Droits d'enregistrement
et de timbre
(Version 2006)
Chapitre 4 - Les différentes
modalités de calcul et tarifs d'enregistrement (droit et assiette)
Sommaire :
§ 3. Le minima de
perception sur les jugements enregistrés au droit fixe
§ 5. Redevance de
recherche de 15 dinars par page
Section 2. Tarif et
assiette des droits d’enregistrement proportionnels
§ 1. Minimum de
perception des actes et mutations soumis au droit proportionnel
§ 2. Les mutations
d’immeubles à titre onéreux.
§ 4. Les mutations de
valeurs mobilières représentatives d’apport en nature d’immeubles
§ 5. La mutation de
fonds de commerce, de clientèle et de droit au bail à titre onéreux
§ 7. La location
d’immeubles et de fonds de commerce
§ 8. Les ventes
publiques de biens meubles.
Section 3. Les droits
progressifs et variables
Sous-section 2. Les
donations et les successions
§ 2. Exonération de la
renonciation à l’héritage du droit d’enregistrement sur les donations
§ 4. Détermination de
l’assiette d’enregistrement des donations
§ 5. Détermination de
l’assiette d’enregistrement des successions
§ 1. Distinction entre
exonération et défaut d’obligation d’enregistrement
§ 2. Les exonérations
de droit commun
§ 3. Les exonérations
en vertu des régimes d’avantages fiscaux
Aux termes de l’article 16 du code des droits d’enregistrement, les
droits sont fixes, proportionnels ou progressifs selon la nature des actes et
mutations qui y sont assujettis.
Les droits fixes sont ceux dont la quotité est invariable et déterminée
en fonction du nombre de pages ou par acte sans aucun rapport avec la valeur de
l’acte.
On distingue entre le droit fixe à la page (§ 1), le droit fixe à l’acte
(§ 2) et le minima de perception (§ 3). En outre, il est dû un droit progressif
de souscription et de versement sur les opérations portant augmentation du
capital souscrit des sociétés anonymes (§ 4) et une redevance de recherche (§
5).
a) Règle de perception :
(1) Les droits fixes d’enregistrement sont perçus sur chaque page de chaque
copie d’acte présenté à la formalité de l’enregistrement, à l’exception de la
copie conservée à la Recette des Finances. Le Receveur
des Finances est tenu de mentionner au pied de la copie conservée, le nombre
des copies présentées à la formalité de l’enregistrement.
(2) Il ne peut être perçu cumulativement sur un même acte plusieurs droits
fixes. Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions susceptibles d’être
tarifées aux droits fixes, il y a lieu de percevoir
celui de ces droits qui est le plus élevé.
b) Actes enregistrés au tarif de 15 dinars par page :
BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
1)
Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à
celui de la précédente adjudication qui a supporté le droit.
2)
Les déclarations ou élections de command, par suite d’adjudication ou contrat
de vente de biens immeubles, lorsque la faculté d’élire un command a été
réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente, et que la déclaration
est faite par acte public et notifiée à la Recette des Finances compétente dans
les 24 heures de l’adjudication ou du contrat de vente.
3)
Les actes de constitution de mougharsa.
4)
Les actes de partage de biens donnés à mougharsa entre le propriétaire du sol et le mougharsiste lorsqu’il est justifié d’un acte de
constitution de mougharsa enregistré depuis deux ans
au moins.
5)
Les ventes et opérations assimilées relatives aux récoltes de l’année.
6)
Les ventes publiques de marchandises en gros, de produits agricoles donnés en
nantissement ou d’autres objets donnés en gage.
7)
Les cessions du droit d’usage des points d’eau.
8)
Les procès-verbaux, significations, jugements, contrats et autres actes faits à
l’occasion d’un remembrement de la propriété, réalisé dans le cadre d’une
rectification du tracé des voies des lotissements existants pour le mettre en
concordance avec celui du plan d’aménagement de la commune, à condition que la
rectification soit faite à l’initiative de l’administration communale concernée
et lorsque les lots échangés à l’intérieur d’un même lotissement sont d’égale
valeur.
9)
Les actes et écrits relatifs au remembrement de la propriété rurale réalisé
dans le cadre de la réforme des structures agraires.
10) Les contrats d’échange de propriétés foncières agricoles conclus dans
le cadre du remembrement à l’amiable, sous réserve que la nouvelle parcelle
ainsi constituée ne subisse aucune extraction ou lotissement ou changement
d’affectation pendant les neuf années qui suivent la date du contrat.
11) Les contrats d’acquisition ou de location de terrains agricoles pour
une durée égale à neuf ans ou plus lorsque les opérations envisagées ont pour
but l’agrandissement des exploitations agricoles non viables en vue de leur
assurer une unité économique à condition que l’exploitation soit assurée par
l’acquéreur ou le locataire pendant les neuf années qui suivent la date du
contrat.
Remarque : Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe prévu par les
numéros 9, 10 et 11 est subordonné à la production à l’appui desdits actes ou
écrits, d’un certificat délivré par le gouverneur attestant expressément que
l’opération s’intègre dans le cadre du remembrement de la propriété rurale.
En cas de non respect des conditions citées aux numéros 10 et 11, les
bénéficiaires de l’enregistrement au droit fixe seront appelés à payer le droit
proportionnel d’enregistrement exigible sur ces opérations, à la date de l’acte
ainsi que les pénalités de retard aux taux de 0,75%, 1% ou 1,25% selon le cas.
12) Les contrats de moussakate.
12 bis) Les contrats de vente d’immeubles conclus entre les établissements
financiers de leasing et le preneur dans le cadre d'opérations de leasing soit
que la vente est faite au cours de la durée de
location ou à son terme.
L'administration fiscale a retenu également qu'un contrat de leasing
immobilier conclu entre la société de leasing et les héritiers du preneur s'enregistre au droit fixe de 15 dinars par page.
12 ter) Les contrats portant première mutation à titre onéreux de lots ou de
bâtiments aménagés pour l’exercice d’activités économiques bénéficiant des
dispositions du code d’incitations aux investissements et réalisés dans le
cadre de l’aménagement de zones industrielles ou touristiques ou de zones pour
l’exercice d’une activité artisanale ou professionnelle conformément au plan
d’aménagement urbain à condition qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une
exploitation antérieure.
Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe est subordonné à la
production à l’appui desdits actes :
- d’une copie de la décision d’approbation du lotissement pour les lots
;
- d’une copie de l’attestation du dépôt de la déclaration
d’investissement prévu par l’article 2 du code d’incitations aux
investissements.
CONCESSIONS ET MARCHÉS
13) Les concessions et marchés
L'enregistrement des marchés inclue les documents annexes y compris le
cahier des charges.
Sont soumis à l'enregistrement au droit fixe de 15D par page les
concessions et marchés conclus en Tunisie ou conclus à l’étranger et destinés à
être exécutés en Tunisie. Néanmoins, le montant maximum de perception pour les
concessions et marchés est plafonné à 2% de la valeur y compris tous les droits
et taxes exigibles.
LEGS ET DONATIONS
16) Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du
décès.
17) Les dons faits à des œuvres ou organismes d’intérêt général, à caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel dont la liste est
fixée par décret.
18) Les dons faits à l’Etat, aux collectivités publiques locales, aux
établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics hospitaliers.
18 bis) Les donations d'immeubles réalisées dans le cadre de l'adhésion au
régime de communauté de biens entre époux et réservés à l'utilisation de la
famille ou à son intérêt au sens de la législation relative au régime de
communauté de biens entre époux et ce que les immeubles soient acquis avant ou
après le mariage, tels que notamment :
- Les immeubles destinés à l’habitation acquis auprès
de promoteurs immobiliers spécialisés ;
- Les immeubles financés par un crédit
d’habitation ;
- Les immeubles dont le contrat d’acquisition précise
qu’ils sont destinés à l’habitation.
DIVERS ACTES
22) Les actes et écrits obligatoirement soumis à la formalité de
l’enregistrement et pour lesquels aucun tarif n’est prévu par aucun article du
code des droits d’enregistrement.
23) Actes non obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement et
qui sont présentés volontairement à cette formalité.
24) La résiliation pure et simple des actes, à la condition qu’elle
intervienne dans les trois jours qui suivent la date des actes résiliés et
qu’elle soit présentée à la formalité de l’enregistrement dans la même période.
25) Les cautionnements de sommes et de valeurs, autres que les
cautionnements provisoires présentés dans le cadre de marchés ou de concessions
qui ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement.
28) Les actes de mutation à l’amiable suite à des opérations
d’expropriation pour cause d’utilité publique pour lesquelles les droits de
mutation ont été perçus.
c) Actes enregistrés au tarif de 5 dinars par page :
27) Les baux de biens immeubles destinés à l’habitation et leur tacite
reconduction ainsi que les sous-locations, subrogations, cessions et
rétrocessions des baux de biens immeubles.
d) Actes enregistrés au tarif de 1 dinar par page :
26) Les actes de procédures y compris les exploits d’ajournement et les
actes d’exécution accomplis en vertu de décisions judiciaires et les
significations des décisions judiciaires.
27 bis) Les contrats de location de terrains agricoles lorsque le montant
annuel du loyer ne dépasse pas 1500 dinars.
29) Les contrats de prêts accordés aux agriculteurs et aux pêcheurs lorsque
leur montant ne dépasse pas le montant des micro-crédits
accordés par les associations.
Outre le droit fixe à l’acte dû sur les actes notariés, il n’existe
qu’un droit fixe de 100 dinars à l’acte réservé aux opérations portant sur le
capital des sociétés.
19) Les actes de constitution de sociétés ou de groupements d'intérêt économique,
de prorogation de leur durée, d'augmentation et de réduction du capital qui ne
comportent pas obligation, libération ou transmission de biens meubles ou
immeubles entre les sociétés, membres ou autres personnes.
20) Les actes de transformation et de dissolution des sociétés et des
groupements d’intérêt économique qui ne portent pas d’obligation ou de
transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés membres ou autres
personnes.
21) La prise en charge du passif grevant les apports dans le cadre des
opérations de fusion ou de scission totale de société sous réserve de
satisfaire les conditions suivantes :
1- Les sociétés qui participent à des opérations de
fusion ou de scission totale ou qui sont créées dans le cadre de ces opérations
doivent être passibles de l'impôt sur les sociétés.
2- Les comptes des sociétés concernées par l'opération
de fusion ou de scission totale ou bénéficiaires de l'apport doivent être
soumis légalement à l'audit d'un commissaire aux comptes et leurs comptes au
titre de l'année comptable précédant l'année de réalisation de la fusion ou de
la scission totale ou de l'apport doivent avoir été certifiés.
3- La non cession par la société ayant reçu les
éléments d'actif durant les trois années suivant l'année de fusion, de scission
totale ou de l'apport des éléments d'actifs bénéficiant de l'enregistrement au
droit fixe à l'exception de la cession dans le cadre d'une fusion ou dans le
cadre d'une cession globale de la société.
En cas de cession de l'un de ces éléments durant la période sus-mentionnée, le droit proportionnel applicable aux
ventes est exigible sur le ou les éléments objet de la cession dans la limite
de la prise en charge du passif majoré des pénalités de retard liquidées
conformément à la législation fiscale et ce, à partir de l'expiration du délai
légal prévu pour l'enregistrement de l'opération de fusion, de scission totale
ou de l'apport.
21 bis) La prise en charge du passif grevant les apports des personnes
physiques d'entreprises individuelles au capital des personnes morales
passibles de l'impôt sur les sociétés sous réserve de satisfaire les conditions
suivantes :
1- Le propriétaire de l'entreprise individuelle doit
avoir déposé sa déclaration d'existence au titre de l'activité de son
entreprise (BIC et BNC) et l'entreprise doit avoir entamé effectivement son
activité à la date de l'apport.
2- Le propriétaire de l'entreprise individuelle doit
être soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime réel et les fonds de
commerce acquis et les immeubles objet de l'apport doivent être inscrits à
l'actif du bilan de l'année précédant l'année de la réalisation de l'apport.
3- Les comptes de la société bénéficiaire de l'apport
doivent être soumis légalement à l'audit d'un commissaire aux comptes et leurs comptes
au titre de l'année comptable précédent l'année de l'apport doivent avoir été
certifiés.
4- La non cession par la société ayant reçu les
éléments d'actif durant les trois années suivant l'année de l'apport des
éléments d'actifs bénéficiant de l'enregistrement au droit fixe à l'exception
de la cession dans le cadre d'une fusion ou dans le cadre d'une cession globale
de la société.
En cas de cession de l'un de ces éléments durant la période sus-mentionnée, le droit proportionnel applicable aux
ventes est exigible sur le ou les éléments objet de la cession dans la limite
de la prise en charge du passif majoré des pénalités de retard et ce, à partir
de l'expiration du délai légal prévu pour l'enregistrement de l'opération
d'apport.
§ 3. Le minima de perception sur les jugements enregistrés au droit fixe
Il est dû un minima de perception, en raison de la nature du jugement à
enregistrer ou de la procédure instituée par la loi 97-19 du 22 mars 1997
d’enregistrement initial des jugements et arrêts au droit minimum au profit des
parties non condamnées aux dépens, aux tarifs suivants :
JUGEMENTS ET ARRÊTS |
MONTANT DU DROIT |
- Jugements des tribunaux cantonaux |
15 Dinars |
- Jugements des tribunaux de première instance |
30 Dinars |
- Arrêts des cours d’appel et de la cour de cassation (ces
arrêts couvrent également les arrêts d'appel et de cassation rendus par le
Tribunal Administratif dans les recours en appel ou en cassation des
décisions rendues par les tribunaux de l’ordre
judiciaire) |
60 Dinars |
La déclaration de souscription et de versement reçue par le Receveur des
Finances en application de l’article 170 du code des sociétés commerciales,
donne lieu à la perception d’un droit de souscription et de versement fixé à
100 dinars.
§ 5. Redevance de recherche de 15
dinars par page
Les parties contractantes ou leurs ayants cause peuvent se faire
délivrer, sur demande, copie de l’acte enregistré ou extrait du registre du
Receveur des Finances se rapportant à un acte enregistré.
Les Receveurs des Finances et les Chefs des Centres de Contrôle des
Impôts ne peuvent délivrer de copies d’actes enregistrés, ou d’extraits de leur
registre de formalité à des personnes autres que les parties contractantes ou
leurs ayants cause que sur ordonnance du juge compétent.
La délivrance d’extraits ou de copies d’actes enregistrés donne lieu à
la perception d’une redevance de recherche d’un montant de 15D,000 par page.
Section 2. Tarif et
assiette des droits d’enregistrement proportionnels
§ 1. Minimum de perception des actes
et mutations soumis au droit proportionnel
Il ne peut être perçu moins de 10 dinars pour l'enregistrement des actes
et mutations dont les sommes et valeurs produiraient moins de 10 dinars de
droit proportionnel.
§ 2. Les mutations d’immeubles à
titre onéreux
a) Tarif de base :
S’enregistrent au droit proportionnel de 5% :
- Les ventes, cessions, rétrocessions, adjudications,
adjudications à la folle enchère ou sur surenchère, acquisitions par voie de
licitation et tous autres actes civils et judiciaires translatifs à titre
onéreux de propriété, d’usufruit, de nue-propriété de biens immeubles et de
servitude.
La rétrocession est une revente faite par l’acheteur au vendeur. Elle
constitue une nouvelle mutation donnant ouverture à un nouveau droit
proportionnel.
- Les élections ou déclarations de command par suite
d’adjudication ou contrat de vente de biens immeubles lorsque l’élection est
faite après 24 heures et sans que la faculté d’élection de command ait été
réservée dans l’adjudication ou le contrat de vente.
- Les cessions d’actions ou de parts
conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance ou à la propriété
d’immeubles ou de fractions d’immeubles : les cessions d’actions ou de parts
conférant à leurs possesseurs un droit de jouissance ou de propriété d’immeubles
ou fractions d’immeubles sont réputées avoir pour objet les cessions des biens
représentés par ces titres et il est fait application, pour la perception du
droit d’enregistrement sur lesdites cessions, de toutes les règles relatives à
la vente d’immeubles (Article 29-I du code des droits d’enregistrement).
b) Conditions d’exigibilité du droit proportionnel :
Selon REFALO [1], «trois conditions sont nécessaires
pour l’application immédiate du droit proportionnel de 5% :
1) Il faut que la vente réunisse tous les éléments de
perfection prévus par l’article 580 du C.O.C ;
2) Qu’elle porte sur des biens ayant réellement le
caractère d’immeubles ;
3) Qu’elle ne soit pas affectée d’une clause suspensive
qui empêche l’exigibilité du droit proportionnel».
1/ Éléments de perfection de la vente : Le droit proportionnel ne peut
frapper qu’un contrat de vente d’immeuble parfait, c’est-à-dire comportant le
consentement des parties sur la chose et le prix.
«Promesse de vente : Le droit de mutation est exigible
quand la promesse de vente vaut vente en vertu de l’article 580 du C.O.C c’est-à-dire, quand l’une des parties ayant promis de
vendre et l’autre d’acheter, il y a accord entre elles sur la chose et sur le
prix. La promesse de vente qui remplit ces conditions est qualifiée de
«promesse synallagmatique».
Souvent, l’acte qui la constate stipule qu’un nouveau contrat sera
dressé à une époque déterminée pour servir de titre à l’acquéreur, cette
stipulation ne s’oppose à la perception du droit de vente, que si elle peut
être considérée comme affectant le contrat d’une condition suspensive, et, pour
qu’il en soit ainsi, il est nécessaire que les parties aient nettement
subordonné le transfert de la propriété à la rédaction du nouveau contrat.
Mais, il existe deux autres espèces de promesse de vente :
(1) La simple pollicitation ou offre de
vente non acceptée qui s’enregistre au droit fixe de 15 D par page.
(2) La promesse unilatérale de vente,
c’est-à-dire l’acte par lequel une personne promet de vendre à une autre
personne qui accepte sa promesse, mais sans s’engager à réaliser le contrat.
Cet acte ne donne également ouverture qu’au droit fixe de 15 D par page.
Qu’il s’agisse de promesse unilatérale ou de simple pollicitation, le
droit de mutation ne devient exigible que lors de la réalisation de la vente et
au tarif en vigueur à cette époque ; l’acceptation de l’acquéreur ne rétroagit
point.
2/ Caractère immobilier des biens transmis : Il y a lieu d’appliquer aux ventes
d’immeubles les règles du code de droit réel.
3/ Modalités pouvant affecter la vente : Seule la condition suspensive
suspend la perception du droit proportionnel. L’existence d’une condition
résolutoire reste sans effet sur la perception du droit de mutation».
c) Assiette :
Sauf dispositions spéciales relatives à certaines mutations d’immeubles,
le droit d’enregistrement dû sur les ventes des immeubles et opérations
assimilées est liquidé sur le prix exprimé majoré des charges en capital. Il
semblerait qu’il s’agisse du prix TVA comprise lorsque la cession est soumise à
la TVA.
En cas d’adjudication à la folle enchère ou sur surenchère, il est
déduit de l’assiette du droit, le prix de la précédente adjudication qui a
supporté ce droit.
Lorsqu’un acte a pour objet la mutation simultanée de propriété de biens
meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du
prix au taux applicable aux ventes d’immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé
dans l’acte un prix particulier pour les meubles et que ces meubles ne soient
estimés et clairement désignés au contrat (Article 30 du code des droits
d’enregistrement).
Charges en capital / Charges à déduire du prix :
Charges augmentatives du prix : Les charges en capital prises en
compte comme élément du prix taxable sont les dépenses dues par le vendeur mais
mises contractuellement à la charge de l’acquéreur ainsi que les avantages
indirects concédés par l’acquéreur au vendeur.
Constituent des charges capitalisables :
- Les frais exposés antérieurement à la vente et mises à la charge de l’acheteur par le vendeur. Lorsque le
contrat stipule que les frais engagés par le vendeur pour réaliser la vente
sont remboursés par l’acheteur, de tels frais viennent en augmentation du prix.
Tel est le cas des charges suivantes :
• Le remboursement des frais de publicité de la vente
engagés antérieurement à la vente.
• Le remboursement par l’acquéreur des honoraires dus
par le vendeur à un intermédiaire.
- Les dettes dues par le vendeur mais prises à la
charge de l’acquéreur en sus du prix de vente de l’immeuble (frais attachés à
l’immeuble dus par le vendeur avant la vente).
- Le reversement de la TVA initialement déduite mise
à la charge de l’acquéreur.
- L’attribution au vendeur des loyers de l’immeuble pendant
une période succédant la vente, telle que par exemple la conservation par le
vendeur des loyers payés d’avance.
- Les dettes hypothécaires grevant l'immeuble.
Ne constituent pas des charges capitalisables :
- Les frais de rédaction du contrat mis à la charge
exclusive de l’acquéreur.
- Tous les frais et dépenses supportés par
l’acquéreur et qui sont dus à partir de son entrée en jouissance.
- Les droits de mutation à la charge de l’acquéreur.
- Le droit de timbre.
- Les frais postérieurs à l’acte.
Charges à déduire du prix (contrat
en main) : Lorsque
le contrat de vente met à la charge du vendeur des obligations qui incombent à
l’acquéreur tels les droits d’enregistrement dus sur le contrat et les
honoraires de rédaction du contrat, l’assiette soumise aux droits
d’enregistrement ainsi que la taxe due à la conservation foncière ou le droit
de mutation sur les immeubles non immatriculés est constituée par le prix après
déduction des droits dus et des honoraires de rédaction de l’acte devant être supportés
normalement par l’acquéreur.
d) Droit complémentaire pour défaut de mention de l’origine
de propriété :
Aux termes du point 10 de l’article 20 du code des droits
d’enregistrement, un droit complémentaire de 3% est dû sur les actes notariés
ou sous seing privé emportant mutation entre vifs de propriété, de
nue-propriété ou d’usufruit de biens immeubles ou touchant à la situation
juridique des immeubles qui ne font pas mention de l’origine de propriété et
s’il y a lieu de la justification du paiement des droits d’enregistrement
afférents à la précédente transmission.
Les notaires doivent mentionner l’origine de propriété en précisant les
références de l’acquittement des droits d’enregistrement établis sur la
précédente mutation sur le bulletin de mutation immobilière et celle touchant à
la situation juridique de l’immeuble.
La mention de l’origine qu’il convient de préciser dans l’acte pour
qu’il ne soit pas passible du droit complémentaire de 3% est constituée par les
références de l’enregistrement de la précédente mutation et non pas seulement
l’origine de propriété au sens du droit civil. Il ne suffit
donc pas de mentionner que le transfert de propriété au propriétaire vendeur
s’est produit par héritage de son père ou un achat auprès de son frère, bien
que de telles opérations entraînent mutation de propriété au sens du droit
civil, encore faut-il mentionner expressément que la précédente mutation
portant sur l’immeuble objet de la mutation actuelle provient d’un héritage de
son père qui a acquitté les droits de mutation auprès de telle recette des
finances en date du ... sous le numéro ... (Arrêté Cour d’Appel de Tunis n°
13718 - civil du 27/12/1930).
Néanmoins, le droit pour défaut de mention d’origine de
propriété est restitué aux parties si celles-ci produisent les justifications
requises. Cette restitution est faite conformément aux dispositions des
articles 28 à 35 du code des droits et procédures fiscaux.
e) Le droit de la conservation de la propriété foncière :
Toute inscription sur le livre foncier d’une mutation d’un droit réel
immobilier donne lieu au paiement d’un droit proportionnel de 1% au titre du
droit de la conservation de la propriété foncière.
Il en est de même, sauf exceptions légales, de toute immatriculation
d’un immeuble, de l’inscription d’hypothèque ou d’un privilège sur cet
immeuble.
Par dérogation au tarif de 1%, le droit de la conservation foncière dû à
la constitution et à la radiation d’hypothèque ou de privilège pour garantir un
prêt bancaire est réduit à 0,2% du montant en principal dudit prêt.
f) Droit de mutation sur les immeubles non immatriculés :
Un droit de 1% liquidé sur la valeur vénale des immeubles est exigible
sur les mutations à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d'usufruit,
de nue-propriété et de servitudes portant sur des immeubles non immatriculés au
registre foncier.
a) Tarifs de base :
L’échange d’immeubles donne lieu à un droit d’enregistrement unique de
base de 2,5% calculé sur la valeur de l’un des immeubles si l’échange
s’effectue sans soulte ni plus-value ou sur la valeur du lot le plus faible en
cas de soulte ou de plus-value.
Pour le surplus constitué par la soulte ou la plus-value correspondant à
la différence de valeur entre les deux immeubles échangés, le droit
d’enregistrement est dû au taux de 5% par celui qui paie la soulte.
b) Assiette (article
27 du code des droits d’enregistrement) :
Le droit d’enregistrement dû sur les échanges d’immeubles est perçu sur
la valeur de l’une des parts ou de celle de la plus petite part s’il y a soulte
ou plus-value.
La soulte ou plus-value est assujettie au droit d’enregistrement
applicable aux ventes d’immeubles.
Soulte : La soulte est la somme payée par la partie qui a reçu le plus
grand lot pour compenser l’excédent de valeur du lot reçu par rapport au lot
concédé.
Plus-value : La plus-value correspond à la différence de valeurs des
immeubles échangés.
L’assiette taxable : L’assiette taxable au droit de mutation de 5% est
constituée par la soulte ou par la plus-value lorsque la plus-value est
supérieure à la soulte.
Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés à leur valeur
vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration estimative
des parties.
D’après REFALO, «la soulte passible du droit de vente peut consister
soit dans une somme payée par l’un des coéchangistes à l’autre, soit dans
l’acquit, pour le compte de ce dernier, de dettes, charges ou obligations lui
incombant personnellement.
Exemple, les frais de l’échange sont à la charge des deux coéchangistes
; si l’un d’eux s’engage à les payer en entier, il y a soulte à concurrence de
la part incombant à l’autre.
Les frais résultant de la soulte (droit de vente, etc...)
incombent à celui qui est débiteur de cette dernière, par application de
l’article 676 du C.O.C. Par suite, si ces frais sont
acquittés par le créancier de la soulte, leur montant doit être réduit de la
soulte pour le calcul du droit de vente comme dans le cas de vente contrat en
mains. De la sorte, si le créancier de la soulte acquitte tous les frais de
l’échange, le droit de vente ne frappe que ladite soulte diminuée des frais
provenant de sa stipulation et de la moitié des autres frais du contrat. Quand
tous les frais de l’acte sont acquittés par le débiteur de la soulte, le droit
de vente est exigible sur le montant de celle-ci augmenté de la moitié des
frais de l’échange proprement dit. Enfin, si chacun des contractants paye la
moitié de tous les frais, il faut déduire de la soulte la moitié des frais
auxquels elle a donné lieu.
Dans le cas où il y a plus-value en même temps qu’une soulte est
stipulée, si la plus-value est supérieure, c’est elle qui doit être frappée du
droit de vente abstraction faite de la soulte. Si au contraire, la plus-value
est inférieure, le droit de vente est dû sur la soulte sans tenir compte de la
plus-value. L’administration a la faculté de choisir comme base de perception,
soit la soulte, soit la plus-value suivant l’intérêt du trésor».
§ 4. Les mutations de valeurs
mobilières représentatives d’apport en nature d’immeubles
a) Tarif de base :
S’enregistrent au droit proportionnel de 5%, les cessions d’actions, de
parts de fondateurs ou de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital
n’est pas divisé en actions intervenant durant les deux années suivant la date
de l’apport en société lorsque ces actions ou parts ont été attribuées en
contrepartie d’un apport de biens immeubles.
b) Assiette :
L’assiette des cessions de valeurs mobilières représentatives d’apport
en nature d’immeubles avant l’expiration de deux années suivant la date de
l’apport en société est constitué par le prix de cession majoré des dépenses en
capital.
Pour les titres attribués en rémunération d’apports en société et pour les
besoins de la perception du droit d’enregistrement dans le cas où ils font
l’objet d’une mutation durant les deux années qui suivent la date de l’apport
en société, chaque élément d’apport est évalué distinctement avec indication
des numéros des actions attribuées à chacun d’eux.
À défaut de ces évaluations et indications, le droit d’enregistrement
est perçu au taux applicable aux ventes d’immeubles.
§ 5. La mutation de fonds de
commerce, de clientèle et de droit au bail à titre onéreux
a) Tarif :
S’enregistrent au taux proportionnel de 2,5%, les ventes de fonds de
commerce, de clientèle et de droit au bail.
b) Assiette :
Le droit d’enregistrement dû sur les ventes de fonds de commerce ou de
la clientèle est liquidé sur le prix de vente de la clientèle, de
l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres
servant à l’exploitation du fonds de commerce majoré éventuellement des
dépenses en capital.
L’assiette passible du droit proportionnel est constituée par le prix global
du fonds de commerce cédé qui doit obligatoirement inclure l’achalandage ou la
clientèle.
Lorsqu’un élément faisant partie du fonds est vendu isolément, il est
soumis à son régime spécifique d’enregistrement.
À titre d’exemple, le brevet vendu avec le fonds est soumis au droit
proportionnel de 2,5%. En revanche, un brevet cédé séparément n’est pas soumis
en raison de sa nature à l’enregistrement obligatoire. Il en est de même des
biens mobiliers ou des marchandises.
Bien entendu, toute mutation comprenant la clientèle constitue une
mutation soumise au droit proportionnel de 2,5%.
a) Tarif :
S’enregistrent au droit proportionnel de 0,5%, les partages d’immeubles entre
co-propriétaires à quel que titre que ce soit ainsi que le partage de biens
meubles faisant partie d’une succession ou de l’actif d’une société.
Néanmoins, la reprise par un apporteur en nature des éléments
constitutifs de corps certains ne donne pas ouverture au droit de partage. En
revanche, l’attribution d’immeuble apporté par un associé à un autre associé
donne lieu au droit de mutation des immeubles.
Dans le cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à
l’application du droit d’enregistrement, l’attribution des biens représentés
par ces titres au moment de la dissolution de la société ne donne ouverture au
droit d’enregistrement que si cette attribution est faite à une personne autre
que le cessionnaire.
En revanche, les soultes ou plus-values résultant d’un partage
d’immeuble sont soumises au droit proportionnel de base de 5%.
Quant au droit de la conservation foncière au taux de 1%, il est
toujours dû sur les mutations consécutives au partage.
De même, un droit de 1% liquidé sur la valeur vénale des immeubles est
exigible sur le partage d'immeubles non immatriculés au registre foncier.
b) Assiette :
Le droit d’enregistrement dû sur les partages de biens meubles et
immeubles est liquidé, à la condition que la copropriété soit justifiée, sur le
montant de l’actif net partagé, déduction faite des valeurs soumises au
droit d’enregistrement dû sur les soultes et plus-values portant sur des
immeubles.
Les soultes et plus-values des lots portant sur des immeubles sont
régies par les mêmes règles relatives aux ventes de ces biens.
Au cas où ces soultes ou plus-values ne sont pas rattachées d’une
manière suffisamment précise à la catégorie des biens meubles ou immeubles, le
droit d’enregistrement est perçu au taux de vente d’immeubles sur la base de la
valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte
ou de la plus-value.
c) Cas particulier de la mougharsa
:
Les partages de biens donnés à mougharsa entre
le propriétaire et le mougharsiste lorsqu’il n’est
pas justifié d’un acte de constitution de mougharsa
enregistré depuis deux ans au moins s’enregistrent au droit proportionnel de
5%.
Le droit d’enregistrement dû sur les partages des biens donnés à mougharsa est liquidé sur l’évaluation, au jour du partage,
des biens attribués au mougharsiste.
§ 7. La location d’immeubles et de
fonds de commerce
a) Tarif :
S’enregistrent au droit proportionnel de 1%, les baux de biens immeubles
autres que ceux destinés à l’habitation et leur tacite reconduction, ainsi que
les sous-locations, subrogations, cessions et rétrocessions des baux de biens
immeubles, ainsi que les locations de fonds de commerce.
b) Assiette (les loyers d’une année) :
Le droit d’enregistrement dû sur la mutation de jouissance des immeubles
ou de fonds de commerce est liquidé sur le prix exprimé dans l’acte ou la
déclaration augmenté des charges imposées au preneur.
Lorsque l’acte prévoit la tacite reconduction du bail, on considère la
durée globale du bail.
Toutefois, et dans tous les cas, le droit d’enregistrement ne peut
être perçu sur une somme supérieure au prix annuel du bail majoré des
charges imposées au preneur.
§ 8. Les ventes publiques de biens
meubles
a) Tarif :
S’enregistrent au droit proportionnel de 2,5% les ventes publiques de
biens meubles à l’exception des ventes publiques liées à l’agriculture qui sont
enregistrées au droit fixe de 15 dinars par page (points 5 et 6 de l’article
23-I du code des droits d’enregistrement).
b) Assiette :
Lorsqu’un acte a pour objet la mutation simultanée de propriété de biens
meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du
prix au taux applicable aux ventes d’immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé
dans l’acte un prix particulier pour les meubles et que ces meubles ne soient
estimés et clairement désignés au contrat.
a) Tarif :
Sauf exceptions prévues par la loi, les jugements et arrêts
s’enregistrent au droit proportionnel de 5%. Néanmoins, le droit proportionnel dû
au titre des baux s'applique aux jugements et arrêts décidant d'admettre le
droit du locataire au bail ou la détermination de sa valeur. De même, le droit
proportionnel dû au titre des partages s'applique aux jugements et arrêts
concernant le partage de biens meubles successoraux ou des actifs d'une société
ou le partage d'immeubles.
b) Assiette :
Le droit d’enregistrement dû sur les jugements et arrêts est liquidé sur
le montant des condamnations ou liquidations prononcées.
Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu en
première instance, la perception du droit sur les jugements ou arrêts qui
peuvent intervenir en appel n’a lieu, le cas échéant, que sur le supplément des
condamnations ou liquidations prononcées.
Lorsqu’un jugement ou un arrêt rendu en appel fixe un montant de
condamnation ou liquidation inférieur à celui prononcé au premier degré, le
trop perçu est restituable jusqu’à la fin du délai de trois ans à compter du
jour où les droits sont devenus restituables suite à un jugement ou un arrêt.
Le droit proportionnel sur les jugements n’est pas exigible lorsque le
jugement ou l’arrêt forme le titre d’une mutation à titre onéreux ou à titre
gratuit d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle. Dans ce cas, ce sont
les droits de mutation qui sont dus.
Lorsqu’ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel, les
jugements et arrêts sont passibles du minimum de perception.
Les parties non condamnées aux dépens enregistrent les jugements ou
arrêts moyennant le paiement du droit minimum à charge pour elles d’acquitter
le surplus des droits proportionnels sur les sommes recouvrées comme en matière
de retenue à la source.
La décision ainsi enregistrée au droit minimum est réputée non
enregistrée à l’égard des parties condamnées aux dépens.
Le droit fixe acquitté est imputé sur les droits proportionnels.
Section 3. Les droits
progressifs et variables
Sont soumises aux droits d’enregistrement progressifs et variables :
- Les acquisitions de terrains destinés à la construction
d’immeubles individuels à usage d’habitation ;
- Les donations et successions.
Néanmoins, aux termes de l'article 22 du code des droits
d'enregistrement, il ne peut être perçu moins de 10 dinars pour
l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs produiraient
moins de 10 dinars de droit progressif.
a) Tarif de base :
Les acquisitions de terrains destinés à la construction d’immeubles
individuels à usage d’habitation s’enregistrent au droit d’enregistrement de
base progressif suivant :
- jusqu’à 120 m2 1%
- de 120,001 à 300 m2 2%
- de 300,001 à 600 m2 3%
- au delà de 600 m2 5%
Le bénéfice de ce droit progressif est subordonné à la déclaration dans
l’acte d’acquisition que le terrain est acquis en vue de la construction
d’immeubles individuels à usage d’habitation.
En cas de cession du terrain avant la réalisation de la construction ou
en cas de changement d’affectation du terrain pendant la période non prescrite,
l’acquéreur est déchu du droit progressif et se trouve tenu d’acquitter le
complément des droits exigibles ainsi que les pénalités de retard.
b) Assiette :
L’assiette est constituée par le prix de cession majoré des charges en
capital.
Sous-section 2. Les donations et les
successions
Les donations et les successions s’enregistrent aux droits variables
suivants :
- Entre ascendants et descendants et entre époux |
2,5% |
- Entre frères et sœurs |
5% |
- Entre oncles ou tantes, neveux et nièces, grands oncles
et grandes tantes et petits neveux ou petites nièces et entre cousins |
25% |
- Entre parents au delà du quatrième degré et entre
personnes non parentes |
35% |
§ 2. Exonération de la renonciation
à l’héritage du droit d’enregistrement sur les donations
Est exonérée du droit d’enregistrement sur les donations, la renonciation
à l’héritage des ascendants au profit des descendants. Les bénéficiaires des
biens sont substitués à l’héritier principal pour le paiement du droit
d’enregistrement sur les successions.
Les droits d’enregistrement dus sur les donations et successions sont
liquidés sur :
1) les immeubles et les meubles situés en Tunisie quel
que soit le lieu de résidence du défunt ou du donateur ;
2) les immeubles et les meubles situés en Tunisie ou à
l'étranger, dans le cas où le défunt ou le donateur est résident en Tunisie ;
Sont exceptés de l'application desdits droits, les immeubles et les
meubles situés à l'étranger et qui ont supporté les droits d'enregistrement sur
les donations et les successions dans le pays de leur situation.
Sont considérées résidentes en Tunisie, les personnes qui y disposent
d'une habitation principale ou qui y séjournent pendant une période au moins
égale à 183 jours d'une façon continue ou discontinue durant les 365 jours
précédant la date du décès ou de la donation.
§ 4. Détermination de l’assiette
d’enregistrement des donations
Pour la liquidation et le paiement des droits dus sur les donations, la
valeur des immeubles, quelle que soit leur nature est déterminée d’après la
valeur vénale réelle des biens à la date de la transmission et sans déduction
des charges et ce, d’après la déclaration estimative des parties.
En ce qui concerne les meubles corporels, le droit est perçu sur la
valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration estimative
des parties et sans déduction des charges.
En ce qui concerne les meubles incorporels, le droit est perçu sans
déduction des charges :
- pour les créances, sur le montant de la créance ;
- pour les valeurs négociables, sur la valeur au jour
de l’aliénation ;
- pour les rentes et les pensions, sur le capital
constitué quel que soit le prix stipulé pour le rachat ou sur le capital formé
de vingt fois la rente perpétuelle annuelle et de dix fois la rente viagère annuelle
ou la pension annuelle lorsque les rentes et pensions sont créées sans
expression de capital dans l’acte ;
- pour toutes les autres valeurs, sur l’évaluation des parties.
§ 5. Détermination de l’assiette
d’enregistrement des successions
a) Évaluation des éléments de l’actif successoral
(1) Évaluation des biens meubles : Pour la liquidation et le paiement
des droits d’enregistrement sur les successions, la valeur des biens meubles
est estimée d’après la déclaration détaillée et estimative des parties
concernées. Toutefois, pour les meubles meublants et sans que l’administration
ait à prouver leur existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5
pour cent de la valeur brute de l’ensemble des autres biens héréditaires, sauf
preuve contraire.
La valeur déterminée des biens meubles ne peut être inférieure :
1) au prix exprimé dans les actes de ventes publiques à
la condition que ces ventes interviennent dans les deux années à compter du
décès.
2) sauf preuve du contraire, à l’évaluation faite dans
les polices d’assurances en cours au jour du décès et souscrites par le défunt,
son conjoint ou ses héritiers moins de cinq ans à la date de l’ouverture de la
succession. Cette évaluation s’applique en cas d’absence d’acte de vente
publique.
Cette disposition ne s’applique pas aux polices d’assurances concernant
les récoltes, les bestiaux et les marchandises.
3) à l’estimation contenue dans les inventaires dressés
dans les deux années du décès, dans les formes prescrites par la loi ou dans
tout autre acte établi pendant la même période et ce en cas d’absence de vente
publique ou de police d’assurance.
(2) Les créances : Les droits d’enregistrement sur les successions sont
liquidés pour les créances et autres actes portant obligation de sommes, sur le
capital de la créance exprimé dans l’acte.
Toutefois, ces droits sont liquidés d’après la déclaration estimative
des parties, en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état
de faillite ou en règlement judiciaire au moment de l’ouverture de la
succession.
Toute somme supplémentaire recouvrée auprès du débiteur de la créance
postérieurement à l’évaluation doit faire l’objet d’une déclaration
complémentaire. Sont applicables à cette déclaration complémentaire, les règles
qui régissent les déclarations des successions en général et notamment celles
relatives aux pénalités, amendes et à la prescription. Le dépôt de la
déclaration complémentaire et le paiement des droits exigibles s’effectuent
dans un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date du recouvrement de
tout ou partie de la créance héréditaire.
(3) Les rentes : Pour les rentes perpétuelles ou viagères et les pensions,
les droits sont perçus sur le capital constitué, quel que soit le prix stipulé
pour leur amortissement.
Si ces rentes ou pensions sont créées sans expression de capital, la
valeur servant de base à l’impôt est déterminée par un capital formé de vingt
fois la rente perpétuelle annuelle et de dix fois la rente viagère ou la
pension annuelle, quel que soit le prix stipulé pour leur amortissement.
Pour l’évaluation de l’assiette de l’impôt sur les rentes, il n’est pas
fait de distinction entre les rentes viagères et les pensions créées sur une
tête et celles créées sur plusieurs têtes.
(4) Les valeurs mobilières : Pour les fonds publics, actions,
obligations, parts d’intérêts et d’une manière générale pour toutes les valeurs
mobilières tunisiennes et étrangères, de quelque nature qu’elles soient, la
valeur servant de base à la liquidation et au paiement des droits
d’enregistrement sur les successions est déterminée d’après le cours moyen de
la bourse au jour du décès.
Pour les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées en bourse, cette
valeur est déterminée par la déclaration estimative des parties.
(5) Les immeubles : Pour la liquidation et le paiement des
droits d’enregistrement sur les successions, les immeubles, quelle que soit
leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date du décès
d’après la déclaration estimative des parties.
Toutefois, si dans les deux années à compter du décès, les immeubles
transmis ont fait l’objet d’un jugement ou d’un acte quelconque émanant des
parties, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme
inférieure à la valeur vénale portée dans l’acte ou dans le jugement, à moins
qu’il ne soit justifié que les immeubles ont subi, dans l’intervalle, des
transformations susceptibles d’en modifier la valeur.
(6) Sommes, rentes ou émoluments dus
par un assureur à un titre autre que l’assurance-vie : À moins que l’assurance ait été
contractée à l’étranger et que l’assuré n’avait en Tunisie, à l’époque de son
décès, ni domicile de fait, ni de droit, le droit d’enregistrement sur les
successions est liquidé sur toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques,
dus par un assureur, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré autre qu’au
titre de l’assurance-vie, et ce suivant le degré de parenté existant entre le
bénéficiaire à titre gratuit de ces valeurs et l’assuré, alors même que ce
dernier n’aurait pas, personnellement contracté l’assurance et n’en aurait pas
acquitté les primes.
Toutefois, ce droit n’est pas dû sur les sommes versées par l’assureur
et correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et
définitivement supportées ainsi que sur les sommes que le bénéficiaire a acquis
à titre onéreux de toute autre manière.
Si la personne bénéficiaire de l’assurance donne gratuitement après le
décès de l’assuré tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est
considéré, dans cette mesure, comme bénéficiaire direct du contrat d’assurance
et est tenu au paiement du droit d’enregistrement sur les successions.
(7) Coffre-fort : Les sommes, titres
ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes
sont réputés, à défaut de preuve contraire et pour la perception du droit
d’enregistrement sur les successions seulement, être la propriété conjointe de
ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession.
Il en est de même des plis cachetés et boites fermées, remis en dépôt
aux banquiers, changeurs, et à toute personne recevant habituellement des plis
de même nature.
b) Prise en compte du passif déductible de l’assiette
successorale imposable
(1) Les dettes du défunt : Pour la liquidation et le paiement du droit
d’enregistrement sur les successions, sont déduites les dettes à la charge du
défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment
justifiée par des documents susceptibles de faire preuve en justice contre le
défunt.
S’il s’agit de dettes commerciales, l’Administration peut exiger sous
peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.
S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne
pour la nue-propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutation est
perçu sur l’actif de la succession diminué du montant de la dette.
L’administration a le droit de puiser, dans les documents ou livres
produits en vue de la déduction du passif, les renseignements permettant de
contrôler la sincérité de la déclaration de l’actif dépendant de la succession
et, en cas d’instance, la production de ces documents ou livres ne peut être
refusée.
Les dettes, dont la déduction est demandée, sont détaillées article par
article dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration.
Si la dette résulte d’un acte authentique ou d’un jugement, les
héritiers ou leurs représentants doivent faire connaître la date de cet acte ou
de ce jugement ainsi que le nom et la résidence de l’officier public qui l’a
reçu ou la juridiction dont il émane.
En ce qui concerne les dettes admises au passif d’une faillite ou d’un
règlement judiciaire, il suffit d’indiquer la date du jugement déclaratif de la
faillite ou du règlement judiciaire ainsi que la date du procès-verbal des
opérations de vérification ou d’affirmation des créances ou du règlement
définitif de la distribution par contribution.
Lorsque la dette ne résulte pas d’un titre authentique, les parties
doivent produire soit le titre lui-même, soit une copie certifiée conforme de
ce titre. À cet effet, si l’original du titre ne se trouve pas entre leurs
mains au moment de la déclaration de succession, les intéressés doivent
s’adresser au créancier lequel ne pourra, sous peine de dommages-intérêts,
refuser de leur communiquer, sous récépissé, le titre ou sa copie certifiée
conforme.
L’Administration Fiscale peut, dans tous les
cas, demander à l’héritier la production de l’attestation du créancier
certifiant l’existence de la dette à la date de l’ouverture de la succession.
Cette attestation ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts
au profit du demandeur, toutes les fois qu’elle est légitimement réclamée.
Le créancier qui certifie l’existence d’une dette doit déclarer
expressément connaître les sanctions qui lui sont applicables au cas où
l’attestation par lui délivrée s’avérerait une fausse attestation (amende
fiscale + responsabilité engagée pour le paiement des droits et pénalités
exigibles).
(2) Les frais funéraires : Sont également déduits de l’actif successoral, les
frais funéraires dûment justifiés. Toutefois et à défaut de justification, ces
frais sont déduits pour une somme forfaitaire de cinq cent dinars.
c) Passif non pris en compte pour la détermination de
l’assiette successorale soumise aux droits d’enregistrement
Ne sont pas déductibles pour la détermination de l’assiette successorale
fiscale :
1)
Les dettes échues depuis plus de six mois à la date d’ouverture de la
succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier en
certifiant l’existence à cette époque et déclarant expressément que ledit
créancier reconnaît les sanctions qu’il encourt en cas de fausse déclaration.
2)
Les dettes contractées par le défunt auprès de ses héritiers ou des personnes
interposées. Sont réputées personnes interposées :
- Les père et mère, les enfants, les descendants et
le conjoint de l’héritier, donataire ou légataire ;
- En matière de succession entre époux, les enfants
du conjoint survivant issus d’un autre mariage et les parents dont ce conjoint est héritier présomptif.
Néanmoins, lorsque la dette résulte d’un acte authentique ou d’un acte
sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession
autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers,
donataires et légataires et les personnes réputées interposées ont le droit de
prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de
la succession ;
3)
Les dettes reconnues par testament ;
4)
Les dettes en principal et intérêts pour lesquelles le délai de prescription
est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
d) Abattement sur l’actif successoral
Pour la perception des droits d’enregistrement sur les successions, il
est effectué sur l’ensemble des parts recueillies en ligne directe ou entre
époux un abattement calculé à raison de 5.000 dinars par enfant vivant, par
ascendant à charge du défunt et par conjoint survivant.
L’abattement total résultant de cette déduction «commune» ne peut
excéder 30.000 dinars, et doit être effectué, en premier lieu, sur la part
revenant au conjoint survivant ; le surplus, s’il en existe, se divise entre
les autres ayants droit d’après les règles de la dévolution légale.
Il est effectué sur la part revenant à chaque personne handicapée
un abattement supplémentaire de 10.000 dinars.
Pour la détermination du nombre d’enfants du défunt, il est tenu compte
de l’enfant décédé laissant lui-même des enfants bénéficiaires du legs
obligatoire prévu à l’article 191 du Code du statut Personnel.
e) Les éléments exonérés du droit d’enregistrement dû sur
les successions
(1) Exonération des immeubles agricoles : La mutation en ligne directe, entre
époux, entre frères et sœurs des immeubles classés comme étant agricoles sur la
base des textes en vigueur est exonérée du droit d’enregistrement sur les
successions à condition que les héritiers produisent un engagement stipulant le
maintien de ladite propriété agricole en copropriété et son exploitation d’une
manière collective durant une période de 15 ans au moins.
Ces héritiers bénéficient aussi de l’exonération du droit
d’enregistrement sur les mutations ultérieures en cas de cession entre eux de leurs
parts dans les immeubles agricoles indivis.
En cas de manquement à leur engagement, les héritiers sont déchus de
l’exonération et sont tenus de payer le droit d’enregistrement sur les
successions et, le cas échéant, le droit d’enregistrement sur les ventes des
immeubles majoré de la pénalité de retard au taux de 0,75%, 1% ou 1,25% selon
le cas.
(2) Exonération de l’habitation principale du défunt du
droit d’enregistrement sur les successions : La maison constituant l’habitation
principale du défunt est exonérée du paiement du droit d’enregistrement sur les
successions lors de sa mutation en ligne directe ou entre époux à condition
pour les héritiers de produire une attestation délivrée par le Gouverneur ou le
Président de la commune territorialement compétent certifiant que l’immeuble
concerné constituait l’habitation principale du défunt.
Cette exonération est accordée dans la limite d’une superficie de 1.000
m2 y compris les dépendances bâties et non bâties. L’excédent est soumis au
droit d’enregistrement sur les successions.
(3) Exonération du capital décès, rentes et sommes revenant
aux ayants droit en vertu d’un régime de couverture sociale ou d’assurance-vie
: Le capital décès,
les rentes et sommes revenant aux ayants droit en vertu de la législation en
vigueur en matière de couverture sociale ou en vertu des contrats
d’assurance-vie sont exonérés du droit d’enregistrement sur les successions.
(4) Exonération de certains legs : Sont exonérés du droit
d’enregistrement sur les successions :
1) Les legs faits à des œuvres ou organismes d’intérêt
général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel
dont la liste devant être fixée par décret (non publié à ce jour) ;
2) Les legs faits à l’État, aux collectivités publiques
locales, aux établissements publics à caractère administratif et aux
établissements publics hospitaliers.
Les exonérations du droit d’enregistrement résultent de dispositions de
droit commun et de dispositions spéciales instituées par différents régimes
d’avantages fiscaux. Mais tout d’abord, il convient de distinguer entre le
régime d’exonération et le régime des actes non soumis à l’obligation
d’enregistrement.
§ 1. Distinction entre exonération
et défaut d’obligation d’enregistrement
Alors qu’un acte exonéré du droit d’enregistrement est un acte soumis
obligatoirement à l’enregistrement mais qui reçoit la formalité GRATIS, la
présentation à l’enregistrement d’un acte dont l’enregistrement est facultatif
est passible du droit fixe au tarif de 15 dinars par page.
§ 2. Les exonérations de droit
commun
(1) Les contrats de mariage : Sont exonérés des droits
d’enregistrement lorsque la dot servie par l’époux n’excède pas 200 dinars
(article 25 du code des droits d’enregistrement et de timbre).
(2) Exonérations spécifiques aux héritages telles que
étudiées ci-dessus.
(3) Exonération de l’incorporation au capital de l'ancienne
réserve spéciale de réévaluation légale : L’incorporation au capital de l'ancienne réserve
spéciale de réévaluation légale (régime abrogé à ce jour) sous rubrique
distincte s’effectue en exonération de tous impôts.
La formalité de l’enregistrement est donnée au procès-verbal qui
constate cette augmentation de capital gratis.
(4) L’exonération des contrats de production agricole.
(5) En cas de condamnation, l'Etat et les établissements publics à
caractère administratif sont dispensés du paiement des droits d'enregistrement
exigibles.
(6) Exonération des contrats de micro-crédits
accordés par les associations créées dans le cadre de la loi n° 59-154 du 7
novembre 1959 relative aux associations telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents et autorisées à accorder des micro-crédits.
(7) Les cessions réalisées dans le cadre de l'expropriation pour cause
d'utilité publique sont exonérées du droit de la conservation de la propriété
foncière.
§ 3. Les exonérations en vertu des
régimes d’avantages fiscaux
Les avantages fiscaux peuvent soit modérer les droits d’enregistrement,
soit instituer une exonération pure et simple.
Les exonérations instituées en vertu des régimes d’avantages fiscaux
sont nombreuses. Au nombre des actes et opérations exonérés du droit
d’enregistrement, on peut citer :
1) Exonération des droits d’enregistrement des entreprises
totalement exportatrices régies par le code d'incitations aux investissements.
2) Exonération des droits d’enregistrement des
entreprises établies dans les parcs d’activités économiques.
3) Exonération des droits d'enregistrement des établissements
de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents.
4) Exonération des droits d’enregistrement et de timbre
fiscal des actes de mutation à titre onéreux entre non résidents portant sur
des résidences touristiques réalisées dans le cadre d’un projet touristique et
acquises en devises convertibles par des non résidents tels que définis par
l’article 5 du code des changes et du commerce extérieur (article 59 du code
d'incitations aux investissements).
5) Exonération des parties politiques : les partis
politiques légalement autorisés bénéficient :
- de l'exonération du droit de mutation sur la
propriété des immeubles nécessaires à leur activité en cas d'achat, de don ou
d'échange,
- de l'enregistrement des contrats conclus avec les
tiers, relatifs aux immeubles et nécessaires à leur activité, au droit fixe
seulement,
- de l'exonération du droit d'enregistrement
immobilier en cas de recours devant le tribunal immobilier.