Chapitre 15 - Les sanctions applicables suite au non respect des obligations
attachées à la retenue à la source
Section 1. La sanction du défaut ou
de l'insuffisance de retenue à la source
Section 3.
Sanction pour refus de délivrance d'attestation de retenue à la source
Sous-section 1. Pénalités de retard exigibles en cas de
paiement tardif et spontané de l’impôt
§ 2. Cas de retenues multiples
Sous-section 2. Pénalités de retard exigibles suite à
l’intervention des services du contrôle fiscal
Section 4.
Les pénalités de recouvrement (dites pénalités sur droits constatés)
Section 5.
Les sanctions liées à la déclaration dite de l’employeur
§ 1. Défaut de dépôt de la déclaration d’employeur
§ 2. Omission ou inexactitude dans les renseignements
fournis
§ 3. Sanction prévue par l’article 14 du code de
l’IRPP et de l’IS
Section 6.
Sanction pénale liée à la retenue à la source
Plusieurs
sanctions frappent le manquement aux obligations attachées à la retenue à la
source :
- La sanction du défaut ou de l’insuffisance de la retenue à la source
sur rémunérations versées aux résidents ;
- La sanction relative à l’avance de 25% sur les bénéfices des sociétés
fiscalement transparentes ;
- La sanction du défaut ou insuffisance de retenue à la source sur
rémunérations versées aux non résidents :
- Les pénalités de retard exigibles en cas de paiement tardif et
spontané de l’impôt ;
- Les pénalités de retard dues en cas d’intervention des services du
contrôle fiscal ;
- Les pénalités de recouvrement dues à partir de la constatation de la
créance du trésor sur les livres du comptable public ;
- Les sanctions liées à la déclaration dite de l’employeur ;
- Les poursuites pénales en cas de non reversement de retenue à la
source avec un retard supérieur à six mois constaté suite à l’intervention du
contrôle.
Les pénalités
de retard, les pénalités de recouvrement ainsi que les amendes fiscales ne sont
susceptibles d’aucune remise. En effet, aucune disposition légale, sauf
l’amnistie, n’est prévue pour permettre la réduction totale ou partielle des
pénalités.
Section 1. La sanction du
défaut ou de l'insuffisance de retenue à la source
Aux termes de
l’article 83 du code des droits et procédures fiscaux, est punie d’une pénalité
égale au montant des retenues non effectuées ou insuffisamment effectuées,
toute personne qui n’a pas retenu l’impôt à la source conformément à la
législation fiscale en vigueur ou qui l'a retenu d’une manière insuffisante.
Cette pénalité est doublée en cas de récidive dans une période de deux ans.
Aux termes du
§ IV dernier alinéa de l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS, les retenues non effectuées sur les sommes payées à des
non résidents sont considérées comme étant à la charge du débiteur domicilié ou
établi en Tunisie.
Dans ce cas,
le montant de la retenue prise en charge est déterminé selon la formule :
Retenue à la source = |
(Montant payé x Taux de la retenue
en droit commun) |
(100% - Taux de la retenue) |
La retenue
à la source prise en charge aux lieu et place du bénéficiaire non résident n’est pas déductible de
l’assiette imposable à l’IRPP (en régime réel) et de l’IS
chez l’entreprise tunisienne qui le supporte, lorsqu’il porte sur l'une des
rémunérations au titre (article 14 § 2 du code de l’IRPP et de l’IS) :
• des droits d’auteur ;
• de l’usage, de la concession de l’usage ou de la cession d’un brevet,
d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle de plan,
d’une formule ou d’un procédé de fabrication, y compris les films
cinématographiques ou de télévision ;
• de l’usage, ou de la concession de l’usage
d’un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ;
• des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
• des études techniques ou économiques, ou
d’une assistance technique ;
L’exclusion
du droit à déduction porte sur la retenue à la source prise en charge et non
sur le montant de la rémunération versée qui reste déductible suivant les
conditions normales de déductibilité.
A contrario,
l’impôt pris en charge reste déductible lorsqu’il se rapporte à toute autre
rémunération passible d’une retenue à la source tels que :
- Les salaires ;
- Les intérêts ;
- Les jetons de présence ;
- Les loyers ; etc...
Le retard
dans le paiement de l’avance de 25% due sur les bénéfices des sociétés
fiscalement transparentes entraîne l’application, à compter de la date limite
légale de paiement de ladite avance, des pénalités de retard prévues par les
articles 81, 82, 86 et 88 du CDPF.
Section 3. Sanction pour
refus de délivrance d'attestation de retenue à la source
Aux termes de
l'article 105 du code des droits et procédures fiscaux, est punie d'une amende
de 100 dinars à 5.000 dinars toute personne qui refuse de délivrer une
attestation au titre des sommes retenues à la source.
Sous-section 1. Pénalités de retard
exigibles en cas de paiement tardif et spontané de l’impôt
Tout retard
dans le paiement de tout ou partie de l’impôt entraîne l’application d’une
pénalité de retard liquidée au taux de 0,75% du montant de l’impôt par mois ou
fraction de mois de retard, lorsque l’impôt exigible est acquitté spontanément
et sans l’intervention préalable des services du contrôle fiscal.
Le minimum de
la pénalité de retard est fixé à 5 dinars. Ce minimum est dû même en l’absence
de montant d’impôt exigible.
Exemple
1 : Supposons
qu’une personne physique exerçant une activité commerciale a opéré des retenues
à la source d’impôt sur le revenu d’un montant de 1000 D au titre du mois de
janvier N, le reversement de ces retenues doit intervenir au plus tard le 15
février N.
L’intéressé
s’est présenté à la recette, pour le dépôt de la déclaration et le paiement de
ces retenues, le 20 mars N.
Dans ce cas,
les pénalités sont liquidées comme suit :
-
Montant des retenues |
1.000,000 D |
-
Pénalité de 0,75% par mois ou fraction de mois (retard
: 2 mois) 1000 D x 0,75% x 2 |
15,000 D |
Total
général
|
1.015,000 D |
§ 2. Cas de retenues multiples
Exemple
: Soit une
banque commerciale qui a opéré durant le mois de février N les retenues
suivantes :
- 30.000,000 D sur des traitements et salaires ;
- 1.500,000 D sur des honoraires, commissions, courtages et loyers ;
- 500,000 D sur des payements au titre d’une étude économique qui lui a
été faite par un non résident ;
- 21.000,000 D sur des revenus de capitaux mobiliers ;
et qui
les a reversées le 30 avril N.
Dans ce cas, les pénalités seront liquidées au
taux de 0,75% applicable à chaque nature de retenue comme suit : (en dinars)
Revenu |
Retenues en principal |
Pénalités (0,75% x 2) |
Total |
Traitements,
salaires, pensions et rentes viagères |
30.000,000 |
450,000 |
30.450,000 |
Honoraires,
commissions, courtages et loyers |
1.500,000 |
22,500 |
1.522,500 |
Redevances |
500,000 |
7,500 |
507,500 |
Revenus
des capitaux mobiliers |
21.000,000 |
315,000 |
21.315,000 |
Total
général |
53.000,000 |
795,000 |
53.795,000 |
Sous-section 2. Pénalités de retard
exigibles suite à l’intervention des services du contrôle fiscal
La pénalité
de retard est portée lorsque le retard dans le paiement de l’impôt est constaté
suite à l’intervention des services du contrôle fiscal à :
- 1% par mois ou fraction de mois de retard lorsque :
• le paiement de l’impôt exigible intervient
dans un délai maximum de 30 jours de la date de reconnaissance de dette, et
• la reconnaissance de dette intervient avant
l'achèvement de la phase de la conciliation judiciaire.
- et 1,25% par mois ou fraction de mois de retard dans les autres cas.
Cette
pénalité est due avec un minimum de 5 dinars.
Section 4. Les pénalités
de recouvrement (dites pénalités sur droits constatés)
Toute créance
fiscale constatée dans les écritures du receveur des finances, donne lieu à
l’application d’une pénalité de retard liquidée au taux de 1% par mois ou
fraction de mois de retard du montant de la créance en principal.
Le retard est
calculé à partir du premier jour qui suit l’expiration d’un délai de 90 jours à
compter de la date de la signature par le contribuable de la reconnaissance de
dette ou de la notification de l’arrêté de taxation d’office et jusqu’à la fin
du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l’impôt.
Section 5. Les sanctions
liées à la déclaration dite de l’employeur
Trois
sanctions sont susceptibles de s’appliquer :
- amende pour défaut de dépôt de la déclaration,
- amende pour toute omission et toute inexactitude entachant la
déclaration,
- non déductibilité de certaines charges non déclarées dans la
déclaration de l’employeur.
§ 1. Défaut de dépôt de la
déclaration d’employeur
Aux termes de
l’article 89 du CDPF, le défaut de dépôt de la déclaration d’employeur expose
les personnes qui y sont soumises à une amende de 100 D à 10.000 D, en sus des
pénalités de retard.
a) Dépôt spontané mais tardif de la déclaration d’employeur
L’amende
prévue par l’article 89 du code des droits et procédures fiscaux (amende de 100
D à 10.000 D), n’est pas applicable lorsque le contribuable régularise sa
situation avant l’intervention des services de l’administration fiscale.
b) Dépôt de la déclaration d’employeur sur intervention des
services du contrôle
L’amende pour
défaut de dépôt de la déclaration d’employeur (amende de 100 D à 10.000 D)
n’est applicable que sur intervention des services de l’administration fiscale.
§ 2. Omission ou inexactitude dans
les renseignements fournis
Toute
omission ou toute inexactitude relatives aux renseignements qui doivent être
fournis sur la déclaration d’employeur est sanctionnée par une amende fiscale
de 10 dinars.
Ainsi, l’identité
incomplète du bénéficiaire d’honoraires et l’omission de mention d’un avantage
en nature accordé au profit d’un salarié sur la déclaration d’employeur,
constituent deux infractions sanctionnées chacune par une amende de 10 dinars.
Il est à
noter que l’application de cette amende de 10 dinars ne peut intervenir
qu’après le dépôt de la déclaration dont il s’agit et dans la mesure où le
contrôle y relèverait des omissions ou des inexactitudes au niveau des
renseignements exigés par la loi.
§ 3. Sanction prévue par l’article
14 du code de l’IRPP et de l’IS
Aux termes de
l’article 14 du code de l’IRPP et de l’IS, ne sont
pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice, les commissions,
courtages, ristournes commerciales ou non, rémunérations visées au paragraphe
II bis de l’article 53 du code de l’IRPP et de l’IS
et honoraires supportés par l’entreprise et non portés sur la déclaration
d’employeur.
Cette
sanction s’applique également en cas de défaut de dépôt de la déclaration
d’employeur.
Selon la
doctrine administrative, tout dépôt tardif de la déclaration d’employeur
intervenant après la notification de l’avis de mise en vérification ne met pas
obstacle à l’application par les services de contrôle de la sanction prévue par
l’article 14 dudit code. Néanmoins, l’administration a été amenée en pratique à
assouplir sa position en cas de première infraction.
Par ailleurs,
la non déductibilité des sommes versées à ce titre par l’entreprise ne met pas
obstacle à leur imposition selon le cas à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt
sur les sociétés entre les mains des bénéficiaires.
Section 6. Sanction
pénale liée à la retenue à la source
Aux termes de
l’article 92 du code des droits et procédures fiscaux, est punie d’un
emprisonnement de 16 jours à 3 ans et d’une amende de 1.000 D à 50.000 D, toute
personne qui, ayant retenu l’impôt à la source, n’a pas procédé au paiement des
sommes dues au trésor dans un délai de six mois (6 mois) à compter du 1er jour
qui suit l’expiration du délai imparti pour leur paiement, et ce, en sus du
paiement de l’impôt en principal et des pénalités de retard.