Section 1.
À qui incombe l'obligation de retenir à la source ?
§ 1. Les retenues sur traitements, salaires, pensions
et rentes
§ 2. Les retenues sur rémunérations occasionnelles ou
accidentelles
§ 4. Le cas de la retenue à la source de 50% de la
TVA
Section 2.
Quels types de rémunérations sont passibles de la retenue à la source ?
Section 3.
Assiette des retenues à la source
Section 4.
Fait générateur de la retenue à la source
Section 5.
Erreurs commises en matière de retenue à la source
§ 1. Omission de procéder à la retenue
§ 2. Retenue opérée à tort ou selon un taux trop
élevé au détriment d'un résident
§ 3. Retenue opérée à tort ou selon un taux trop
élevé au détriment d'un non résident
Section 6.
Sort d'une retenue à la source subie à l'étranger
La retenue à
la source pose les questions de principe suivantes :
- À qui incombe la charge de la retenue à la source ?
- Quels types de rémunérations sont passibles de retenues à la source ?
- Quelle est l'assiette des retenues à la source lorsque la rémunération
est soumise aux taxes indirectes ?
- Quel est le fait générateur de la retenue à la source ?
- Quelles sont les conséquences des erreurs commises en matière de
retenues à la source ?
- Quel est le sort des retenues à la source subies à l'étranger ?
Section 1. À qui incombe
l'obligation de retenir à la source ?
Il convient
de distinguer entre six types de cas au regard des obligations d'opérer la
retenue à la source :
- Le cas des traitements, salaires, pensions et rentes.
- Le cas des rémunérations occasionnelles ou accidentelles.
- Le cas des opérations autres que les salaires et la TVA retenue à la
source.
- Le cas de la retenue à la source de 50% de la TVA.
- Le cas de la retenue à la source de 100% sur opérations réalisées avec
les non résidents.
- Les autres cas.
§ 1. Les retenues sur traitements,
salaires, pensions et rentes
Tout
employeur, tout débiteur de rente, quel que soit son statut ou son mode
d'imposition, est tenu d'effectuer la retenue à la source sur les salaires et
traitements qu'il verse à ses employés.
Les
employeurs soumis à un régime de forfait d'impôt ou d'assiette sont donc,
légalement, soumis à l'obligation de retenue à la source sur les salaires
qu'ils paient.
Lorsque
l'employé n'a pas d'employeur en Tunisie, il doit procéder lui même à la
retenue à la source sur les salaires qu'il perçoit de l'étranger. Il en est de
même des bénéficiaires d'une rente ou d'une pension de source étrangère.
§ 2. Les retenues sur rémunérations
occasionnelles ou accidentelles
La retenue à
la source au titre des rémunérations occasionnelle ou accidentelles pour un
travail ou une prestation exercés en sus de l'activité principale doit être
effectuée par toute personne qui paie lesdites rémunérations pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui, et ce, qu'elle soit soumise à l'impôt sur le
revenu selon le régime réel ou selon le régime forfaitaire (BODI, Texte DGI
2001/17, Note commune n° 10).
L'obligation
de la retenue à la source incombe à l'Etat, les collectivités publiques
locales, les personnes morales indépendamment de leur forme, de leur objet et
de leur régime fiscal au regard de l'impôt sur les sociétés ainsi que les
personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
Se trouvent
donc déliés de cette obligation tous les contribuables personnes physiques
soumises selon l'un des régimes du forfait d'impôt ou d'assiette.
En revanche,
toute personne morale y compris les associations et les sociétés exonérées de
l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de droit commun ou en vertu
d'une législation spéciale d'encouragement aux investissements ou encore de
conventions particulières est soumise à l'obligation de retenir à la source.
Tel est le
cas des entreprises totalement exportatrices de biens ou de services qui
restent soumises à l'obligation de retenir à la source au titre des revenus ou
bénéfices ne pouvant bénéficier des avantages liés à l'exportation (ou dont le
prestataire se situe dans une période ne bénéficiant pas de la déduction totale
au titre de l'exporation).
Quant aux
personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel,
elles ne sont tenues de retenir à la source qu'au titre des opérations
professionnelles (selon l'affectation ou la nature de l'opération),
c'est-à-dire des opérations qui se rattachent à l'exercice de leur profession
ou qui lui sont affectées et qui, de ce fait, sont portées en comptabilité.
Ainsi, la
liste des six catégories de débiteurs soumis à l'obligation d'opérer la
retenue à la source sur les paiements passibles de retenue autres que les
salaires et la TVA retenue à la source est la suivante :
1.
L'Etat et les collectivités locales ;
2.
Les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ;
3.
Les personnes morales soumises au régime de la transparence fiscale (sociétés
de personnes et assimilées) ;
4.
Les personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu du droit
commun ou de la législation sur les avantages fiscaux ;
5.
Les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés tels que les
organismes, les associations et les groupements à but non lucratif ;
6.
Les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
§ 4. Le cas de la retenue à la
source de 50% de la TVA
L'obligation
de retenir 50% du montant de la TVA au titre des sommes dont le montant est
égal ou supérieur à 1000 D TTC pèse sur :
1.
L'Etat ;
2.
Les collectivités locales ;
3.
Les entreprises publiques ;
4.
Les établissements publics.
A compter du
1er janvier 2003, les sommes versées aux personnes morales et aux personnes
physiques n'ayant pas d'établissement stable en Tunisie, et soumises à la taxe
sur la valeur ajoutée font l'objet d'une retenue à la source de 100% au titre
de la TVA.
La taxe
professionnelle sur les fruits et légumes : La taxe professionnelle au taux de 2% sur les
produits (fruits et légumes) locaux est perçue, par les commissionnaires des
marchés, les fabricants de conserves alimentaires et tout autre intervenant
dans la commercialisation en gros de ces produits, dans le cas où il n'a
pas été justifié du paiement de cette taxe, dans les mêmes conditions que la
retenue à la source au titre de l'IRPP et de l'IS.
La taxe
sur les produits de la pêche au taux de 2% est perçue pour les produits locaux par voie
de retenue à la source effectuée par les commissionnaires des marchés, les
commerçants de gros et tout autre intervenant dans la commercialisation en gros
de ces produits.
La taxe
sur les viandes est
perçue localement comme en matière de retenue à la source, au niveau des
abattoirs par les régisseurs et les adjudicataires, et les propriétaires des
abattoirs privés.
La taxe
sur la tomate destinée à la transformation est perçue par voie de retenue à la source effectuée
par les exploitants des unités de transformation sur les montants revenant aux
producteurs.
La taxe de
statistique sur les céréales est payée par l'office des céréales comme en matière de
retenue à la source.
Les droits
proportionnels d'enregistrement des jugements : Les bénéficiaires d'un jugement non condamnés aux
dépens enregistré au minima sont tenus de payer le droit proportionnel exigible
sur les sommes qu'ils ont recouvrées au titre de l'exécution du jugement ou
arrêt dans le délai de 30 jours à compter de la date du recouvrement sur la
base d'une déclaration du modèle établi par l'administration comportant
notamment le numéro du jugement ou de l'arrêt, sa date, le montant de la
condamnation, le montant recouvré accompagné d'une copie de la pièce justifiant
l'exécution du jugement ou arrêt.
Les sanctions
relatives à la retenue à la source en matière d'IRPP et d'IS
sont applicables au droit proportionnel exigible sur les montants recouvrés.
La TVA sur
les prestations rendues par les non résidents : Les prestations rendues par les non
résidents et passibles de la TVA tunisienne font l'objet d'une retenue à la
source du montant total de la TVA par les personnes soumises à l'obligation de
procéder à la retenue à la source.
Section 2. Quels types de
rémunérations sont passibles de la retenue à la source ?
La
détermination du régime applicable à une rémunération en matière de retenues à
la source est fonction de trois éléments cumulatifs, à savoir :
1-
de l'affectation de l'opération qui doit être qualifiée de constitutive des
activités principales ou de revenus accessoires pour le bénéficiaire,
2-
de la nature de l'opération au regard des dispositions légales à la retenue à
la source, et,
3-
du statut fiscal de la rémunération entre les mains du bénéficiaire qui doit
être passible de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés.
La dispense
des rémunérations bénéficiant d'une exonération fiscale telles les ventes à des
entreprises totalement exportatrices par des entreprises partiellement
exportatrices a été longtemps l'objet d'incertitude.
La direction
générale du contrôle fiscal précise dans de nombreuses prises de position
adressées aux contribuables que les revenus ou bénéfices revenant aux personnes
physiques ou morales, au titre de leurs prestations aux sociétés totalement
exportatrices, aux sociétés de commerce international totalement exportatrices,
aux sociétés établies dans les parcs d'activités économiques et aux organismes
financiers travaillant essentiellement avec les non résidents, ne sont pas
soumis à la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu ou l'impôt
sur les sociétés, et ce, quel que soit le statut du prestataire (totalement ou
partiellement exportateur). Pour ce faire, les bénéficiaires de revenus
exonérés de l'IR ou de l'IS
doivent se faire délivrer une attestation de dispense de retenue à la source au
titre desdites opérations.
Section 3. Assiette des
retenues à la source
Assiette
des retenues à la source sur des rémunérations passibles de taxes indirectes : L'assiette des retenues à la source
est constituée par le montant payé toutes taxes comprises.
Toutefois,
les sommes n'ayant pas le caractère de rémunération ne font pas partie de
l'assiette passible de la retenue à la source. C'est notamment le cas des
débours, c'est-à-dire des sommes payées pour le compte des clients, tels que :
- Les droits
d'enregistrement réclamés par les notaires ;
- Les droits
de plaidoirie réclamés par les avocats ;
- Les droits
de douane réclamés par les transitaires.
En revanche,
selon la doctrine administrative (BODI - Texte DGI n° 90-28, Note commune n°
23, pages 125 à 129), les frais de déplacement engagés par un huissier notaire
ne sont pas exclus de la base de la retenue à la source.
Section 4. Fait
générateur de la retenue à la source
La retenue
doit être opérée lors du paiement. Ce dernier désigne le paiement effectif, la
remise d'un titre de paiement ou la mise à disposition du montant tel le crédit
d'un compte. Selon la doctrine administrative, la remise d'une traite déclenche
le fait générateur en matière de retenue à la source.
Section 5. Erreurs
commises en matière de retenue à la source
§ 1. Omission de procéder à la
retenue
Dans une
prise de position (521) du 27 Septembre 2000, la DGCF a considéré qu’il n’est
pas possible de rattraper une retenue à la source non opérée. En revanche,
l’entreprise ayant commis l’omission est passible d’une amende fiscale égale au
montant de ladite retenue omise.
§ 2. Retenue opérée à tort ou selon
un taux trop élevé au détriment d'un résident
Même
effectuée à tort, toute retenue à la source subie par un contribuable au titre
d'un exercice est imputable sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les
sociétés dû à raison des revenus ou bénéfices réalisés par l'intéressé ou lui
revenant pendant ce même exercice.
§ 3. Retenue opérée à tort ou selon
un taux trop élevé au détriment d'un non résident
Dans une
prise de position (5422) du 12 juin 2001, la DGCF a précisé que les intérêts
des bons de trésor payés à une personne résidente en France sont soumis à une
retenue à la source au taux de 12% tel que prévu par l’article 18 de la
convention de non double imposition Tuniso-française.
Toutefois, au
cas où ces intérêts ont subi un taux plus élevé, le contribuable non résident
peut bénéficier de la restitution de la retenue à la source pour la différence
entre le taux d’imposition du droit commun et le taux prévu par la convention.
Pour ce faire, le bénéficiaire des intérêts doit produire une attestation
délivrée par l’autorité fiscale de l’Etat de la résidence justifiant sa qualité
de résident dudit Etat.
Section 6. Sort d'une
retenue à la source subie à l'étranger
Pour les
personnes physiques, la non double imposition est largement assurée en droit
tunisien par les dispositions de l'article 36 du code de l'IRPP et de l'IS qui dispose que «les autres revenus "imposables"
sont constitués des revenus de source étrangère n'ayant pas été soumis
au paiement de l'impôt dans le pays d'origine».
Mais pour
qu'un revenu de source étrangère ne soit plus imposable en Tunisie, il convient
d'établir qu'il a supporté l'impôt à l'étranger.
L'application
de la règle de la territorialité pour les personnes morales et les exonérations
des bénéfices provenant des opérations d'exportation, aussi bien pour les
personnes physiques que pour les personnes morales, permettent, généralement,
d'assurer la non double imposition dans le cas où l'exportation tunisienne fait
l'objet d'une retenue à la source ou d'une imposition à l'étranger. Dans ce
contexte, la fiscalité tunisienne ne laisse plus de cas d'imputation des
retenues à la source subies à l'étranger, aucun impôt sur les opérations
réalisées à l'étranger et ayant donné lieu à retenue à la source à l'étranger
n'étant, en principe, dû en Tunisie.
Néanmoins,
dans le cas où des intérêts et dividendes reçus par une société établie en
Tunisie de l'étranger sont imposables en Tunisie, en raison de l'absence de
dispositions conventionnelles, l'impôt payé à l'étranger est imputé selon les
règles de la convention internationale en Tunisie pour éviter la double
imposition.