Droits d'enregistrement
et de timbre
(Version 2006)
Chapitre 1 - Étude générale sur les droits
d’enregistrement
Sommaire :
Section 1. Domaine et caractéristiques
de l’enregistrement
Section 2. Les
différents régimes de l’enregistrement
§ 1. Les actes obligatoirement
soumis à la formalité de l’enregistrement
§ 2. Enregistrement
facultatif
§ 3. Caractères de la
formalité de l’enregistrement
§ 7. Jugements et
arrêts rendus en matière fiscale
Section 3. Les effets
juridiques de la formalité d’enregistrement
§ 2. L’enregistrement
confère date certaine aux actes SSP à l’égard des tiers
§ 3. L’enregistrement,
condition d’opposabilité aux tiers pour certains actes
§ 4. L’enregistrement,
condition de validité de certains actes
§ 6. L’enregistrement,
condition exigée par les tribunaux
§ 7. L’enregistrement,
moyen de conservation de l’acte
§ 8. Foi due à
l’enregistrement quant à l’existence et au contenu de l’acte enregistré
Selon REFALO, «l’enregistrement consiste dans l’analyse d’un acte sur un
registre à ce destiné tenu par un fonctionnaire public (Receveur de
l’enregistrement).
Par extension, on donne aussi le nom d’enregistrement :
a)
à la transcription des déclarations de mutation souscrites à défaut d’acte ;
b)
à la simple mention par laquelle les receveurs constatent le dépôt à leurs
bureaux :
- de certaines déclarations souscrites sur des formules spéciales,
- des relevés sur lesquels les notaires tunisiens ont analysé leurs
actes.
L’accomplissement de la formalité donne lieu, en général, à la
perception d’un impôt appelé "droit d’enregistrement"» [1].
Les droits d’enregistrement sont des impôts spécifiques qui frappent
certaines mutations et actes juridiques. Ils sont généralement perçus lors de
la présentation de l’acte qui sert de titre à l’opération lors de l’accomplissement
de la formalité d’enregistrement. Néanmoins, à défaut d’acte, certaines
opérations sont soumises à l’enregistrement sur la
base de la souscription d’une déclaration au receveur chargé de
l’enregistrement.
L’enregistrement qui permet la perception d’un impôt permet aussi
d’accomplir une formalité qui produit d’importants effets juridiques.
Après avoir défini le domaine d’application de l’enregistrement, nous
présenterons les différents régimes de l’enregistrement ainsi que l’effet de
l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement.
Section 1. Domaine et
caractéristiques de l’enregistrement
L’enregistrement frappe tantôt l’acte, tantôt la mutation même
lorsqu’elle prend une forme verbale ou non écrite, auquel cas la formalité de l’enregistrement
s’effectue par le biais d’une déclaration.
Selon REFALO, «En droit, le mot acte désigne soit un écrit rédigé en vue
de faire la preuve d’un fait juridique (instrimentum)
soit «une opération juridique» quelconque (négotium)
c’est-à-dire une opération accomplie volontairement par l’homme avec
l’intention d’engendrer, de modifier et d’éteindre des droits» [2].
a) Définition :
Dans la terminologie de l’enregistrement, l’acte désigne l’écrit
constatant et prouvant une opération juridique créatrice de droits et
d’obligations. Pour qu’un écrit soit considéré comme un acte, il faut qu’il
exprime l’accord et la volonté d’une ou de plusieurs parties établis par la
signature en bas de l’acte.
b) Les différents types d’actes :
Les actes peuvent être classés en :
(1) Actes civils : actes sous seing privé et actes authentiques.
(2) Acte unilatéral et acte synallagmatique.
(3) Acte judiciaire et acte extrajudiciaire.
(4) Les actes administratifs.
(5) Les actes de l’état civil.
(6) Acte nommé et acte innommé.
(7) Les actes sous seing privé et les actes authentiques.
1)
Les actes civils sont ceux dressés dans l’intérêt des personnes (actes amiables
résultant de la seule volonté des parties) soit par eux-mêmes (actes sous seing
privé) soit par un officier public (un notaire).
- Acte sous seing privé (SSP) : l’acte SSP ou acte sous signature
privée est rédigé par ou pour le compte des parties et signé (avec ou sans
légalisation de signature) [3] par elles.
- Acte civil authentique : l’acte civil est authentique
lorsqu’il est dressé par un notaire.
2) L’acte unilatéral et l’acte synallagmatique : L’acte unilatéral est l’œuvre d’une
partie, telle la donation, l’acquiescement, alors que l’acte synallagmatique
fait naître des obligations réciproques entre les contractants tel que le
contrat de vente. Les contrats sont synallagmatiques lorsque les contractants
s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
3) Acte judiciaire et acte extrajudiciaire : Les actes judiciaires sont ceux
établis dans une instance judiciaire tels que les jugements, les arrêts, les
ordonnances ou les procès-verbaux établis par les magistrats ainsi que ceux qui
sont rédigés par les greffiers (actes de greffe).
Les actes extrajudiciaires sont ceux établis par les personnes
assermentées qui ont pouvoir d’établir des procès-verbaux et exploits tels que
les procès-verbaux dressés par les huissiers notaires, officiers des services
financiers, gendarmes et commissaires de police.
4) Les actes administratifs : Ce sont les actes émanant des
autorités administratives compétentes dans l’exercice du pouvoir de la
puissance publique sur les particuliers c’est-à-dire de leurs fonctions.
5) Les actes de l’Etat civil : «Ce sont les actes dressés par les
officiers de l’Etat civil pour constater l’état des personnes et les
modifications qui y sont apportées dans le cours de la vie civile» [4]. Ces actes sont exempts de la
formalité de l’enregistrement.
6) Acte nommé et acte innommé : Au sens du droit d’enregistrement,
l’acte nommé est celui dont les droits d’enregistrement qui le frappent sont
expressément tarifés alors que l’acte innomé est celui qui n’est pas
expressément tarifé ou dont l’enregistrement est facultatif et qui s’enregistre
au tarif de 15 dinars la page.
En vertu de l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de
timbre, sont enregistrés au tarif de 15 Dinars :
- Les actes et écrits obligatoirement soumis à la
formalité de l’enregistrement et pour lesquels aucun tarif n’est prévu par
aucun article dudit code.
- Les actes non obligatoirement soumis à la formalité
de l’enregistrement et qui sont présentés volontairement à cette formalité.
7) Les actes sous seing privé et les actes authentiques : Du point de vue de la forme des
actes, on distingue les actes sous signature privée ou sous seing privé des
actes authentiques ou actes publics.
- Acte authentique : L’acte authentique est dressé par
un officier public dans l’exercice de ses fonctions (tel que l’acte notarié) ou
par un fonctionnaire habilité.
Aux termes des articles 442 et 443 du Code des Obligations et des
Contrats : «L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités
requises par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu
où l’acte a été rédigé.
Sont également authentiques :
(1) Les actes reçus officiellement par
les juges, en leur tribunal.
(2) Les jugements rendus par les
tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi
des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires».
Ainsi, les actes judiciaires, les actes extrajudiciaires, les actes
administratifs et les actes de l’état civil sont toujours, en raison de leur
origine, des actes authentiques alors que les actes civils peuvent être dressés
sous l’une ou l’autre forme : soit sous la forme authentique soit sous seing
privé.
Selon REFALO, «la mutation en droit fiscal s’entend de toute
transmission d’une personne à une autre, soit d’un droit réel de propriété,
usufruit, nue-propriété ou selon une expression courante, de tout passage de
propriété (et de ses démembrements) d’une tête sur une autre ou d’une main dans
une autre main» (cass. 5 juillet 1820) [5].
Constitue, par conséquent, une mutation toute transmission d’un
patrimoine à un autre par vente, donation, succession ou cession d’usufruit
d’un droit réel ou d’un droit de jouissance (location ou bail de biens meubles
ou immeubles).
On distingue entre les mutations de propriété, d’usufruit, de
jouissance, les mutations à titre onéreux et les mutations à titre gratuit, les
mutations entre vifs et les mutations par décès :
a) Mutation de propriété : Passage de propriété d’une tête à
une autre.
b) Mutation d’usufruit : Passage de l’usufruit d’une tête
sur une autre à la suite d’un démembrement de la propriété en nue-propriété et
usufruit.
c) Mutation de jouissance : Octroi de jouir du bien sans
acquérir de droit réel (bail, sous-bail, cession bail).
d) Mutation à titre onéreux : Il s’agit de contrat
synallagmatique dans lequel chacune des parties est tenue d’une obligation tout
en recevant un avantage équivalent.
e) Mutation à titre gratuit : Tel le cas d’une donation. Dans une
mutation à titre gratuit, celui qui abandonne un bien ne reçoit rien en
contrepartie.
f) Mutation entre vifs : Ou
transfert d’un droit réel ou de jouissance entre deux personnes en vie.
g) Mutation par décès dite aussi dévolution successorale
qui entraîne un transfert des biens hérités au profit des héritiers ou
légataires.
Certaines conventions sont obligatoirement soumises à l’enregistrement
même à défaut d’acte (articles 6 et 7 du code des droits d’enregistrement et de
timbre) ou si l’acte rédigé est tenu secret :
(1) Les transmissions de propriété, de
nue-propriété ou d’usufruit d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle
ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur
tout ou partie d’un immeuble.
(2) Les mutations de jouissance de
biens immeubles.
(3) Les successions ou mutations par
décès.
Dans les deux premiers cas, il est suppléé au défaut de l’acte par une
déclaration estimative des biens ou droits soumis à l’enregistrement. Quant à
la succession, le mode déclaratif est dans la nature des choses.
Section 2. Les différents
régimes de l’enregistrement
Nous distinguerons entre le régime de l’enregistrement obligatoire et
l’enregistrement facultatif d’une part, et l’enregistrement avec paiement des
droits, le régime de l’enregistrement en débet et les actes enregistrés gratis.
Enfin, l’enregistrement des jugements peut se faire, en attendant l’exécution,
au droit minimum.
§ 1. Les actes obligatoirement
soumis à la formalité de l’enregistrement
Les actes sont obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement
soit en raison de la qualité de la personne qui les rédige ou du fait de leur
objet. Certaines conventions sont passibles d’enregistrement même en l’absence
d’un acte sur la base d’une déclaration verbale.
a) Actes soumis obligatoirement à l’enregistrement en raison
de la personne qui les rédige et quelle que soit la convention qu’ils
contiennent
(articles 1, 2 et 3 du code des droits d’enregistrement et de timbre).
(1) Les huissiers-notaires : Doivent être enregistrés dans un
délai de 10 jours à compter de leur date, les exploits et procès-verbaux
dressés par les huissiers-notaires et autres
personnes habilitées à cet effet.
(2) Les notaires : Doivent être enregistrés dans un délai de :
- 30 jours à compter de leur date : les actes
notariés ne touchant pas à la situation juridique des immeubles et des fonds de
commerce ;
- 60 jours à compter de leur date : les actes
notariés touchant à la situation juridique des immeubles et des fonds de
commerce.
(3) Les marchands de biens : Doivent être enregistrés dans les
30 jours à compter de leur date les mandats, promesses de vente, actes
translatifs de propriété et d’une manière générale, tous les actes établis dans
le cadre de la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des
immeubles ou des fonds de commerce ainsi que les actes établis dans le cadre de
la profession d’achat en vue de la revente des mêmes biens (profession dite de
marchands de biens), à moins qu’ils ne soient rédigés par acte notarié.
(4) Les décisions judiciaires : Les jugements et arrêts rendus par
toutes les juridictions doivent être enregistrés dans un délai de cent vingt
jours à compter de la date de leur prononcé.
b) Les actes soumis obligatoirement à l’enregistrement en
raison de leur objet :
(1) Les ventes publiques de meubles : Doivent être enregistrés dans un
délai de dix jours à compter de leur date les procès-verbaux de vente des
courtiers et autres personnes ayant pouvoir de procéder à des ventes publiques
de meubles.
(2) Les actes portant sur les immeubles : Doivent être enregistrés dans un
délai de 60 jours à compter de leur date ou de 120 jours pour les actes
touchant à la situation juridique des immeubles établis à l’étranger :
- les actes administratifs portant transmission de
propriété, de nue-propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles et
ceux relatifs aux marchés de toute nature, ou à la constitution, cession et
mainlevée d’hypothèque ainsi que les cautionnements relatifs à ces actes ;
- les actes sous seing privé portant transmission de
propriété, de nue-propriété ou d’usufruit d’immeubles, ou au bénéfice d’une
promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.
- les actes sous seing privé portant mutation de
jouissance d’immeubles ;
- les actes sous seing privé constatant un partage de
biens immeubles.
(3) Les actes portant sur le fonds de commerce ou le droit
au bail : Doivent
être enregistrés dans un délai de 60 jours à compter de leur date ou de 120
jours pour les actes touchant à la situation juridique des fonds de commerce
établis à l’étranger :
- les actes sous seing privé portant transmission de
propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèle
ou cession de droit à un bail [6] ;
- les actes sous seing privé portant mutation de
jouissance de fonds de commerce.
(4) Mutation gratuite de meubles entre vifs : Doivent être enregistrés dans un
délai de 60 jours à compter de leur date, les actes sous seing privé portant
transmission entre vifs, à titre gratuit de meubles.
(5) Hypothèque ou nantissement : Doivent être enregistrés dans un
délai de 60 jours à compter de leur date, les actes sous seing privé portant
constitution, cession et mainlevée d’hypothèque ou de nantissement.
(6) Les successions : Doivent être enregistrés dans un délai de 60 jours à compter
de leur date :
- les inventaires sous seing privé de meubles, titres
et papiers ainsi que les prisées de meubles ;
- les actes sous seing privé constatant un partage de
biens meubles faisant partie d’une succession.
(7) Les testaments : Doivent être enregistrés dans un délai de quatre vingt dix
jour à compter du décès du testateur.
(8) Les sociétés : Doivent être enregistrés dans un délai de 60 jours à
compter de leu date :
- les actes sous seing privé constatant la formation, la prorogation,
la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation,
l’amortissement ou la réduction de son capital, ainsi que les
actes sous seing privé portant cession de parts de fondateurs, de
parts bénéficiaires ou de parts d’intérêts dans les sociétés dont le
capital n’est pas divisé en actions ;
- les actes de formation, de prorogation, de
transformation ou de dissolution de groupements d'intérêt économique,
d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de leur capital ainsi que les
actes sous seing privé portant cession de parts dans ces groupements.
- les actes sous seing privé constatant un partage
de biens meubles faisant partie de l’actif d’une société.
(9) Concessions et marchés : Doivent être enregistrés dans un
délai de 60 jours à compter de leur date, les concessions et marchés conclus en
Tunisie ou conclus à l'étranger et destinés à être exécutés en Tunisie.
(10) Leasing, ouverture de crédit et prêt : Doivent être enregistrés dans un
délai de 60 jours à compter de leur date, les actes sous seing privé portant
prêts, crédits-bail ou ouverture de crédit.
(11) Cautionnement de valeurs : Doivent être enregistrés dans un
délai de soixante jours à compter de leur date, les actes portant cautionnement
de sommes ou de valeurs.
c) Opérations soumises à l’enregistrement même en l’absence
d’un acte :
1) Mutations entre vifs : À défaut d’acte présenté à la formalité, sont
présentées à l’enregistrement dans les 60 jours de l’entrée en possession ou en
jouissance sur la base d’une déclaration estimative les conventions dites
verbales suivantes :
- Les actes sous seing privé portant transmission de
propriété, de nue-propriété ou d’usufruit d’immeubles, de fonds de commerce ou
de clientèle ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de
bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.
- Toute mutation de jouissance (location) de biens
immeubles.
2) Mutations par décès : Les héritiers ou légataires doivent, dans un
délai d’un an à compter du décès, déposer et enregistrer les déclarations
des biens qui leur sont échus ou transmis par décès.
§ 2. Enregistrement facultatif
Les actes non soumis obligatoirement à l’enregistrement se trouvent en
dehors du champ d’application du droit d’enregistrement. Ils peuvent néanmoins
faire l’objet d’un enregistrement à l’initiative de la partie la plus diligente
au tarif des actes innomés soit 15 D par page. Le professeur REFALO précise que
«tous les actes présentés pour recevoir la formalité doivent être enregistrés,
même ceux qui en sont exempts. Mais, dans ce dernier cas, les receveurs doivent
signaler aux parties l’exemption dont bénéficie l’acte, et ne donner la
formalité que s’ils en sont expressément requis» [7].
Aux termes de l’article 9 du code des droits d’enregistrement et de
timbre : «Ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement
:
1) Les actes non soumis expressément : Tous les actes, mutations ou
conventions, autres que ceux expressément soumis à l’enregistrement, se
trouvent hors du champ d’application de l’enregistrement obligatoire. Tel est
le cas par exemple de tout acte de mutation de meubles à titre onéreux entre
vifs.
2) Les contrats d’abonnement à certains services publics : Sont non soumis obligatoirement à
l’enregistrement, les écrits constatant la conclusion, la modification ou la
résiliation des conventions, contrats ou polices de ventes d’eau, d’électricité
et de gaz par voie d’abonnement ainsi que ceux relatifs aux abonnements au
téléphone et aux réseaux d’assainissement.
3) Décisions de justice :
a) Procédure de faillite : Sont non soumis obligatoirement à l’enregistrement
les actes rédigés en exécution des dispositions du livre IV du code de commerce
relatif à la faillite tels les ordonnances du juge commissaire, l’état des
créances, l’inventaire, les procès-verbaux des assemblées des créanciers, etc...
b) Les autres décisions de justice : Sont non soumis obligatoirement à
l’enregistrement :
- Les jugements rendus en matière pénale lorsqu’il
n’y a pas constitution de partie civile ;
- Les ordonnances de référé
;
- Les jugements et arrêts préparatoires et
interlocutoires ;
- Les ordonnances sur requêtes ;
- Les actes de poursuites et les jugements relatifs à
la procédure pour l’obtention de l’assistance judiciaire ;
- Les jugements du tribunal immobilier ;
- Les jugements rendus en matière prud’homale ;
- Les jugements rendus dans le cadre du régime de
réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles ;
- Les jugements rendus en matière électorale ;
- Les jugements et arrêts prononçant le paiement
d’une pension alimentaire ;
- Les arrêts du Tribunal Administratif rendus en
matière de recours pour excès de pouvoir ;
- Les arrêts du Tribunal Administratif lorsque les
droits d’enregistrement exigibles sont légalement à la charge de l’État, des
collectivités publiques locales ou des établissements publics à caractère
administratif ;
- Les jugements et arrêts rendus en matière de
contentieux fiscale.
4- Les actes de poursuites fiscales : Sont non soumis à l’enregistrement
les actes de poursuites des officiers des services financiers.
5- Procédure d’arbitrage : Sont non soumis à l’enregistrement les conventions
d’arbitrage, les sentences arbitrales ainsi que les jugements et arrêts
prononçant leur exécution ou les recours contre ces sentences.
6- Sociétés à capital variable, les coopératives et les
mutuelles : Sont
non soumis à l’enregistrement, les actes d’augmentation ou de réduction du
capital des sociétés à capital variable, des coopératives et des mutuelles qui
ne contiennent pas de transmission de biens meubles ou immeubles.
7- Les prêts sur gage : Sont non soumis à l’enregistrement, les contrats de
prêts sur gages consentis par le trésor public en vertu de la législation en
vigueur.
8- Les contrats de prêts universitaires.
9- Les cautionnements provisoires : Sont non soumis à l'enregistrement,
les cautionnements provisoires présentés dans le cadre de marchés ou de
concessions.
10- Procès-verbaux dressés par les agents publics : Les procès-verbaux dressés par les
agents publics habilités à cet effet sont non soumis à l'enregistrement.
§ 3. Caractères de la formalité de
l’enregistrement
Le professeur REFALO attribue trois caractères à la
formalité de l’enregistrement [8]
:
(1) La formalité est indivisible : Les parties ne peuvent pas demander
qu’elle soit restreinte à une partie des dispositions d’un acte à l’exclusion
des autres. Toutes les dispositions contenues dans un acte doivent être taxées.
(2) La formalité n’est donnée qu’une
fois au même acte :
Elle n’est donnée qu’une fois au même acte. Lorsque celui-ci est rédigé en
plusieurs originaux, les droits ne sont perçus que sur l’un d’eux (sauf dans le
cas où le droit est dû à la page) et la mention du paiement est inscrite sur
les autres.
(3) La formalité doit être donnée
aussitôt que les droits exigibles ont été versés au receveur.
Le receveur de l’enregistrement effectue à la fois le calcul des droits
(la liquidation) et le recouvrement des droits ainsi déterminés.
En règle générale, le paiement des droits d’enregistrement s’effectue
avant l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement (Article 66 du code
des droits d’enregistrement et de timbre).
Néanmoins, le code des droits d’enregistrement et de timbre prévoit un
certain nombre de cas où l’enregistrement s’effectue en débet. Dans ce cas, les
droits d’enregistrement sont décomptés mais non réclamés lors de
l’accomplissement de la formalité, ils deviendront exigibles ultérieurement
s’il y a lieu. Ainsi, aux termes de l’article 72 du code des droits
d’enregistrement : «l’enregistrement en débet consiste en un visa daté et signé
du Receveur des Finances compétent. Ce visa comporte le détail des droits
d’enregistrement postérieurement exigibles, libellé en chiffres et en toutes
lettres».
Ainsi, peuvent être enregistrés en débet :
1) Les jugements et les arrêts ainsi que leurs
extraits, copies, grosses ou expéditions délivrés, auxquels donnent lieu les
instances portées devant le juge des allocations familiales. Ces pièces doivent
porter la mention expresse qu’elles sont faites en exécution des dispositions
légales relatives à la juridiction compétente en matière d’allocations
familiales.
Toutefois, lorsque les parties présentent à l’appui de leurs prétentions
des actes obligatoirement soumis à l’enregistrement mais non enregistrés, le
juge des allocations familiales doit ordonner d’office, leur dépôt au greffe
qui se chargera de les soumettre immédiatement à la formalité de
l’enregistrement, auprès du Receveur des Finances compétent.
2) Toutes les décisions concernant les actions prévues
par la législation en vigueur relative à la représentation de l’Etat et des
établissements publics à caractère administratif devant les juridictions.
En cas de condamnation, l’Etat et les établissements publics à caractère
administratif sont dispensés du paiement des droits d’enregistrement exigibles.
3) Les jugements et arrêts rendus par toutes
juridictions lorsqu’il y a octroi d’une assistance judiciaire.
4) Les jugements rendus en matière répressive où il y a
constitution de partie civile, lorsque le Ministre Public le requiert. Dans ce
cas, le droit proportionnel est recouvré auprès de la partie définitivement
condamnée aux dépens.
Le professeur REFALO précise qu’en matière de succession, une tolérance
administrative autorise que les droits peuvent être payés en acomptes
successifs mais la formalité n’est alors donnée qu’après le paiement du dernier
acompte [9].
Divers actes sont soumis à la formalité de l’enregistrement mais ne
donnent lieu à l’exigibilité d’aucun droit : ils sont enregistrés gratis. C’est
notamment le cas des actes obligatoirement soumis à la formalité de
l'enregistrement accomplis par les entreprises totalement exportatrices [10] dans le cadre de leurs activités en
Tunisie ou par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs
services au profit des non résidents [11] ou de l’incorporation au capital de
l'ancienne réserve spéciale de réévaluation légale. Le professeur REFALO
précise : «la formalité n’en reste pas moins obligatoire en raison, notamment,
de l’intérêt qu’elle peut présenter pour les parties et surtout pour le
contrôle» [12].
Les jugements et arrêts présentés à l’enregistrement par les parties non
condamnées aux dépens s’enregistre initialement au droit minimum de :
Jugements et arrêts |
Montant du droit |
- Jugements des tribunaux cantonaux |
15 D |
- Jugements des tribunaux de première instance |
30 D |
- Arrêts des cours d’appel et de la cour de cassation (ces
arrêts couvrent également les arrêtés d'appel ou de cassation rendus par le
Tribunal Administratif dans les recours en appel ou en cassation des
décisions rendues par les tribunaux de l’ordre judiciaire) |
60 D |
À cet effet, le greffier doit certifier sur le bulletin résumant la
décision judiciaire remis à la partie, que la formalité est requise par la
partie non condamnée aux dépens.
La décision ainsi enregistrée au droit minimum est réputée non
enregistrée à l’égard des parties condamnées aux dépens qui ne peuvent
lever la décision sans acquitter le complément des droits.
Le droit minimum acquitté est imputé sur les droits dus par les parties
condamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 68 nouveau du code des droits d’enregistrement
:
«les parties non condamnées aux dépens et ayant
bénéficié de l’enregistrement des jugements et arrêts au droit minimum sont
tenues à payer le droit proportionnel exigible sur les sommes qu’ils ont recouvrées
au titre de l’exécution du jugement ou arrêt dans le délai de trente jours à
compter de la date du recouvrement sur la base d’une déclaration du modèle
établi par l’administration comportant notamment le numéro du jugement ou de
l’arrêt, sa date, le montant de la condamnation, le montant recouvré accompagné
d’une copie de la pièce justifiant l’exécution du jugement ou arrêt.
Les sanctions relatives à la retenue à la source en matière d’impôt sur
le revenu des personnes physiques et d’impôt sur les sociétés sont applicables
au droit proportionnel exigible sur les montants recouvrés».
§ 7. Jugements et arrêts rendus en
matière fiscale
Les jugements et arrêtés rendus en matière de contentieux fiscal ne sont
pas soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement.
Section 3. Les effets
juridiques de la formalité d’enregistrement
L’enregistrement est généralement une formalité qui donne date certaine
aux actes SSP.
Il constitue une condition d’opposabilité aux tiers pour certains actes.
Il est exceptionnellement une condition de validité de l’acte. Il est
aussi pour certains actes une simple formalité fiscale et de publicité légale.
La formalité de l’enregistrement répond principalement à une obligation
fiscale. Dans ce sens elle sert avant tout à la perception d’un impôt.
Néanmoins, accessoirement, elle produit des effets juridiques dans l’intérêt
des parties contractantes et des tiers.
§ 2. L’enregistrement confère date
certaine aux actes SSP à l’égard des tiers
Ainsi, aux termes de l’article 450 du code des obligations et des
contrats, les actes sous seing privé font foi de leur date, entre les
parties, leurs héritiers et leurs ayant cause à titre particulier, agissant
au nom de leur débiteur.
Ils n’ont de date contre les tiers que :
1) Du jour où ils ont été
enregistrés, soit
en Tunisie, soit à l’étranger ;
2) Du jour où l’acte a été déposé dans les mains d’un
officier public ;
3) Si l’acte est souscrit, soit comme partie, soit
comme témoin, par une personne décédée ou réduite à l’impossibilité physique
d’écrire, du jour du décès ou de l’impossibilité reconnue ;
4) De la date du visa ou de la légalisation apposée sur
l’acte par un officier à ce autorisé ou par un
magistrat, soit en Tunisie, soit à l’étranger ;
5) Lorsque la date résulte d’autres preuves
équivalentes et absolument certaines.
À cet égard, les ayants cause et successeurs à titre particulier sont
considérés comme tiers, lorsqu’ils n’agissent pas au nom de leur débiteur.
§ 3. L’enregistrement, condition
d’opposabilité aux tiers pour certains actes
La formalité d’enregistrement constitue une condition d’opposabilité à
l’égard des tiers (c’est-à-dire le point de départ à partir duquel sont
décomptés les délais de déchéance éventuels) notamment dans les cas suivants :
1) Actes de ventes d’immeubles (article 581 du code
des obligations et des contrats) : «Lorsque la vente a pour objet des
immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d’hypothèques,
elle doit être faite par écriture ayant date certaine d’après la loi et elle n’a
d’effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée à la recette des
finances, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles
immatriculés».
2) Le baux d’immeubles (article 729 du C.O.C)
: «Les baux d’immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par
écrit s’ils sont faits pour plus d’une année. À défaut d’acte écrit, le bail
est censé fait pour un temps indéterminé.
Les baux d’immeubles excédant une année n’ont d’effet au
regard des tiers que s’ils sont enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.
3) Loyers payés d’avance (article 769 du C.O.C)
: «Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour
une période excédant une année, ne peut être opposé aux tiers, s’il n’a été
enregistré en la forme prescrite par la loi.
4) Transaction portant sur des
immeubles (article
1466 du C.O.C) : « Lorsque la transaction comprend la
constitution, le transfert ou la modification des droits sur les immeubles ou
autres objets susceptibles d’hypothèques, elle doit être faite par écrit, et
elle n’a d’effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée en la même
forme que la vente.
5) Déchéance du droit de retrait (article 115 du Code des droits
réels) : Le droit de retrait doit, à peine de déchéance, être exercé dans le
délai d’un mois à compter de la notification faite au retrayant par l’acquéreur
de son acquisition avec l’indication du prix.
À défaut d’une telle notification, il se prescrit par six mois à partir
du jour de l’inscription de l’acte sur le livre foncier, pour les immeubles
immatriculés, et du jour de l’enregistrement de l’acte à la recette des
finances pour les immeubles non immatriculés.
§ 4. L’enregistrement, condition de
validité de certains actes
L’enregistrement constitue une condition de validité de l’acte dans les
cas suivants :
1) Constitution de sociétés ayant pour objet des
immeubles (article 54 du C.O.C) : «La société est
parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et
sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une
forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou
autres biens susceptibles d’hypothèques, et qu’elle doit durer plus de trois
ans, le contrat doit être fait par écrit et enregistré en la forme
déterminée par la loi».
2) Contrat de nantissement de fonds de commerce
(article 238 du code de commerce) : «Le contrat de nantissement est constitué
par un acte authentique ou par un acte sous seing privé dûment
enregistré.
Le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit par le seul
fait de l’inscription sur un registre public, tenu au greffe du tribunal dans
le ressort duquel le fonds est exploité.
La même formalité devra être remplie au greffe du Tribunal dans le
ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprises dans le
nantissement».
C’est le cas de la plupart des formalités de publicité légale requise en
matière de sociétés commerciales.
Le code de commerce énonce cette règle expressément dans le cas de la
publicité de la vente du fonds de commerce en disposant dans l’article 191 que
toute cession de fonds de commerce doit dans la quinzaine de sa date, être
publiée, à la diligence de l’acquéreur, sous forme d’extraits, dans un journal
quotidien et au JORT.
Lesdits extraits doivent, à peine de nullité, rapporter la date
et l’objet de l’acte, l’indication de l’opération effectuée, la date, le volume
et le numéro d’enregistrement de l’acte, les noms, prénoms et domiciles
de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le
délai fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du
tribunal.
L’extrait publié au JORT mentionne, en outre, le titre et la date du
journal quotidien où la publication a été faite.
§ 6. L’enregistrement, condition
exigée par les tribunaux
Aux termes de l’article 87 du code des droits d’enregistrement : «Les
juges ne doivent rendre aucun jugement sur la base d’actes non enregistrés.
Cette obligation ne s’applique pas aux actes revêtus par le Receveur des
Finances compétent de la mention selon laquelle ces actes ne sont pas soumis à
l’enregistrement dans un délai déterminé.
En cas de production devant le tribunal des actes ou des pièces non
enregistrés et ne portant pas la mention du Receveur des Finances qu’ils sont
exonérés des droits d’enregistrement, le juge chargé de l’affaire ordonne soit
sur réquisition du Ministère Public, soit même d’office, le dépôt de ces actes
et pièces au greffe pour être immédiatement communiqués au Receveur des
Finances compétent aux fins d’enregistrement».
§ 7. L’enregistrement, moyen de conservation
de l’acte
Les contribuables peuvent demander et obtenir la délivrance de
renseignements ou copies de leurs dossiers détenus par les agents de
l’administration chargés de l’enregistrement.
Toute autre partie intéressée peut être autorisée par la justice pour
obtenir communication des pièces détenues par les agents de l’administration.
§ 8. Foi due à l’enregistrement
quant à l’existence et au contenu de l’acte enregistré [13]
En matière de preuve constituée par l’acte enregistré, il convient de distinguer
entre les rapports entre particuliers et les rapports entre l’administration et
les contribuables.
a) Force probante de la formalité dans les rapports entre
particuliers
REFALO se pose la question de savoir si l’on peut pour «établir
l’existence ou le contenu d’un acte, la réalité d’une mutation, tirer de la
formalité de l’enregistrement soit une présomption, soit un commencement de
preuve par écrit, soit même une preuve écrite complète ?»
«Tout d’abord, l’enregistrement ne constitue pas la preuve écrite exigée
par l’article 473 du C.O.C. Un particulier ne
saurait, par conséquent, se créer un titre contre un autre particulier en
recourant à la formalité».
«En second lieu, l’enregistrement d’un acte ne peut servir de
commencement de preuve par écrit pour établir les faits contenus audit acte.
Aux termes de l’article 477 du C.O.C, pour qu’un
écrit constitue un commencement de preuve par écrit, il faut qu’il émane de
celui auquel on l’oppose. Or l’enregistrement ne satisfait pas à cette
condition. L’article 470 du C.O.C est ici sans
application car il vise la copie des actes et non leur simple analyse.
Toutefois, dans la mesure où la preuve testimoniale, et par suite, la preuve
par présomption est admise, la formalité pourra constituer une présomption
librement appréciée par les juges (lorsqu’il existe un commencement de preuve
par écrit - article 477 du C.O.C, ou lorsqu’il n’a
pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite - article 478 du
C.O.C, qu’il s’agisse d’une impossibilité matérielle
ou morale) [14]».
b) Force probante de la formalité dans les rapports entre
l’administration et les redevables
Selon REFALO, «il est généralement admis que les énonciations de
l’enregistrement font foi jusqu’à preuve contraire».
[1] REFALO, cours d’enregistrement, page
1.
[2] Op. cit, page 7.
[3] Certains actes doivent néanmoins être obligatoirement signés
avec légalisation de signature.
[4] REFALO, cours d’enregistrement, page
8.
[5] Op. cit, page 6.
[6] Le délai de 60 jours ne présente,
néanmoins, qu'un intérêt théorique puisqu'aux termes de l'article 191 du code
de commerce, toute cession de fonds de commerce doit, dans la quinzaine de sa
date, être publiée, à la diligence de l'acquéreur, sous forme d'extraits, dans
un journal quotidien et au Jort comportant entr'autres le numéro de l'enregistrement de l'acte.
[7] REFALO, cours d'enregistrement, page
21 et 22.
[8] REFALO, cours d’enregistrement, page
26 bis.
[9] L'enregistrement gratis accordé aux
sociétés totalement exportatrices et aux établissements de santé prêtant la
totalité de leurs services au profit des non résidents se limite aux actes et
écrits obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement. Les actes
dont l'enregistrement est facultatif et qui sont présentés volontairement à
l'enregistrement sont soumis au droit fixe de 15 D la page.
[10] Op. cit, page 34.
[11] D’après REFALO, cours
d’enregistrement, pages 2 et 3.
[12] Ainsi que les litiges entre
particuliers lorsque l’objet est d’une valeur inférieure à 1000 dinars (article
473 du COC)
[13] Article 23 du code des droits
d’enregistrement et de timbre, numéro 24.
[14] D’après REFALO, cours
d’enregistrement, pages 50 et 51.