Les droits d'enregistrement & de timbre

(Version 2006)

 

Chapitre 6 -  Le droit de timbre

 

 

 

Sommaire :

 

Section 1. Les différents types d’imposition. 3

§ 1. Timbre de dimension.. 3

§ 2. Les timbres des effets de commerce.. 3

§ 3. Les timbres des contrats de transport international 3

§ 4. Les timbres de factures. 3

§ 5. Droit de timbre de 0,300 D par carte ou opération de recharge du téléphone   4

§ 6. Les timbres afférents à la délivrance de certains documents administratifs  4

§ 7. Les timbres d’avocat 4

§ 8. Le timbre de voyage.. 4

Section 2. Champ d’application, tarifs et redevables du droit de timbre. 4

§ 1. Champ d’application.. 4

§ 2. Tarifs applicables. 5

§ 3. Redevables du timbre.. 6

§ 4. Précisions relatives à certains régimes du timbre.. 6

Section 3. Les exonérations du timbre. 9

§ 1. Les exonérations de l’article 118 du code des droits d’enregistrement et de timbre   9

§ 2. Exonérations instituées par le code de travail 10

§ 3. Exonérations en vertu des régimes d’avantages fiscaux.. 10

Section 4. Les modalités et délais de paiement du timbre. 10

Sous-section 1. Les modalités de paiement 10

§ 1. Paiement par voie de timbres mobiles (oblitération) 10

§ 2. Le papier timbré.. 11

§ 3. Paiement au moyen du visa du receveur des finances. 11

§ 4. Paiement du droit de timbre par l’emploi des machines à timbrer. 11

§ 5. Paiement du droit de timbre sur déclaration.. 11

Sous-section 2. Les délais de paiement 12

§ 1. Règles générales : 12

§ 2. Registres des notaires et des huissiers notaires. 12

§ 3. Paiement sur déclaration.. 12

§ 4. Paiement du droit de timbre par l’emploi de machines à timbrer. 12

Section 5. Pénalités, sanctions, poursuites et prescriptions. 12

Sous-section 1. Pénalités. 13

§ 1. La sanction du défaut ou insuffisance du droit de timbre.. 13

§ 2. Pénalités de retard.. 13

§ 3. Pénalités de recouvrement 13

Sous-section 2. Les sanctions. 13

§ 1. Timbrage nul 13

§ 2. Commerce illicite de timbres. 13

§ 3. Sanction de la réutilisation des timbres mobiles. 13

§ 4. Sanction suite à l'encaissement des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre : 14

Sous-section 3. Délai de prescription des droits de timbre.. 14


Le droit de timbre est un impôt applicable à certains actes ou écrits. Il constitue également un mode de paiement du coût de certaines formalités et de certains documents fournis par les administrations publiques.

Section 1. Les différents types d’imposition

On distingue entre :

- Les timbres dits de dimension ;

- Les timbres des effets de commerce ;

- Les timbres des contrats de transport international ;

- Les timbres de factures ;

- Les timbres afférents à la délivrance de certains documents administratifs ;

- Les timbres d’avocat ;

- Le timbre spécial de voyage.

§ 1. Timbre de dimension

Un certain nombre d’actes sont assujettis à un timbre dit de dimension.

Le timbre est dit de dimension en raison de la limitation de la dimension du papier sur lequel est rédigé l’acte. Cette limitation définie par la doctrine administrative fixe la dimension de la feuille à 29 centimètres de longueur et 21 centimètres de largeur. Tel est le cas du timbre dû à raison de 2 D par feuille d’actes et écrits soumis à un droit d’enregistrement proportionnel ou progressif ainsi que les expéditions de ces actes et écrits et les expéditions des actes notariés.

La désignation timbre de dimension ne présente en fait qu’un intérêt historique en droit fiscal tunisien.

§ 2. Les timbres des effets de commerce

Les effets de commerce sont passibles d’un droit de timbre obligatoire avant leur tirage.

Il est interdit, à toute personne, toute société, et à tout établissement public, d’encaisser ou de faire encaisser pour son compte ou pour le compte d’autrui, même sans son acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre (article 135 du code des droits d’enregistrement et de timbre).

La nouvelle traite normée destinée à la compensation électronique incorpore un timbre fiscal.

§ 3. Les timbres des contrats de transport international

Les contrats de transport international aérien et maritime des personnes et marchandises sont passibles d’un droit de timbre de 2 D par copie.

§ 4. Les timbres de factures

Le droit de timbre fixé à 0,300 dinars s'applique aux factures et documents en tenant lieu utilisés par les professions libérales ainsi que par les entrepreneurs de bâtiments et de travaux :

Le droit de timbre sur facture couvre selon une doctrine administrative extensive :

- toutes les factures y compris les factures partielles ainsi que les factures d'avoir,

- les factures globales établies par les commerçants détaillants soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et relatives aux ventes n'ayant pas fait l'objet de factures individuelles et ce, en application de l'article 18 du code de la TVA,

- les notes d'honoraires établies au niveau des professions libérales,

- les décomptes provisoires et mémoires établis par les entreprises de bâtiments et de travaux.

§ 5. Droit de timbre de 0,300 D par carte ou opération de recharge du téléphone

Le droit de timbre est dû pour chaque carte ou opération de recharge du téléphone à l'unité, abstraction faite du montant de la carte ou de l'opération, au tarif de 0,300 D par carte ou opération de recharge.

Ce droit est perçu à la vente par les entreprises ayant la qualité d'opérateur du réseau et sous leur responsabilité. Il est payé au trésor sur déclaration de l'opérateur du réseau.

Bien entendu, lorsque le distributeur facture la vente de cartes, il est dû un droit de timbre de 0,300 D par facture

§ 6. Les timbres afférents à la délivrance de certains documents administratifs

De nombreux documents administratifs ainsi que certains services et certaines formalités supportent le droit de timbre à l’occasion de leur délivrance.

§ 7. Les timbres d’avocat

Un timbre d’avocat de 5 dinars est institué au profit de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats.

Le timbre d’avocat est dû par chaque avocat qui procède ou participe à la réalisation des actes suivants :

1) Les requêtes introductives d’instances, les constitutions d’avocat, les recours en appel, en cassation et la tierce opposition quelle que soit leur nature présentés devant tous les tribunaux de l’ordre judiciaire, administratif et militaire quel qu’en soit le degré ou devant le Ministère Public ou le Juge d’instruction à l’exclusion des actes relatifs aux affaires des bénéficiaires d’une assistance judiciaire et à celles objet d’une réquisition, ainsi qu’aux affaires de pension alimentaire, d’accidents de travail et des allocations familiales ;

2) Les demandes d’homologation des honoraires ;

3) Les actes relatifs aux immeubles immatriculés à la conservation de la propriété foncière ; le timbre d’avocat est apposé dans ce cas sur la copie destinée à cette Administration.

L’avocat supporte personnellement et définitivement le timbre d’avocat exigible sur ses actes.

Le timbre d’avocat est apposé sur les actes qui y sont soumis à l’initiative de l’avocat redevable de ce droit qui l’oblitère immédiatement dès son apposition pour l’annuler.

§ 8. Le timbre de voyage

La taxe sur les voyages à l’étranger par voie maritime ou aérienne est payée sous la forme d’un timbre spécial de 45 dinars par voyage.

Section 2. Champ d’application, tarifs et redevables du droit de timbre

§ 1. Champ d’application

Les droits de timbre s’appliquent aux actes, écrits et formules administratives expressément taxés par la loi.

Seuls les actes rédigés en Tunisie sont soumis au droit de timbre. Les actes rédigés à l’étranger échappent au timbre tunisien à moins qu’ils ne soient volontairement présentés à la formalité de l’enregistrement en Tunisie ou qu’ils ne soient déposés au rang des minutes d’un notaire en Tunisie ou qu’ils ne soient annexés à un acte notarié passé en Tunisie.

En principe, l’impôt du timbre n’atteint que les écrits signés. L’exigibilité de l’impôt est liée à la rédaction matérielle de l’acte.

§ 2. Tarifs applicables

Les tarifs du timbre sont établis comme suit :

Nature des actes, écrits et formules administratives

Montant du droit en dinars

I. ACTES ET ÉCRITS

 

1) Les répertoires et registres des officiers publics

2 D / feuille

2) Les actes et écrits soumis à un droit d’enregistrement proportionnel ou progressif ainsi que les expéditions de ces actes et écrits et les expéditions des actes notariés

2 D / feuille

3) Les contrats de transport international aérien et maritime des personnes et des marchandises et toutes autres pièces en tenant lieu

2 D / copie

4) Les effets de commerce revêtus d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit

0,3 D / effet

5) Les effets de commerce non revêtus d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit

2 D / effet

g Les factures

0,3 D / par facture

7) Le titre de crédit

10 Dinars

8) Les cartes et les opérations de recharge du téléphone

0,3 D / carte ou opération de recharche

II. LES FORMULES ADMINISTRATIVES

 

1) Carte d’identité et carte de séjour des étrangers :

 

- carte d’identité nationale

2 Dinars

- carte de séjour des étrangers

10 Dinars

- renouvellement de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour des étrangers pour cause de perte ou de destruction

20 Dinars

2) Bulletin n° 3 du casier judiciaire  

2 Dinars

3) Certificats ou autres documents justifiant l’origine des produits importés  

1,5 Dinars

4) Certificats de nationalité  

1,5 Dinars

4 bis) Les certificats de visite technique justifiant la validité des moyens de transport pour la circulation 

7 Dinars

5) Arrêtés d’autorisation d’ouverture de débits de boissons alcooliques  

100 Dinars

6) Décrets de naturalisation 

10 Dinars

7) Passeports :

 

- passeports délivrés aux étudiants et élèves qui justifient de leur qualité par la présentation d’un certificat et aux enfants de moins de sept ans

20 Dinars

- passeports délivrés aux autres personnes ainsi que leur prorogation

60 Dinars

- renouvellement de passeport pour cause de perte ou de destruction

100 Dinars

8) Permis d’armes et bons de poudre :  

 

- permis d’achat et d’introduction d’armes

15 Dinars

- permis de détention d’armes

15 Dinars

- permis de chasse  

25 Dinars

- permis de port d’armes dangereuses, secrètes ou cachées  

25 Dinars

- permis de port d’armes apparentes dites de sécurité  

25 Dinars

- bons de poudre

1 Dinar

9) Formules non timbrées et ayant une valeur déterminée :

 

- titre de mouvement de marchandises, laissez passer, congés, acquits à caution et passavants 

1 Dinar

- permis de circulation automobile

1 Dinar

- registres pour les amines de la bijouterie

5 Dinars

- tableaux des poinçons de la garantie 

1,5 Dinars

- déclaration d’office en douane (6-1, 6-ter)

1 Dinar

- carnet de fabrication des oleïfacteurs d’olives

5 Dinars

- carnet de fabrication des conserveurs  

5 Dinars

10) Les services rendus par l’Etat sous forme d’autorisation ou d’attestation et non soumis à des droits ou à des redevances

1 Dinar

11) Le renouvellement du livret professionnel des pêcheurs pour cause de perte ou de destruction

20,000 Dinars

12) Les opérations de leasing :  

 

- l’inscription initiale de l’opération de leasing par les tribunaux et l’insertion des inscriptions modificatives au registre de leasing

5,000 Dinars

- la délivrance d’un extrait d’inscription d’une opération de leasing

3,000 Dinars

13) Les contrats de nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement professionnel :

 

- l’inscription des contrats de nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement professionnel au greffe du tribunal et l’insertion des modifications s’y rapportant sur les registres ouverts à cet effet,

5,000 Dinars

- la délivrance de copie, extrait, ou attestation des inscriptions relatives au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement professionnel ou des modifications ou radiations s’y rapportant

3,000 Dinars

III. Autres

 

1) Timbre d’avocat

5 Dinars par affaire ou acte

2) Timbre de voyage à l’étranger par voie maritime ou aérienne

45 D par voyage

§ 3. Redevables du timbre

Le code des droits d’enregistrement et de timbre institue la règle de la solidarité des intervenants sauf pour les actes conclus par les particuliers avec l’État.

a) Règles de la solidarité : Limitant les effets des dispositions de l’article 605 du code des obligations et des contrats, qui dispose que les droits de timbre sont, sauf usage contraire, à la charge de l’acheteur, aux seuls rapports entre les parties, l’article 129-I du code des droits d’enregistrement tient pour solidaires au paiement du droit de timbre, ainsi que des pénalités et amendes y afférentes :

- tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;

- les prêteurs et les emprunteurs, pour les prêts et les ouvertures de crédit ;

- les notaires, huissiers-notaires, les arbitres, les experts et les greffiers qui ont établi des actes non timbrés, ou qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou pièces non timbrés ;

- l’expéditeur et le transporteur désignés aux contrats et bulletins de transport ;

- et d’une manière générale, toutes autres personnes, ayant rédigé des actes ou écrits assujettis au droit de timbre.

b) Mise à la charge exclusive des particuliers contractant avec l’Etat : Pour les actes conclus entre l’État et les particuliers, le droit de timbre dû est à la charge exclusive des particuliers, nonobstant toute disposition contraire (article 129, II du code des droits d’enregistrement et de timbre).

§ 4. Précisions relatives à certains régimes du timbre

a) Les factures exonérées du droit de timbre :

- Les factures pour lesquelles le droit de timbre est légalement et définitivement à la charge exclusive de l'Etat : Il s'agit des cas où l'Etat est demandeur du bien ou du service ;

- Les factures des commerçants non acceptées par les débiteurs ou non acquittées par ces derniers ;

- Les factures produites à l'appui des ordonnances et mandats de paiement émis sur les caisses de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ;

- Les factures émises par la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz, la Société Nationale de distribution des Eaux et l'Office National des Postes ;

- Les factures relatives à des opérations d'exportation. Cette exonération couvre les entreprises totalement exportatrices, les sociétés de commerce international totalement exportatrices, les sociétés implantées dans les parcs d'activités économiques et les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents.

b) Timbre sur les certificats de visite technique des véhicules (Texte DGI 95/03 ; Note Commune n° 2) :

Les certificats de visite technique sont soumis au droit de timbre de 7D,000.

Le droit de timbre est exigible sur les certificats de visite technique attestant la validité du moyen de transport pour la circulation ; il s’ensuit que tous les documents intermédiaires délivrés par les centres de visite technique pour autoriser la circulation provisoire des véhicules pour cause de rejet ne supportent pas le droit de timbre.

En revanche, le droit de timbre est dû sur les duplicatas des certificats de visite technique délivrés notamment pour cause de perte ou de destruction.

c) Droit de timbre exigible sur le renouvellement de la carte d’identité, de la carte de séjour des étrangers et du passeport pour cause de perte ou de destruction (Texte DGI 97/04 ; Note Commune n° 4) :

Le tarif du droit de timbre exigible sur leur renouvellement pour cause de perte ou de destruction est fixé comme suit :

- carte d’identité et carte de séjour des étrangers

20 D

- passeport

100 D

Par renouvellement pour cause de destruction, la doctrine administrative entend le renouvellement des documents à cause de l’état d’usure où ils peuvent se trouver tels que l’écriture illisible, les déchirures ...

Le droit de timbre de 100 D s’applique au renouvellement pour cause de perte ou de destruction de tous les passeports quelle que soit la qualité du bénéficiaire (enfant, élève, étudiant ou autres).

Enfin, il convient de signaler que le renouvellement du passeport à l’étranger pour cause de perte supporte une taxe additionnelle de 10% sur les droits de chancellerie perçus par les postes diplomatiques et consulaires, ainsi le renouvellement du passeport à l’étranger se fait moyennant un droit de timbre de 110 D.

d) Les droits de timbre applicables aux actes notariés (Texte DGI 93/46 ; Note Commune n° 25) :

En application des dispositions du code des droits d’enregistrement et de timbre, les notaires sont considérés solidaires avec les parties pour le paiement des droits de timbre ainsi que des pénalités et amendes exigibles et ce, dans le cas où ils ne perçoivent pas les droits sur les écrits rédigés, reçus ou mentionnés dans leurs travaux.

(1) Droit de timbre exigible sur les registres

Le registre du notaire est soumis à un droit de timbre de 2 dinars par feuille.

Ce droit est dû obligatoirement sur chaque feuille avant son utilisation. Pour cela, le notaire est tenu de présenter au Receveur des Finances dans la circonscription où il exerce, en vue du timbrage, un certain nombre de feuilles de son registre qui ne peut être inférieur à dix.

Le Receveur des Finances perçoit les droits par l’apposition de timbres mobiles et procède immédiatement à leur oblitération.

Le notaire se fait restituer les droits payés à ce titre, des parties, selon le nombre de lignes utilisées pour la rédaction de l’écrit.

(2) Droit de timbre exigible sur les expéditions délivrées aux parties

Toutes les expéditions délivrées par le notaire aux parties concernées sont soumises, à l’exception de celles délivrées à une Administration Publique et qui portent mention de cette destination, au droit de timbre à raison de deux dinars par feuille de l’expédition.

Ces expéditions sont obligatoirement établies sur un papier d’une dimension normale (longueur 29 centimètres, largeur 21 centimètres) ou inférieure.

Il ne peut être rédigé plus de 25 lignes par page, ni utilisé la même feuille pour plus d’un acte.

Le droit de timbre est acquitté obligatoirement avant la signature de la copie et sous la responsabilité du notaire ; ceci s’effectue par l’usage de papiers timbrés ou par l’apposition de timbres mobiles par le Receveur des Finances habilité qui procède par la suite à leur oblitération.

e) Droit de timbre sur les services rendus par l’État (Texte DGI 96/01 ; Note Commune n° 1) :

Aux termes du point 10 du tarif du timbre, les services rendus par l’État sous forme d’autorisation ou d’attestation et non soumis à des droits ou à des redevances sont passibles d’un timbre de 1 dinar.

(1) Services concernés

Il s’agit des prestations rendues par les services administratifs centraux, régionaux et locaux de l’État sous forme d’autorisation, de certificat, d’attestation ou tout autre document similaire quelle que soit la forme sous laquelle la formalité est accomplie, ce qui couvre les autorisations prenant la forme d’un visa d’une autorité administrative.

(2) Services exclus

Ne sont pas concernés par le timbre de 1 dinar :

- les services rendus par les établissements publics à caractère administratif ; (lycées, hôpitaux, etc...) ;

- les services rendus par les établissements publics à caractère industriel et commercial ;

- les services rendus par les collectivités locales (communes, conseils régionaux) ;

- les services administratifs rendus dans le cadre de l’exercice de l’activité industrielle et commerciale de l’Etat. Rentrent dans le cadre de cette exclusion les prestations rendues par les services postaux financiers à savoir :

- le certificat de non paiement de chèque,

- l’attestation d’amende,

- l’attestation de paiement des charges d’un huissier notaire,

- l’attestation de reconstitution de provisions,

- l’attestation d’achat de devises,

- l’attestation de paiement d’un mandat international,

- l’attestation de change,

- l’attestation de paiement de postchèques,

- l’attestation d’émission d’un mandat,

- l’attestation de paiement d’un mandat,

- l’attestation de remboursement de la valeur d’envoi contre remboursement,

- l’attestation d’ouverture d’un compte d’épargne en devises,

- l’attestation de dépôt d’un dossier de transfert de frais de scolarité à l’étranger,

- l’attestation de transfert de frais de scolarité à l’étranger,

- l’attestation de perte d’un envoi recommandé ou avec valeur déclarée, ou d’un colis postal,

- l’attestation de réception ou de non réception d’un envoi recommandé ou avec valeur déclarée, ou d’un colis postal,

- l’attestation de réception ou de non réception d’un télégramme.

De même, sont exclus du paiement du droit de timbre de 1 dinar :

- les prestations administratives donnant lieu à la perception d’un droit ou d’une redevance tels que certificat de nationalité, permis de chasse, carte d’immatriculation de véhicules, etc...

- les certificats et attestations délivrés par l’employeur à l’employé dans le cadre du lien du travail tels que attestation de travail, titre de congé, etc...

- l’attestation de situation sociale,

- l’attestation de chômage,

- l’attestation d’indigence,

- la carte d’handicapé.

(3) Modalités de paiement

Lorsqu’il est dû, le paiement du timbre de 1 dinar doit s’effectuer avant la délivrance de l’autorisation ou de l’attestation au moyen d’un timbre mobile apposé par les services chargés de les délivrer, le timbre doit être immédiatement oblitéré par le cachet du service compétent.

L’oblitération doit être effectuée de manière à ce que le cachet couvre à la fois l’attestation délivrée et le timbre.

Si une même attestation est délivrée en plusieurs copies, seul l’original supporte le droit de timbre de 1 dinar.

Toutefois, les duplicatas d’autorisation ou d’attestation qui ont été déjà délivrés supportent de nouveau le droit de timbre de 1 dinar.

Section 3. Les exonérations du timbre

Les exonérations du timbre résultent des dispositions du code des droits d’enregistrement, des dispositions du code de travail et de différents régimes d’avantages fiscaux. Par ailleurs, aux termes de l’article 120 du code des droits d’enregistrement et de timbre, le régime d’enregistrement en débet est applicable en matière de droits de timbre.

§ 1. Les exonérations de l’article 118 du code des droits d’enregistrement et de timbre

Sont exonérés du droit de timbre dû sur les actes et écrits :

1) Les actes et écrits pour lesquels le droit de timbre est légalement et définitivement à la charge exclusive de l’Etat.

2) Les traductions des écrits, lorsqu’il est justifié que l’original a été dûment timbré.

3) Les originaux conservés aux Recettes des Finances lors de l’accomplissement de la formalité d’enregistrement.

4) Les registres de l’état civil.

5) Les registres brouillard des notaires.

6) Les minutes des jugements et arrêts.

7) Les expéditions des jugements rendus en dernier ressort par les juges cantonaux et les tribunaux de première instance.

8) Les brevets, extraits, copies et expéditions d’actes et de jugements délivrés à une administration publique et portant mention de cette affectation.

9) Les actes de procédure des huissiers notaires y compris les exploits d’ajournement et les actes d’exécution et de signification des jugements et arrêts.

10) Les actes de poursuites des officiers des services financiers.

11) Les chèques bancaires et postaux.

12) Les factures des commerçants non acceptées par les débiteurs ou non acquittées par ces derniers.

13) Les mandats postes.

14) Les ordonnances et mandats de paiement émis sur les caisses de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ainsi que les factures et mémoires produits à l’appui de ces ordonnances ou mandats.

15) Les factures quittances émises par la Société Tunisienne d’Électricité et de Gaz et la Société Nationale de Distribution des Eaux et l’Office National des Postes.

16) Les manifestes de navires lorsqu’ils sont appuyés de connaissements dûment timbrés.

17) Attestation de situation sociale.

18) Attestation de chômage.

19) Attestation d’indigence.

20) Carte d’handicapé.

21) Attestations ou autorisations délivrées par l’employeur à l’employé dans le cadre des liens du travail.

22) Les factures relatives à des opérations d’exportation.

23) Renouvellement de la carte d’identité nationale pour mentionner exclusivement la qualité de donateur d’organes humains ou pour y renoncer.

24) Les attestations et les autorisations délivrées par l'Etat et prévues par la législation fiscale en vigueur.

25) Les documents dématérialisés constituant la liasse unique à l'importation et à l'exportation.

§ 2. Exonérations instituées par le code de travail

Le code de travail exonère du timbre :

1) Les actes, procédures, exploits, jugements et tous les actes nécessaires à leur exécution dans les procédures devant les conseils de prud’hommes (article 212 du code de travail).

2) Le certificat de travail délivré par l’employeur à l’employé (article 27 du code de travail et point 28 des exonérations de l’article 118 du code des droits d’enregistrement et de timbre).

§ 3. Exonérations en vertu des régimes d’avantages fiscaux

Sont exonérées de timbre en vertu des lois d’avantages :

1) Les entreprises totalement exportatrices régies par le code d’incitations aux investissements.

2) Les entreprises établies dans les parcs d’activités économiques.

3) Les entreprises de commerce international totalement exportatrices.

4) Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents

Section 4. Les modalités et délais de paiement du timbre

Sous-section 1. Les modalités de paiement

Le paiement du droit de timbre s’effectue selon l’un des procédés suivants :

1) par l’apposition de timbres mobiles.

2) par l’utilisation de papier timbré ayant une valeur déterminée.

3) au moyen du visa du Receveur des Finances.

4) par l’emploi des machines à timbrer ;

5) sur déclaration.

§ 1. Paiement par voie de timbres mobiles (oblitération)

Chaque timbre mobile porte distinctement son prix, l’expression : «République Tunisienne» ainsi que l’effigie de la République, l’empreinte des timbres ne peut être couverte d’écriture ni altérée.

Le timbre mobile est apposé sur la première page de chaque feuille et immédiatement oblitéré au moyen d’une griffe, par le receveur des Finances pour les actes et documents obligatoirement soumis à l’enregistrement ou présentés volontairement à cette formalité ou par l’un des redevables de l’impôt dans les autres cas ; les griffes sont appliquées de manière qu’une partie de leur empreinte soit imprimée sur la feuille de papier et sur chaque côté du timbre mobile ;

Lorsqu’elle est manuscrite, l’oblitération s’effectue par l’apposition à l’encre, en travers de chaque timbre, de la date de l’oblitération et de la signature de l’un des redevables ou de l’autorité administrative ; l’oblitération manuscrite peut être remplacée par l’apposition :

- soit d’un cachet faisant connaître le nom du redevable et la date de l’oblitération ;

- soit d’un cachet réglementaire daté, de l’autorité ou du fonctionnaire compétent.

Le droit de timbre est perçu sur les connaissements établis à l'occasion d’un transport maritime de marchandises par l’apposition, sur l’original remis au capitaine, d’un ou plusieurs timbres mobiles selon le nombre des originaux, les autres originaux sont revêtus chacun d’une estampille de contrôle et lorsqu’il n’est pas présenté d’original, le timbre est apposé sur la déclaration en douane.

Les capitaines des navires tunisiens et étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils sont possesseurs.

Le droit de timbre est perçu sur les contrats de transport aérien des marchandises, par l’apposition d’un timbre mobile sur le contrat et à défaut, sur la déclaration en douane.

§ 2. Le papier timbré 

Au lieu d’être amené à apposer un timbre mobile à oblitérer, il est possible d’utiliser des papiers timbrés qui sont commercialisés chez les comptables publics et par certains débitants de tabac pour la rédaction des actes passibles du droit de timbre et les traites commerciales par l'imprimerie officielle.

§ 3. Paiement au moyen du visa du receveur des finances

Le visa du Receveur des Finances est utilisé pour les actes et écrits soumis à un droit d’enregistrement proportionnel ou progressif ainsi que pour les actes et écrits timbrés en contravention aux dispositions du code des droits d'enregistrement et de timbre. Ce visa est accompli en même temps que la formalité de l’enregistrement.

L’opération consiste à apposer, sur les actes et écrits, les mentions suivantes :

- visa pour timbre ;

- la recette compétente ;

- la date du visa ;

- le montant des droits en toutes lettres ;

- le cachet et la signature du Receveur.

§ 4. Paiement du droit de timbre par l’emploi des machines à timbrer

Le Ministre des Finances ou celui ayant reçu délégation du ministre chargé des finances peut consentir à toute personne physique ou morale sur demande écrite et motivée d’acquitter le droit de timbre exigible sur ses documents par l’apposition d’empreintes au moyen de machines à timbrer qui répondent aux normes nécessaires permettant de justifier les droits dus. Ces machines sont approuvées par les services administratifs compétents.

L’autorisation de l’acquittement du droit de timbre par l’emploi des machines à timbrer est personnelle, incessible et ne peut être utilisée à n’importe quel titre par autrui. Toute contravention à ces dispositions entraîne le retrait de l’autorisation et ce, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation.

Le paiement du droit de timbre par l’emploi de machines à timbrer se fait suivant déclaration mensuelle selon un modèle fourni par l’administration et déposé à la recette des finances compétente et ce dans les délais suivants :

(1) Dans les 15 premiers jours de chaque mois, pour les personnes physiques ;

(2) Dans les 28 premiers jours de chaque mois, pour les personnes morales.  

§ 5. Paiement du droit de timbre sur déclaration

Le paiement sur déclaration est obligatoire pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés même en cas de leur exonération de cet impôt, et ce, pour le droit de timbre exigible sur les factures, les billets de transport international aérien et maritime de personnes et les certificats de visite technique des moyens de transport et les cartes et opérations de recharge du téléphone.

Toutefois, l'administration fiscale peut autoriser d'autres personnes à acquitter le droit exigible sur les factures, billets et certificats au moyen d'une déclaration.

Lorsqu'il est facultatif, le paiement des droits de timbre sur déclaration est subordonné à une autorisation de l'Administration fiscale, cette autorisation est révocable et prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant.

L'autorisation est accordée sur demande présentée au centre de contrôle des impôts compétent, cette demande doit comporter l'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par la présente législation.

Tout utilisateur du mode de paiement sur déclaration doit mentionner sur l'imprimé de la déclaration mensuelle et pour chaque entreprise, agence ou succursale le nombre des factures, documents, billets ou certificats soumis au droit ainsi que le montant des droits exigibles.

Toute entreprise qui procède au paiement du droit de timbre sur déclaration doit mentionner sur les factures, billets, certificats et documents les indications suivantes :

- «droit de timbre payé sur déclaration»,

- «le numéro et la date de l'autorisation» le cas échéant.

Le droit de timbre exigible sur la lettre de change se prêtant à la lecture électronique est acquitté par la personne autorisée à son impression au moyen d’une déclaration mensuelle déposée à la recette des finances compétente et ce, dans le délai prévu par le paragraphe III de l’article 119 du code des droits d’enregistrement et de timbre. L’impression de la lettre de change se prêtant à la lecture électronique est subordonnée à une autorisation préalable.

Sous-section 2. Les délais de paiement

§ 1. Règles générales : 

Le paiement du droit de timbre se fait sous la responsabilité des redevables du droit ou de l’autorité à laquelle incombe la remise des documents administratifs dans les délais ci-après :

1) avant la remise, pour les documents administratifs ;

2) au moment où le droit devient exigible en Tunisie, pour les actes et écrits créés hors de Tunisie ;

3) avant l’utilisation, pour les registres et répertoires des officiers publics ;

4) avant le tirage pour les effets de commerce ;

5) à la distribution pour la lettre de change se prêtant à la lecture électronique.

6) à la vente par les entreprises ayant la qualité d'opérateur du réseau des télécommunications, pour les cartes et opérations de recharge du téléphone

§ 2. Registres des notaires et des huissiers notaires

Les notaires et les huissiers-notaires doivent faire timbrer à l’avance par le Receveur des Finances de leur résidence un certain nombre de feuilles de leurs répertoires et leurs registres qui ne peut être inférieur à dix.

Les notaires se font rembourser par les parties le droit de timbre perçu sur leurs registres.

§ 3. Paiement sur déclaration

Le paiement du droit de timbre sur déclaration doit être effectué :

(1) Dans les 15 premiers jours de chaque mois, pour les personnes physiques ;

(2) Dans les 28 premiers jours de chaque mois, pour les personnes morales.

§ 4. Paiement du droit de timbre par l’emploi de machines à timbrer

Ce paiement a lieu au vu d’une déclaration mensuelle selon un modèle fourni par l’administration et déposé à la recette des finances compétente et ce dans les délais suivants :

(1) Dans les 15 premiers jours de chaque mois, pour les personnes physiques ;

(2) Dans les 28 premiers jours de chaque mois, pour les personnes morales.  

Section 5. Pénalités, sanctions, poursuites et prescriptions

Sous-section 1. Pénalités

§ 1. La sanction du défaut ou insuffisance du droit de timbre 

Le défaut d’acquittement des droits de timbre ou son acquittement d’une manière insuffisante donne lieu à l’application d’une pénalité égale au montant du droit  de timbre non acquitté et ce, en sus du paiement du droit en principal.

§ 2. Pénalités de retard 

Le paiement du droit de timbre par l’emploi des machines à timbrer ou sur déclaration après les délais impartis (après les 15 premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques et après les 28 premiers jours de chaque mois pour les personnes morales) entraîne l’acquittement des pénalités de retard aux taux prévus par les articles 81 et 82 du CDPF.

§ 3. Pénalités de recouvrement

Toute créance fiscale, au titre des droits d’enregistrement donne lieu à l’application d’une pénalité de recouvrement à la charge du débiteur calculée à partir du 1er jour qui suit l’expiration du délai de 90 jours à compter de la date de signature par le contribuable de la reconnaissance de dettes ou de la notification de l’arrêté de taxation d’office ou d’un jugement ou d’un arrêt de justice et jusqu’à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement d’impôt. Cette pénalité est liquidée à raison de 1% par mois ou fraction de mois de retard sur le montant de la créance en principal.

Sous-section 2. Les sanctions

§ 1. Timbrage nul

Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé en contravention aux dispositions du code des droits d’enregistrement et de timbre ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.

§ 2. Commerce illicite de timbres

Les timbres sont vendus par les comptables publics et toute autre personne physique ou morale désignée par le Ministre chargé des Finances.

Les timbres saisis chez ceux qui s’en permettent le commerce sans y être autorisés sont confisqués au profit du trésor.

Le contrevenant est passible d’une amende de 50 dinars en sus (article 105 du CDPF). 

§ 3. Sanction de la réutilisation des timbres mobiles

Est passible de la peine prévue par l’article 181 du code pénal quiconque procède à la vente des timbres mobiles ayant déjà servis :

“Article 181 du code pénal : Sont punis de l’emprisonnement pendant 5 ans et d’une amende de 2.000 francs :

1) ceux qui ont contrefait les timbres mobiles ou autres timbres fiscaux de l’Etat, et les marteaux forestiers,

2) ceux qui ont fait disparaître de ces timbres, dans le dessein de les faire servir de nouveau, les marques qui les oblitèrent,

3) ceux qui ont fait usage des marteaux et timbres contrefaits, ou des timbres ayant déjà servi,

Il n’est rien innové aux décrets antérieurs en ce qui concerne la contrefaçon de poinçons servant à marquer les matières d’or et d’argent.”

Il peut être fait application de l’article 53 du code pénal qui autorise le tribunal à abaisser la peine au dessous du minimum légal.

§ 4. Sanction suite à l'encaissement des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre :

Il est interdit, à toute personne, toute société et à tout établissement public, d'encaisser ou de faire encaisser pour son compte ou pour le compte d'autrui, même sans son acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre.

Le manquement à cette obligation est puni d'une amende de 100 dinars à 1.000 dinars. Le contrevenant est tenu personnellement au paiement des droits et pénalités exigibles.

Sous-section 3. Délai de prescription des droits de timbre

Le droit de timbre exigible sur les actes et écrits ainsi que les pénalités et amendes y afférentes, se prescrivent dans un délai de 10 ans à compter de la date de leur exigibilité.