Les retenues à la source

(Version 2005)

 

Chapitre 4 -  Les honoraires, commissions, courtages et rémunérations des autres activités non commerciales versés aux résidents

 

 

 

Sommaire :

 

Section 1. Les honoraires. 2

Sous-section 1. Définition des honoraires. 2

§ 1. Importance de la définition du terme. 2

§ 2. Quelques définitions du terme. 2

Sous-section 2. Distinction entre honoraires et autres rémunérations. 4

§ 1. Honoraires et prestations de services commerciaux. 4

§ 2. Honoraires et rémunérations des autres activités non commerciales. 4

§ 3. Distinction entre honoraires et débours. 5

Sous-section 3. Les taux de retenue à la source applicables en régime intérieur et cas des honoraires exonérés de retenues à la source. 5

§ 1. Les taux de retenue applicables aux honoraires. 5

§ 2. Les honoraires non soumis à retenue à la source. 6

Section 2. Les commissions et courtages. 6

Sous-section 1. Définition des termes. 6

§ 1. Commissions. 6

§ 2. Courtages. 7

Sous-section 2. Retenue à la source applicable aux commissions et courtages. 7

Sous-section 3. Les régimes d’imposition des intermédiaires de commerce à l’égard de l’impôt sur le revenu. 7

Section 3. Les rémunérations occasionnelles ou accidentelles. 7

§ 1. Champ d’application de la retenue à la source. 7

§ 2. Base de la retenue à la source. 8

Section 4. Les rémunérations au titre des autres activités non commerciales. 8


 

Sont successivement étudiées les retenues à la source sur rémunérations versées aux résidents au titre :

- des honoraires ;

- des commissions et courtages ;

- des rémunérations occasionnelles ou accidentelles ;

- et des rémunérations au titre des autres activités non commerciales.

Section 1. Les honoraires

Après avoir défini les honoraires (sous-section 1) nous essayerons d’en délimiter les contours (sous-section 2) avant de déterminer les taux de retenue à la source applicables et les honoraires non passibles de retenue à la source en régime intérieur (sous-section 3).

Sous-section 1. Définition des honoraires

§ 1. Importance de la définition du terme

L’importance de la définition puis de la délimitation du terme honoraires réside dans le fait que cette définition sera déterminante pour la fixation du régime fiscal applicable à savoir :

- D’abord, la prestation relève-t-elle de la catégorie de celles qui sont passibles d’une retenue à la source ?

- Ensuite, relève-t-elle de la catégorie de celles dont le taux de retenue à la source peut être réduit à 5%, taux réservé aux seuls honoraires versés aux personnes morales soumises à l’IS, aux sociétés et groupements visés à l’article 4 du code de l’IRPP et de l’IS et aux personnes physiques lorsqu’elles sont soumises selon le régime du bénéfice réel ?

§ 2. Quelques définitions du terme

Le code de l’IRPP et de l’IS ne donne aucune définition du terme «honoraires».

Le Petit Robert définit les honoraires (nom masculin pluriel) comme étant une rétribution accordée en échange de leurs services aux personnes exerçant une profession libérale.

Les différents sens que donne l’usage courant au terme honoraires ne facilite pas la distinction des honoraires de certaines notions voisines. Ainsi par exemple, le dictionnaire de la comptabilité, de Fernand Sylvain, confond honoraires et émoluments et leur donne la définition suivante qui nous éloigne du concept fiscal tunisien du terme : «Honoraires, Emoluments (langage courant) Rémunérations versées à des personnes exerçant une profession libérable (Expert-comptable, architecte, avocat, conseil juridique, etc.) à des agents d’affaires, d’information ou de publicité, et à des administrateurs de sociétés pour les rémunérer des fonctions spéciales non salariés. Les honoraires peuvent être calculés à l’heure, à la journée ou par séance de travail, ce qui, dans ce dernier cas, s’appelle vacation».

Au sens fiscal usuel, les honoraires désignent la rémunération d’une prestation ou d’une collaboration réalisée par une personne en toute indépendance et pour laquelle la pratique personnelle d’un art ou d’une science est prépondérante.

La doctrine administrative a essayé de donner une définition du terme, mais lorsqu’elle passe à l’énumération des activités libérales susceptibles de percevoir des honoraires, certaines confusions entretenues ne sont pas de nature à en faciliter la compréhension. En effet, certaines activités classées en activités à honoraires dans la Note commune n° 23 (Texte DGI n° 90/28) ne sont plus classées dans l’annexe à la Note commune n° 8 (Texte DGI n° 94/09) comme des activités de professions libérales percevant les rémunérations qualifiables d’honoraires mais d’activités relevant d’autres occupations non commerciales à but lucratif visées par l’alinéa 3 du paragraphe I-a de l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS et par conséquent soumis à un taux unique de retenue de 15%.

Il résulte de la conjugaison des dispositions des différentes notes communes, la définition suivante du terme «honoraires» :

«Dans leur sens étymologique, les honoraires sont les rétributions des professions libérales.

La doctrine administrative entend par professions libérales, celles où l’activité intellectuelle joue le rôle principal et qui consiste en la pratique personnelle d’un art ou d’une science que l’intéressé exerce en toute indépendance». Le BODI (Texte DGI n° 90/28, Note commune n° 23) cite à titre indicatif comme professions libérales les activités suivantes (après élimination de certaines activités requalifiées par la Note commune n° 8 (Texte DGI n° 94/09) comme des professions dont la rémunération se distingue des honoraires au sens fiscal) qui perçoivent des honoraires [1] :

a) Professions médicales et paramédicales

- Médecins ;

- Chirurgiens ;

- Dentistes ;

- Infirmiers ;

- Masseurs kinésithérapeutes ;

- Sages femmes ;

- Rééducateurs ;

 b) Professions juridiques

- Avocats ;

- Commissaires aux comptes ;

- Conseils juridiques et fiscaux ;

- Notaires et huissiers-notaires ;

c) Professions techniques

- Exploitants de cabinets d’études (de travaux économiques...) ;

- Architectes ;

- Urbanistes ;

- Décorateurs paysagistes ;

- Métreurs ;

- Géomètres ;

- Ingénieurs conseils ;

- Inventeurs ;

- Comptables et experts-comptables ;

- Transitaires ;

- Exploitants d’auto-école.

d) Professions artistiques et littéraires

- Professeurs libres ;

- Conférenciers ;

- Hommes de lettres ;

Dans le cas où une activité est exercée dans le cadre d’une société de capitaux par exemple, ce qui rend cette dernière commerciale par sa forme, on s’attachera à la nature de l’activité qui, si elle était exercée par une personne physique, serait libérale. C’est le cas notamment d’un bureau d’études constitué en société anonyme. L’acquisition par la société de la qualité de «commerçant» pour ce qui est de ses rapports avec les tiers, n’enlève pas à l’activité son caractère libéral s’agissant d’une profession où l’effort intellectuel est prépondérant.

Les activités requalifiées par la Note commune n° 8, Texte DGI n° 94/09 en activités relevant des autres occupations non commerciales à but lucratif et passibles du taux de retenue à la source de 15% sont les suivantes :

- les produits des droits d’auteur perçus par les écrivains, les compositeurs ou leurs ayants-droit,

- les produits perçus par les artistes du spectacle, non salariés (artistes lyriques, dramatiques, artistes de variétés, musiciens, chef d’orchestre...) pour l’interprétation d’œuvres audiovisuelles ainsi que les produits provenant de la vente ou de l’exploitation d’un enregistrement de leurs œuvres,

- les laboratoires d’analyses médicales,

- les représentants de commerce non salariés, c’est-à-dire ceux qui ne se trouvent pas dans un lien de subordination vis-à-vis de la personne qui sert leur rémunération,

- les pigistes et les dessinateurs de journaux n’ayant pas la qualité de salariés,

- les dessinateurs,

- les graveurs,

- les sculpteurs,

- les experts auprès des tribunaux,

- les conseils ou consultants auprès des entreprises ne se trouvant pas dans un lien de dépendance qui les rendrait salariés,

- les interprètes,

- les arbitres,

- les artistes peintres,

- les artistes plasticiens...».

En conclusion, dans le langage fiscal comme dans le langage usuel, le terme «honoraires» qui s’applique sans difficulté à certaines prestations peut néanmoins donner lieu à hésitations dans d’autres prestations, d’où l’intérêt d’essayer d’en délimiter les contours.

Sous-section 2. Distinction entre honoraires et autres rémunérations

Il convient de distinguer entre les prestations qui sont rémunérées par des honoraires et les prestations de services commerciaux (§ 1) et les honoraires, des rémunérations des autres professions non commerciales (§ 2). Enfin, il convient de distinguer entre les honoraires proprement dits et les débours (§ 3).

§ 1. Honoraires et prestations de services commerciaux

Les rémunérations des entreprises dont les opérations sont de nature commerciale se distinguent des honoraires et échappent à la retenue à la source applicable aux honoraires. C’est le cas notamment des entreprises de nettoyage, de réparation, d’entretien et de gardiennage qui peuvent, néanmoins, faire l’objet de la retenue à la source applicable aux marchés conclus avec les personnes morales et les personnes physiques soumises au régime réel ou à la retenue à la source de 1,5% au titre des paiements effectués par l'Etat, les collectivités locales et les entreprises et établissements publics dont le montant atteint 1000 D TTC.

Quant aux entreprises informatiques, il convient de dissocier entre les activités de conseil, d’assistance, d’études et de programmation (Soft), des prestations de maintenance des équipements ou de vente de programmes, de matériel ou de fournitures. À notre avis, seules les prestations intellectuelles sont rémunérées par des honoraires passibles de ce fait de la retenue à la source applicable aux honoraires. Néanmoins, les autres prestations peuvent être, éventuellement, passibles de la retenue à la source de 1,5% applicable aux marchés conclus avec les personnes morales et les personnes physiques soumises au régime réel ou à la retenue à la source de 1,5% au titre des paiements effectués par l'Etat, les collectivités locales et les entreprises et établissements publics dont le montant atteint 1000 D TTC.

La rémunération des transitaires relève aussi de la catégorie des honoraires et est, de ce fait, passible de la retenue à la source sur honoraires.

§ 2. Honoraires et rémunérations des autres activités non commerciales

L’intérêt de la distinction entre les honoraires et les rémunérations des autres activités non commerciales quelle qu’en soit l’appellation réside dans le fait de savoir si la retenue à la source peut être ramenée de 15% à 5% lorsque les honoraires sont versés aux personnes morales soumises à l'IS, au sociétés et groupements visés à l’article 4 du code de l’IRPP et de l’IS et aux personnes physiques soumises selon le régime réel.

Le paragraphe II de l’annexe à la note commune n° 8, texte DGI n° 94/09, reproduite ci-dessus, énumère à titre indicatif les activités dont la rémunération n’est pas régie du point de vue fiscal par le régime des honoraires et qui, de ce fait, sont passibles de la retenue au taux de 15% quel qu’en soit le bénéficiaire.

Néanmoins, les contradictions entre les différentes notes communes ne sont pas de nature à aider à l’application d’une solution claire à certaines rémunérations. À titre d’exemple, les rémunérations des artistes de spectacle (compositeurs, interprètes, chanteurs, artistes du cinéma, du théâtre, etc...) sont classées dans un premier temps en honoraires (Texte DGI n° 90/28, Note commune n° 23) puis reclassées en autres rémunérations non commerciales (Texte DGI n° 94/09, Note commune n° 8) puis reclassées de nouveau en honoraires (Texte DGI n° 96/15, Note commune n° 11) !

§ 3. Distinction entre honoraires et débours

Contrairement aux honoraires, les sommes n’ayant pas le caractère de rémunération ne font pas partie de l’assiette passible de la retenue à la source. C’est notamment le cas des débours, c’est-à-dire des sommes payées pour le compte des clients, tels que :

- Les droits d’enregistrement réclamés par les notaires ;

- Les droits de plaidoirie réclamés par les avocats ;

- Les droits de douane réclamés par les transitaires.

En revanche, selon la doctrine administrative (BODI - Texte DGI n° 90/28, Note commune n° 23, pages 125 à 129), les frais de déplacement engagés par un huissier notaire ne sont pas exclus de la base de la retenue à la source.

Sous-section 3. Les taux de retenue à la source applicables en régime intérieur et cas des honoraires exonérés de retenues à la source

§ 1. Les taux de retenue applicables aux honoraires

Deux taux de retenue sont applicables aux honoraires.

Le taux 5% s'applique aux honoraires servis aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, aux sociétés de personnes et assimilées visés à l’article 4 du code de l’IRPP et de l’IS ainsi qu’aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel.

La doctrine administrative (BODI - Texte DGI n° 91/04, Note commune n° 3 ; page 26) a ajouté à la loi la condition d’obtention, pour les personnes physiques, d’une attestation des services du contrôle pour bénéficier de la réduction du taux de la retenue à la source en stipulant qu’en ce qui concerne les personnes physiques, la retenue de 5% est subordonnée à la production par le bénéficiaire de la rémunération d’une attestation délivrée par les services du contrôle justifiant son imposition selon le régime réel au titre de la dernière déclaration échue de l’impôt sur le revenu. À défaut, la retenue doit s’effectuer au taux de 15%.

Cette doctrine paraît néanmoins manquer de base légale.

La même doctrine ajoute que pour les personnes physiques qui commencent leur activité en cours d’année, les honoraires qui leur sont servis font l’objet de la retenue au taux de 15%, à moins d’une option de leur part pour le régime réel, lors du dépôt de la déclaration d’existence. Dans ce dernier cas, une attestation leur sera délivrée sur cette base par les services du contrôle. Or, un tel régime d’option préalable n’existe plus dans le code de l’IRPP et de l’IS qui, tout en considérant le régime du bénéfice réel comme étant le régime de référence, donne la possibilité au contribuable lors du dépôt de sa déclaration annuelle des revenus d’opter au régime du forfait d’assiette. Il faudrait plutôt parler d’un engagement de se soumettre au régime du bénéfice réel ou plutôt d’un engagement de ne pas opter au régime du forfait d’assiette plutôt que d’une option au régime réel, option qui existait avant la réforme de 1989 lorsqu’en droit, le régime du forfait d’assiette était le régime de référence de droit commun.

§ 2. Les honoraires non soumis à retenue à la source

Les honoraires facturés par les entreprises de services totalement exportatrices régies par les articles 10 et suivants du code d'incitations aux investissements (ce qui suppose que l’entreprise ait fait l’objet d’un dépôt de déclaration auprès de l’Agence de Promotion des Investissements) aux :

- sociétés totalement exportatrices,

- entreprises établies dans les parcs d'activités économiques,

- organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents,

ne sont pas soumis à la retenue à la source sur honoraires en raison de l’exonération totale de l’entreprise bénéficiaire et ce, pendant les dix premières années d’activité de l’entreprise bénéficiaire.

Les prestations que les sociétés totalement exportatrices pourraient être autorisées à rendre aux entreprises n’ayant pas le statut totalement exportateur sont soumises à une avance au taux de 2,5% du montant de la prestation facturée quelle que soit sa qualification (honoraires ou même simple prestation de service commercial).

Il en est de même des prestations rendues par une entreprise qui bénéficie d'une exonération de l'IR ou de l'IS au titre desdites prestations. Se trouvent notamment dans cette situation :

- Les entreprises bénéficiaires des avantages du développement régional pendant les dix premières années d'activité ;

- Les entreprises bénéficiaires de l'abattement à l'export en raison des prestations rendues aux entreprises totalement exportatrices (entreprises partiellement exportatrices) ;

La doctrine administrative émet la condition de l'obtention d'une attestation de dispense de retenue à la source pour permettre à l'entreprise cliente de s'abstenir de procéder à la retenue à la source.

Section 2. Les commissions et courtages

Après avoir défini les commissions et courtages (sous-section 1) ; nous préciserons ensuite le régime de retenue applicable aux commissions et courtages versés aux résidents (sous-section 2) ainsi que le régime d’imposition des intermédiaires de commerce à l’égard de l’impôt sur le revenu (sous-section 3).

Sous-section 1. Définition des termes

§ 1. Commissions

Le petit Robert définit les commissions comme étant le «tant pour cent qu’un intermédiaire perçoit pour sa rémunération». Mais le terme connaît plusieurs autres sens très divers.

La doctrine administrative (BODI - Texte DGI n° 90/28, Note commune n° 23 ; pages 125 à 129) limite le champ d’application des commissions passibles de la retenue à la source de 15% instituée par l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS à celles régies par l’article 601 du code de commerce.

La doctrine administrative précise «qu’en vertu des dispositions de l’article 601 du code de commerce, le contrat de commission est le mandat par lequel un commerçant reçoit pouvoir d’agir en son propre nom pour le compte de son mandant, dit commettant ; c’est-à-dire que le commissionnaire a la qualité de commerçant et tous les actes qu’il effectue sont réputés commerciaux.

Le contrat de commission est caractérisé par les éléments suivants :

(1) le commissionnaire agit en son nom pour le compte du commettant et sur ses ordres ;

(2) le commissionnaire ne devient à aucun moment propriétaire de la marchandise bien qu’elle puisse être déposée dans ses locaux ;

(3) le commissionnaire est rémunéré par une commission exclusive de tout caractère spéculatif sur les biens et services objet du contrat de commission.

Ainsi, le sens que donne la loi fiscale au terme commission ne concorde pas toujours avec son usage courant dans la vie des affaires. S’il y a concordance sur le sens du terme lorsqu’il s’agit de commission de représentants commerciaux ou d’agents commerciaux, la commission prélevée par la banque en rémunération d’un service par exemple ou encore la commission prélevée par un intermédiaire en bourse sur les transactions qu’il réalise ne correspondent pas aux commissions visées par le paragraphe a-I de l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS.

§ 2. Courtages

Aux termes du § 1 de l’article 609 du code de commerce, le courtage est la convention par laquelle le courtier s’engage à rechercher une personne pour la mettre en relation avec une autre, en vue de la conclusion d’un contrat.

Les courtiers sont des intermédiaires de commerce qui, sans s’engager eux-mêmes et sans être liés par un contrat de travail, prêtent leur entremise pour permettre la réalisation de transactions entre différentes personnes qu’ils mettent en rapport. Leur rôle consiste à faciliter la conclusion d’une affaire mais, n’ayant reçu aucun mandat de l’une ou de l’autre des parties contractantes, ils n’ont pas contrairement aux commissionnaires à rendre compte de leur activité. Ils sont rémunérés par des commissions proportionnelles à l’importance des affaires traitées par leur entremise.

En principe, le rôle du courtier cesse à partir du moment où les parties ont contracté entre-elles.

Sous-section 2. Retenue à la source applicable aux commissions et courtages

Les commissions d’intermédiaires de commerce et les courtages versées à des résidents sont passibles d’une retenue à la source au taux de 15% sur le montant toute taxe comprise de la commission [2].

Sous-section 3. Les régimes d’imposition des intermédiaires de commerce à l’égard de l’impôt sur le revenu

Aux termes du § IV. 1 de l’article 44 du code de l’IRPP et de l’IS, les personnes rémunérées par des commissions sont exclues du régime du forfait légal applicable aux bénéfices industriels et commerciaux.

Cette exclusion s’étend-elle aux courtiers ? Selon la prise de position (583) du 10 avril 2001, la réponse est affirmative car les deux types de rémunérations sont de même nature.

Les revenus des commissionnaires et des courtiers relèvent de la catégorie des BIC.

La doctrine administrative (BODI - Texte DGI n° 90/28 ; note commune n° 23 ; pages 125 à 129) précise : «Le courtier conserve la qualité de commerçant même lorsque le courtage a pour objet des opérations de nature non commerciale. Dans ce cas, les revenus professionnels des courtiers en produits agricoles qui mettent en relation les producteurs agricoles et les acheteurs éventuels, sont rangés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. C’est le cas par exemple d’un courtier qui fait le ramassage des produits agricoles pour le compte des industriels. Il agit en qualité de courtier mandataire et est lié aux commerçants ou industriels par des contrats constatant cette qualité (intermédiaire entre les producteurs de tomates fraîches et les industriels de conserves, intermédiaire entre les producteurs de lait et les centrales laitières...)».

Section 3. Les rémunérations occasionnelles ou accidentelles 

§ 1. Champ d’application de la retenue à la source 

Les rémunérations servies à des personnes physiques salariées ou autres en contrepartie d’un travail occasionnel ou accidentel exercé en dehors de leur activité principale sont soumises à une retenue à la source au taux de 15%.

À ce titre, sont considérées comme rémunérations à caractère occasionnel ou accidentel,   notamment :

- les rémunérations servies à l’occasion de l’animation de séminaires,

- les rémunérations servies en contrepartie de cours dispensés dans des établissements d’enseignement ou de formation privés ou publics ou dans le cadre de bureaux de formation ou au sein des entreprises,

- les rémunérations servies en contrepartie d’un arbitrage,

- les jetons de présence, autres que ceux attribués aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions,

- les jetons de présence alloués aux membres du conseil économique et social,

- l’indemnité spécifique allouée aux membres du conseil de la concurrence, etc...

En revanche, ne sont pas concernées par la retenue à la source au taux de 15% :

(1) Les rémunérations servies aux salariés occasionnels : Ne font pas partie des rémunérations occasionnelles ou accidentelles, les rémunérations servies aux personnes exerçant à titre principal des activités occasionnelles, c’est-à-dire des activités n’ayant pas un caractère régulier ou continu dans le temps tels que les dockers, les ouvriers occasionnels des chantiers de construction, les ouvriers saisonniers dans le domaine agricole, etc...

Dans ce dernier cas, et bien qu’il s’agisse de salariés intermittents, l’activité occasionnelle constitue leur activité principale et les rémunérations correspondantes restent soumises à l’impôt dans les mêmes conditions que les traitements et salaires.

(2) Rémunérations occasionnelles ou accidentelles servies aux salariés par le même employeur : La retenue à la source au taux de 15% ne s’applique qu’aux rémunérations occasionnelles ou accidentelles servies par une personne autre que l’employeur principal.

En conséquence, les rétributions provisoires ou accidentelles servies par le même employeur en sus du traitement et des indemnités réguliers restent soumises à la retenue à la source selon les dispositions prévues par le dernier alinéa du paragraphe I de l’article 53 du code de l’IRPP et de l’IS ou selon le barème visé au paragraphe II du même article.

§ 2. Base de la retenue à la source 

La retenue à la source au titre des rémunérations occasionnelles ou accidentelles est liquidée au taux de 15% sur la base du montant brut des rémunérations servies sans aucune déduction à quelque titre que ce soit.

Ladite retenue constitue une avance à déduire de l’impôt sur le revenu ou éventuellement des acomptes provisionnels.

Section 4. Les rémunérations au titre des autres activités non commerciales

Aux termes du premier alinéa du point a du § I de l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS, la retenue à la source au taux de 10% s’applique également aux rémunérations des activités non commerciales quelle qu’en soit l’appellation.

Il s’agit d’une disposition générique qui vise à soumettre à la retenue à la source toute rémunération d’activité de nature non commerciale par son objet qui ne peut être classée parmi les autres rémunérations imposables (honoraires ou rémunérations occasionnelles ou accidentelles).

Selon la doctrine administrative, (BODI - Texte DGI n° 94/09 ; Note commune n° 8), la retenue à la source s’applique, en application de cette disposition, «à toute forme de rémunération au titre des activités non commerciales quelle que soit l’appellation, (honoraires, rémunérations occasionnelles ou accidentelles, cachets...) ce qui permet d’appréhender non seulement les rémunérations des professions libérales, mais également les rémunérations de toute autre activité rangée dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales à savoir, notamment, les rémunérations des autres occupations non commerciales à but lucratif telles que les rémunérations perçues à l’occasion de l’organisation d’un spectacle artistique ou sportif, les droits d’auteur sur les œuvres artistiques et littéraires».

 

 



[1] La doctrine administrative classe, également, les activités suivantes en tant qu'honoraires :

- Formation professionnelle (DGELF 978 du 3 août 2002) ;

- Artistes du cinéma (DGELF 1936 du 16 décembre 2001) ;

- Délégués médicaux (DGELF 2438 du 8 novembre 2000).

[2] Les commissions et courtages sont soumis à la TVA au taux de 18% à l'exception des commissions payées par les sociétés d'assurances et qui font partie des éléments du chargement de la prime d'assurance soumise à la taxe unique sur les assurances (article 43 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003).