Taxes assises sur le chiffre d'affaires
Chapitre 9 :
Les obligations des assujettis
(Version 2006)
Sommaire :
Section 1. Les
formalités d’identification..
§ 1. Obligations des
entreprises domiciliées ou établies en Tunisie
§ 2. Obligations des
entreprises étrangères non établies en Tunisie
§ 3. Opération
occasionnelle soumise
Section 2. Les
obligations comptables spécifiques aux assujettis
§ 4. Les obligations comptables
des commerçants de détail assujettis
§ 5. Tenue manuelle
d’un livre spécial de TVA (coté et paraphé)
Section 3. Obligation
de déclaration mensuelle
Section 4. Les
obligations liées aux factures
§ 2. Mentions
obligatoires devant figurer sur les factures de ventes
§ 3. Obligations de
respecter la suite numérique des factures de vente
§ 4. Déclaration de
l’imprimeur par les assujettis
§ 5. Obligations à la
charge des imprimeurs
§ 6. Règles
particulières de facturation régissant le commerce de détail assujetti
§ 7. Obligation de
facturation
§ 8. Les obligations
liées au transport des marchandises
§ 9. Obligations
relatives aux ventes en suspension de TVA
Section 5. Abandon du
régime d’assujetti, cessation et cession d’activités
Les obligations des
contribuables comportent l’accomplissement des démarches et la réalisation des
formalités d’identification fiscale, des obligations comptables, des
obligations liées à la facturation et au transport de marchandises ainsi que
les obligations déclaratives et de régularisation en cas d’abandon du régime
d’assujetti, de cessation et de cession d’activités.
Section 1. Les formalités
d’identification
§ 1. Obligations des entreprises
domiciliées ou établies en Tunisie
Toute personne physique ou morale qui s’adonne à l’exercice d’une
activité soumise à la TVA en régime intérieur doit, avant d’entamer cette
activité, souscrire une déclaration sur un modèle fourni par l’administration
et obtenir une carte d’assujetti total ou partiel.
L’immatriculation initiale ainsi que les déclarations modificatives sont
déposées au bureau de contrôle des impôts du lieu d’imposition.
§ 2. Obligations des entreprises étrangères
non établies en Tunisie
Lorsqu’une entreprise étrangère, ne disposant pas d’un établissement
stable en Tunisie, réalise une opération passible de la TVA tunisienne, elle
est passible d’une retenue à la source par le client tunisien égale au montant
total de la TVA.
§ 3. Opération occasionnelle soumise
Aux termes du § V de l’article 18 du code de la TVA, les personnes
effectuant occasionnellement une opération passible de la TVA doivent souscrire
dans les quarante huit (48) heures une déclaration à la recette des finances du
lieu où s’est effectuée l’opération et acquitter immédiatement la taxe.
Section 2. Les
obligations comptables spécifiques aux assujettis
Les assujettis sont tenus à certaines obligations comptables.
§ 2. Obligation de dépôt d’une copie du programme et la liste des
ordinateurs pour les comptabilités informatisées
Les entreprises qui tiennent leur comptabilité sur ordinateur doivent :
- déposer, contre accusé de réception, au centre ou
bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent un exemplaire du programme
initial ou modifié sur support magnétique ;
- informer ledit bureau de la nature du matériel
utilisé, du lieu de son implantation et de tout changement rapporté à ces
données.
Les personnes physiques assujetties exerçant une activité industrielle ou
commerciale ou de prestation de services dont le chiffre d’affaires annuel
n’excède pas 100.000 dinars TTC peuvent se limiter à tenir une comptabilité
simplifiée comportant :
- un registre coté et paraphé par les services du
contrôle fiscal sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et
les charges, sur la base des pièces justificatives ;
- et un livre d’inventaire coté et paraphé par les
services du contrôle fiscal où sont enregistrés annuellement les
immobilisations et les stocks.
§ 4. Les obligations comptables des
commerçants de détail assujettis
Les commerçants de détail assujettis sont tenus d’avoir une comptabilité
régulière et probante permettant de liquider mensuellement la TVA sur le
chiffre d’affaires répartie selon les taux appliqués aux différents produits.
À défaut de tenir une telle comptabilité, le code de la TVA astreint les
commerçants détaillants à tenir manuellement un livre spécial coté et paraphé
par les centres ou bureaux de contrôle des impôts auxquels ils se rattachent.
L’obligation de tenir les livres de ventes et d’achats manuels cotés et
paraphés s’applique aussi lorsque la comptabilité, bien que conforme aux
dispositions du droit comptable, ne permet pas de liquider la TVA sur le
chiffre d’affaires mensuel réparti selon les taux appliqués aux différents
produits. Les livres des achats et des ventes sont tenus jour par jour sans
blanc, ni rature, ni surcharge.
§ 5. Tenue manuelle d’un livre
spécial de TVA (coté et paraphé)
Aux termes du point 2c du § I de l’article 9 du code de la TVA, pour
bénéficier des déductions, les assujettis doivent, si leur comptabilité
n’est pas tenue conformément aux prescriptions de l’article 18 dudit code ([1]),
«tenir sur un livre spécial coté et paraphé par les centres ou bureaux de
contrôle des impôts dont dépend leur activité, un compte des achats locaux
auprès des assujettis, ainsi que des importations et des prestations de service
ayant supporté la TVA.
Le livre des achats doit être arrêté mensuellement et comporter la
nature et la valeur des achats, des importations et des prestations de service
ainsi que le montant de la taxe acquittée.
Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur et à mesure de leur
réalisation sans blanc, ni rature, ni surcharge, chacune des livraisons
effectuées ou des services rendus à quelque titre que ce soit, ainsi que les
recettes réalisées et le montant de la TVA correspondante».
Cet article ajoute que la déduction sur la base du livre fiscal coté et
paraphé, à défaut de tenue de comptabilité conformément au système comptable
des entreprises ou du système de comptabilité simplifié «ne s’appliquent pas
aux biens soumis à amortissement qui restent régis par les dispositions de la
législation comptable des entreprises» ce qui signifie, à notre avis, que la
déduction sur immobilisations amortissables nécessite la tenue d’une
comptabilité.
Dans une prise de position (212) du 23 mars 1998, la Direction Générale
du contrôle fiscal (Direction de la coordination et du suivi) a précisé que
dans la mesure où l’entreprise tient sa comptabilité conformément aux
dispositions de l’article 62 du code de l’IRPP et de l’IS, elle est dispensée
de la tenue du registre spécial prévu par l’article 18 du code de la TVA.
Section 3. Obligation de
déclaration mensuelle
Aux termes du § IV de l’article 18 du code de la TVA, les assujettis à
la TVA sont tenus de souscrire et de déposer à la recette des finances de leur
circonscription une déclaration du modèle fourni par l’administration, en vue
de leur imposition à la TVA :
- dans les 15 premiers jours de chaque mois pour les
personnes physiques,
- dans les 28 premiers jours de chaque mois pour les
personnes morales.
Chaque personne identifiée assujettie à la TVA doit remplir l’obligation
de déclaration mensuelle même si elle n’est redevable d’aucune taxe et même
pendant la période antérieure au démarrage.
Section 4. Les
obligations liées aux factures
Les factures, qui constituent le support de vente et de collecte de TVA
pour le vendeur et la pièce justificative des achats et de déduction de TVA
pour l’acquéreur, constituent le document le plus important autour duquel est
bâti tout le système de TVA.
En plus des mentions obligatoires qui doivent figurer sur toutes les
factures de vente, le code de la TVA a institué une obligation de déclarer
l’imprimeur à qui l’entreprise a confié l’impression de ses factures de ventes.
De même, ledit code institue des règles particulières de facturation régissant
le commerce de détail assujetti et réitère l’obligation de délivrer une
facture.
§ 2. Mentions obligatoires devant
figurer sur les factures de ventes
Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures sont :
01. La dénomination du vendeur.
02. Son adresse.
03. Le numéro du registre du commerce.
04. Le capital social pour les personnes morales.
05. Le code d’assujetti à la TVA du vendeur.
06. La désignation du client et son adresse.
07. Le matricule fiscal des clients soumis à
l’obligation de déclaration d’existence. Cette obligation ne s’applique pas aux
redevables de la TVA non tenus d’appliquer la majoration de l’assiette de TVA de
25%.
08. La date de l’opération.
09. La désignation du produit ou de la prestation, la
quantité et le prix unitaire.
10. Les montants hors taxes.
11. Les taux et montants des taxes.
12. Le montant total toutes taxes comprises.
13. Un numéro interne (a) propre au vendeur pour les
factures, décomptes et mémoires...
Les mentions (1) - (2) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) et
(13) ont un caractère substantiel. Leur mention obligatoire est expressément
prévue par le code de la TVA.
Certains autres documents peuvent tenir lieu de factures.
Ces documents doivent comporter les mentions obligatoires des factures.
Parmi ces documents, il est possible d’énumérer, en tant que pièce
justificative de la déduction de TVA :
- Une note d’honoraires.
- Un contrat.
- Un décompte provisoire.
- Un décompte définitif.
- Un mémoire.
- Un document douanier.
§ 3. Obligations de respecter la
suite numérique des factures de vente
Les assujettis sont tenus d’utiliser des factures (et éventuellement des
bons de livraison ou des bons de sortie) numérotés dans une série ininterrompue
et de respecter lors de l’établissement de ces documents la suite de séquence.
La doctrine administrative (BODI n° 92/17, Note Commune n° 16) apporte
les précisions suivantes :
«On entend par série ininterrompue, soit une numérotation successive
dans l’année, auquel cas la numérotation doit être servie du millésime (n°
.../92), soit de façon illimitée».
Cas particulier des entreprises à succursales multiples :
Les entreprises à succursales multiples peuvent éditer soit une série
ininterrompue avec utilisation d’un lot de facturiers pour chacun des
établissements, soit une série pour l’entreprise mère avec une indication
permettant d’individualiser cette série et des séries relatives à chaque
établissement à part, en indiquant pour chacun d’eux le numéro de la série
suivi du numéro de l’établissement (n° .../1 par exemple).
§ 4. Déclaration de l’imprimeur par
les assujettis
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus :
- d’utiliser des factures numérotées dans une série
ininterrompue,
- de déclarer au bureau de contrôle des impôts de
leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures
selon un imprimé fourni par l’administration fiscale. Selon l’administration
fiscale, les dispositions relatives à la facture sont applicables aux bons de
livraison et aux bons de sortie.
§ 5. Obligations à la charge des
imprimeurs
Les imprimeurs doivent tenir un registre coté et paraphé par les
services du contrôle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opération de
livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de
carnets de factures livrés ainsi que leur série numérique.
Cette mesure s’applique également aux entreprises qui procèdent à
l’impression de leurs factures par leurs propres moyens.
§ 6. Règles particulières de
facturation régissant le commerce de détail assujetti
Les commerçants détaillants soumis à la TVA sont tenus de délivrer des
factures pour chaque vente lorsque ces ventes sont destinées :
1- à l’Etat et aux établissements publics à caractère administratif
;
2- aux collectivités locales ;
3- aux assujettis à la TVA ;
4- aux personnes morales ;
5- aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le
revenu au titre des B.I.C et des B.N.C ;
6- à tout autre client qui réclame une facture.
Pour les ventes n’ayant pas fait l’objet de factures spécifiques, le
commerçant détaillant est tenu d’arrêter quotidiennement leur montant et
d’établir une facture globale.
La facture globale quotidienne s’insère et porte un numéro dans la série
ininterrompue des factures individuelles émises par le commerçant détaillant.
§ 7. Obligation de facturation
Toute vente et toute prestation doit donner lieu à l’établissement d’une
facture.
Néanmoins, les ventes faites par les commerçants de détail aux
particuliers peuvent, sauf demande expresse du client, ne pas donner lieu à une
facture individuelle. Dans ce cas, une facture globale est établie
quotidiennement pour les besoins de l’assujettissement à la TVA.
§ 8. Les obligations liées au
transport des marchandises
Il résulte de l’application qui est faite des différentes dispositions
du code de la TVA que tout document tenant lieu de facture doit comporter à
l’instar de la facture elle-même la désignation de l’entreprise, son numéro
d’assujetti, la désignation et la quantité de marchandises, le prix hors taxe,
les taux et montants de la TVA.
Au regard du transport, l’article 18 du code de la TVA a institué des
règles strictes à observer.
Ainsi, toute opération de transport de marchandises doit être
accompagnée soit d’une facture dans les normes, soit d’un document en tenant
lieu.
Tient lieu de facture :
- Le bon de livraison daté et comportant notamment
les noms et adresses de l’expéditeur, son numéro d’assujetti, le nom et adresse
du destinataire, la désignation de la nature et de la quantité de la
marchandise transportée, les montants hors TVA et les taux et montants de la
TVA et un numéro dans une série ininterrompue ;
- Le bon de sortie daté et comportant notamment les
noms, adresses et numéro d’assujetti de l’entreprise, le lieu de destination et
le numéro d’immatriculation du moyen de transport et un numéro dans une série
ininterrompue.
- Le document douanier pour les opérations de
transport de marchandises importées de la zone douanière au premier destinataire
appuyé de la quittance de perception des droits et taxes.
Les exigences imposées par la pratique du contrôle du transport des
marchandises dépassent souvent les obligations résultant de la lettre du texte.
§ 9. Obligations relatives aux
ventes en suspension de TVA
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de :
- Mentionner sur la facture de vente la mention : «vente en suspension
de la taxe sur la valeur ajoutée suivant décision n°....... du
.................» ;
Il doit être joint à la copie de la facture le numéro et la date de la
décision administrative autorisant la vente en suspension.
- Mentionner sur chaque facture relative à une vente en suspension de
taxes, le montant de la TVA ayant fait l’objet de suspension en application de
la législation en vigueur (en pratique, la législation est mise en vigueur par
l’autorisation administrative) ;
- Communiquer à l’administration fiscale à la fin de chaque trimestre
une copie des factures émises et n’ayant pas fait l’objet de perception de TVA.
Section 5. Abandon du
régime d’assujetti, cessation et cession d’activités
L’abandon du régime d’assujetti par option exige une dénonciation dans
un délai de trois mois avant l’expiration de la période de quatre années
expirant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de
laquelle elle a pris effet.
Cet abandon entraîne le reversement de la TVA sur stocks et
immobilisations.
La cessation (à l'exception des opérations de fusion ou de scission)
ainsi que la cession des activités doit donner lieu à une déclaration dans les
quinze jours qui suivent.
([1]) L'article 18 du code de la TVA renvoie à l’article 62 du code de l’IRPP et de l’IS qui met à la charge des personnes morales et des personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel l'obligation de tenir une comptabilité conformément au système comptable des entreprises.