Section
1. Droits proportionnels d’enregistrement des jugements
Section
2. Retenue à la source de la taxe professionnelle de 2% sur les fruits et
légumes
Section
3. Taxe sur les produits de la pêche
Section
4. Taxe sur les viandes
Section
5. Taxe sur la tomate destinée à la transformation
Section
6. Taxe de statistique sur les céréales
Section 1. Droits
proportionnels d’enregistrement des jugements
Les jugements
et arrêts présentés à l’enregistrement par les parties non condamnées aux
dépens s’enregistrent initialement au droit minimum de :
Jugements et arrêts |
Montant du droit |
-
Jugements des tribunaux cantonaux |
10 dinars |
-
Jugements des tribunaux de première instance |
20dinars |
-
Arrêts des cours d’appel et de la cour de cassation ainsi que les arrêts rendus
par le Tribunal Administratif dans les recours en appel ou en cassation des
décisions rendues par les tribunaux de l’ordre judiciaire |
40 dinars |
À cet effet,
le greffier doit certifier sur le bulletin résumant la décision judiciaire
remis à la partie que la formalité est requise par la partie non condamnée
aux dépens.
La décision
ainsi enregistrée au droit minimum est réputée non enregistrée à l’égard des
parties condamnées aux dépens qui ne peuvent lever la décision sans acquitter
le complément des droits.
Le droit
minimum acquitté est imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux
dépens.
Aux termes de
l’article 68 nouveau du code des droits d’enregistrement : «les parties non
condamnées aux dépens et ayant bénéficié de l’enregistrement des jugements et
arrêts au droit minimum sont tenues à payer le droit proportionnel exigible sur
les sommes qu’ils ont recouvrées au titre de l’exécution du jugement ou arrêt
dans le délai de trente jours à compter de la date du recouvrement sur la base
d’une déclaration du modèle établi par l’administration comportant notamment le
numéro du jugement ou de l’arrêt, sa date, le montant de la condamnation, le
montant recouvré accompagné d’une copie de la pièce justifiant l’exécution du
jugement ou arrêt.
Les sanctions
relatives à la retenue à la source en matière d’impôt sur le revenu des
personnes physiques et d’impôt sur les sociétés sont applicables au droit
proportionnel exigible sur les montants recouvrés».
Section 2. Retenue à la
source de la taxe professionnelle de 2% sur les fruits et légumes
La taxe
professionnelle de 2% sur les fruits et légumes est perçue sur les produits
importés comme en matière de droits de douane, et pour les produits locaux par
les commissionnaires des marchés, les fabricants des conserves alimentaires et
tout autre intervenant dans la commercialisation en gros de ces produits, dans
le cas où il n’a pas été justifié du paiement de cette taxe, dans les mêmes
conditions que la retenue à la source au titre de l’IRPP et de l’IS.
En matière de
contrôle, de constatation des infractions et de contentieux, les règles
afférentes, selon le cas, aux droits de douane ou à la retenue à la source au
titre de l’IRPP et de l’IS, sont applicables à la
taxe professionnelle sur les fruits et légumes.
Section 3. Taxe sur les
produits de la pêche
Certains
produits de la pêche prévus par l'article 14 de la loi n° 82-27 du 23 mars 1982
tel que modifié par les textes subséquents sont soumis à une taxe au taux de 2%
perçue pour les produits locaux par voie de retenue à
la source effectuée par les commissionnaires des marchés, les commerçants de
gros et tout autre intervenant dans la commercialisation en gros de ces
produits dans le cas où il n'a pas été justifié d'un paiement préalable de
cette taxe.
La taxe est
payable auprès du receveur des finances compétent sur la base d'une déclaration
selon un modèle établi par l'administration, à déposer durant les quinze
premiers jours du mois qui suit le mois au cours duquel ont été effectuées les
ventes pour les personnes physiques et les vingt huit premiers jours du même
mois pour les personnes morales.
Section 4. Taxe sur les
viandes
Certaines
viandes des animaux relevant du n° du tarif douanier 02-01, 02-02 et 02-04 tels
que prévus par l'article 41 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 sont soumis
à une taxe à raison de 0,05 dinar par kilogramme. Elle est perçue localement
comme en matière de retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, au niveau des abattoirs par
les régisseurs et les adjudicataires, et les propriétaires des abattoirs
privés.
Section 5. Taxe sur la
tomate destinée à la transformation
Les
producteurs de tomates et les exploitants des unités de transformation de
tomates sont soumis à une taxe sur la tomate destinée à la transformation due
respectivement à raison de 5 millimes par kilogramme
et 28 millimes par kilogramme.
La taxe due
par les producteurs de tomates est perçue par voie de retenue à la source
effectuée par les exploitants des unités de transformation sur les montants
revenant aux producteurs.
Section 6. Taxe de
statistique sur les céréales
La taxe de
statistique due au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le
secteur de l'agriculture et de la pêche est payée par l'office des céréales
comme en matière de retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.