Section 1. Les différents types
d’imposition
§ 2. Les timbres des
effets de commerce
§ 3. Les timbres des
contrats de transport international
§ 5. Droit de timbre
de 0,300 D par carte ou opération de recharge du téléphone
§ 6. Les timbres
afférents à la délivrance de certains documents administratifs
Section 2. Champ d’application, tarifs et redevables du
droit de timbre
§ 4. Précisions
relatives à certains régimes du timbre
Section 3. Les exonérations du timbre
§ 1. Les exonérations
de l’article 118 du code des droits d’enregistrement et de timbre
§ 2. Exonérations
instituées par le code de travail
§ 3. Exonérations en
vertu des régimes d’avantages fiscaux
Section 4. Les modalités et délais de paiement du timbre
Sous-section 1. Les
modalités de paiement
§ 1. Paiement par voie
de timbres mobiles (oblitération)
§ 3. Paiement au moyen
du visa du receveur des finances
§ 4. Paiement du droit
de timbre par l’emploi des machines à timbrer
§ 5. Paiement du droit
de timbre sur déclaration
Sous-section 2. Les
délais de paiement
§ 2. Registres des
notaires et des huissiers notaires
§ 4. Paiement du droit
de timbre par l’emploi de machines à timbrer
Section 5. Pénalités, sanctions, poursuites et
prescriptions
§ 1. La sanction du
défaut ou insuffisance du droit de timbre
§ 3. Pénalités de
recouvrement
§ 2. Commerce illicite
de timbres
§ 3. Sanction de la
réutilisation des timbres mobiles
§ 4. Sanction suite à
l'encaissement des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre :
Sous-section 3. Délai
de prescription des droits de timbre
Le droit de timbre est un
impôt applicable à certains actes ou écrits. Il constitue également un mode de
paiement du coût de certaines formalités et de certains documents fournis par
les administrations publiques.
Section 1. Les différents
types d’imposition
On distingue
entre :
- Les timbres dits de dimension ;
- Les timbres des effets de commerce ;
- Les timbres des contrats de transport international ;
- Les timbres de factures ;
- Les timbres afférents à la délivrance de certains documents
administratifs ;
- Les timbres d’avocat ;
- Le timbre spécial de voyage.
Un certain
nombre d’actes sont assujettis à un timbre dit de dimension.
Le timbre est
dit de dimension en raison de la limitation de la dimension du papier sur
lequel est rédigé l’acte. Cette limitation définie par la doctrine
administrative fixe la dimension de la feuille à 29 centimètres de longueur et
21 centimètres de largeur. Tel est le cas du timbre dû à raison de 2 D par
feuille d’actes et écrits soumis à un droit d’enregistrement proportionnel ou
progressif ainsi que les expéditions de ces actes et écrits et les expéditions
des actes notariés.
La
désignation timbre de dimension ne présente en fait qu’un intérêt historique en
droit fiscal tunisien.
§ 2. Les timbres des effets de
commerce
Les effets de
commerce sont passibles d’un droit de timbre obligatoire avant leur tirage.
Il est
interdit, à toute personne, toute société, et à tout établissement public,
d’encaisser ou de faire encaisser pour son compte ou pour le compte d’autrui,
même sans son acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour
timbre (article 135 du code des droits d’enregistrement et de timbre).
La nouvelle
traite normée destinée à la compensation électronique incorpore un timbre
fiscal.
§ 3. Les timbres des contrats de
transport international
Les contrats
de transport international aérien et maritime des personnes et marchandises
sont passibles d’un droit de timbre de 2 D par copie.
Le droit de
timbre fixé à 0,300 dinars s'applique aux factures et documents en tenant lieu utilisés par les professions libérales ainsi que par
les entrepreneurs de bâtiments et de travaux :
Le droit de
timbre sur facture couvre selon une doctrine administrative extensive :
- toutes les
factures y compris les factures partielles ainsi que les factures d'avoir,
- les
factures globales établies par les commerçants détaillants soumis à la taxe sur
la valeur ajoutée et relatives aux ventes n'ayant pas fait l'objet de factures
individuelles et ce, en application de l'article 18 du code de la TVA,
- les notes
d'honoraires établies au niveau des professions libérales,
- les
décomptes provisoires et mémoires établis par les entreprises de bâtiments et
de travaux.
§ 5. Droit de timbre de 0,300 D par
carte ou opération de recharge du téléphone
Le droit de
timbre est dû pour chaque carte ou opération de recharge du téléphone à
l'unité, abstraction faite du montant de la carte ou de l'opération, au tarif
de 0,300 D par carte ou opération de recharge.
Ce droit est
perçu à la vente par les entreprises ayant la qualité d'opérateur du réseau et
sous leur responsabilité. Il est payé au trésor sur déclaration de l'opérateur
du réseau.
Bien
entendu, lorsque le distributeur facture la vente de cartes, il est dû un droit
de timbre de 0,300 D par facture
§ 6. Les timbres afférents à la
délivrance de certains documents administratifs
De nombreux
documents administratifs ainsi que certains services et certaines formalités
supportent le droit de timbre à l’occasion de leur délivrance.
Un timbre
d’avocat de 5 dinars est institué au profit de la caisse de prévoyance et de
retraite des avocats.
Le timbre
d’avocat est dû par chaque avocat qui procède ou participe à la réalisation des
actes suivants :
1)
Les requêtes introductives d’instances, les constitutions d’avocat, les recours
en appel, en cassation et la tierce opposition quelle que soit leur nature
présentés devant tous les tribunaux de l’ordre judiciaire, administratif et
militaire quel qu’en soit le degré ou devant le Ministère Public ou le Juge d’instruction
à l’exclusion des actes relatifs aux affaires des bénéficiaires d’une
assistance judiciaire et à celles objet d’une réquisition, ainsi qu’aux
affaires de pension alimentaire, d’accidents de travail et des allocations
familiales ;
2)
Les demandes d’homologation des honoraires ;
3)
Les actes relatifs aux immeubles immatriculés à la conservation de la propriété
foncière ; le timbre d’avocat est apposé dans ce cas
sur la copie destinée à cette Administration.
L’avocat
supporte personnellement et définitivement le timbre d’avocat exigible sur ses
actes.
Le timbre
d’avocat est apposé sur les actes qui y sont soumis à l’initiative de l’avocat
redevable de ce droit qui l’oblitère immédiatement dès son apposition pour
l’annuler.
La taxe sur
les voyages à l’étranger par voie maritime ou aérienne est payée sous la forme
d’un timbre spécial de 45 dinars par voyage.
Section 2. Champ
d’application, tarifs et redevables du droit de timbre
Les droits de
timbre s’appliquent aux actes, écrits et formules administratives expressément
taxés par la loi.
Seuls les
actes rédigés en Tunisie sont soumis au droit de timbre. Les actes rédigés à
l’étranger échappent au timbre tunisien à moins qu’ils ne soient volontairement
présentés à la formalité de l’enregistrement en Tunisie ou qu’ils ne soient
déposés au rang des minutes d’un notaire en Tunisie ou qu’ils ne soient annexés
à un acte notarié passé en Tunisie.
En principe,
l’impôt du timbre n’atteint que les écrits signés. L’exigibilité de l’impôt est
liée à la rédaction matérielle de l’acte.
Les tarifs du
timbre sont établis comme suit :
Nature
des actes, écrits et formules administratives |
Montant
du droit en dinars |
I.
ACTES ET ÉCRITS |
|
1) Les répertoires et registres des
officiers publics |
2 D /
feuille |
2) Les actes et écrits soumis à un
droit d’enregistrement proportionnel ou progressif ainsi que les expéditions
de ces actes et écrits et les expéditions des actes notariés |
2 D /
feuille |
3) Les contrats de transport
international aérien et maritime des personnes et des marchandises et toutes
autres pièces en tenant lieu |
2 D /
copie |
4) Les effets de commerce revêtus
d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit |
0,3 D
/ effet |
5) Les effets de commerce non revêtus
d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit |
2 D /
effet |
g Les
factures |
0,3 D
/ par facture |
7) Le titre de crédit |
10
Dinars |
8) Les cartes et les opérations de
recharge du téléphone |
0,3 D
/ carte ou opération de recharche |
II. LES FORMULES ADMINISTRATIVES |
|
1) Carte d’identité et carte de
séjour des étrangers : |
|
-
carte d’identité nationale |
2
Dinars |
-
carte de séjour des étrangers |
10
Dinars |
-
renouvellement de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour des
étrangers pour cause de perte ou de destruction |
20
Dinars |
2) Bulletin n° 3 du casier judiciaire
|
2
Dinars |
3) Certificats ou autres documents
justifiant l’origine des produits importés |
1,5
Dinars |
4) Certificats de nationalité |
1,5
Dinars |
4
bis) Les
certificats de visite technique justifiant la validité des moyens de
transport pour la circulation |
7
Dinars |
5) Arrêtés d’autorisation d’ouverture
de débits de boissons alcooliques |
100
Dinars |
6) Décrets de naturalisation |
10
Dinars |
7) Passeports : |
|
-
passeports délivrés aux étudiants et élèves qui justifient de leur qualité
par la présentation d’un certificat et aux enfants de moins de sept ans |
20
Dinars |
-
passeports délivrés aux autres personnes ainsi que leur prorogation |
60 Dinars |
-
renouvellement de passeport pour cause de perte ou de destruction |
100
Dinars |
8) Permis d’armes et bons de poudre :
|
|
-
permis d’achat et d’introduction d’armes |
15
Dinars |
-
permis de détention d’armes |
15
Dinars |
-
permis de chasse |
25
Dinars |
-
permis de port d’armes dangereuses, secrètes ou cachées |
25
Dinars |
-
permis de port d’armes apparentes dites de sécurité |
25
Dinars |
- bons
de poudre |
1
Dinar |
9) Formules non timbrées et ayant une
valeur déterminée : |
|
-
titre de mouvement de marchandises, laissez passer, congés, acquits à caution
et passavants |
1
Dinar |
-
permis de circulation automobile |
1
Dinar |
-
registres pour les amines de la bijouterie |
5
Dinars |
-
tableaux des poinçons de la garantie |
1,5
Dinars |
-
déclaration d’office en douane (6-1, 6-ter) |
1
Dinar |
-
carnet de fabrication des oleïfacteurs d’olives |
5
Dinars |
-
carnet de fabrication des conserveurs |
5
Dinars |
10) Les services rendus par l’Etat
sous forme d’autorisation ou d’attestation et non soumis à des droits ou à
des redevances |
1
Dinar |
11) Le renouvellement du livret
professionnel des pêcheurs pour cause de perte ou de destruction |
20,000
Dinars |
12) Les opérations de leasing : |
|
-
l’inscription initiale de l’opération de leasing par les tribunaux et
l’insertion des inscriptions modificatives au registre de leasing |
5,000
Dinars |
- la
délivrance d’un extrait d’inscription d’une opération de leasing |
3,000
Dinars |
13) Les contrats de nantissement de
l’outillage et du matériel d’équipement professionnel : |
|
-
l’inscription des contrats de nantissement de l’outillage et du matériel
d’équipement professionnel au greffe du tribunal et l’insertion des
modifications s’y rapportant sur les registres ouverts à cet effet, |
5,000
Dinars |
- la
délivrance de copie, extrait, ou attestation des inscriptions relatives au
nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement professionnel ou des
modifications ou radiations s’y rapportant |
3,000
Dinars |
III. Autres |
|
1) Timbre d’avocat |
5
Dinars par affaire ou acte |
2) Timbre de voyage à l’étranger par
voie maritime ou aérienne |
45 D
par voyage |
Le code des
droits d’enregistrement et de timbre institue la règle de la solidarité des
intervenants sauf pour les actes conclus par les particuliers avec l’État.
a) Règles
de la solidarité :
Limitant les effets des dispositions de l’article 605 du code des obligations
et des contrats, qui dispose que les droits de timbre sont, sauf usage
contraire, à la charge de l’acheteur, aux seuls rapports entre les parties,
l’article 129-I du code des droits d’enregistrement tient pour solidaires au
paiement du droit de timbre, ainsi que des pénalités et amendes y afférentes :
- tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
- les prêteurs et les emprunteurs, pour les prêts et les ouvertures de
crédit ;
- les notaires, huissiers-notaires, les
arbitres, les experts et les greffiers qui ont établi des actes non timbrés, ou
qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou pièces non timbrés ;
- l’expéditeur et le transporteur désignés aux contrats et bulletins de
transport ;
- et d’une manière générale, toutes autres personnes, ayant rédigé des
actes ou écrits assujettis au droit de timbre.
b) Mise à
la charge exclusive des particuliers contractant avec l’Etat : Pour les actes conclus entre l’État
et les particuliers, le droit de timbre dû est à la charge exclusive des
particuliers, nonobstant toute disposition contraire (article 129, II du code
des droits d’enregistrement et de timbre).
§ 4. Précisions relatives à certains
régimes du timbre
a) Les
factures exonérées du droit de timbre :
- Les factures pour lesquelles le droit de timbre est légalement et
définitivement à la charge exclusive de l'Etat : Il s'agit des cas où l'Etat
est demandeur du bien ou du service ;
- Les factures des commerçants non acceptées par les débiteurs ou non
acquittées par ces derniers ;
- Les factures produites à l'appui des ordonnances et mandats de
paiement émis sur les caisses de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif ;
- Les factures émises par la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz,
la Société Nationale de distribution des Eaux et l'Office National des Postes ;
- Les factures relatives à des opérations d'exportation. Cette
exonération couvre les entreprises totalement exportatrices, les sociétés de
commerce international totalement exportatrices, les sociétés implantées dans
les parcs d'activités économiques et les établissements de santé prêtant la
totalité de leurs services au profit des non résidents.
b) Timbre
sur les certificats de visite technique des véhicules (Texte DGI 95/03 ; Note Commune n°
2) :
Les
certificats de visite technique sont soumis au droit de timbre de 7D,000.
Le droit de
timbre est exigible sur les certificats de visite technique attestant la
validité du moyen de transport pour la circulation ; il s’ensuit que tous les
documents intermédiaires délivrés par les centres de visite technique pour
autoriser la circulation provisoire des véhicules pour cause de rejet ne supportent
pas le droit de timbre.
En revanche,
le droit de timbre est dû sur les duplicatas des
certificats de visite technique délivrés notamment pour cause de perte ou de
destruction.
c) Droit
de timbre exigible sur le renouvellement de la carte d’identité, de la carte de
séjour des étrangers et du passeport pour cause de perte ou de destruction (Texte DGI 97/04 ; Note Commune n°
4) :
Le tarif du
droit de timbre exigible sur leur renouvellement pour cause de perte ou de
destruction est fixé comme suit :
-
carte d’identité et carte de séjour des étrangers |
20 D |
-
passeport |
100 D |
Par
renouvellement pour cause de destruction, la doctrine administrative entend le
renouvellement des documents à cause de l’état d’usure où ils peuvent se
trouver tels que l’écriture illisible, les déchirures ...
Le droit de
timbre de 100 D s’applique au renouvellement pour cause de perte ou de
destruction de tous les passeports quelle que soit la qualité du bénéficiaire
(enfant, élève, étudiant ou autres).
Enfin, il
convient de signaler que le renouvellement du passeport à l’étranger pour cause
de perte supporte une taxe additionnelle de 10% sur les droits de chancellerie
perçus par les postes diplomatiques et consulaires, ainsi le renouvellement du
passeport à l’étranger se fait moyennant un droit de timbre de 110 D.
d) Les
droits de timbre applicables aux actes notariés (Texte DGI 93/46 ; Note Commune n°
25) :
En
application des dispositions du code des droits d’enregistrement et de timbre,
les notaires sont considérés solidaires avec les parties pour le paiement des
droits de timbre ainsi que des pénalités et amendes exigibles et ce, dans le
cas où ils ne perçoivent pas les droits sur les écrits rédigés, reçus ou
mentionnés dans leurs travaux.
(1)
Droit de timbre exigible sur les registres
Le registre
du notaire est soumis à un droit de timbre de 2 dinars par feuille.
Ce droit est
dû obligatoirement sur chaque feuille avant son utilisation. Pour cela, le
notaire est tenu de présenter au Receveur des Finances dans la circonscription
où il exerce, en vue du timbrage, un certain nombre de feuilles de son registre
qui ne peut être inférieur à dix.
Le Receveur
des Finances perçoit les droits par l’apposition de timbres mobiles et procède
immédiatement à leur oblitération.
Le notaire se
fait restituer les droits payés à ce titre, des parties, selon le nombre de
lignes utilisées pour la rédaction de l’écrit.
(2)
Droit de timbre exigible sur les expéditions délivrées aux parties
Toutes les
expéditions délivrées par le notaire aux parties concernées sont soumises, à
l’exception de celles délivrées à une Administration Publique et qui portent
mention de cette destination, au droit de timbre à raison de deux dinars par
feuille de l’expédition.
Ces
expéditions sont obligatoirement établies sur un papier d’une dimension normale
(longueur 29 centimètres, largeur 21 centimètres) ou inférieure.
Il ne peut
être rédigé plus de 25 lignes par page, ni utilisé la même feuille pour plus
d’un acte.
Le droit de
timbre est acquitté obligatoirement avant la signature de la copie et sous la
responsabilité du notaire ; ceci s’effectue par l’usage de papiers timbrés ou
par l’apposition de timbres mobiles par le Receveur des Finances habilité qui
procède par la suite à leur oblitération.
e) Droit
de timbre sur les services rendus par l’État (Texte DGI 96/01 ; Note Commune n° 1) :
Aux termes du
point 10 du tarif du timbre, les services rendus par l’État sous forme
d’autorisation ou d’attestation et non soumis à des droits ou à des redevances
sont passibles d’un timbre de 1 dinar.
(1)
Services concernés
Il s’agit des
prestations rendues par les services administratifs centraux, régionaux et
locaux de l’État sous forme d’autorisation, de certificat, d’attestation ou
tout autre document similaire quelle que soit la forme sous laquelle la
formalité est accomplie, ce qui couvre les autorisations prenant la forme d’un
visa d’une autorité administrative.
(2)
Services exclus
Ne sont pas
concernés par le timbre de 1 dinar :
- les services rendus par les établissements publics à caractère
administratif ; (lycées, hôpitaux, etc...) ;
- les services rendus par les établissements publics à caractère
industriel et commercial ;
- les services rendus par les collectivités locales (communes, conseils
régionaux) ;
- les services administratifs rendus dans le cadre de
l’exercice de l’activité industrielle et commerciale de l’Etat. Rentrent dans
le cadre de cette exclusion les prestations rendues par les services postaux
financiers à savoir :
- le certificat de non paiement de chèque,
- l’attestation d’amende,
- l’attestation de paiement des charges d’un huissier notaire,
- l’attestation de reconstitution de provisions,
- l’attestation d’achat de devises,
- l’attestation de paiement d’un mandat international,
- l’attestation de change,
- l’attestation de paiement de postchèques,
- l’attestation d’émission d’un mandat,
- l’attestation de paiement d’un mandat,
- l’attestation de remboursement de la valeur d’envoi contre
remboursement,
- l’attestation d’ouverture d’un compte d’épargne en devises,
- l’attestation de dépôt d’un dossier de transfert de frais de scolarité
à l’étranger,
- l’attestation de transfert de frais de scolarité à l’étranger,
- l’attestation de perte d’un envoi recommandé ou avec valeur déclarée,
ou d’un colis postal,
- l’attestation de réception ou de non réception d’un envoi recommandé
ou avec valeur déclarée, ou d’un colis postal,
- l’attestation de réception ou de non réception d’un télégramme.
De même, sont
exclus du paiement du droit de timbre de 1 dinar :
- les prestations administratives donnant lieu à la perception d’un
droit ou d’une redevance tels que certificat de nationalité, permis de chasse,
carte d’immatriculation de véhicules, etc...
- les certificats et attestations délivrés par l’employeur à l’employé dans le cadre du lien du travail tels que
attestation de travail, titre de congé, etc...
- l’attestation de situation sociale,
- l’attestation de chômage,
- l’attestation d’indigence,
- la carte d’handicapé.
(3)
Modalités de paiement
Lorsqu’il est
dû, le paiement du timbre de 1 dinar doit s’effectuer avant la délivrance de
l’autorisation ou de l’attestation au moyen d’un timbre mobile apposé par les
services chargés de les délivrer, le timbre doit être immédiatement oblitéré
par le cachet du service compétent.
L’oblitération
doit être effectuée de manière à ce que le cachet couvre à la fois
l’attestation délivrée et le timbre.
Si une même
attestation est délivrée en plusieurs copies, seul l’original
supporte le droit de timbre de 1 dinar.
Toutefois,
les duplicatas d’autorisation ou d’attestation qui
ont été déjà délivrés supportent de nouveau le droit de timbre de 1 dinar.
Section 3. Les
exonérations du timbre
Les
exonérations du timbre résultent des dispositions du code des droits
d’enregistrement, des dispositions du code de travail et de différents régimes
d’avantages fiscaux. Par ailleurs, aux termes de l’article 120 du code des
droits d’enregistrement et de timbre, le régime d’enregistrement en débet est
applicable en matière de droits de timbre.
§ 1. Les exonérations de l’article
118 du code des droits d’enregistrement et de timbre
Sont exonérés
du droit de timbre dû sur les actes et écrits :
1)
Les actes et écrits pour lesquels le droit de timbre est légalement et
définitivement à la charge exclusive de l’Etat.
2)
Les traductions des écrits, lorsqu’il est justifié que l’original a été dûment
timbré.
3)
Les originaux conservés aux Recettes des Finances lors de l’accomplissement de
la formalité d’enregistrement.
4)
Les registres de l’état civil.
5)
Les registres brouillard des notaires.
6)
Les minutes des jugements et arrêts.
7)
Les expéditions des jugements rendus en dernier ressort par les juges cantonaux
et les tribunaux de première instance.
8)
Les brevets, extraits, copies et expéditions d’actes et de jugements délivrés à
une administration publique et portant mention de cette affectation.
9)
Les actes de procédure des huissiers notaires y compris les exploits
d’ajournement et les actes d’exécution et de signification des jugements et
arrêts.
10) Les actes de poursuites des officiers des services financiers.
11) Les chèques bancaires et postaux.
12) Les factures des commerçants non acceptées par les débiteurs ou non
acquittées par ces derniers.
13) Les mandats postes.
14) Les ordonnances et mandats de paiement émis sur les caisses de l’Etat,
des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère
administratif ainsi que les factures et mémoires produits à l’appui de ces
ordonnances ou mandats.
15) Les factures quittances émises par la Société Tunisienne d’Électricité
et de Gaz et la Société Nationale de Distribution des Eaux et l’Office National
des Postes.
16) Les manifestes de navires lorsqu’ils sont
appuyés de connaissements dûment timbrés.
17) Attestation de situation sociale.
18) Attestation de chômage.
19) Attestation d’indigence.
20) Carte d’handicapé.
21) Attestations ou autorisations délivrées par l’employeur à l’employé
dans le cadre des liens du travail.
22) Les factures relatives à des opérations d’exportation.
23) Renouvellement de la carte d’identité nationale pour mentionner
exclusivement la qualité de donateur d’organes humains ou pour y renoncer.
24) Les attestations et les autorisations délivrées par l'Etat et prévues
par la législation fiscale en vigueur.
25) Les documents dématérialisés constituant la liasse unique à
l'importation et à l'exportation.
§ 2. Exonérations instituées par le
code de travail
Le code de
travail exonère du timbre :
1)
Les actes, procédures, exploits, jugements et tous les actes nécessaires à leur
exécution dans les procédures devant les conseils de prud’hommes (article 212
du code de travail).
2)
Le certificat de travail délivré par l’employeur à l’employé (article 27 du
code de travail et point 28 des exonérations de l’article 118 du code des
droits d’enregistrement et de timbre).
§ 3. Exonérations en vertu des
régimes d’avantages fiscaux
Sont
exonérées de timbre en vertu des lois d’avantages :
1)
Les entreprises totalement exportatrices régies par le code d’incitations aux
investissements.
2)
Les entreprises établies dans les parcs d’activités économiques.
3)
Les entreprises de commerce international totalement exportatrices.
4)
Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des
non résidents
Section 4. Les modalités
et délais de paiement du timbre
Sous-section 1. Les modalités de
paiement
Le paiement
du droit de timbre s’effectue selon l’un des procédés suivants :
1) par l’apposition de timbres
mobiles.
2) par l’utilisation de papier timbré
ayant une valeur déterminée.
3) au moyen du visa du Receveur des
Finances.
4) par l’emploi des machines à timbrer
;
5) sur déclaration.
§ 1. Paiement par voie de timbres
mobiles (oblitération)
Chaque timbre
mobile porte distinctement son prix, l’expression : «République Tunisienne»
ainsi que l’effigie de la République, l’empreinte des timbres ne peut être
couverte d’écriture ni altérée.
Le timbre
mobile est apposé sur la première page de chaque feuille et immédiatement
oblitéré au moyen d’une griffe, par le receveur des Finances pour les actes et
documents obligatoirement soumis à l’enregistrement ou présentés volontairement
à cette formalité ou par l’un des redevables de l’impôt dans les autres cas ; les
griffes sont appliquées de manière qu’une partie de leur empreinte soit
imprimée sur la feuille de papier et sur chaque côté du timbre mobile ;
Lorsqu’elle
est manuscrite, l’oblitération s’effectue par l’apposition à l’encre, en
travers de chaque timbre, de la date de l’oblitération et de la signature de
l’un des redevables ou de l’autorité administrative ; l’oblitération manuscrite
peut être remplacée par l’apposition :
- soit d’un cachet faisant connaître le nom du redevable et la date de
l’oblitération ;
- soit d’un cachet réglementaire daté, de l’autorité ou du fonctionnaire
compétent.
Le droit de
timbre est perçu sur les connaissements établis à l'occasion d’un transport
maritime de marchandises par l’apposition, sur l’original remis au capitaine, d’un
ou plusieurs timbres mobiles selon le nombre des originaux, les autres
originaux sont revêtus chacun d’une estampille de contrôle et lorsqu’il n’est
pas présenté d’original, le timbre est apposé sur la déclaration en douane.
Les
capitaines des navires tunisiens et étrangers doivent exhiber aux agents des
douanes, soit à l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils sont
possesseurs.
Le droit de
timbre est perçu sur les contrats de transport aérien des marchandises, par
l’apposition d’un timbre mobile sur le contrat et à défaut, sur la déclaration
en douane.
Au lieu
d’être amené à apposer un timbre mobile à oblitérer, il est possible d’utiliser
des papiers timbrés qui sont commercialisés chez les comptables publics et par
certains débitants de tabac pour la rédaction des actes passibles du droit de
timbre et les traites commerciales par l'imprimerie officielle.
§ 3. Paiement au moyen du visa du
receveur des finances
Le visa du
Receveur des Finances est utilisé pour les actes et écrits soumis à un droit
d’enregistrement proportionnel ou progressif ainsi que pour les actes et écrits
timbrés en contravention aux dispositions du code des droits d'enregistrement
et de timbre. Ce visa est accompli en même temps que la formalité de
l’enregistrement.
L’opération
consiste à apposer, sur les actes et écrits, les mentions suivantes :
- visa pour timbre ;
- la recette compétente ;
- la date du visa ;
- le montant des droits en toutes lettres ;
- le cachet et la signature du Receveur.
§ 4. Paiement du droit de timbre par
l’emploi des machines à timbrer
Le Ministre
des Finances ou celui ayant reçu délégation du ministre chargé des finances
peut consentir à toute personne physique ou morale sur demande écrite et
motivée d’acquitter le droit de timbre exigible sur ses documents par
l’apposition d’empreintes au moyen de machines à timbrer qui répondent aux
normes nécessaires permettant de justifier les droits dus. Ces machines sont
approuvées par les services administratifs compétents.
L’autorisation
de l’acquittement du droit de timbre par l’emploi des machines à timbrer est
personnelle, incessible et ne peut être utilisée à n’importe quel titre par
autrui. Toute contravention à ces dispositions entraîne le retrait de
l’autorisation et ce, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par
la législation.
Le paiement
du droit de timbre par l’emploi de machines à timbrer se fait suivant
déclaration mensuelle selon un modèle fourni par l’administration et déposé à
la recette des finances compétente et ce dans les délais suivants :
(1) Dans les 15 premiers jours de chaque mois, pour les personnes physiques
;
(2) Dans les 28 premiers jours de chaque mois, pour les personnes morales.
§ 5. Paiement du droit de timbre sur
déclaration
Le paiement
sur déclaration est obligatoire pour les personnes morales soumises à l'impôt
sur les sociétés même en cas de leur exonération de cet impôt, et ce, pour le
droit de timbre exigible sur les factures, les billets de transport
international aérien et maritime de personnes et les certificats de visite
technique des moyens de transport et les cartes et opérations de recharge du
téléphone.
Toutefois,
l'administration fiscale peut autoriser d'autres personnes à acquitter le droit
exigible sur les factures, billets et certificats au moyen d'une déclaration.
Lorsqu'il est
facultatif, le paiement des droits de timbre sur déclaration est subordonné à
une autorisation de l'Administration fiscale, cette autorisation est révocable
et prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant.
L'autorisation
est accordée sur demande présentée au centre de contrôle des impôts compétent,
cette demande doit comporter l'engagement par le demandeur de se soumettre aux
conditions imposées par la présente législation.
Tout
utilisateur du mode de paiement sur déclaration doit mentionner sur l'imprimé
de la déclaration mensuelle et pour chaque entreprise, agence ou succursale le
nombre des factures, documents, billets ou certificats soumis au droit ainsi
que le montant des droits exigibles.
Toute
entreprise qui procède au paiement du droit de timbre sur déclaration doit
mentionner sur les factures, billets, certificats et documents les indications
suivantes :
- «droit de
timbre payé sur déclaration»,
- «le numéro et
la date de l'autorisation» le cas échéant.
Le droit de
timbre exigible sur la lettre de change se prêtant à la lecture électronique
est acquitté par la personne autorisée à son impression au moyen d’une
déclaration mensuelle déposée à la recette des finances compétente et ce, dans
le délai prévu par le paragraphe III de l’article 119 du code des droits
d’enregistrement et de timbre. L’impression de la lettre de change se prêtant à
la lecture électronique est subordonnée à une autorisation préalable.
Sous-section 2. Les délais de
paiement
Le paiement
du droit de timbre se fait sous la responsabilité des redevables du droit ou de
l’autorité à laquelle incombe la remise des documents administratifs dans les
délais ci-après :
1)
avant la remise, pour les documents administratifs ;
2)
au moment où le droit devient exigible en Tunisie, pour les actes et écrits
créés hors de Tunisie ;
3)
avant l’utilisation, pour les registres et répertoires des officiers publics ;
4)
avant le tirage pour les effets de commerce ;
5)
à la distribution pour la lettre de change se prêtant à la lecture
électronique.
6)
à la vente par les entreprises ayant la qualité d'opérateur du réseau des
télécommunications, pour les cartes et opérations de recharge du téléphone
§ 2. Registres des notaires et des
huissiers notaires
Les notaires
et les huissiers-notaires doivent faire timbrer à
l’avance par le Receveur des Finances de leur résidence un certain nombre de
feuilles de leurs répertoires et leurs registres qui ne peut être inférieur à
dix.
Les notaires
se font rembourser par les parties le droit de timbre perçu sur leurs
registres.
Le paiement
du droit de timbre sur déclaration doit être effectué :
(1) Dans les 15 premiers jours de chaque mois, pour les personnes physiques
;
(2) Dans les 28 premiers jours de chaque mois, pour les personnes morales.
§ 4. Paiement du droit de timbre par
l’emploi de machines à timbrer
Ce paiement a
lieu au vu d’une déclaration mensuelle selon un modèle fourni par
l’administration et déposé à la recette des finances compétente et ce dans les
délais suivants :
(1) Dans les 15 premiers jours de chaque mois, pour les personnes physiques
;
(2) Dans les 28 premiers jours de chaque mois, pour les personnes morales.
Section 5. Pénalités,
sanctions, poursuites et prescriptions
§ 1.
La sanction du défaut ou insuffisance du droit de timbre
Le défaut
d’acquittement des droits de timbre ou son acquittement d’une manière insuffisante
donne lieu à l’application d’une pénalité égale au montant du droit de
timbre non acquitté et ce, en sus du paiement du droit en principal.
Le paiement
du droit de timbre par l’emploi des machines à timbrer ou sur déclaration après
les délais impartis (après les 15 premiers jours de chaque mois pour les
personnes physiques et après les 28 premiers jours de chaque mois pour les
personnes morales) entraîne l’acquittement des pénalités de retard aux taux
prévus par les articles 81 et 82 du CDPF.
§ 3. Pénalités de recouvrement
Toute créance
fiscale, au titre des droits d’enregistrement donne lieu à l’application d’une
pénalité de recouvrement à la charge du débiteur calculée à partir du 1er jour
qui suit l’expiration du délai de 90 jours à compter de la date de signature
par le contribuable de la reconnaissance de dettes ou de la notification de
l’arrêté de taxation d’office ou d’un jugement ou d’un arrêt de justice et
jusqu’à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement d’impôt. Cette
pénalité est liquidée à raison de 1% par mois ou fraction de mois de retard sur
le montant de la créance en principal.
Sont
considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile
aurait été apposé en contravention aux dispositions du code des droits
d’enregistrement et de timbre ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant
déjà servi.
§ 2. Commerce illicite de timbres
Les timbres
sont vendus par les comptables publics et toute autre personne physique ou
morale désignée par le Ministre chargé des Finances.
Les timbres
saisis chez ceux qui s’en permettent le commerce sans y être autorisés sont
confisqués au profit du trésor.
Le
contrevenant est passible d’une amende de 50 dinars en sus (article 105 du
CDPF).
§ 3. Sanction de la réutilisation
des timbres mobiles
Est passible
de la peine prévue par l’article 181 du code pénal quiconque procède à la vente
des timbres mobiles ayant déjà servis :
“Article 181
du code pénal : Sont punis de l’emprisonnement pendant 5 ans et d’une amende de
2.000 francs :
1) ceux qui
ont contrefait les timbres mobiles ou autres timbres fiscaux de l’Etat, et les
marteaux forestiers,
2) ceux qui
ont fait disparaître de ces timbres, dans le dessein de les faire servir de
nouveau, les marques qui les oblitèrent,
3) ceux qui
ont fait usage des marteaux et timbres contrefaits, ou des timbres ayant déjà
servi,
Il n’est rien
innové aux décrets antérieurs en ce qui concerne la contrefaçon de poinçons
servant à marquer les matières d’or et d’argent.”
Il peut être
fait application de l’article 53 du code pénal qui autorise le tribunal à
abaisser la peine au dessous du minimum légal.
§ 4. Sanction suite à l'encaissement
des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre :
Il est
interdit, à toute personne, toute société et à tout établissement public,
d'encaisser ou de faire encaisser pour son compte ou pour le compte d'autrui,
même sans son acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour
timbre.
Le manquement
à cette obligation est puni d'une amende de 100 dinars à 1.000 dinars. Le
contrevenant est tenu personnellement au paiement des droits et pénalités
exigibles.
Sous-section 3. Délai de
prescription des droits de timbre
Le droit de
timbre exigible sur les actes et écrits ainsi que les pénalités et amendes y
afférentes, se prescrivent dans un délai de 10 ans à compter de la date de leur
exigibilité.