Taxes assises sur le chiffre d'affaires

 

 

Chapitre 7 :

La liquidation de la TVA

 

(Version 2006)

 

Documentation obligatoire : Le code de la TVA

 

Sommaire :

 

Section 1. Délai et lieu de déclaration de la TVA.. 2

§ 1. Délais de dépôt de déclaration.. 2

§ 2. Lieu de dépôt de la déclaration.. 2

Section 2. Les pénalités de retard et de recouvrement 2

§ 1. Pénalités de retard.. 3

§ 2. Pénalités de recouvrement 3

Section 3. La concordance globale des chiffres. 3


Les assujettis à la TVA liquident leur position vis-à-vis du fisc tous les mois en déclarant sur un modèle d’imprimé fourni par l’administration la taxe collectée et les assiettes d’une part et la taxe imputée assortie du montant des achats ainsi que le crédit éventuel reporté du mois précédent d’autre part.

Section 1. Délai et lieu de déclaration de la TVA

L’obligation de déposer une déclaration mensuelle de TVA pèse sur tous les assujettis qu’ils soient redevables ou non de TVA.

§ 1. Délais de dépôt de déclaration

a) Régime général : La TVA fait l’objet d’une déclaration mensuelle dans les délais suivants :

- Pour les personnes physiques : les quinze premiers jours du mois qui suit le mois au titre duquel l’imposition est due.

- Pour les personnes morales : les vingt huit premiers jours du mois qui suit le mois au titre duquel l’imposition est due.

La déclaration de TVA doit être datée et signée.

La liquidation de la TVA peut faire ressortir deux situations :

Solde de TVA à payer : Ce solde est acquitté au comptant au moment du dépôt de la déclaration. Le défaut de dépôt de la déclaration accompagnée du défaut du paiement dans les délais impartis entraîne des pénalités.

Crédit de TVA : Lorsque le montant de la taxe récupérable, y compris éventuellement le report créditeur du mois précédent, dépasse le montant de la TVA collectée, la déclaration dégage un crédit d’impôt au profit de l’entreprise.

Dans ce cas, la déclaration déposée est dite négative. Le reliquat de la taxe qui n’a pas pu être imputé sur la taxe due est reporté sur le mois suivant et ainsi de suite d’un mois à l’autre. Il peut aussi faire l’objet d’une demande de restitution si les conditions sont remplies.

b) Cas particulier des assujettis occasionnels : Lorsqu’une personne effectue occasionnellement une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée, elle doit souscrire une déclaration dans les deux jours qui suivent la réalisation de l’opération imposable et déposer cette déclaration accompagnée du paiement à la recette des finances du lieu où s’est effectuée ladite opération.

§ 2. Lieu de dépôt de la déclaration

Les impôts doivent être établis et déclarés :

1- au lieu de l’établissement principal pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou une profession non commerciale dans le cadre d’un ou de plusieurs établissements sis en Tunisie ;

2- au lieu du domicile principal pour les personnes physiques réalisant des revenus ou bénéfices provenant exclusivement de sources autres que les activités professionnelles susmentionnées au paragraphe 1 ou provenant de l’étranger. À défaut de domicile en Tunisie, l’impôt doit être établi et déclaré au lieu de la source principale des revenus et bénéfices ;

3- au lieu du siège social ou de l’établissement principal pour les sociétés et autres personnes morales. À défaut de siège social ou d’établissement stable en Tunisie, l’impôt doit être établi et déclaré au lieu de la source principale des revenus et bénéfices.

Les contribuables exerçant leurs activités professionnelles dans plusieurs établissements doivent joindre à leurs déclarations fiscales des renseignements détaillés sur l’activité de chacun de leurs établissements, et ce, selon un modèle fourni par l’administration (Article 3, CDPF).

Section 2. Les pénalités de retard et de recouvrement

Le système de TVA tunisien ne conçoit qu’un seul mode de paiement : le paiement au comptant au moment du dépôt de la déclaration de TVA à la recette des impôts.

À défaut de pouvoir payer au comptant dans les délais impartis, l’assujetti défaillant est passible des deux types de pénalités :

- Les pénalités de retard ; et

- Les pénalités de recouvrement.

§ 1. Pénalités de retard

Tout retard dans le paiement de tout ou partie de l’impôt entraîne l’application d’une pénalité de retard liquidée au taux de 0,75% du montant de l’impôt par mois ou fraction de mois de retard, lorsque l’impôt exigible est acquitté spontanément et sans intervention préalable des services du contrôle fiscal (Article 81, CDPF).

Lorsque le retard dans le paiement de l’impôt est constaté suite à l’intervention des services  du contrôle fiscal, le taux de pénalité est porté à :

- 1% en cas de paiement de l’impôt exigible dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant l’achèvement de la phase de la conciliation judiciaire.

- Ou, à défaut, ledit taux est porté à 1,25% (Article 82, CDPF). 

Le retard dans le paiement de l’impôt est calculé à partir du premier jour suivant l’expiration du délai légal imparti pour le payement et jusqu’à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l’impôt, la reconnaissance de dette ou la notification des résultats de la vérification fiscale.

§ 2. Pénalités de recouvrement

Les pénalités de recouvrement sont dues sur les droits constatés. Toute créance fiscale constatée dans les écritures du receveur des finances donne lieu à l’application d’une pénalité de retard liquidée au taux de 1% par mois ou fraction de mois de retard du montant de la créance en principal.

Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit l’expiration d’un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de la signature par le contribuable de la reconnaissance de dette ou de la notification de l’arrêté de taxation d’office ou d’un jugement ou d’un arrêt de justice et jusqu’à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l’impôt (Article 88, CDPF). 

Section 3. La concordance globale des chiffres

L’entreprise doit s’assurer en permanence de la concordance des chiffres portés sur les déclarations de TVA avec les chiffres portés sur les autres déclarations de taxes assises sur le chiffre d’affaires ainsi que les mêmes chiffres portés en comptabilité et figurant dans les états financiers.

Le contrôle de concordance globale de la TVA et des taxes assises sur le chiffre d’affaires s’effectue par l’établissement de tableaux de rapprochement des assiettes et taxes, notamment, entre :

- Le chiffre d’affaires porté dans les déclarations de TVA (assiettes, taux et montants) ;

- Et le chiffre d’affaires figurant dans l’état du résultat ainsi que les comptes de taxes collectées (assiettes, taux et montants) ;

- Le chiffre d’affaires déclaré au titre de la taxe sur les établissements à caractère industriel et commercial ;

- Le chiffre d’affaires déclaré au titre de la taxe professionnelle ;

- Les taxes récupérables (assiettes et montants) portées sur la déclaration et la comptabilité.