Chapitre 3 - Les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères
versés aux
résidents
Section 1.
La détermination de l’assiette imposable
§ 2. Les avantages en nature imposables
§ 3. Les éléments exclus de l’imposition et de la
retenue à la source
Section 2.
Les modalités de calcul de la retenue à la source
Sous-section 1. Les entreprises dont la paie est non
informatisée
§ 1. Modalités de retenue à la source sur les paies
régulières
Sous-section 2. Les entreprises dont la paie est
informatisée
§ 1. Modalités de la retenue à la source sur les
paies régulières
Sous-section 3. Les retenues à la source forfaitaires
§ 4. Les entreprises établies dans les parcs
d'activités économiques
Section 4.
Salaires payés sur la base des condamnations judiciaires
Après la
détermination de l’assiette passible de retenue à la source (section 1), nous
étudierons les modalités de calcul des retenues (section 2). La section 3 sera
consacrée au cas particulier des salariés n’ayant pas d’employeur en Tunisie et
enfin, la section 4 aux salaires payés sur la base des condamnations
judiciaires.
Section 1. La
détermination de l’assiette imposable
La
détermination du revenu imposable de la catégorie des traitements, salaires,
pensions et rentes viagères est régie par les articles 25, 26 et 38 du code de
l’IRPP et de l’IS.
La retenue à la
source a pour base brute les traitements, salaires, indemnités, pensions et
rentes viagères y compris la valeur des avantages en nature, à l’exclusion des
remboursements des frais réels ou les allocations spéciales destinés à couvrir
les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi supportés par les salariés dans
la mesure où elles sont justifiées.
Ce montant
brut est diminué pour les salariés en activité :
- des retenues obligatoires effectuées par l’employeur en vue de la
constitution de rente, de pension de retraite ou pour la couverture de régimes
obligatoires de sécurité sociale ;
- des frais professionnels fixés forfaitairement à 10% du reliquat après
déduction des retenues sociales obligatoires.
Pour les
retraités, le
revenu net imposable est constitué par le montant brut de la pension diminué
d’un abattement de 25%.
La base de la
retenue est constituée à la fois par la rémunération en espèces et les
avantages en nature imposables.
§ 2. Les avantages en nature
imposables
a)
Principe :
En règle
générale, les avantages en nature dont bénéficie un salarié de la part de son
employeur sont pris en considération pour le calcul de la retenue à la source
pour leur valeur réelle.
Cette règle
s’applique à tous les avantages qu’ils portent sur un logement, un véhicule
automobile ou sur une consommation gratuite de biens ou de services
quelconques.
C’est ainsi
que le logement, mis à la disposition d’un salarié par l’entreprise qui en est
locataire, est pris en considération pour la liquidation de la retenue à la
source, pour le montant du loyer tel qu’il découle du contrat de location.
Les
consommations gratuites d’électricité, de gaz ou d’eau seront prises en compte
pour leur montant réel tel qu’il ressort des relevés de consommation.
Il en est de
même de la gratuité du transport accordée aux employés administratifs (autres
que les actifs) des sociétés de transport ainsi que des cartes de transport
alloués gratuitement aux membres de la famille des employés des sociétés de
transport qui constituent un avantage imposable évalué au prix de l’abonnement
vendu au public (BODI - Texte DGI n° 91/05, Note Commune n° 4 ; pages 31 et
32).
b)
Avantages en nature pour lesquels un équivalent en indemnité existe :
Il s’agit de
l’avantage en nature sous forme de logement ou de voitures de fonction ou de
service utilisées par les salariés à des fins personnelles.
Dans ces deux
cas, et lorsque les biens sont propriété de l’entreprise et que
le salarié peut prétendre à une indemnité au cas où il ne dispose pas de tels avantages,
la retenue à la source s’effectue sur la base du montant de l’indemnité.
Exemple
: Soit un
directeur technique occupant un logement propriété de son employeur, et qui
peut prétendre à une indemnité de logement de 150D,000
par mois au cas où il n’aurait pas disposé d’un logement.
La base de la
retenue à la source pour ce salarié est constituée par le traitement de base
majoré de l’indemnité de logement de 150 D par mois et ce, quelle que soit la
valeur locative réelle du logement qu’il occupe.
Technique
de prise en compte des avantages en nature : Supposons que notre directeur technique
(célibataire) perçoive un salaire mensuel brut de 1.500 D.
La paie est
informatisée :
(1.500D
+ 150D) x 12 = 1.650D x 12 = |
19.800D,000 |
Retenue
sociale 7,75% |
1.534D,500 |
Salaire
net social |
18.265D,500 |
Abattement
10% |
1.826D,550 |
Salaire
net imposable |
16.438D,950 |
Arrondi
au dinar supérieur |
16.439D,000 |
10.000D
x 15,25% |
1.525D,000 |
6.439D
x 25% |
1.609D,750 |
Total
impôt = |
3.134D,750 |
Retenue à la
source mensuelle : 3.134D,750 : 12 = 261D,230.
Calcul de la
fiche de paie
Brut |
1.500D,000 |
Avantage
en nature |
150D,000 |
Total
salaire brut |
1.650D,000 |
Retenues
sociales 7,75% |
127D,875 |
Salaire
net social |
1.522D,125 |
Impôt
sur le revenu |
261D,230 |
Salaire
net |
1.260D,895 |
Avantage
en nature |
150D,000 |
Net
à payer |
1.110D,895 |
§ 3. Les éléments exclus de
l’imposition et de la retenue à la source
On distinguera
entre les rentes viagères et pensions non soumises à l’impôt et les éléments et
avantages non imposables au titre des traitements et salaires :
A)
Rentes viagères et pensions non soumises à l’impôt sur le revenu :
Aux termes de
l’article 38 du code de l’IRPP et de l’IS, ne sont
pas soumises à l’impôt, et se trouvent par conséquent, non soumises à la
retenue à la source :
1)
Les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes
d’accident de travail ou à leurs ayants droit ;
2)
Les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu
d’un jugement pour la réparation d’un préjudice corporel.
3)
Les rentes viagères accordées à l'assuré avec jouissance effective d'au moins
10 ans en exécution des contrats d'assurance-vie individuels ou collectifs.
B)
Éléments et avantages non imposables au titre des traitements et salaires :
L’article 38
du code de l’IRPP et de l'IS exclut certains éléments
de salaires de l’assiette imposable.
Ne sont,
de ce fait, pas soumis à l’impôt sur le revenu :
a)
L’indemnité de licenciement dite gratification de fin de service : Le licenciement d’un salarié donne
lieu généralement à plusieurs types d’indemnités telles que : l’indemnité de
préavis, l’indemnité de congés payés et l’indemnité de gratification de fin de
service proprement dite. Seule cette dernière est concernée par l’exonération
de l’impôt sur le revenu dans les limites fixées par la législation du travail
ou dans les limites des montants fixés dans le cadre des opérations de
licenciement de salariés pour des raisons économiques et approuvées par la
commission de contrôle des licenciements ou par l'inspection du travail ou
fixées dans le cadre des décisions de la commission d'assainissement et de
restructuration des entreprises à participation publique.
Lorsque la
gratification de fin de service est déterminée par référence à l’article 22
nouveau du code de travail, elle ne peut excéder le salaire de trois mois
quelle que soit la durée du service effectif.
Article
22 (nouveau) du code de travail : Tout travailleur lié par un contrat à durée indéterminée,
licencié après l’expiration de la période d’essai, bénéficie, sauf le cas de
faute grave, d’une gratification de fin de service calculée à raison d’un jour
de salaire par mois de service effectif dans la même entreprise, sur la base du
salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement, compte tenu de tous
les avantages n’ayant pas le caractère de remboursement de frais.
Cette
gratification ne peut excéder le salaire de trois mois quelle que soit la durée
du service effectif,
sauf dispositions plus favorables prévues par la loi ou par les conventions
collectives ou particulières.
La
doctrine administrative (BODI - Texte DGI n° 90/35, Note commune n° 30, page
143) considère que lorsque les indemnités de licenciement sont servies
globalement, sans distinction entre les différentes sortes d’indemnités, il y a
lieu de prendre l’équivalent de trois mois de salaires comme limite maximale
à considérer comme indemnité de licenciement exonérée ; le reliquat constitue
des indemnités imposables. Dans le cas où une convention collective prévoit une
durée maximale supérieure à trois mois, il convient de considérer la durée
prévue par la convention collective comme limite maximale ouvrant droit au
bénéfice de l’exonération au titre de la gratification de fin de service.
Lorsqu'elle
est fixée dans le cadre des opérations de licenciement de salariés pour des
raisons économiques et approuvée par la commission de contrôle des
licenciements ou par l'inspection du travail, la gratification de fin de
service est dans tous les cas exonérée
dans les limites fixées dans le cadre dudit licenciement économique. Il en est
de même de la gratification de fin de service fixée dans le cadre des décisions
de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à
participation publique.
Indemnité
de rupture abusive :
Aux termes des articles 23 nouveau, 23 bis et 24 du code de travail, la rupture
abusive du contrat de travail par l’une des parties ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne se confondent pas avec l’indemnité
due pour inobservation du délai de préavis ou avec la gratification de fin de
service.
En cas de
licenciement abusif, le préjudice donne lieu à des dommages-intérêts
dont le montant varie entre le salaire d’un mois et celui de deux
mois pour chaque année d’ancienneté dans l’entreprise sans que ces dommages-intérêts ne dépassent dans tous les cas le salaire
de trois années. L’existence et l’étendue du préjudice résultant de ce
licenciement sont appréciés par le juge compte tenu notamment de la
qualification professionnelle du travailleur, de son ancienneté dans
l’entreprise, de son âge, de son salaire, de sa situation familiale, de
l’impact dudit licenciement sur ses droits à la retraite, du respect des
procédures et des circonstances de fait.
Toutefois,
dans le cas où il s’avère que le licenciement a eu lieu pour une cause réelle
et sérieuse mais sans respect des procédures légales ou conventionnelles, le
montant des dommages-intérêts varie entre le salaire
d’un mois et celui de quatre mois. L’évaluation des dommages-intérêts
est effectuée compte tenu de la nature des procédures et des effets de
celles-ci sur les droits du travailleur.
Il est tenu
compte, pour la détermination des dommages-intérêts,
du salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement compte tenu de
tous les avantages n’ayant pas le caractère de remboursement de frais.
Les dommages-intérêts dus pour rupture abusive du contrat de
travail à durée déterminée du fait de l’employeur sont fixés à un montant égal
au salaire correspondant à la durée restante du contrat ou au travail restant à
accomplir.
Bien qu’elle
ait le caractère de dommages-intérêts accordés par la
justice en réparation d’un préjudice subi, l’indemnité de rupture abusive est,
selon une doctrine administrative qui nous paraît contestable, soumise à
l’impôt sur le revenu, et par conséquent, passible de la retenue à la source
(Note commune n° 14/2003).
b) Les
allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou
à l’emploi supportés par les salariés dans la mesure où elles sont justifiées ;
La
doctrine administrative (notamment BODI - Texte DGI n° 90/07 - Note commune n°
2 ; pages 49 à 65) trace les limites des éléments exclus de l’assiette
imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Sans une bonne
maîtrise de cette doctrine, il semble pratiquement impossible d’agir
correctement en matière d’imposition des traitements et salaires et, par voie
de conséquence, de retenues à la source sur cette catégorie de revenus.
Ainsi, se
trouvent, selon la doctrine administrative, exclus de l’assiette imposable, les
éléments suivants servis aux employés et salariés :
(1) L’indemnité de salissure.
(2) L’indemnité de panier ou la nourriture servie au
personnel astreint (contraint) à rester sur les lieux du travail durant les
heures de repas.
(3) Le logement pour les personnes astreintes à rester sur
les lieux du travail même en dehors des heures de service ou son équivalent en
indemnité servie en argent.
(4) Le logement fourni par l’employeur du fait de
l’isolement du lieu du travail (par nécessité de service).
(5) L’uniforme de travail et le matériel de sécurité (casques, lunettes, gants, etc...).
(6) Les avantages octroyés pour des raisons de protection
sanitaire du salarié : Lait, savon etc... ou
leur équivalent servi en indemnité en argent.
(7) La prise en charge du téléphone en raison de son utilisation pour
les besoins du service.
(8) Les remboursements de frais : Effectués soit sur justifications
produites par le salarié telles que factures d’hébergement, de restaurant, de
transport... ou sur la base d’un forfait fixé par les textes réglementaires
(Décrets, conventions collectives).
(9) Les sommes prélevées sur le fonds social pour servir le
financement des tickets restaurant, une cantine et tout autre avantage au
personnel.
(10) La
fourniture gratuite de publications périodiques.
(11) La gratuité du transport pour les agents actifs des
sociétés de transport.
Le
bénéfice de l’exonération d’un avantage servi en nature ne peut, bien entendu,
se cumuler avec une indemnité au même titre servie en argent. En cas de cumul,
la somme d’argent qui se superpose à la prestation en nature est imposable.
c) Les
allocations, indemnités et prestations servies sous quelle que forme que ce
soit en application de la législation relative à l’assistance, à l’assurance et
à la sécurité sociale ;
d) Les
traitements, salaires et indemnités servis par les Etats étrangers au profit du
personnel détaché auprès du gouvernement Tunisien dans le cadre de la
coopération technique.
e)
L’indemnité d’expatriation : L’indemnité d’expatriation, émoluments, indemnités et
autres avantages reçus par les salariés au titre de leur activité à l’étranger
à condition que l’employeur soit domicilié ou établi en Tunisie et que
l’activité se rapporte aux :
- études techniques ou économiques ou sociales ou environnementales ou à
l’assistance technique,
- travaux de construction, de montage, opérations de maintenance ou
activités de surveillance s’y rattachant.
Ainsi, pour
être exonérée l’indemnité d’expatriation doit réunir quatre conditions :
(1) Condition liée au salarié : L’exonération s’applique à tout
salarié qui exerce son activité à l’étranger pour des séjours prolongés ou de
courte durée en tant qu’agent d’un employeur public ou privé, établi ou
domicilié en Tunisie.
Pour
bénéficier de l’exonération, l’indemnité d’expatriation, émoluments et autres
avantages, doivent être payés en contrepartie d’un travail effectivement
réalisé à l’étranger.
(2) Condition relative à l’employeur : Le bénéfice de l’exonération est
subordonné à la condition que l’employeur soit établi ou domicilié en Tunisie,
peu importe que la rémunération soit payée en Tunisie ou à l’étranger, ou
qu’elle soit supportée par l’entreprise installée en Tunisie ou par l’un de ses
établissements ou filiales établis à l’étranger ou que l’employeur soit une
entreprise tunisienne ou même un établissement stable tunisien d’une entreprise
étrangère.
(3) Condition relative à l’activité exercée à l’étranger : L’indemnité d’expatriation doit
être versée en contrepartie de l’exercice à l’étranger de l’une des activités
limitativement énumérées par la loi. Il doit s’agir :
- d’études techniques, économiques, sociales ou environnementales ;
- d’assistance technique, ou
- de travaux de construction, de montage, de surveillance ou de
maintenance s’y rattachant.
a-
L’activité doit porter sur des études techniques, économiques, sociales ou
environnementales
L’étude est
par définition un ensemble de travaux qui précèdent et préparent l’exécution
d’un projet, d’un ouvrage, faisant l’objet d’un rapport destiné à la personne
qui l’a commandée.
Elle suppose
de la part de la personne qui la réalise les connaissances requises dont un
certain degré de savoir dans le domaine concerné. À titre d’exemple,
constituent des études techniques, toute étude préalable à l’implantation d’une
usine ; cela va de la rédaction de l’appel d’offres, du cahier des charges à la
conception des plans de l’usine.
b-
L’activité doit porter sur une assistance technique
L’assistance
technique est définie comme étant l’opération qui consiste à communiquer, par
une personne, les connaissances usuelles de sa profession à une autre personne.
La forme la plus courante de l’assistance technique est la mise à disposition
de personnel spécialisé dans un domaine déterminé.
c-
L’activité doit porter sur des travaux de construction, de maintenance, de montage
ou de surveillance s’y rattachant
L’expression
«travaux de construction» doit être entendue au sens large. Elle couvre à titre
d’exemple aussi bien la construction de bâtiments que celle de routes, de
ponts, de barrages ainsi que les travaux de terrassement et de dragage.
L’exonération
s’applique à tous les agents affectés sur les chantiers de construction, de
maintenance, de montage ou de surveillance, et ce, quelles que soient leurs
attributions, c’est-à-dire le personnel technique et administratif dès lors
qu’ils sont employés par l’entreprise chargée de la réalisation du chantier.
L’exonération
s’applique même si l’employeur n’est pas le titulaire du chantier sur lequel il
a détaché son personnel. Il peut s’agir d’un inspecteur technique qui effectue
à l’étranger des missions de montage, de mise en route, d’entretien, de
dépannage ou de mise en service du matériel industriel ou pour assurer une
formation au personnel local à utiliser ce matériel.
(4) Condition liée aux éléments de la rémunération : L’exonération de l’impôt sur le
revenu s’applique à l’indemnité d’expatriation, aux émoluments et autres
avantages en nature ou en espèces versés aux salariés au titre de leur activité
à l’étranger. Il s’agit notamment :
- des rémunérations supplémentaires versées au salarié du fait de son
expatriation sous différentes formes, (indemnité de logement, frais de
scolarisation des enfants etc...) ;
- des avantages en nature servis au même titre au salarié tels que les
frais de voyage de la Tunisie vers le pays d’accueil, la mise à disposition
d’un logement dans le pays d’accueil...
Sont exclues
du bénéfice de cette exonération, les rémunérations que percevait l’intéressé
avant son départ à l’étranger ainsi que toute autre rémunération ou prime
versée à quelque titre que se soit audit agent avant son départ à l’étranger.
La note commune n° 11/98 (texte DGI n° 98/12) fournit les deux
exemples suivants pour illustrer l’avantage que représente l’exonération de
l’indemnité d’expatriation.
Exemple
1 : Soit une
entreprise tunisienne qui a conclu un contrat, avec une entreprise implantée en
Guinée, en vertu duquel l’entreprise tunisienne met à la disposition de
l’entreprise étrangère un ingénieur pour la réalisation d’une étude technique.
L’intéressé bénéficiera des émoluments suivants :
-
Salaire brut mensuel avant son détachement à l’étranger |
800 D |
-
Indemnité d’expatriation mensuelle |
2000 D |
-
Revenu annuel |
|
•
salaire annuel (net de cotisations sociales) : (800 D x 12) = |
9 600 D |
• indemnité
d’expatriation exonérée : (2 000 D x 12) = |
24 000 D |
-
Revenu brut global annuel : (24 000 D + 9 600 D) = |
33 600 D |
-
Revenu brut imposable : (33 600 D - 24 000 D) = |
9 600 D |
- 10%
frais professionnels |
960 D |
- Revenu
net global imposable |
8 640 D |
-
Impôt dû |
1 253 D |
Exemple
2 : Soit une
entreprise de travaux publics qui a conclu un marché de construction avec une
entreprise implantée au Cameroun et qui y a détaché du personnel administratif et
technique dont un technicien en maintenance. L’intéressé séjournera à
l’étranger durant 8 mois, soit du 1er mars au 31 octobre N, période durant
laquelle il percevra la rémunération suivante :
-
Salaire brut mensuel avant son détachement à l’étranger |
380 D |
-
Indemnité d’expatriation mensuelle |
800 D |
-
Revenu annuel : |
|
•
Salaire annuel (net de cotisations sociales) : (380 D x 12) = |
4 560 D |
•
Indemnité d’expatriation exonérée : (800 D x 8) = |
6 400 D |
-
Revenu brut global :
(4 560 D + 6 400 D) = |
10 960 D |
-
Revenu brut imposable (10 960 D - 6 400 D) = |
4 560 D |
- 10%
frais professionnels |
456 D |
-
Revenu net global imposable |
4 104 D |
-
Impôt dû |
390 D,600 |
f) Les cotisations
payées par l'employeur dans le cadre des contrats collectifs d’assurance-vie
visés par le paragraphe 2 de l’article 39 du code de l’IRPP et de l’IS.
g) Primes
accordées par l'employeur en sus de l'indemnité versée par les services de
l'emploi au titulaire des contrats SIVP : Les indemnités complémentaires servies par
l'entreprise aux stagiaires dans le cadre de contrat SIVP ne sont pas soumises
aux prélèvements au titre des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, et en conséquence, ne sont passibles d'aucune retenue
à la source.
Hormis le cas
exceptionnel de la retenue forfaitaire, les déductions de la base soumise à
retenue à la source sont de quatre sortes :
- Les déductions au titre des charges sociales obligatoires ;
- Les déductions communes ;
- L’abattement forfaitaire de 10% ou 25% ;
- Les dégrèvements fiscaux au titre des réinvestissements exonérés.
a - Les déductions au titre des charges sociales obligatoires
Aux termes du
paragraphe I de l’article 26 du code de l’IRPP et de l’IS,
le salaire net catégoriel imposable est déterminé en déduisant du montant
brut les retenues obligatoires effectuées par l’employeur en vue de la
constitution de rentes, de pensions de retraite ou pour la couverture des
régimes obligatoires de sécurité sociale.
Selon la
doctrine administrative (BODI - Texte DGI n° 90/07, Note commune n° 2 ; pages 49
à 65), seules les retenues sociales à caractère obligatoire sont admises en
déduction. L’adhésion au régime de l’assurance groupe étant facultative,
c’est-à-dire dépendant de la seule volonté de l’assuré, les déductions opérées
à ce titre ne sont pas déductibles de l’assiette imposable à l’IRPP et
supportent la retenue à la source.
Lorsqu’une
telle contribution est obligatoire dans le cas spécifique de l’entreprise, elle
devient déductible de l’assiette imposable à l’IRPP.
En effet, selon une prise de position (1450) de l’année 2000, la cotisation des
salariés des compagnies d’assurance à l’assurance groupe étant obligatoire en
vertu de la convention collective régissant le secteur, elle est en conséquence
déductible de l’assiette soumise à la retenue à la source au titre de l’IR.
Toutefois, le
nouveau régime légal de l’assurance groupe (institué par l’article 41 nouveau
de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 et le décret n° 97-1645 du 25 août 1997)
qui permet de réduire les cotisations patronales à la CNSS de 2 points suppose
qu’il soit appliqué de façon générale et obligatoire. Dans ce cas, les retenues
au titre de l’assurance groupe comme dans tous les cas où cette retenue est à
la fois obligatoire et généralisée à tout le personnel de l’entreprise sont, à
notre avis, déductibles de l’assiette imposable à l’IRPP et non prises en
compte pour le calcul des retenues à la source. Néanmoins, les conditions qui
semblent trop exigeantes pour le bénéfice de la réduction de 2 points des
cotisations patronales risquent de limiter le nombre des entreprises qui
useront de ce régime.
Les
déductions obligatoires à la charge des employés au titre des régimes de base
de cotisation sociale s’établissent à ce jour comme suit :
|
+ 5% |
au titre
du régime général de la sécurité sociale ; |
|
+ 2,75% |
au
titre du régime des pensions à la retraite |
Soit
au total : |
7,75% |
du
salaire cotisable. |
Il existe
aussi un régime légal de retraite complémentaire pour les cadres portant sur la
partie de la rémunération qui dépasse 6 fois le SMIG (soit 1,5% à la charge de
l’employé).
b -
Les déductions communes
Aux termes du
paragraphe III de l’article 53 du code de l’IRPP et de l’IS,
la déduction visée au paragraphe III de l’article 40 dudit code (déduction pour
enfant poursuivant des études supérieures et déduction pour enfant infirme) et
la déduction visée au paragraphe IV de l’article 40 dudit code (déduction pour
parent à charge) ne sont pas prises en compte pour la détermination de la base
soumise à la retenue à la source bien qu’elles soient prises en compte pour la
liquidation finale de l’impôt.
Il s’ensuit
que seules les déductions au titre de chef de famille (soit 150 D) et celle au
titre des enfants à charge selon le barème de base (soit 90 dinars pour le
premier, 75 dinars pour le second, 60 dinars pour le troisième et 45 dinars
pour le quatrième et à la condition qu’ils soient âgés de moins de 20 ans à la
date du 1er janvier de l'année qui suit l'année où est opérée la retenue à la source),
les primes d'assurance-vie et les remboursements en principal et intérêts des
prêts universitaires sont prises en compte pour la détermination de la base de
calcul de la retenue à la source.
Du point de
vue fiscal, est considéré chef de famille :
- L’époux ;
- Le divorcé ou la divorcée qui a la garde des enfants ;
- Le veuf ou la veuve même sans enfants à charge ;
- L’adoptant ou l’adoptante.
Cependant,
l’épouse a la qualité de chef de famille dans les deux cas suivants :
- Lorsqu’elle justifie que le mari ne dispose d’aucune source de revenu
durant l’année de réalisation du revenu. Tel est le cas d’une femme qui dispose
d’un revenu et dont le mari, poursuivant des études, ne dispose d’aucun revenu
propre.
- Lorsque remariée, elle a la garde d’enfants issus d’un précédent
mariage.
Compte tenu
de ce qui précède, n’est pas considéré comme chef de famille et ne bénéficie
d’aucune déduction :
- Le célibataire ou la célibataire ;
- Le divorcé ou la divorcée qui n’a pas la garde des enfants ;
- La femme durant le mariage (sauf si elle dispose d’un revenu alors que
son mari ne dispose d’aucun revenu) ;
- L’époux qui ne dispose pas d’une source de revenu. Dans ce cas,
l’épouse acquiert la qualité de chef de famille au cas où elle réalise des
revenus.
Prime pour
assurance-vie : La
doctrine administrative (note commune n° 18/2002) précise que la déduction des
primes payées dans le cadre des contrats d’assurance-vie individuels ou
collectifs peut être opérée au niveau de l’assiette de la retenue à la source.
Cette
déduction aura lieu sur présentation par le souscripteur au contrat
d’assurance-vie d’une attestation justifiant le versement des primes
d’assurance-vie.
Fractions
remboursées en principal et intérêts des prêts universitaires :
Les
remboursements en principal et intérêts des échéances sur prêts universitaires
sont pris en compte parmi les déductions communes pour la détermination de
l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu. Lorsque la personne qui verse ces
remboursements occupe une fonction salariée, les montants remboursés en
principal et intérêts sont pris en compte par l'employeur en déduction de la
base de la retenue à la source sur production des justifications nécessaires.
Date
d’effet de la déduction : Pour déterminer la date de prise en considération des différentes
déductions, la doctrine administrative distingue entre le régime applicable à
la retenue à la source et le régime applicable à la déclaration annuelle des
revenus :
- Pour la
retenue à la source, il convient de considérer la situation familiale du
salarié à la date où la retenue est opérée sans effet rétroactif dans le
cas d’une paie non informatisée et avec refonte des calculs des retenues
annuelles dans le cas d’une paie informatisée.
- Lors du dépôt
de la déclaration annuelle, il convient de considérer la situation familiale
du salarié à la date du 1er janvier de l’année de dépôt de la déclaration.
c -
L’abattement forfaitaire de 10% ou 25%
L’abattement
forfaitaire diffère selon qu’il s’agit de salaire ou de pension de retraite :
(1) Le montant imposable au titre des traitements et salaires est déterminé
en déduisant du montant net de retenues sociales obligatoires un abattement
forfaitaire fixé à 10% représentant les frais professionnels du salarié.
(2) Quant aux pensions et rentes viagères telles que les pensions de
retraite, elles bénéficient pour leur imposition, d’un abattement de 25% de
leur montant brut.
d - Abattement complémentaire pour les salariés payés au
SMIG
Les salariés rémunérés au SMIG et
les salariés payés au SMAG bénéficient d'un abattement supplémentaire de 500
dinars.
Compte tenu du fait que le barème ne tient compte de cet
abattement, il convient de procéder à la liquidation de la retenue à la source,
pour les paies régulières, selon les modalités de la paie informatisée.
e -
Les dégrèvements fiscaux au titre des réinvestissements exonérés
Lorsqu’un salarié
produit les justifications qu’il a réalisé un réinvestissement ouvrant droit au
dégrèvement fiscal, ce dégrèvement est pris en compte, à la date de la
communication des justificatifs à l’employeur, pour le calcul des retenues à la
source.
Selon la doctrine administrative, seuls les réinvestissements
réalisés par les salariés au cours de l’année de réalisation du revenu sont
déductibles de ce revenu. Les salariés ne bénéficient donc pas, selon cette
doctrine, de la tolérance qui consiste à admettre en déduction du revenu, les
réinvestissements réalisés jusqu’à la date limite de dépôt de déclaration (Note
commune n° 5 du 13 Janvier 1988, page 2).
Remarque :
Les dons versés au FNS 26-26, au FNE 21-21 et au fonds de soutien, d'entretien et
de maintenance des établissements scolaires sont déductibles du revenu imposable après
abattement de 10% pour frais professionnels et avant déduction des dégrèvements
fiscaux au titre du réinvestissement. Néanmoins, cette déduction n'est pas
prise en compte lors des calculs des retenues à la source sur salaires à opérer
par l'employeur. Elle est, en revanche, prise en compte dans le cadre de la
déclaration annuelle des revenus déposée par le salarié.
Section 2. Les modalités
de calcul de la retenue à la source
Il existe
trois modalités de calcul de la retenue à la source :
- Les retenues à la source effectuées par les entreprises dont la paie est non informatisée ;
- Les retenues à la source effectuées par les entreprises dont la paie est informatisée ;
- Les retenues à la source forfaitaires.
Néanmoins, on
dénombre quatre situations pour lesquelles la retenue est liquidée selon les
mêmes modalités, que la paie soit informatisée ou non informatisée :
1.
Lorsque le salaire est supérieur à 1.200 dinars par mois (toutefois, les
rétributions provisoires ou accidentelles sont soumises à la retenue à la
source selon les taux applicables à la paie manuelle) ;
2.
En cas de prise en charge de l’impôt par l’employeur ;
3.
En cas de réinvestissements exonérés ;
4.
Le cas des rémunérations occasionnelles ou accidentelles servies aux salariés
par une personne autre que l’employeur principal.
Sous-section 1. Les entreprises dont
la paie est non informatisée
(BODI - Texte
DGI n° 90/07, Note commune n° 2 ; pages 49 à 65)
Aux termes du
paragraphe II de l’article 53 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, tout employeur non informatisé est
tenu d’effectuer les retenues à la source sur les paiements mensuels selon un
barème élaboré par l’administration pour les rémunérations mensuelles brutes
fiscales allant de 138,900 à 1.200 dinars par mois.
Ce barème
tient compte :
- de la déduction de 10% au titre des frais professionnels ;
- des déductions pour situation de famille ;
- des abattements pour enfants à charge.
Ainsi donc,
les employeurs n’auront à effectuer aucune déduction à ce titre.
§ 1. Modalités de retenue à la
source sur les paies régulières
On entend par
paies régulières celles qui sont constituées par le salaire ou le traitement et
les indemnités qui y sont incorporées et servies sur une base mensuelle, de
quinzaine, décadaire ou hebdomadaire.
(1) Paies
mensuelles
Le barème de
retenue à la source indique le montant des retenues à effectuer, au titre de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques, uniquement sur les paiements
mensuels bruts taxables.
Pour utiliser
le barème, on cherchera à la page convenable :
- la ligne sur laquelle figure le salaire mensuel taxable arrondi à
la centaine de millimes supérieure ;
- la colonne correspondante à la situation et charges de famille du
salarié (chef de famille ou non ; nombre d’enfants à charge).
Le montant de
la retenue à la source se lira à l’intersection de cette ligne et de cette
colonne.
Exemple
: Soit un
contribuable marié ayant 2 enfants à charge qui perçoit un salaire brut fiscal
mensuel taxable de 250 D.
La retenue à
opérer dans ce cas se trouve indiquée à l’intersection de la ligne «250 D»,
(traitement mensuel) et la colonne «chef de famille 2 enfants», elle est de 11D,063.
(2)
Paiements par quinzaine
La retenue
dans ce cas correspond à la moitié de l’impôt résultant du barème qui
correspond à deux payements de quinzaine.
Dans
l’exemple précité, la retenue correspondant à une quinzaine est égale à :
(11D,063) : 2 = 5D,531.
(3)
Paiements décadaires
La retenue à
effectuer est égale au tiers de l’impôt afférent au paiement mensuel
correspondant à trois paiements décadaires.
En se
référant toujours au même exemple, la retenue correspondant à une décade est
égale à : (11D,063) : 3 = 3D,687.
(4)
Paiements hebdomadaires
La retenue à
effectuer est égale au quart de l’impôt afférent au paiement mensuel
correspondant à quatre paiements hebdomadaires.
Si on se
réfère au même exemple, la retenue à opérer au titre de la semaine est égale à
: (11D,063) : 4 = 2D,765.
(5)
Retenue à l’occasion d’entrée en service ou de cessation
Dans cette
situation, le salaire servi est étendu au mois et la retenue au prorata du
nombre de jours de service dans le mois.
Exemple
: Soit un
célibataire qui commence son activité en tant que salarié le 16 juin N, il
perçoit au titre de cette période du mois un salaire de 230D,000.
Le salaire converti au mois est de 460D.000 et la retenue à la source mensuelle
correspondante est de 43D,350.
La retenue à
opérer sur les 230 Dinars s’élève à : (43D,350 x 15) :
30 = 21D,675.
La retenue au
titre des mois suivants doit être effectuée sur la base d’un traitement mensuel
de 460D,000 soit une retenue mensuelle de 43D,350.
(6)
Retenue à la source sur rémunération servie au personnel temporaire
(BODI - Texte
DGI n° 91/05, Note commune n° 4 ; pages 31 et 32)
Dans le cas
où un employé est engagé pour une période inférieure à l’année (par exemple 3
mois), l’impôt à retenir à la source est obtenu par
application directe du barème de retenue à la source manuelle sur la base du
salaire brut mensuel. Il n’est donc pas tenu compte du fait que l’employé ne
travaillera au sein de l’entreprise que pendant une fraction de l’année.
(7)
Retenue à la source pour les contribuables dont le salaire mensuel dépasse
1200D,000
Le barème
s’arrêtant à un salaire mensuel brut de 1200D,000, il y a lieu, pour les
contribuables dont le salaire dépasse cette limite, de procéder à la
liquidation réelle de la retenue à la source en suivant la démarche suivante :
Le calcul de l’impôt annuel s’effectue en tenant compte de toutes les
déductions (admises pour le calcul des retenues à la source) auxquelles a droit
le salarié et en appliquant le barème prévu par l’article 44 du code de l’IRPP
et de l’IS.
Exemple :
Soit un contribuable marié ayant 4 enfants à charge et dont le traitement
mensuel brut imposable ramené à l’année s’élève à 36.000D,000.
Calcul de la
base imposable :
Salaire
annuel (brut fiscal) |
36.000D,000 |
Déductions
: |
|
a)
10% frais professionnels |
3.600D,000 |
b)
situation et charges de famille |
420D,000 |
- marié : 150D,000 |
|
- 4 enfants : 270D,000 |
|
Revenu
net imposable |
31.980D,000 |
(20.000D
x 20,12% = 4.024D) |
|
(11.980D
x 30% = 3.594D) |
|
Impôt
annuel dû : |
7.618D,000 |
Retenue
mensuelle à opérer : 7.618D,000 : 12 = |
634D,833 |
(8)
Rétributions occasionnelles ou accidentelles servies aux salariés par le même employeur
non informatisé
Aux termes de
l’alinéa 2 du paragraphe II de l’article 53 du code de l'IRPP et de l'IS, toutes rétributions occasionnelles ou accidentelles
servies en sus du traitement et des indemnités régulières par le même employeur
sont soumises à la retenue à la source.
Constituent
notamment des rétributions provisoires ou accidentelles, les primes de
rendement, de productivité, les primes servies en fin d’année (13ème mois,
14ème mois etc...), les rappels faisant suite à
des promotions et d’une manière générale toute rémunération qui ne fait pas
partie de la paie régulière du salarié.
La retenue à
la source sur ces rétributions doit être effectuée sur leur montant net en
fonction du traitement annuel imposable à l’impôt sur le revenu conformément au
barème suivant :
Revenu
net |
Taux |
de 1.500,001 à 2.000,000 Dinars |
10% |
de 2.000,001 à 5.000,000 Dinars |
15% |
au
delà de 5.000,000 Dinars |
20% |
Exemple : Soit un salarié marié avec 2 enfants
à charge qui dispose d’un salaire annuel brut imposable de 4.500 D et d’une
rétribution occasionnelle brute imposable de 600 D accordée par le même
employeur. Pour l’application du taux effectif à l’indemnité, il y a lieu de
tenir compte du traitement annuel net de frais professionnels et des déductions
au titre de la situation et des charges de famille, majoré de la rétribution
occasionnelle nette de frais professionnels.
Calcul de
la retenue d’impôt :
Traitement
brut fiscal |
4.500D,000 |
Déductions
: |
|
- 10%
frais professionnels |
450D,000 |
-
situation et charges de famille |
315D,000 |
- marié : 150D,000 |
|
- 2 enfants à charge : 165D,000 |
|
-
traitement net |
3.735D,000 |
- rétribution occasionnelle brute |
600D,000 |
- déduction pour frais professionnels (10%) |
60D,000 |
-
rétribution nette |
540D,000 |
Total
revenu net :
3.735D,000 + 540D,000 = |
4.275D,000 |
Le revenu
annuel net de l’intéressé se situe entre 2.000D,001 et
5.000D,000, le taux effectif applicable à la rétribution occasionnelle est de
15%.
La retenue à
opérer sur cette rétribution est égale à :
600,000 -
60,000 = 540D,000.
540D,000 x 15% = 81D,000.
Toutefois, lorsque
le revenu annuel net augmenté de la rétribution provisoire nette ne dépasse pas
1.500 D, cette rétribution n’est pas soumise à la retenue.
Exemple
: Soit un
salarié célibataire disposant d’un revenu annuel brut de 1.500D,000 et qui a perçu une indemnité occasionnelle brute de
100D,000.
-
traitement brut fiscal |
1.500D,000 |
- à
déduire frais professionnels (10%) |
150D,000 |
-
traitement net |
1.350D,000 |
-
indemnité occasionnelle brute |
100D,000 |
- à déduire
frais professionnels (10%) |
10D,000 |
-
indemnité nette |
90D,000 |
Total revenu
net : 1.350D,000 + 90D,000 = 1.440D,000. Dans ce cas,
le revenu annuel net y compris l’indemnité occasionnelle étant inférieur à
1.500D,000, cette indemnité ne doit pas faire l’objet
de retenue.
Les rémunérations
occasionnelles ou accidentelles servies aux salariés par une personne autre que
l’employeur principal sont soumises à une retenue à la source au taux de 15%.
Ladite
retenue est liquidée au taux de 15% sur la base du montant brut des rémunérations
servies sans aucune déduction à quelque titre que ce soit.
Exemple
: Soit un
célibataire qui perçoit un salaire de 460 D par mois et une rémunération
occasionnelle servie par un autre employeur de 1000 D.
- Retenue à la source sur salaire (460 D) déterminée selon un barème
établi par l’administration : 43,350 / mois.
- Retenue à la source au titre des rémunérations occasionnelles : 1000 x
15% = 150 D.
Les
aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs au titre des participations
dans les sociétés éligibles aux avantages fiscaux autorisent les employeurs et
les organismes de sécurité sociale à ne pas retenir à la source l’impôt dû sur
la partie du salaire ou de la pension de retraite réinvestie.
La prise en
compte d’un réinvestissement exonéré a pour effet de sortir du barème mensuel
de retenue à la source pour procéder à la détermination des impôts dus sur la
base d’un calcul annuel.
Exemple
: Soit un
salarié, marié, sans enfants à charge, disposant d’un revenu brut annuel de
8.000 D qui souscrit au cours du mois de juin N au capital d’une société
manufacturière partiellement exportatrice pour un montant de 3.000D,000
éligible au dégrèvement de 35% du revenu imposable avec minimum d’impôt.
Calcul de
l’impôt
a)
sans tenir compte du revenu réinvesti
Traitement
annuel brut fiscal |
8.000D,000 |
déductions
pour frais professionnels |
- 800D,000 |
déduction
pour chef de famille |
- 150D,000 |
assiette
de l’impôt sur le revenu |
7.050D,000 |
Impôt
sur le revenu dû |
|
0D,001 à 1.500D,000 = |
0 |
1.500D,001 à 5.000D,000 (15%) |
525D,000 |
le
reste : 2.050D,000 (20%) |
410D,000 |
- total
impôt annuel sur le revenu |
935D,000 |
soit une
retenue mensuelle de 935D,000 : 12 = 77D,917 (ce qui correspond à la retenue
manuelle au titre d’un salaire mensuel brut fiscal de 666,600 dinars).
Les retenues
déjà opérées s’élèvent donc à 77D,917 x 5 = 389D,585.
b)
en tenant compte du réinvestissement
-
assiette de l’impôt |
7.050D,000 |
-
déduction pour réinvestissement exonéré : |
|
(7.050D,000 x 35%) = 2.467D,500 < à 3.000D,000 on retient donc
: |
2.467D,500 |
- revenu
net imposable = |
4.582D,500 |
arrondi
au dinar supérieur : |
4.583D,000 |
-
impôt sur le revenu dû (3.083 D x 15%) |
462D,450 |
à
comparer avec le minimum d’impôt qui s’élève dans cet exemple à : |
561D,000 |
(soit
935,000 x 60%) |
|
- Montant
de l’impôt à retenir |
561D,000 |
- à
déduire les retenues déjà opérées |
- 389D,585 |
-
reste dû |
171D,415 |
Cette retenue
sera répartie sur le nombre des mois restants soit :
171D,415 : 7 = 24D,488 par mois.
(BODI - Texte
DGI n° 90/23, Note commune n° 18 ; pages 113 à 115)
Les
employeurs dont la paie n’est pas informatisée doivent suivre l’évolution
chronologique des déductions pour situation et charges de famille et opérer les
retenues à la source, selon la situation de l’employé, à la date de la retenue
selon le barème manuel établi par l’administration fiscale.
Exemple
: Soit un
salarié ayant un revenu annuel brut imposable après déduction des prélèvements
pour la sécurité sociale de 4500 dinars.
À la date du
1er janvier N ce salarié est célibataire.
Il se marie
le 5 février N. Le 15 novembre N, il a son premier enfant.
Dans ce cas,
le calcul de la retenue à la source selon le barème manuel doit s’effectuer
comme suit :
a) Pour
le mois de janvier N
Il y a lieu
de diviser par douze, dans une première étape, le revenu annuel brut imposable
soit : (4.500 D) : 12 = 375D
Lire à
l’intersection de la colonne «traitement mensuel» (375 D) et de la ligne
«contribuable non chef de famille», soit une retenue mensuelle égale à 31,875
D.
b) Du
1er février au 31 octobre N
Lire à
l’intersection de la colonne «traitement mensuel» (375 D) et de la ligne «chef
de famille sans enfants», soit une retenue mensuelle égale à 30,000 D.
Cette retenue
couvrira la période de neuf mois (de février à octobre) soit au total :
30,000 D x 9
= 270 D.
c) Du
1er novembre au 31 décembre N
Lire à l’intersection
de la colonne «traitement mensuel» (375 D) et de la ligne «chef de famille ; 1
enfant à charge», soit une retenue mensuelle égale à : 28,875 D pour chacun des
mois restants.
Sous-section 2. Les entreprises dont
la paie est informatisée
§ 1. Modalités de la retenue à la
source sur les paies régulières
On entend par
paies régulières, les traitements ou salaires mensuels réguliers et les
indemnités qui y sont incorporées majorés de la valeur des avantages en nature
qui constituent un complément de revenu imposable (voitures de fonction,
logements, bons d’essence...).
Dans ce cas,
l’impôt sur le revenu mensuel objet de la retenue à la source est égal au
quotient de l’impôt sur le revenu annuel déterminé par application du barème de
l’impôt sur le revenu par rapport au nombre de paies.
Les modalités
de détermination de la retenue se feront selon les procédés suivants :
a)
il ne sera pas tenu compte au niveau de la retenue à la source des déductions
au titre des enfants poursuivant des études supérieures sans bénéfice de
bourse, des parents fiscalement à la charge du contribuable, des enfants
infirmes et des dons versés au FNS 26-26, au FNE 21-21 et au fonds de soutien
d'entretien et de maintenance des établissements scolaires ;
b)
le montant du salaire brut fiscal, de la pension ou de la rente à considérer
pour la détermination de la retenue mensuelle est celui mensuel étendu à
l’année, diminué des frais professionnels fixés forfaitairement à 10% pour les
salariés en activité et d’un abattement de 25% pour les retraités et les
pensionnés et des déductions pour situation et charges de famille.
Dans ce cas,
la retenue à la source mensuelle est égale à 1/12 de l’impôt annuel déterminé
par référence au barème de l’impôt sur le revenu prévu par l’article 44 du code
de l’IRPP et de l’IS.
Exemple
: Soit un
salarié ayant 2 enfants à charge et dont le salaire brut imposable du mois de
janvier N s’élève à 200,000 D.
Liquidation
de l’impôt sur le revenu :
-
salaire annuel : 200D,000 x 12 |
2.400D,000 |
-
déduction pour frais professionnels (10%) |
- 240D,000 |
-
déductions pour situation et charges de
famille : |
- 315D,000 |
•
contribuable marié : 150D,000 |
|
•
2 enfants à charge :
165D,000 |
|
Revenu
annuel net imposable |
1.845D,000 |
- impôt
sur le revenu dû : |
|
0,001
à 1.500D,000 : 0 |
|
345D,000 x 15%
51D,750 |
|
-
retenue mensuelle : (51D,750) : 12 |
4D,312 |
On suppose
que l’intéressé bénéficie d’une augmentation de salaire brut fiscal de 20,000D à
compter du mois d’avril N.
Dans ce cas,
le salaire brut fiscal annuel sera donc de : 2.400D,000
+ (20D,000 x 9) = 2.580D,000.
La nouvelle
liquidation de l’impôt sur le revenu et de la retenue à la source
correspondante s’effectue comme suit :
-
revenu annuel brut fiscal |
2.580D,000 |
-
déduction pour frais professionnels (10%) |
- 258D,000 |
-
déductions pour situation et charges de
famille : |
- 315D,000 |
•
contribuable marié : |
150D,000 |
•
2 enfants à charge : |
165D,000 |
Revenu
annuel net imposable |
2.007D,000 |
-
impôt sur le revenu dû : |
|
0,001
à 1.500D,000 0 |
|
507D,000 x 15% 76D,050 |
|
-
retenues opérées au titre des mois de janvier, février et mars : 4,312 D x 3 |
12D,936 |
- retenue
mensuelle pendant les 9 mois restants |
63D,114 |
-
retenue mensuelle : (63D,114) : 9 = |
7D,012 |
Cas
particulier des rémunérations servies au personnel occasionnel : Pour les employeurs informatisés, l’impôt
à retenir à la source sur le salaire brut mensuel d’un employé engagé pour une
période inférieure à l’année (par exemple 3 mois) est égal par mois à 1/12 de
l’impôt sur le revenu calculé sur la base du salaire brut mensuel étendu à
l’année sans tenir compte du fait que l’employé ne sera occupé par l’entreprise
que pendant une fraction de l’année.
Exemple
: Prenons
l’exemple d’un employé célibataire qui a exercé en N pendant 3 mois à titre
d’occasionnel moyennant un salaire brut mensuel taxable de 350,080 D.
L’impôt sur
le revenu mensuel, objet de la retenue à la source, est égal au quotient de
l’impôt sur le revenu annuel déterminé par application du barème de l’impôt sur
le revenu par le nombre de paies.
- salaire
annuel brut taxable :
350D,080 x 12 = |
4.200D,960 |
-
10% frais professionnels |
420D,096 |
-
salaire annuel net taxable |
3.780D,864 |
-
arrondi au dinar supérieur |
3.781D,000 |
-
calcul de l’IR |
|
0
à 1.500 D
0 |
|
2.281D,000 x 15%
342D,150 |
|
-
la retenue mensuelle est égale à :
342D,150 : 12 = |
28,512 |
Les paies
supplémentaires ainsi que les rétributions provisoires ou accidentelles sont
soumises à la retenue à la source.
Constituent
notamment des paies supplémentaires ou des rétributions provisoires ou
accidentelles, les primes de rendement, les primes de productivité, les
primes servies en fin d’année sous forme de paies mensuelles (13ème, 14ème
mois...).
La retenue à
la source sur ces paies est constituée par la différence entre l’impôt annuel
calculé sur la base du revenu annuel majoré de ces paies ou indemnités et
l'impôt sur le revenu annuel déterminé sans tenir compte de ces paies ou
indemnités.
Exemple
: Soit un
salarié ayant 2 enfants à charge et dont le brut imposable du mois de janvier N
s’élève à 200 D. L’intéressé a bénéficié d’une augmentation mensuelle de
salaire brut fiscal de 20D,000 à compter du mois
d’avril N.
On suppose en
outre que l’intéressé bénéficie en décembre d’une indemnité de productivité de
100D,000.
Liquidation
de l’impôt annuel en tenant compte de l’indemnité :
-
salaire annuel y compris l'augmentation obtenue en cours d’année |
2.580D,000 |
-
indemnité de productivité : |
100D,000 |
revenu
annuel brut |
2.680D,000 |
-
déduction pour frais professionnels (10%) |
- 268D,000 |
- déductions
pour situation et charges de famille : |
- 315D,000 |
•
contribuable marié : 150D,000 |
|
•
2 enfants à charge : 165D,000 |
|
Revenu
annuel net imposable |
2.097D,000 |
-
impôt sur le revenu dû : |
|
0,001
à 1.500D,000 0 |
|
597D,000 x 15% 89D,550 |
|
Liquidation
de l’impôt annuel sans tenir compte de l’indemnité
-
salaire annuel : |
2.580D,000 |
-
déduction pour frais professionnels (10%) |
- 258D,000 |
- déductions
pour situation et charges de famille : |
- 315D,000 |
•
contribuable marié : 150D,000 |
|
•
2 enfants à charge : 165D,000 |
|
salaire
annuel net |
2.007D,000 |
-
impôt sur le revenu dû : |
|
0,001
à 1.500D,000 0 |
|
507D,000 x 15% 76D,050 |
|
La différence
entre 89D,550 et 76D,050 soit 13D,500 constitue la
retenue à la source à opérer au titre de l’indemnité.
Toutefois, lorsque
le revenu annuel net de l’intéressé majoré de la paie supplémentaire nette ou
de l’indemnité occasionnelle nette n’excède pas 1.500D,000
la paie supplémentaire ou l’indemnité n’est pas soumise à la retenue.
Les
rémunérations occasionnelles ou accidentelles servies aux salariés par une
personne autre que l’employeur principal sont soumises à une retenue à la
source au taux de 15%.
Ladite
retenue est liquidée au taux de 15% sur la base du montant brut des
rémunérations servies sans aucune déduction à quelque titre que ce soit.
Exemple
1 : Soit un
salarié marié et ayant 2 enfants à charge qui a réalisé au titre de l’exercice
N les rémunérations suivantes :
- salaire
annuel brut : 15.000 D
-
rémunération occasionnelle servie par une personne autre que l’employeur
principal : 1.000 D
(i) Retenue à
la source sur salaire :
Salaire
annuel |
15.000 D |
Déduction
pour frais professionnels |
1.500 D |
Déduction
pour situation et charges de famille |
315 D |
•
marié 150 D |
|
•
2 enfants à charge
165 D |
|
Salaire
annuel net |
13.185 D |
IR
dû |
|
•
10.000 x 15,25% |
1.525 D |
•
3.185 x 25% |
796,250 D |
Total
impôt annuel sur le revenu |
2.321,250 D |
Retenue à la
source mensuelle : 2.321,250 D / 12 = 193,438 D
(ii) Retenue à la source au titre de la rémunération
occasionnelle : 1.000 D x 15% = 150 D.
Les modalités
de prise en compte par l’employeur d’un dégrèvement fiscal au profit du salarié
dans le cadre d’un système informatisé sont les mêmes que celles suivies dans
le cadre d’un système manuel.
Exemple
: Soit un
salarié célibataire qui dispose d’un salaire annuel imposable de 22.222,222
dinars en N.
Calculons
l’incidence de la prise en compte d’un réinvestissement exonéré de 12.000D
déductible à 100% avec minimum d’impôt dans l’hypothèse où le dégrèvement est
réalisé en février N et dans le cas où il est réalisé en octobre N.
• Calcul
des impôts dus et retenues à la source avant dégrèvement :
Salaire
brut fiscal |
22.222D,222 |
Abattement
de 10% |
2.222D,222 |
Salaire
net imposable |
20.000D,000 |
Impôt
dû |
4.024D,000 |
Soit
une retenue mensuelle de |
335D,333 |
•
Hypothèse de la prise en compte du dégrèvement en février N :
Salaire
net imposable |
20.000D,000 |
Réinvestissement
exonéré (déductible à 100%) |
- 12.000D,000 |
Assiette
imposable |
8.000D,000 |
Impôt
dû |
1.125D,000 |
Minimum
d’impôt soit 4.024D x 60% = |
2.414D,400 |
Le
minimum d’impôt étant supérieur à l’impôt dû, il convient de retenir le
minimum d’impôt. |
|
Calcul
des retenues à la source à effectuer après la prise en compte du dégrèvement
fiscal : |
|
Impôt
annuel dû |
2.414D,400 |
Retenue
effectuée depuis le début de l’année |
335D,333 |
Reliquat
à retenir à la source jusqu’à la fin de l’année |
2.079D,067 |
Soit
une retenue mensuelle à opérer à partir du mois de février N de : 2.079D,067 : 11 = 189D,006 |
|
•
Hypothèse de la prise en compte du réinvestissement en octobre N :
Minimum
d’impôt annuel dû |
2.414D,400 |
Retenue
effectuée jusqu’au 30/09/N : 335D,333 x 9 = |
3.017D,997 |
Trop
perçu (remboursable sur demande) |
603 D,597 |
Conclusion : Il
convient de surseoir à toute retenue à la source à compter du mois d’octobre N.
(BODI - Texte
DGI n° 90/23, Note commune n° 18 ; pages 113 à 115)
Contrairement
à la retenue à la source dans le système manuel, toute modification au titre
des déductions pour charges de famille du contribuable sera prise en compte et
aura une incidence sur le reliquat de retenue à la source à effectuer jusqu’à
la fin de l’année civile.
Exemple
: Soit un
salarié ayant un revenu annuel brut imposable, après déduction des prélèvements
pour sécurité sociale, s’élevant à 4.500 D.
À la date du
1er janvier N, ce salarié était célibataire.
Supposons
qu’il se soit marié le 1er février N et qu’il ait eu un enfant le 15 novembre
de la même année.
Dans ce cas,
l’employeur doit effectuer la retenue à la source de la manière suivante :
a)
Pour le mois de janvier N
Revenu
brut imposable |
4.500,000 D |
Déduction
pour frais professionnels (10%) |
450,000 D |
Revenu
net imposable |
4.050,000 D |
0
à 1.500 D |
0,000 D |
(1.500
D à 4.050 D) = 2.550 D x 15% = |
382,500 D |
Soit
une retenue mensuelle égale à : (382,500
D) : 12 = |
31,875 D |
b) Du
1er février au 31 octobre N
Durant cette
période de neuf mois, l’intéressé est marié, mais il n’a pas encore d’enfants à
charge. La liquidation s’opère comme suit :
Revenu
brut imposable |
4.500,000 D |
Déduction
pour frais professionnels (10%) |
450,000 D |
Revenu
avant déductions communes |
4.050,000 D |
Déduction
pour chef de famille |
- 150,000 D |
Revenu
net imposable |
3.900,000 D |
0
à 1.500 D |
0,000 D |
(1.500
D à 3.900 D) = 2.400 D x 15% = |
360,000 D |
À ce stade,
il y a lieu de déduire la retenue relative au mois de janvier et de diviser le
reliquat par les onze mois restants, soit :
(360 D -
31,875 D) : 11 = (328,125 D) : 11 = 29,829 D
Ainsi, la retenue
que l’employeur est tenu d’opérer durant la période allant du mois de février
jusqu’au mois d’octobre doit être égale à : 29,829 D x 9 = 268,461 D.
c) Du
1er novembre au 31 décembre N
Étant donné
que la déduction doit être prise en considération au moment de la retenue à la
source, l’employeur doit tenir compte de la déduction pour l’enfant né le 15
novembre. Ainsi, et tant que la retenue n’a pas été encore effectuée, toute
déduction engendrée par un événement quelconque doit être prise en considération
durant le mois au cours duquel cet événement a lieu.
Dans le cas
d’espèce, la retenue s’effectue comme suit :
Revenu
brut imposable |
4.500,000 D |
Déduction
pour frais professionnels (10%) |
- 450,000 D |
Revenu
avant déductions communes |
4.050,000 D |
Déduction
pour chef de famille |
- 150,000 D |
Déduction
pour 1 enfant à charge |
- 90,000 D |
Revenu
net imposable |
3.810,000 D |
0
à 1.500 D |
0,000 D |
(1.500
D à 3.810 D) = 2.310 D x 15% = |
346,500 D |
À ce niveau, il
y a lieu de déduire le montant des retenues déjà effectuées et diviser le
reliquat sur le nombre de mois restants (novembre et décembre) soit :
346,500
D - 31,875 D - 268,461 D = |
46,164 D |
Retenue
mensuelle = (46,164 D) : 2 = |
23,082 D |
En procédant
de cette manière, la retenue annuelle globale sera de : |
|
31,875
D + 268,461 D + 46,164 D = |
346,500 D |
Il est à
remarquer qu’au cours de l’année N, la situation de ce salarié qui sera prise en
considération lors du dépôt de sa déclaration durant la période allant jusqu’au
5 décembre N+1 sera celle du 1er janvier de l’année N+1, à savoir marié avec un
enfant à charge.
Sous-section 3. Les retenues à la
source forfaitaires
La
législation sur les avantages fiscaux soumet à une retenue à la source
forfaitaire de 20% de leur rémunération brute les personnes régulièrement
employées dans les entreprises suivantes :
- Les
organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents
;
- Les
entreprises de recherche et de production des hydrocarbures liquides et gazeux
;
- Les
entreprises totalement exportatrices régies par le code d'incitations aux
investissements ;
- Les entreprises
établies dans les parcs d'activités économiques.
Aux termes
des articles 19 et 21 de la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement
avec les non résidents, lesdits organismes non résidents peuvent recruter
librement le personnel d’encadrement de nationalité étrangère ; notification de
ce recrutement devant être faite au ministère du travail et à la banque
centrale de Tunisie.
Ce personnel
bénéficie de l’exonération de l’impôt sur le revenu dû à raison des traitements
et salaires qui lui sont versés par l’organisme non-résident dont il relève
quel que soit le lieu du versement. Il est soumis en contrepartie à une
contribution fiscale forfaitaire fixée à 20% du montant total de sa
rémunération brute.
Contrairement
au régime de la contribution forfaitaire de 20% applicable au personnel
étranger des entreprises totalement exportatrices, rien dans le texte de la loi
applicable aux organismes financiers travaillant essentiellement avec les
non-résidents ne permet de considérer qu’il s’agit d’un régime optionnel.
Aux termes de
l’article 125 de la loi n° 99-93 du 17 août 1999 portant promulgation du code
des hydrocarbures, le personnel de nationalité étrangère, ayant la qualité de
non résident avant son recrutement ou son détachement en Tunisie et affecté aux
activités de prospection, de recherche et d’exploitation peut bénéficier de
l’exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, au titre des
traitements et salaires qui lui sont versés. Il est soumis en contrepartie, à
une contribution fiscale forfaitaire fixée à 20% du montant brut de sa
rémunération, y compris la valeur des avantages en nature.
Le bénéfice
de cette disposition est sujet à la présentation d’une attestation du ministère
de l’énergie et des mines, ce qui permet de considérer qu’il s’agit, à notre
avis, d’un régime optionnel et non d’application obligatoire.
Aux termes
des articles 18 et 19 du code d'incitations aux investissements, les
entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction
et d’encadrement de nationalité étrangère dans la limite de 4 personnes pour
chaque entreprise après information du ministère chargé de la formation
professionnelle et de l’emploi. Au delà de cette limite, les entreprises
doivent se conformer à un programme de recrutement et de tunisification
préalablement approuvé par le ministère chargé de la formation professionnelle
et de l’emploi.
Le personnel
étranger régulièrement recruté ainsi que les investisseurs ou leurs
représentants étrangers chargés de la gestion de l’entreprise bénéficient du
paiement d’un impôt forfaitaire sur le revenu fixé à 20% de la rémunération
brute.
L’application
du régime de l’impôt forfaitaire de 20% est optionnelle et non obligatoire.
§ 4. Les entreprises établies dans
les parcs d'activités économiques
Aux termes de
l'article 9 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992
telle que modifiée par les textes subséquents, portant création des
parcs d'activités économiques, le personnel étranger recruté conformément aux
dispositions de l'article 24 de la loi sus-indiquée
ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la
gérance de l'entreprise bénéficient du paiement d'un impôt forfaitaire sur les
revenus au taux de 20% du revenu brut.
Section 3. Auto-retenue à la source sur les rémunérations des salariés
n’ayant pas d’employeur en Tunisie
Aux termes de
l’alinéa 2 du paragraphe III de l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS, les personnes qui perçoivent des particuliers, des
sociétés ou des associations, domiciliés ou établis hors de Tunisie, des
traitements, salaires, ou rentes viagères, sont tenues d’opérer elles-mêmes la
retenue d’impôt sur le revenu calculé à raison des traitements, salaires,
pensions et rentes viagères y compris la valeur des avantages en nature dans
les mêmes conditions que les employeurs établis en Tunisie.
Délai
spécial pour la déclaration de l’auto-retenue à la
source sur salaires des coopérants (BODI - Texte DGI n° 91/36, Note commune n° 32 ; page 131)
Aux termes de
l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés, les retenues à la source opérées au titre de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés doivent être reversées à la
recette des finances concernée :
- dans les
quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été
effectuée, pour les personnes physiques ;
- et dans les
vingt huit premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la retenue a
été effectuée, pour les personnes morales.
Certains
coopérants opérant en Tunisie dans le cadre de conventions culturelles et
scientifiques, conclues par la Tunisie avec d’autres pays, sont autorisés à
reverser les retenues d’impôt au vu d’une déclaration trimestrielle et non
mensuelle auprès de la recette des finances compétente.
S’agissant de
délais prévus par des conventions approuvées par une loi, le reversement de la
retenue à la source afférente à un trimestre sur la déclaration de la retenue à
la source déposée au titre du dernier mois de chaque trimestre civil s’effectue
en franchise de pénalités dans la mesure où le dépôt intervient dans le délai
prévu pour le dépôt de la déclaration relative audit mois.
Exemple
: Soit un
coopérant qui a effectué lui-même les retenues à la source sur son traitement
perçu au cours des mois de janvier, février et mars N.
Ce
contribuable, qui a l’obligation de verser les retenues dont il s’agit
trimestriellement, doit déposer la déclaration de retenue, sans pénalité, dans
la mesure où ce dépôt intervient dans les quinze premiers jours du mois d’avril
N.
Section 4. Salaires payés
sur la base des condamnations judiciaires
Un employeur
peut être amené à verser des salaires sur la base d’une condamnation
judiciaire. Lorsque le montant de la condamnation judiciaire comprend des
éléments de salaires soumis à la retenue à la source, la question se pose de
savoir, si le montant du jugement s’entend brut c’est-à-dire avant toute
retenue à la source au titre de l’IRPP et si l’employeur condamné à verser les
salaires peut se libérer de sa dette pour la partie correspondant à l’impôt
retenu à la source par la production d’une attestation de retenue ?
Dans la
pratique, le problème de la retenue à la source qui concerne aussi bien les
salaires que les loyers et bien d’autres rémunérations pouvant faire l’objet
d’une condamnation judiciaire est largement occulté voire ignoré par à la fois
les huissiers de justice chargés de l’exécution des jugements que des
magistrats qui prononcent leurs jugements sans préciser si l’employeur doit
procéder aux retenues d’impôts sur les salaires dus par le bénéficiaire.
Dans ce
contexte, les huissiers notaires exécutent les jugements sans accepter que les
montants jugées soient diminués des retenues à la
source.
En droit, le
fait de verser les salaires sur la base d’une condamnation judiciaire ne
modifie en rien la nature taxable ou non taxable de ces salaires. Il s’ensuit
que les éléments correspondants à des salaires imposables doivent faire l’objet
des retenues à la source légales.
L’obligation
de retenir à la source étant une obligation légale et d’ordre public (puisque
la matière l’est), la retenue à la source opérée légalement par l’employeur
condamné à payer le libère vis à vis du bénéficiaire dès lors qu’il produit
l’attestation de retenue et qu’il procède au reversement de l’impôt ainsi
retenu à la source au trésor. Néanmoins, cette règle tout à fait conforme au
droit bute à l’intransigeance des huissiers chargés de l’exécution des
jugements, intransigeance assez souvent réconfortée par les tribunaux.
Il serait
donc utile à notre avis que les autorités fiscales en concertation avec les
autorités judiciaires conviennent d’une solution à ce problème qui entrave la
bonne application de la législation fiscale.