulier des assujettis occasionnels : Lorsqu’une personne effectue
occasionnellement une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée, elle
doit souscrire une déclaration dans les deux jours qui suivent la réalisation
de l’opération imposable et déposer cette déclaration accompagnée du paiement à
la recette des finances du lieu où s’est effectuée ladite opération.
§ 2. Lieu de dépôt de la déclaration
Les impôts doivent être établis et déclarés :
1- au lieu de l’établissement principal pour les
personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale
ou une profession non commerciale dans le cadre d’un ou de plusieurs
établissements sis en Tunisie ;
2- au lieu du domicile principal pour les personnes
physiques réalisant des revenus ou bénéfices provenant exclusivement de sources
autres que les activités professionnelles susmentionnées au paragraphe 1 ou
provenant de l’étranger. À défaut de domicile en Tunisie, l’impôt doit être
établi et déclaré au lieu de la source principale des revenus et bénéfices ;
3- au lieu du siège social ou de l’établissement
principal pour les sociétés et autres personnes morales. À défaut de siège
social ou d’établissement stable en Tunisie, l’impôt doit être établi et
déclaré au lieu de la source principale des revenus et bénéfices.
Les contribuables exerçant leurs activités professionnelles dans
plusieurs établissements doivent joindre à leurs déclarations fiscales des
renseignements détaillés sur l’activité de chacun de leurs établissements, et
ce, selon un modèle fourni par l’administration (Article 3, CDPF).
Section 2. Les pénalités
de retard et de recouvrement
Le système de TVA tunisien ne conçoit qu’un seul mode de paiement : le
paiement au comptant au moment du dépôt de la déclaration de TVA à la recette
des impôts.
À défaut de pouvoir payer au comptant dans les délais impartis,
l’assujetti défaillant est passible des deux types de pénalités :
- Les pénalités de retard ; et
- Les pénalités de recouvrement.
Tout retard dans le paiement de tout ou partie de l’impôt entraîne
l’application d’une pénalité de retard liquidée au taux de 0,75% du montant de
l’impôt par mois ou fraction de mois de retard, lorsque l’impôt exigible est
acquitté spontanément et sans intervention préalable des services du contrôle
fiscal (Article 81, CDPF).
Lorsque le retard dans le paiement de l’impôt est constaté suite à
l’intervention des services du contrôle
fiscal, le taux de pénalité est porté à :
- 1% en cas de paiement de l’impôt exigible dans un
délai maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance de
dette et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant
l’achèvement de la phase de la conciliation judiciaire.
- Ou, à défaut, ledit taux est porté à 1,25% (Article
82, CDPF).
Le retard dans le paiement de l’impôt est calculé à partir du premier
jour suivant l’expiration du délai légal imparti pour le payement et jusqu’à la
fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l’impôt, la
reconnaissance de dette ou la notification des résultats de la vérification
fiscale.
§ 2. Pénalités de recouvrement
Les pénalités de recouvrement sont dues sur les droits constatés. Toute
créance fiscale constatée dans les écritures du receveur des finances donne
lieu à l’application d’une pénalité de retard liquidée au taux de 1% par mois
ou fraction de mois de retard du montant de la créance en principal.
Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit l’expiration
d’un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de la signature par
le contribuable de la reconnaissance de dette ou de la notification de l’arrêté
de taxation d’office ou d’un jugement ou d’un arrêt de justice et jusqu’à la
fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l’impôt (Article 88,
CDPF).
Section 3. La concordance
globale des chiffres
L’entreprise doit s’assurer en permanence de la concordance des chiffres
portés sur les déclarations de TVA avec les chiffres portés sur les autres
déclarations de taxes assises sur le chiffre d’affaires ainsi que les mêmes
chiffres portés en comptabilité et figurant dans les états financiers.
Le contrôle de concordance globale de la TVA et des taxes assises sur le
chiffre d’affaires s’effectue par l’établissement de tableaux de rapprochement
des assiettes et taxes, notamment, entre :
- Le chiffre d’affaires porté dans les déclarations
de TVA (assiettes, taux et montants) ;
- Et le chiffre d’affaires figurant dans l’état du
résultat ainsi que les comptes de taxes collectées (assiettes, taux et
montants) ;
- Le chiffre d’affaires déclaré au titre de la taxe
sur les établissements à caractère industriel et commercial ;
- Le chiffre d’affaires déclaré au titre de la taxe
professionnelle ;
- Les taxes récupérables (assiettes et montants)
portées sur la déclaration et la comptabilité.