Les retenues à la source

(Version 2004)

 

Chapitre 10 -  Autres retenues à la source

 

 

 

Sommaire :

 

Section 1. Droits proportionnels d’enregistrement des jugements. 1

Section 2. Retenue à la source de la taxe professionnelle de 2% sur les fruits et légumes. 2

Section 3. Taxe sur les produits de la pêche. 2

Section 4. Taxe sur les viandes. 2

Section 5. Taxe sur la tomate destinée à la transformation. 2

Section 6. Taxe de statistique sur les céréales. 2

 

 

Section 1. Droits proportionnels d’enregistrement des jugements

Les jugements et arrêts présentés à l’enregistrement par les parties non condamnées aux dépens s’enregistrent initialement au droit minimum de :

Jugements et arrêts

Montant du droit

- Jugements des tribunaux cantonaux

10 dinars

- Jugements des tribunaux de première instance

20dinars

- Arrêts des cours d’appel et de la cour de cassation ainsi que les arrêts rendus par le Tribunal Administratif dans les recours en appel ou en cassation des décisions rendues par les tribunaux de l’ordre judiciaire

40 dinars

À cet effet, le greffier doit certifier sur le bulletin résumant la décision judiciaire remis à la partie que la formalité est requise par la partie non condamnée aux dépens.

La décision ainsi enregistrée au droit minimum est réputée non enregistrée à l’égard des parties condamnées aux dépens qui ne peuvent lever la décision sans acquitter le complément des droits.

Le droit minimum acquitté est imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux dépens.

Aux termes de l’article 68 nouveau du code des droits d’enregistrement : «les parties non condamnées aux dépens et ayant bénéficié de l’enregistrement des jugements et arrêts au droit minimum sont tenues à payer le droit proportionnel exigible sur les sommes qu’ils ont recouvrées au titre de l’exécution du jugement ou arrêt dans le délai de trente jours à compter de la date du recouvrement sur la base d’une déclaration du modèle établi par l’administration comportant notamment le numéro du jugement ou de l’arrêt, sa date, le montant de la condamnation, le montant recouvré accompagné d’une copie de la pièce justifiant l’exécution du jugement ou arrêt.

Les sanctions relatives à la retenue à la source en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques et d’impôt sur les sociétés sont applicables au droit proportionnel exigible sur les montants recouvrés».

Section 2. Retenue à la source de la taxe professionnelle de 2% sur les fruits et légumes

La taxe professionnelle de 2% sur les fruits et légumes est perçue sur les produits importés comme en matière de droits de douane, et pour les produits locaux par les commissionnaires des marchés, les fabricants des conserves alimentaires et tout autre intervenant dans la commercialisation en gros de ces produits, dans le cas où il n’a pas été justifié du paiement de cette taxe, dans les mêmes conditions que la retenue à la source au titre de l’IRPP et de l’IS.

En matière de contrôle, de constatation des infractions et de contentieux, les règles afférentes, selon le cas, aux droits de douane ou à la retenue à la source au titre de l’IRPP et de l’IS, sont applicables à la taxe professionnelle sur les fruits et légumes.

Section 3. Taxe sur les produits de la pêche

Certains produits de la pêche prévus par l'article 14 de la loi n° 82-27 du 23 mars 1982 tel que modifié par les textes subséquents sont soumis à une taxe au taux de 2% perçue pour les produits locaux par voie de retenue à la source effectuée par les commissionnaires des marchés, les commerçants de gros et tout autre intervenant dans la commercialisation en gros de ces produits dans le cas où il n'a pas été justifié d'un paiement préalable de cette taxe.

La taxe est payable auprès du receveur des finances compétent sur la base d'une déclaration selon un modèle établi par l'administration, à déposer durant les quinze premiers jours du mois qui suit le mois au cours duquel ont été effectuées les ventes pour les personnes physiques et les vingt huit premiers jours du même mois pour les personnes morales.

Section 4. Taxe sur les viandes

Certaines viandes des animaux relevant du n° du tarif douanier 02-01, 02-02 et 02-04 tels que prévus par l'article 41 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 sont soumis à une taxe à raison de 0,05 dinar par kilogramme. Elle est perçue localement comme en matière de retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, au niveau des abattoirs par les régisseurs et les adjudicataires, et les propriétaires des abattoirs privés.

Section 5. Taxe sur la tomate destinée à la transformation

Les producteurs de tomates et les exploitants des unités de transformation de tomates sont soumis à une taxe sur la tomate destinée à la transformation due respectivement à raison de 5 millimes par kilogramme et 28 millimes par kilogramme.

La taxe due par les producteurs de tomates est perçue par voie de retenue à la source effectuée par les exploitants des unités de transformation sur les montants revenant aux producteurs.

Section 6. Taxe de statistique sur les céréales

La taxe de statistique due au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche est payée par l'office des céréales comme en matière de retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.