Sous-section 1. Droit de mutation à titre
onéreux
§ 4. Conservation foncière et droit sur les
immeubles non inscrits au registre foncier
§ 5. Droits sociaux dans les sociétés immobilières
Sous-section 2. Échange d’immeubles
§ 3. Immeuble immatriculé ou non immatriculé
Sous-section 3. Apport en société
Sous-section 4. Enregistrement d’une mutation
d’immeuble prescrite
Sous-section 5. Régimes spéciaux
Sous-section 6. Hypothèque d’immeuble
Sous-section 7. Location d’immeubles
Sous-section 8. Leasing immobilier
Section 2. Les opérations portant sur le fonds de commerce
et le droit au bail
Sous-section 1. Mutation à titre onéreux
§ 2. Assiette d’enregistrement du fonds de
commerce
§ 3. Assiette d’enregistrement du droit au bail
Sous-section 2. Apport en société
Sous-section 3. Nantissement du fonds de
commerce
§ 1. Enregistrement du contrat de nantissement
§ 3. Nantissement du fonds de commerce
§ 4. Location du fonds de commerce
Section 3. Les opérations portant sur les meubles
Sous-section 1. Régime général
Sous-section 2. Ventes publiques de meubles
§ 2. Ventes publiques non soumises à l’enregistrement
obligatoire
§ 3. Actions des sociétés anonymes
Sous-section 3. Apport en sociétés
§ 3. Partage de l’actif social
Section 4. Les opérations relatives aux sociétés
Sous-section 1. Les apports en société (à la
constitution ou lors d’une augmentation de capital)
§ 1. Régime commun à toutes les sociétés
§ 2. Droits spécifiques aux sociétés anonymes
§ 3. Augmentation de capital par incorporation de
réserve
Sous-section 2. Réduction du capital
§ 1. Réduction du capital pour résorber des pertes
§ 2. Réduction du capital pour annuler ses propres
titres
Sous-section 3. Dissolution et partage
Sous-section 4. Fusion des sociétés
§ 1. Fusion entre sociétés de capitaux
Sous-section 5. Transformation des sociétés
Sous-section 6. Prorogation de la durée d’une
société
§ 1. Prorogation d’une société avant l’expiration
de sa durée statutaire
§ 2. Prorogation d’une société après l’expiration
de sa durée statutaire
Les principales opérations étudiées sont celles portant sur :
- Les immeubles ;
- Les fonds de commerce et le droit au bail ;
- Les meubles, et
- Les sociétés.
Sous-section
1. Droit de mutation à titre onéreux
En régime général, le droit de mutation des immeubles à titre onéreux
s’élève à 5% auquel il convient d’ajouter un droit de timbre de 2 dinars par
feuille.
Au droit proportionnel de 5%, il convient d'ajouter un droit de 1% soit
au profit de la conservation foncière soit au titre des mutations d'immeubles
non inscrits au registre foncier.
Il existe quatre principaux régimes particuliers de mutation d’immeubles
à titre onéreux :
a) Terrain destiné à la construction d’immeubles à usage
d’habitation : Les
droits sont liquidés selon le barème progressif suivant :
- jusqu’à 120 m2 1%
- de 120,001 à 300 m2 2%
- de 300,001 à 600 m2 3%
- au delà de 600 m2 5%.
Au droit proportionnel, il convient d’ajouter un droit de timbre de 2 D
par feuille.
A ce droit, il convient d'ajouter un droit de 1% au profit de la
conservation foncière soit au titre des mutations d'immeubles non inscrits au
registre foncier.
b) Acquisition d’une maison d’habitation, à titre
individuel, auprès d’un promoteur immobilier : Le droit est liquidé au tarif de 15
D par page sans droit de timbre s'il s'agit d'une première mutation.
Au droit fixe il convient d'ajouter un droit de 1% au profit de la
conservation foncière soit au titre des mutations d'immeubles non inscrits au
registre foncier.
c) Acquisitions de terrains ou de bâtiments aménagés pour
l’exercice d’activité économique auprès de promoteur immobilier ou auprès des
autres intervenants dans le secteur immobilier
: Le droit est
liquidé au tarif de 15 D par page sans droit de timbre.
Au droit fixe, il convient d'ajouter un droit de 1% au profit de la
conservation foncière soit au titre des mutations d'immeubles non inscrits au
registre foncier.
d) Acquisition d’un immeuble nécessaire à l’exploitation par
une entreprise totalement exportatrice régie par le code d’incitations aux
investissements ou établie dans un parc d'activités économiques ou par les
sociétés de commerce international totalement exportatrices ou les
établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non
résidents : Une
telle acquisition s’enregistre gratis.
Toutefois, si l'immeuble acquis par les entreprises bénéficiant du
régime fiscal de l'exportation totale est immatriculé, le droit de 1% de la
conservation de la propriété foncière est dû. Si l'immeuble est non
immatriculé, les entreprises concernées sont exonérées du paiement du droit de
mutation et de partage.
Lorsque le contrat de vente ne mentionne pas l’origine et les références
de l’enregistrement de la précédente mutation, il est dû un complément pour
défaut d’origine de 3%.
Non application des pénalités de retard au droit
complémentaire pour défaut d’origine : En cas d’enregistrement après les délais, les pénalités ne
sont pas dues sur les droits pour défaut d’origine.
Possibilité de restitution : Le droit d’origine de propriété des
immeubles de 3% est restituable dans un délai de 3 ans à partir de la date
d'obtention des justifications requises et sans dépasser le délai de 5 ans à
compter de la date du paiement des droits.
§ 4.
Conservation foncière et droit sur les immeubles non inscrits au
registre foncier
Lorsque l’immeuble est immatriculé, le salaire de la conservation
foncière est dû au taux de 1%. Lorsque l'immeuble n'est pas inscrit au registre
foncier, il est dû un droit de 1% sur la valeur de l'immeuble.
§ 5.
Droits sociaux dans les sociétés immobilières
Lorsqu’ils sont représentatifs d’immeubles, les droits sociaux dans les
sociétés soumises au régime de la transparence (actions ou parts conférant à
leurs possesseurs le droit à la jouissance ou à la propriété d’immeubles ou
fractions d’immeubles) sont traités en tant qu’immeubles.
Sous-section
2. Échange d’immeubles
L’échange d’immeubles donne lieu à un droit de 2,5% assis sur la valeur
la plus faible majorée, éventuellement, du droit de mutation de 5% assis sur la
soulte ou, si elle est supérieure, sur la plus-value.
Un droit de timbre est en outre dû au tarif de 2 dinars par feuille.
Pour chaque immeuble dont l’origine et les références de
l’enregistrement de la précédente mutation font défaut, il est dû un droit
complémentaire pour défaut d’origine de 3% assis sur la valeur de cet immeuble.
§ 3.
Immeuble immatriculé ou non immatriculé
Le salaire de la conservation foncière pour chaque immeuble immatriculé
ou le droit sur les immeubles non inscrits au registre foncier est dû au taux
de 1% assis sur la valeur de cet immeuble.
Sous-section
3. Apport en société
Un apport pur et simple portant sur un immeuble est un apport d’un
immeuble non grevé d’aucune dette. Il est rémunéré par des droits sociaux. Il
donne ouverture à un droit d’enregistrement avec tous les autres apports purs
et simples de 100 dinars.
En cas de défaut de mention de l’origine de propriété et des références
de l’enregistrement de la précédente mutation, le droit complémentaire de 3%
pour défaut d’origine est dû.
Si l’immeuble est immatriculé à la conservation foncière, l’apport en
société donne lieu au versement du salaire de la conservation foncière au taux
de 1% assis sur la valeur d’apport. S'il n'est pas immatriculé, il est dû un
droit de 1% sur les immeubles non inscrits au registre foncier.
L’apport est à titre onéreux lorsqu’il est rémunéré en argent ou par la
prise en charge par la personne morale bénéficiaire de l’apport d’un passif
imputable à l’immeuble. L’apport à titre onéreux donne ouverture au droit
proportionnel de 5% majoré éventuellement du droit complémentaire de 3% pour
défaut de mention de l’origine de propriété et des références de
l’enregistrement de la précédente mutation. Si l’immeuble est immatriculé, il
donne lieu au versement du salaire de la conservation foncière au taux de 1%.
S'il n'est pas immatriculé, il donne
lieu au droit de 1% dû sur les immeubles non inscrits au registre foncier.
Sous-section
4. Enregistrement d’une mutation d’immeuble prescrite
L’enregistrement d’une mutation d’immeuble dont l’acte remonte à plus de
10 ans (avec signatures légalisées) s’effectue au minima
de perception de 15 dinars pour la formalité (article 22.I du code des droits
d’enregistrement et de timbre).
Mais pour être opposable, la prescription des droits proportionnels de
5% doit résulter d’un acte ayant acquis date certaine depuis plus de 10 ans.
Sous-section
5. Régimes spéciaux
Ce régime nécessite la réunion de trois conditions cumulatives :
(1) La faculté d’élire command a été
réservée dans l’acte d’adjudication ou dans le contrat de vente ; et
(2) La déclaration de command est faite
dans les 24 heures de l’adjudication ou du contrat de vente ; et
(3) La déclaration est faite par acte
public et notifiée à la recette des finances.
Lorsque ces trois conditions sont réunies, l’acte de déclaration de
command s’enregistre au droit fixe de 15 dinars par page.
Le régime applicable aux résiliations diffère selon qu’il s’agit d’une
résiliation amiable ou judiciaire.
A. Résiliation amiable : La résiliation amiable (rétrocession) s’analyse
comme une nouvelle mutation, sauf si elle intervient dans les 3 jours de l’acte
de mutation initial et qu’elle soit constatée par un acte de résiliation ayant
date certaine.
B. Résiliation judiciaire : La résiliation judiciaire présente
l’avantage de ne pas entraîner, dans tous les cas, une nouvelle mutation et de
s’enregistrer par conséquent au minima de perception
des jugements et non au droit proportionnel de mutation des immeubles.
En outre, si l’annulation est prononcée par un jugement définitif pour :
- cause de lésion, ou
- cause de vices cachés, ou
- lorsqu’il y a annulation pour, par exemple,
incapacité, vice de consentement et d’une façon générale pour défaut d’un
élément essentiel entraînant nullité du contrat, le droit de mutation perçu sur
la mutation initiale annulée par l’effet du jugement devient restituable sur
demande à présenter dans un délai de 3 ans à compter du jour du jugement ou
l’arrêt passé en force de chose jugée rendant les droits restituables. Le délai
de 5 ans prévu par l’article 28 du CDPF n’est pas applicable dans ce cas.
La condition peut être suspensive ou résolutoire.
A. Vente sous condition suspensive : Lorsque la vente est assortie d’une
condition suspensive, le contrat s’enregistre, provisoirement, au droit fixe de
15 dinars par page.
B. Vente sous condition résolutoire : La condition résolutoire
n’empêchera pas l’enregistrement au droit proportionnel de mutation.
La promesse de vente s’enregistre, en principe, au droit fixe sauf si
elle est accompagnée par une prise de possession effective. Lorsque la promesse
de vente comporte tous les éléments d’un contrat de vente, elle s’enregistre au
droit proportionnel de mutation de la même façon qu’une vente pure et simple.
Sous-section
6. Hypothèque d’immeuble
Le contrat d’hypothèque : S’enregistre au droit fixe de 15 dinars par page.
Inscription et mainlevée de l’hypothèque : Si l’immeuble est immatriculé à la
conservation foncière, l’inscription de l’hypothèque entraîne un salaire de la
conservation foncière de 0,2% du montant garanti.
Le même salaire est dû lors de l’inscription de la mainlevée ou la
radiation de l’hypothèque.
Sous-section
7. Location d’immeubles
Il est fait une distinction entre les locations à usage d’habitation et
les locations à usage professionnel.
Immeubles destinés à l’habitation : Les locations d’immeubles à usage
d’habitation s’enregistrent au tarif de 5 dinars par page.
Immeubles à usage professionnel : Les locations d’immeubles à usage
professionnel s’enregistrent au droit proportionnel de 1% assis sur le montant
toute taxe comprise d’une année majoré d’un droit de timbre de 2 dinars par
feuille.
Sous-section
8. Leasing immobilier
Le régime diffère selon qu’il s’agit des droits applicables à l’entrée
(conclusion du contrat de leasing) ou des droits applicables à la sortie
(contrat de cession de l’immeuble par la société de leasing au preneur ou au
locataire).
Droits dus à l’entrée : À l’entrée, l’acquisition de l’immeuble par la
société de leasing (ou sa mise au nom de la société de leasing même en cas de lease-back) s’enregistre comme une mutation ordinaire
d’immeuble, à savoir :
- droit de mutation de 5%,
- majoré éventuellement du droit complémentaire de 3%
pour défaut de mention d’origine de la propriété des références de
l’enregistrement de la précédente mutation,
- si l’immeuble est immatriculé, le salaire de la
conservation foncière au taux de 1% est dû ou il est dû un droit de 1% sur les
immeubles non inscrits au registre foncier.
En revanche, le droit proportionnel de 1% sur le montant des loyers
d’une année n’est pas dû.
Droits dus à la sortie : Le contrat de cession de l’immeuble de la société de
leasing au preneur s’enregistre au droit fixe de 15 dinars par page majoré
éventuellement, pour les immeubles immatriculés, du salaire de la conservation
foncière ou du droit sur les immeubles non inscrits au registre foncier.
En revanche, si la vente est faite à un tiers autre que le locataire, la
mutation s’enregistre au droit proportionnel applicable aux mutations
d’immeubles.
Section 2. Les opérations portant sur le fonds de commerce et le
droit au bail
Les contrats de mutation de fonds de commerce doivent, sous peine de
nullité absolue, être rédigés par les avocats.
Cette règle ne s'applique pas aux actes conclus par l'Etat et les
organismes assimilés.
Sous-section
1. Mutation à titre onéreux
Les mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de droit au bail
s’enregistrent au droit proportionnel de 2,5% du prix, auquel s’ajoute un droit
de timbre de 2 dinars par feuille.
§ 2.
Assiette d’enregistrement du fonds de commerce
Le prix de vente du fonds de commerce est constitué par le prix de vente
de la clientèle, de l’achalandage, du droit au bail et des objets mobiliers
servant à l’exploitation du fonds.
«Lorsque l’acte de vente comprend un fonds de commerce et des
marchandises, le droit proportionnel est perçu sur la totalité du prix au taux
réglé pour les fonds de commerce, à moins qu’il ne soit stipulé un prix
particulier pour les marchandises et que ces marchandises ne soient estimées et
suffisamment désignées au contrat» [1].
§ 3.
Assiette d’enregistrement du droit au bail
L’assiette du droit de mutation du droit au bail est constituée par le
prix de cession majoré éventuellement des loyers dus par le vendeur.
Sous-section
2. Apport en société
L’apport d'un fonds de commerce avec ou sans autres apports purs et
simples est passible du droit fixe de 100 dinars.
Lorsque l’apport est en totalité ou en partie à titre onéreux, la
fraction à titre onéreux donne lieu à l’imputation des passifs sur les éléments
d’actifs apportés, élément par élément. Le passif imputé sur les éléments
incorporels s’enregistre au droit proportionnel de 2,5% majoré d’un droit de
timbre de 2 dinars par feuille.
Sous-section
3. Nantissement du fonds de commerce
Il est dû trois droits : le droit d’enregistrement du contrat de
nantissement, le droit d’inscription du privilège du vendeur et le nantissement
du fonds de commerce.
§ 1.
Enregistrement du contrat de nantissement
Ce contrat est soumis à l’enregistrement obligatoire au tarif des actes
innomés au droit fixe de 15 dinars par page.
Le droit d’inscription de la créance du vendeur ou du créancier gagiste
est fixé à 0,25% en principal. Il est perçu lors de l’enregistrement de l’acte
de vente sur le prix ou la portion du prix non payé.
§ 3.
Nantissement du fonds de commerce
L’enregistrement du contrat de nantissement s’effectue au taux de 0,25%
sur le capital de la créance.
Le nantissement exclut la valeur de la marchandise.
§ 4.
Location du fonds de commerce
La location du fonds de commerce donne lieu à un droit proportionnel de
1% sur le montant TVA comprise du loyer d’une année auquel s’ajoute un droit de
timbre de 2 dinars par feuille.
Section 3. Les opérations portant sur les meubles
Sous-section
1. Régime général
Les mutations de meubles à titre onéreux ne sont pas soumises à
l’enregistrement obligatoire.
En revanche, sont soumises à l’enregistrement, les ventes publiques de
meubles ainsi que les mutations de meubles à titre gratuit.
Sous-section
2. Ventes publiques de meubles
Pour qu’une vente publique soit passible du droit d’enregistrement
proportionnel de 2,5% appliqué aux ventes publiques de meubles auquel s’ajoute
un droit de timbre de 2 dinars par feuille, il faut que la vente publique soit
constatée par un acte authentique dressé par un officier public.
Dans ce cas, la vente publique s’enregistre, dans les 10 jours, au droit
proportionnel de 2,5% auquel s’ajoute un droit de timbre de 2 dinars par
feuille.
§ 2.
Ventes publiques non soumises à l’enregistrement obligatoire
Contrairement à la règle, les ventes publiques réalisées en exécution
des dispositions relatives à la faillite ne sont pas obligatoirement soumises à
la formalité de l’enregistrement. Il s’ensuit que l’acte dressé par l’officier
public s’enregistre au droit fixe de 15 dinars par page.
§ 3.
Actions des sociétés anonymes
Les transactions publiques portant sur les actions de sociétés anonymes
s’enregistrent à la Bourse des Valeurs Mobilières. Cet enregistrement à la bourse
est une condition de validité du contrat.
Il est à remarquer que la législation antérieure à la loi n° 94-117 du
14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier comportait une
exonération expresse des ventes d’actions en bourse du droit d’enregistrement.
Cette exonération n’a pas été expressément reconduite dans la loi n° 94-117 du
14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, ce qui laisse,
néanmoins, planer une incertitude fiscale. Dans la pratique, seuls les droits
de bourse sont dus.
Sous-section
3. Apport en sociétés
L’apport pur et simple de meubles est passible du droit fixe de 100
dinars dans le cadre de l’apport pur et simple global.
Les apports de meubles à titre onéreux ne sont pas passibles de droit
d’enregistrement.
§ 3.
Partage de l’actif social
Le partage de l’actif social de biens meubles donne lieu au droit de
partage au taux de 0,5%.
Néanmoins, l’apport pur et simple de biens meubles constituant un
corps certain donne lieu à l’application de la théorie de la mutation
conditionnelle.
En conséquence, si le bien meuble constituant un corps certain est
repris au moment du partage par son apporteur initial, aucun droit n’est dû.
En revanche, si ledit bien est repris par un autre associé, le droit de
partage est dû au taux de 0,5% auquel s’ajoute un droit de timbre de 2 dinars
par feuille.
Section 4. Les opérations relatives aux sociétés
Sous-section
1. Les apports en société (à la constitution ou lors d’une augmentation de
capital)
§ 1.
Régime commun à toutes les sociétés
A. Apports purs et simples : Qu’ils soient en numéraire ou en
nature, les apports purs et simples donnent lieu à un droit fixe de 100 dinars.
B. Apports à titre onéreux : Les droits dus sont fonction du
régime des mutations applicables à l’élément d’actif sur lequel l’imputation
est opérée.
Le passif pris en charge par la société bénéficiaire de l’apport doit
être imputé selon les règles et dans l’ordre suivant :
1. Selon la règle de rattachement : Ainsi, un emprunt
garanti par une hypothèque s’impute sur l’immeuble hypothéqué en garantie et
entraîne le droit d’apport de 5% applicable aux mutations d’immeubles.
2. Au bénéfice de la société, mais cela nécessite
d’indiquer l’imputation dans l’acte constatant l’apport ou dans un acte séparé.
3. À défaut d’imputation expresse, l’imputation du
passif s’effectue proportionnellement aux apports concernés.
L’ordre d’imputation le plus avantageux : L’imputation la plus
avantageuse consiste à imputer le passif dans l’ordre suivant :
(1) La trésorerie + les créances + les
marchandises + le matériel. Cette imputation n’entraîne pas d’imposition, soit
un taux zéro.
(2) Le fonds de commerce (éléments
incorporels) et le droit au bail. Cette imputation entraîne un taux de 2,5%.
(3) Les immeubles. Cette imputation est
soumise au taux de 5%, le plus élevé.
C. Droits supplémentaires particuliers aux apports
d’immeubles : En
cas d’apport d’immeuble sans mention de l’origine de propriété ou sans mention
des références de l’enregistrement de la précédente mutation, le droit
complémentaire au taux de 3% est dû.
Dans le cas où l’immeuble apporté est immatriculé à la conservation
foncière, le salaire de la conservation au taux de 1% est dû. Dans le cas où
l'immeuble n'est pas immatriculé, un droit de 1% est dû au titre des immeubles
non inscrits au registre foncier.
§ 2.
Droits spécifiques aux sociétés anonymes
A. Droit de 15 dinars par page : En plus des droits dus en raison des
apports, la pratique a consacré d’autres droits pour les sociétés anonymes.
Ainsi, il est dû un droit de 15 dinars par page :
1. Des statuts sauf les deux exemplaires conservés par
la recette fiscale lors de la constitution.
2. De la liste des souscripteurs.
3. De l’attestation de blocage des fonds délivrée par la banque.
4. Du procès-verbal du premier conseil
d’administration.
B. Droit de souscription et de versement (article 24 du code des droits
d’enregistrement et de timbre) : La déclaration de souscription et de versement
reçue par le receveur des finances donne lieu à la perception d’un droit de
souscription et de versement assis sur le montant du capital souscrit selon le
barème suivant par tranche :
Capital souscrit |
Montant du droit |
Jusqu’à 100.000 D |
25 D |
de 100.000,001 D à 500.000 D |
50 D |
Au dessus de 500.000 D |
100 D |
§ 3.
Augmentation de capital par incorporation de réserve
L’augmentation de capital par incorporation de la réserve spéciale de
réévaluation légale est enregistrée gratis. En revanche, l’incorporation de
toute autre réserve au capital donne lieu à un droit fixe de 100 dinars quel
que soit le montant des réserves incorporées.
L’amortissement du capital est l’opération par laquelle la société
rembourse à ses actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions
à titre d’avance sur le produit de la liquidation future de la société.
Le capital demeure inchangé puisque le capital remboursé est
immédiatement remplacé par une incorporation de réserves disponibles mais les
actions amorties deviennent des actions de jouissance.
L’amortissement du capital s’enregistre au droit fixe de 15 dinars par
page.
Mais, il semble que les nouvelles règles impératives de répartition des
bénéfices introduites par le code des sociétés commerciales rendent la
technique d'amortissement du capital inopérante.
En droit, les actions représentatives d’apports en nature sont non
négociables pendant les deux années qui suivent la constitution définitive de
la société ou l’augmentation du capital.
Aux termes du § I de l’article 29 du code des droits d’enregistrement,
les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts d’intérêts
effectuées pendant les deux ans qui suivent la réalisation de l’apport en
nature fait à la société sont réputées avoir pour objet les cessions des biens
représentés par ces titres et il est fait application, pour la perception du
droit d’enregistrement sur lesdites cessions, de toutes les règles relatives à
la vente de ces biens. Pour les titres attribués en rémunération d’apports en
société et pour les besoins de la perception du droit d’enregistrement, chaque
élément d’apport est évalué distinctement avec indication des numéros des
titres attribués à chacun d’eux.
À défaut de ces évaluations et indications, le droit d’enregistrement
est perçu au taux applicable aux ventes d’immeubles.
Sous-section
2. Réduction du capital
§ 1.
Réduction du capital pour résorber des pertes
Le procès-verbal constatant la réduction du capital pour résorber les
pertes s’enregistre au droit fixe de 100 dinars.
§ 2.
Réduction du capital pour annuler ses propres titres
La réduction du capital à la suite d’annulation de ses propres titres
s’enregistre au droit fixe de 100 dinars.
Lorsque les titres sont représentatifs d’immeubles (droit de jouissance
de propriété), leur rachat s’enregistre au tarif des droits de mutation des
immeubles.
La réduction du capital s’enregistre au droit fixe de 10 dinars par page
du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire. Le partage donne lieu
à la perception du droit de partage selon les règles applicables au partage.
Sous-section
3. Dissolution et partage
Le procès-verbal de dissolution de la société s’enregistre au droit fixe
de 100 dinars.
Selon Monsieur Abdelmajid Ben Fraj [2]
«le droit de partage doit être constaté par un écrit, le droit de
partage est en effet un droit d’acte, il n’est donc pas exigible en cas de
partage verbal. Il doit, aussi, s’agir d’un véritable partage. Le partage est
un acte qui met fin à l’indivision et que chaque copartageant reçoive un droit
de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot. Mais, le droit de partage
est exigible sur les partages partiels qui ne portent que sur une fraction des
biens sociaux, tels que le remboursement suite à une réduction du capital».
Les droits dus diffèrent selon la nature du bien attribué en partage :
1- Corps certains repris par l’apporteur
Principe applicable : L’attribution à un apporteur des biens ou valeurs dont il a
fait apport à la société ne donne pas ouverture au droit de partage, sauf s’il
s’agit de sommes d’argent ou de choses fongibles.
Lorsqu’un apporteur reprend un corps certain dont il a fait apport, il
est fait application de la théorie de la mutation conditionnelle : aucun droit
de partage n’est dû.
Sont assimilés à des corps certains repris par l’apporteur, les actions
ou parts qui ont donné lieu à l’application du droit d’enregistrement lors de
leur acquisition. Dans ce cas, l’attribution des biens représentés par ces
titres au moment de la dissolution de la société ne donne ouverture au droit d’enregistrement
que si cette attribution est faite à une personne autre que le cessionnaire
(article 29 § II du code des droits d’enregistrement).
2- Corps certains repris par un associé autre que
l’apporteur
Principe applicable : L’attribution d’un apport à un associé autre que
l’apporteur rend les droits de mutation exigibles sur la valeur des biens à la
date de l’apport, à la condition qu’il s’agisse de corps certains.
Le droit de partage ne peut être perçu sur les valeurs qui supportent le
droit de mutation.
Le droit de mutation applicable au bien repris est dû.
Si le bien repris est un meuble, le droit de partage au taux de 0,5% est
dû.
3- Immeubles et meubles constituant des acquêts sociaux
Le droit de partage est dû au taux de 0,5%. La base de calcul du droit
de partage est constituée par le montant partagé déduction faite de la soulte
éventuelle lorsque ladite soulte donne ouverture aux droits de mutation à titre
onéreux.
4- Partages d’espèces
Le droit de partage est dû au taux de 0,5%.
Droit de timbre : Lorsque le droit de partage est dû, le droit de timbre au
tarif de 2 dinars par feuille est aussi dû.
Droits complémentaires sur les immeubles : Lorsque le partage porte sur des
immeubles immatriculés à la conservation foncière, le salaire de la
conservation au taux de 1% est dû sur la valeur des immeubles. Lorsque
l'immeuble n'est pas immatriculé, un droit de 1% est dû au titre du partage
d'immeubles non inscrits au registre foncier.
En cas de défaut de mention de l’origine des immeubles ou des références
de l’enregistrement de la précédente mutation, le droit complémentaire de 3%
est dû. Mais, cette remarque ne semble présenter qu’un intérêt théorique dans
le cas des personnes morales.
Sous-section
4. Fusion des sociétés
Les fusions de sociétés peuvent se réaliser soit par l’absorption par
une société d’une ou plusieurs autres sociétés soit par création d’une société
nouvelle par la fusion de plusieurs sociétés qui font apport de leur patrimoine
puis disparaissent.
La fusion par absorption s’analyse comme une augmentation de capital de
la société absorbante alors que la fusion par création d’une société nouvelle
s’analyse comme une constitution de société.
§ 1.
Fusion entre sociétés de capitaux
Les droits dus sont les suivants :
1-
L’augmentation de capital de la société absorbante ou le capital de la société
nouvelle est enregistré selon les règles ordinaires soit un droit fixe de 100 D
majoré éventuellement des droits de 15 dinars par page sur les autres actes
(statuts de la nouvelle société, procès-verbal du premier conseil
d’administration, etc...).
2-
La prise en charge du passif de la société absorbée donne normalement lieu à un
droit fixe de 100 dinars. Néanmoins, un seul droit fixe de 100 dinars est dû en
raison de la règle de non cumul des droits fixes prévue par l’article 19 § II
du code des droits d’enregistrement.
3-
Si la société absorbée apporte des immeubles, le salaire de la conservation
foncière au taux de 1% sera dû sur les immeubles immatriculés et le droit de
mutation de 1% sera dû sur les immeubles non inscrits au registre foncier.
Aucun droit de partage ne sera dû suite à la disparition de la société
absorbée.
Lorsqu’une des sociétés n’est pas une société de capitaux, il est fait
application du régime des apports mixtes :
1-
La partie de l’apport rémunérée par des titres sociaux donne lieu à un droit fixe
de 100 dinars.
2-
La partie de l’apport non rémunérée par des titres sociaux est soumise selon
les règles applicables aux apports à titre onéreux.
Selon le droit commun, la prise en charge par la société réceptrice des
apports du passif des sociétés apporteuses donne
ouverture aux droits proportionnels de mutation. Les taux de ces droits sont
déterminés par la nature des biens sur lesquels s’impute le passif.
Les parties peuvent imputer le passif de la manière qui leur est la plus
favorable, c’est-à-dire en considérant comme transmis à titre onéreux les biens
exempts de droits de mutation (numéraire, créances, marchandises, matériel) ou
donnant ouverture aux droits les moins élevés (fonds de commerce, droit au bail) [3].
Sous-section
5. Transformation des sociétés
Le régime applicable diffère selon que la transformation entraîne ou non
un être moral nouveau :
1-
Si la transformation ne s’interprète pas comme créant un nouvel être moral,
seul le droit fixe de 100 dinars sera dû.
2-
Si la transformation s’interprète comme créant un être moral nouveau, la
transformation donne ouverture aux droits dus lors de la constitution de la
société par application du régime des apports mixtes.
La transformation d’une société n’entraîne pas création d’un être moral
nouveau lorsque :
- La possibilité est prévue dans les statuts au
moment de la transformation ;
- La transformation est autorisée ou prévue par la
loi, telle la transformation d’une SARL en société anonyme ou l’inverse.
Sous-section
6. Prorogation de la durée d’une société
Le régime applicable diffère selon que la prorogation intervient avant
ou après l’expiration de la durée de la société.
§ 1.
Prorogation d’une société avant l’expiration de sa durée statutaire
La prorogation décidée avant le terme statutaire de la société
s’enregistre au droit fixe de 100 dinars.
§ 2.
Prorogation d’une société après l’expiration de sa durée statutaire
Dans ce cas, il y a création d’un nouvel être moral qui donne ouverture
aux droits dus lors de la constitution selon les règles applicables aux apports
mixtes.