Sous-section 1. Définition des honoraires
§ 1. Importance de la définition du terme
§ 2. Quelques définitions du terme
Sous-section 2. Distinction entre honoraires et autres
rémunérations
§ 1. Honoraires et prestations de services
commerciaux
§ 2. Honoraires et rémunérations des autres activités
non commerciales
§ 3. Distinction entre honoraires et débours
§ 1. Les taux de retenue applicables aux honoraires
§ 2. Les honoraires non soumis à retenue à la source
Section 2.
Les commissions et courtages
Sous-section 1. Définition des termes
Sous-section 2. Retenue à la source applicable aux
commissions et courtages
Section 3.
Les rémunérations occasionnelles ou accidentelles
§ 1. Champ d’application de la retenue à la source
§ 2. Base de la retenue à la source
Section 4.
Les rémunérations au titre des autres activités non commerciales
Sont successivement
étudiées les retenues à la source sur rémunérations versées aux résidents au
titre :
- des
honoraires ;
- des
commissions et courtages ;
- des
rémunérations occasionnelles ou accidentelles ;
- et des
rémunérations au titre des autres activités non commerciales.
Après avoir
défini les honoraires (sous-section 1) nous essayerons d’en délimiter les
contours (sous-section 2) avant de déterminer les taux de retenue à la source applicables
et les honoraires non passibles de retenue à la source en régime intérieur
(sous-section 3).
Sous-section 1. Définition des
honoraires
§ 1. Importance de la définition du
terme
L’importance
de la définition puis de la délimitation du terme honoraires
réside dans le fait que cette définition sera déterminante pour la fixation du
régime fiscal applicable à savoir :
- D’abord, la
prestation relève-t-elle de la catégorie de celles qui sont passibles d’une
retenue à la source ?
- Ensuite, relève-t-elle
de la catégorie de celles dont le taux de retenue à la source peut être réduit
à 5%, taux réservé aux seuls honoraires versés aux personnes morales soumises à
l’IS, aux sociétés et groupements visés à l’article 4
du code de l’IRPP et de l’IS et aux personnes
physiques lorsqu’elles sont soumises selon le régime du bénéfice réel ?
§ 2. Quelques définitions du terme
Le code de
l’IRPP et de l’IS ne donne aucune définition du terme
«honoraires».
Le Petit
Robert définit les honoraires (nom masculin pluriel) comme étant une
rétribution accordée en échange de leurs services aux personnes exerçant une
profession libérale.
Les
différents sens que donne l’usage courant au terme honoraires ne facilite pas la distinction des honoraires de certaines notions
voisines. Ainsi par exemple, le dictionnaire de la comptabilité, de Fernand
Sylvain, confond honoraires et émoluments et leur donne la définition suivante
qui nous éloigne du concept fiscal tunisien du terme : «Honoraires, Emoluments
(langage courant) Rémunérations versées à des personnes exerçant une profession
libérable (Expert-comptable, architecte, avocat, conseil juridique, etc.) à des
agents d’affaires, d’information ou de publicité, et à des administrateurs de
sociétés pour les rémunérer des fonctions spéciales non salariés. Les
honoraires peuvent être calculés à l’heure, à la journée ou par séance de
travail, ce qui, dans ce dernier cas, s’appelle vacation».
Au sens
fiscal usuel, les honoraires désignent la rémunération d’une prestation ou d’une
collaboration réalisée par une personne en toute indépendance et pour
laquelle la pratique personnelle d’un art ou d’une science est prépondérante.
La doctrine
administrative a essayé de donner une définition du terme, mais lorsqu’elle
passe à l’énumération des activités libérales susceptibles de percevoir des
honoraires, certaines confusions entretenues ne sont pas de nature à en
faciliter la compréhension. En effet, certaines activités classées en activités
à honoraires dans la Note commune n° 23 (Texte DGI n° 90/28) ne sont plus
classées dans l’annexe à la Note commune n° 8 (Texte DGI n° 94/09) comme des
activités de professions libérales percevant les rémunérations qualifiables
d’honoraires mais d’activités relevant d’autres occupations non commerciales à
but lucratif visées par l’alinéa 3 du paragraphe I-a
de l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS et par
conséquent soumis à un taux unique de retenue de 15%.
Il résulte de
la conjugaison des dispositions des différentes notes communes, la définition
suivante du terme «honoraires» :
«Dans leur
sens étymologique, les honoraires sont les rétributions des professions
libérales.
La doctrine
administrative entend par professions libérales, celles où l’activité
intellectuelle joue le rôle principal et qui consiste en la pratique
personnelle d’un art ou d’une science que l’intéressé exerce en toute
indépendance». Le BODI (Texte DGI n° 90/28, Note commune n° 23) cite à titre
indicatif comme professions libérales les activités suivantes (après
élimination de certaines activités requalifiées par la Note commune n° 8 (Texte
DGI n° 94/09) comme des professions dont la rémunération se distingue des
honoraires au sens fiscal) qui perçoivent des honoraires [1] :
a)
Professions médicales et paramédicales
- Médecins
;
-
Chirurgiens ;
-
Dentistes ;
-
Infirmiers ;
- Masseurs
kinésithérapeutes ;
- Sages
femmes ;
-
Rééducateurs ;
b) Professions juridiques
- Avocats
;
-
Commissaires aux comptes ;
- Conseils
juridiques et fiscaux ;
- Notaires
et huissiers-notaires ;
c)
Professions techniques
-
Exploitants de cabinets d’études (de travaux économiques...) ;
-
Architectes ;
-
Urbanistes ;
-
Décorateurs paysagistes ;
- Métreurs
;
-
Géomètres ;
-
Ingénieurs conseils ;
-
Inventeurs ;
- Comptables
et experts-comptables ;
-
Transitaires ;
-
Exploitants d’auto-école.
d)
Professions artistiques et littéraires
-
Professeurs libres ;
-
Conférenciers ;
- Hommes
de lettres ;
Dans le cas
où une activité est exercée dans le cadre d’une société de capitaux par
exemple, ce qui rend cette dernière commerciale par sa forme, on s’attachera à
la nature de l’activité qui, si elle était exercée par une personne physique,
serait libérale. C’est le cas notamment d’un bureau d’études constitué en société
anonyme. L’acquisition par la société de la qualité de «commerçant» pour ce qui
est de ses rapports avec les tiers, n’enlève pas à l’activité son caractère
libéral s’agissant d’une profession où l’effort intellectuel est prépondérant.
Les activités
requalifiées par la Note commune n° 8, Texte DGI n° 94/09 en activités relevant
des autres occupations non commerciales à but lucratif et passibles du taux de
retenue à la source de 15% sont les suivantes :
- les produits des droits d’auteur perçus par les écrivains, les
compositeurs ou leurs ayants-droit,
- les produits perçus par les artistes du spectacle, non salariés
(artistes lyriques, dramatiques, artistes de variétés, musiciens, chef
d’orchestre...) pour l’interprétation d’œuvres audiovisuelles ainsi que les
produits provenant de la vente ou de l’exploitation d’un enregistrement de
leurs œuvres,
- les laboratoires d’analyses médicales,
- les représentants de commerce non salariés, c’est-à-dire ceux qui ne
se trouvent pas dans un lien de subordination vis-à-vis de la personne qui sert
leur rémunération,
- les pigistes et les dessinateurs de journaux n’ayant pas la qualité de
salariés,
- les dessinateurs,
- les graveurs,
- les sculpteurs,
- les experts auprès des tribunaux,
- les conseils ou consultants auprès des entreprises ne se trouvant pas
dans un lien de dépendance qui les rendrait salariés,
- les interprètes,
- les arbitres,
- les artistes peintres,
- les artistes plasticiens...».
En conclusion,
dans le langage fiscal comme dans le langage usuel, le terme «honoraires» qui
s’applique sans difficulté à certaines prestations peut néanmoins donner lieu à
hésitations dans d’autres prestations, d’où l’intérêt d’essayer d’en délimiter
les contours.
Sous-section 2. Distinction entre
honoraires et autres rémunérations
Il convient
de distinguer entre les prestations qui sont rémunérées par des honoraires et
les prestations de services commerciaux (§ 1) et les honoraires, des
rémunérations des autres professions non commerciales (§ 2). Enfin, il convient
de distinguer entre les honoraires proprement dits et les débours (§ 3).
§ 1. Honoraires et prestations de
services commerciaux
Les
rémunérations des entreprises dont les opérations sont de nature commerciale se
distinguent des honoraires et échappent à la retenue à la source applicable aux
honoraires. C’est le cas notamment des entreprises de nettoyage, de réparation,
d’entretien et de gardiennage qui peuvent, néanmoins, faire l’objet de la retenue
à la source applicable aux marchés conclus avec les personnes morales et les
personnes physiques soumises au régime réel ou à la retenue à la source de 1,5%
au titre des paiements effectués par l'Etat, les collectivités locales et les
entreprises et établissements publics dont le montant atteint 1000 D TTC.
Quant aux
entreprises informatiques, il convient de dissocier entre les activités de
conseil, d’assistance, d’études et de programmation (Soft), des prestations de
maintenance des équipements ou de vente de programmes, de matériel ou de
fournitures. À notre avis, seules les prestations intellectuelles sont
rémunérées par des honoraires passibles de ce fait de la retenue à la source
applicable aux honoraires. Néanmoins, les autres prestations peuvent être,
éventuellement, passibles de la retenue à la source de 1,5% applicable aux
marchés conclus avec les personnes morales et les personnes physiques soumises
au régime réel ou à la retenue à la source de 1,5% au titre des paiements
effectués par l'Etat, les collectivités locales et les entreprises et
établissements publics dont le montant atteint 1000 D TTC.
La
rémunération des transitaires relève aussi de la catégorie des honoraires et
est, de ce fait, passible de la retenue à la source sur honoraires.
§ 2. Honoraires et rémunérations des
autres activités non commerciales
L’intérêt de
la distinction entre les honoraires et les rémunérations des autres activités
non commerciales quelle qu’en soit l’appellation réside dans le fait de savoir
si la retenue à la source peut être ramenée de 15% à 5% lorsque les honoraires
sont versés aux personnes morales soumises à l'IS, au
sociétés et groupements visés à l’article 4 du code de l’IRPP et de l’IS et aux personnes physiques soumises selon le régime
réel.
Le paragraphe
II de l’annexe à la note commune n° 8, texte DGI n° 94/09, reproduite
ci-dessus, énumère à titre indicatif les activités dont la rémunération n’est
pas régie du point de vue fiscal par le régime des honoraires et qui, de ce
fait, sont passibles de la retenue au taux de 15% quel qu’en soit le
bénéficiaire.
Néanmoins,
les contradictions entre les différentes notes communes ne sont pas de nature à
aider à l’application d’une solution claire à certaines rémunérations. À titre
d’exemple, les rémunérations des artistes de spectacle (compositeurs,
interprètes, chanteurs, artistes du cinéma, du théâtre, etc...)
sont classées dans un premier temps en honoraires (Texte DGI n° 90/28, Note
commune n° 23) puis reclassées en autres rémunérations non commerciales (Texte
DGI n° 94/09, Note commune n° 8) puis reclassées de nouveau en honoraires
(Texte DGI n° 96/15, Note commune n° 11) !
§ 3. Distinction entre honoraires et
débours
Contrairement
aux honoraires, les sommes n’ayant pas le caractère de rémunération ne font pas
partie de l’assiette passible de la retenue à la source. C’est notamment le cas
des débours, c’est-à-dire des sommes payées pour le compte des clients, tels
que :
- Les droits d’enregistrement réclamés par les notaires ;
- Les droits de plaidoirie réclamés par les avocats ;
- Les droits de douane réclamés par les transitaires.
En revanche,
selon la doctrine administrative (BODI - Texte DGI n° 90/28, Note commune n°
23, pages 125 à 129), les frais de déplacement engagés par un huissier notaire
ne sont pas exclus de la base de la retenue à la source.
§ 1. Les taux de retenue applicables
aux honoraires
Deux taux de
retenue sont applicables aux honoraires.
Le taux 5%
s'applique aux honoraires servis aux personnes morales soumises à l’impôt sur
les sociétés, aux sociétés de personnes et assimilées visés à l’article 4 du
code de l’IRPP et de l’IS ainsi qu’aux personnes
physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel.
La doctrine
administrative (BODI - Texte DGI n° 91/04, Note commune n° 3 ; page 26) a
ajouté à la loi la condition d’obtention, pour les personnes physiques, d’une
attestation des services du contrôle pour bénéficier de la réduction du taux de
la retenue à la source en stipulant qu’en ce qui concerne les personnes
physiques, la retenue de 5% est subordonnée à la production par le bénéficiaire
de la rémunération d’une attestation délivrée par les services du contrôle
justifiant son imposition selon le régime réel au titre de la dernière
déclaration échue de l’impôt sur le revenu. À défaut, la retenue doit
s’effectuer au taux de 15%.
Cette
doctrine paraît néanmoins manquer de base légale.
La même
doctrine ajoute que pour les personnes physiques qui commencent leur activité
en cours d’année, les honoraires qui leur sont servis font l’objet de la
retenue au taux de 15%, à moins d’une option de leur part pour le régime réel, lors
du dépôt de la déclaration d’existence. Dans ce dernier cas, une attestation
leur sera délivrée sur cette base par les services du contrôle. Or, un tel
régime d’option préalable n’existe plus dans le code de l’IRPP et de l’IS qui, tout en considérant le régime du bénéfice réel
comme étant le régime de référence, donne la possibilité au contribuable lors
du dépôt de sa déclaration annuelle des revenus d’opter au régime du forfait
d’assiette. Il faudrait plutôt parler d’un engagement de se soumettre au régime
du bénéfice réel ou plutôt d’un engagement de ne pas opter au régime du forfait
d’assiette plutôt que d’une option au régime réel, option qui existait avant la
réforme de 1989 lorsqu’en droit, le régime du forfait d’assiette était le
régime de référence de droit commun.
§ 2. Les honoraires non soumis à
retenue à la source
Les
honoraires facturés par les entreprises de services totalement exportatrices
régies par les articles 10 et suivants du code d'incitations aux
investissements (ce qui suppose que l’entreprise ait fait l’objet d’un dépôt de
déclaration auprès de l’Agence de Promotion des Investissements) aux :
- sociétés totalement exportatrices,
- entreprises établies dans les parcs d'activités économiques,
- organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec
les non résidents,
ne sont
pas soumis à la retenue à la source sur honoraires en raison de l’exonération
totale de l’entreprise bénéficiaire et ce, pendant les dix premières années
d’activité de l’entreprise bénéficiaire.
Les
prestations que les sociétés totalement exportatrices pourraient être
autorisées à rendre aux entreprises n’ayant pas le statut totalement
exportateur sont soumises à une avance au taux de 2,5% du montant de la
prestation facturée quelle que soit sa qualification (honoraires ou même simple
prestation de service commercial).
Il en est de
même des prestations rendues par une entreprise qui bénéficie d'une exonération
de l'IR ou de l'IS au titre
desdites prestations. Se trouvent notamment dans cette situation :
- Les entreprises bénéficiaires des avantages du développement régional
pendant les dix premières années d'activité ;
- Les entreprises bénéficiaires de l'abattement à l'export en raison des
prestations rendues aux entreprises totalement exportatrices (entreprises
partiellement exportatrices) ;
La doctrine
administrative émet la condition de l'obtention d'une attestation de dispense
de retenue à la source pour permettre à l'entreprise cliente de s'abstenir de
procéder à la retenue à la source.
Section 2. Les
commissions et courtages
Après avoir
défini les commissions et courtages (sous-section 1) ; nous préciserons ensuite
le régime de retenue applicable aux commissions et courtages versés aux
résidents (sous-section 2) ainsi que le régime d’imposition des intermédiaires
de commerce à l’égard de l’impôt sur le revenu (sous-section 3).
Sous-section 1. Définition des
termes
Le petit
Robert définit les commissions comme étant le «tant pour cent qu’un
intermédiaire perçoit pour sa rémunération». Mais le terme connaît plusieurs
autres sens très divers.
La doctrine
administrative (BODI - Texte DGI n° 90/28, Note commune n° 23 ; pages 125 à
129) limite le champ d’application des commissions passibles de la retenue à la
source de 15% instituée par l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS à celles régies par l’article 601 du code de commerce.
La doctrine
administrative précise «qu’en vertu des dispositions de l’article 601 du code
de commerce, le contrat de commission est le mandat par lequel un commerçant
reçoit pouvoir d’agir en son propre nom pour le compte de son mandant, dit
commettant ; c’est-à-dire que le commissionnaire a la qualité de commerçant et
tous les actes qu’il effectue sont réputés commerciaux.
Le contrat de
commission est caractérisé par les éléments suivants :
(1) le commissionnaire agit en son nom pour le compte du commettant et sur
ses ordres ;
(2) le commissionnaire ne devient à aucun moment propriétaire de la
marchandise bien qu’elle puisse être déposée dans ses locaux ;
(3) le commissionnaire est rémunéré par une commission exclusive de tout
caractère spéculatif sur les biens et services objet du contrat de commission.
Ainsi, le
sens que donne la loi fiscale au terme commission ne concorde pas toujours avec
son usage courant dans la vie des affaires. S’il y a concordance sur le sens du
terme lorsqu’il s’agit de commission de représentants commerciaux ou d’agents
commerciaux, la commission prélevée par la banque en rémunération d’un service
par exemple ou encore la commission prélevée par un intermédiaire en bourse sur
les transactions qu’il réalise ne correspondent pas aux commissions visées par
le paragraphe a-I de l’article 52 du code de l’IRPP
et de l’IS.
Aux termes du
§ 1 de l’article 609 du code de commerce, le courtage est la convention par
laquelle le courtier s’engage à rechercher une personne pour la mettre en
relation avec une autre, en vue de la conclusion d’un contrat.
Les courtiers
sont des intermédiaires de commerce qui, sans s’engager eux-mêmes et sans être
liés par un contrat de travail, prêtent leur entremise pour permettre la
réalisation de transactions entre différentes personnes qu’ils mettent en
rapport. Leur rôle consiste à faciliter la conclusion d’une affaire mais,
n’ayant reçu aucun mandat de l’une ou de l’autre des parties contractantes, ils
n’ont pas contrairement aux commissionnaires à rendre compte de leur activité.
Ils sont rémunérés par des commissions proportionnelles à l’importance des affaires
traitées par leur entremise.
En principe,
le rôle du courtier cesse à partir du moment où les parties ont contracté
entre-elles.
Sous-section 2. Retenue à la source
applicable aux commissions et courtages
Les
commissions d’intermédiaires de commerce et les courtages versées à des
résidents sont passibles d’une retenue à la source au taux de 15% sur le
montant toute taxe comprise de la commission [2].
Aux termes du
§ IV. 1 de l’article 44 du code de l’IRPP et de l’IS, les personnes rémunérées par des commissions sont
exclues du régime du forfait légal applicable aux bénéfices industriels et
commerciaux.
Cette
exclusion s’étend-elle aux courtiers ? Selon la prise de position (583) du 10
avril 2001, la réponse est affirmative car les deux types de rémunérations sont
de même nature.
Les revenus
des commissionnaires et des courtiers relèvent de la catégorie des BIC.
La doctrine
administrative (BODI - Texte DGI n° 90/28 ; note commune n° 23 ; pages 125 à
129) précise : «Le courtier conserve la qualité de commerçant même lorsque le
courtage a pour objet des opérations de nature non commerciale. Dans ce cas,
les revenus professionnels des courtiers en produits agricoles qui mettent en
relation les producteurs agricoles et les acheteurs éventuels, sont rangés dans
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. C’est le cas par exemple
d’un courtier qui fait le ramassage des produits agricoles pour le compte des
industriels. Il agit en qualité de courtier mandataire et est lié aux
commerçants ou industriels par des contrats constatant cette qualité
(intermédiaire entre les producteurs de tomates fraîches et les industriels de
conserves, intermédiaire entre les producteurs de lait et les centrales
laitières...)».
Section 3. Les
rémunérations occasionnelles ou accidentelles
§ 1. Champ d’application de la
retenue à la source
Les
rémunérations servies à des personnes physiques salariées ou autres en contrepartie
d’un travail occasionnel ou accidentel exercé en dehors de leur activité
principale sont soumises à une retenue à la source au taux de 15%.
À ce titre,
sont considérées comme rémunérations à caractère occasionnel ou
accidentel, notamment :
- les rémunérations servies à l’occasion de l’animation de séminaires,
- les rémunérations servies en contrepartie de cours dispensés dans des
établissements d’enseignement ou de formation privés ou publics ou dans le
cadre de bureaux de formation ou au sein des entreprises,
- les rémunérations servies en contrepartie d’un arbitrage,
- les jetons de présence, autres que ceux attribués aux membres du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes et
des sociétés en commandite par actions,
- les jetons de présence alloués aux membres du conseil économique et
social,
- l’indemnité spécifique allouée aux membres du conseil de la
concurrence, etc...
En revanche,
ne sont pas concernées par la retenue à la source au taux de 15% :
(1) Les rémunérations servies aux salariés occasionnels : Ne font pas partie des
rémunérations occasionnelles ou accidentelles, les rémunérations servies aux
personnes exerçant à titre principal des activités occasionnelles, c’est-à-dire
des activités n’ayant pas un caractère régulier ou continu dans le temps tels
que les dockers, les ouvriers occasionnels des chantiers de construction, les
ouvriers saisonniers dans le domaine agricole, etc...
Dans ce
dernier cas, et bien qu’il s’agisse de salariés intermittents, l’activité
occasionnelle constitue leur activité principale et les rémunérations
correspondantes restent soumises à l’impôt dans les mêmes conditions que les
traitements et salaires.
(2) Rémunérations occasionnelles ou accidentelles servies
aux salariés par le même employeur : La retenue à la source au taux de 15% ne s’applique qu’aux
rémunérations occasionnelles ou accidentelles servies par une personne autre
que l’employeur principal.
En
conséquence, les rétributions provisoires ou accidentelles servies par le même
employeur en sus du traitement et des indemnités réguliers restent soumises à
la retenue à la source selon les dispositions prévues par le dernier alinéa du
paragraphe I de l’article 53 du code de l’IRPP et de l’IS
ou selon le barème visé au paragraphe II du même article.
§ 2. Base de la retenue à la source
La retenue à
la source au titre des rémunérations occasionnelles ou accidentelles est
liquidée au taux de 15% sur la base du montant brut des rémunérations servies sans
aucune déduction à quelque titre que ce soit.
Ladite
retenue constitue une avance à déduire de l’impôt sur le revenu ou
éventuellement des acomptes provisionnels.
Section 4. Les
rémunérations au titre des autres activités non commerciales
Aux termes du
premier alinéa du point a du § I de l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS, la retenue à la source au taux de 10% s’applique
également aux rémunérations des activités non commerciales quelle qu’en soit
l’appellation.
Il s’agit
d’une disposition générique qui vise à soumettre à la retenue à la source toute
rémunération d’activité de nature non commerciale par son objet qui ne peut
être classée parmi les autres rémunérations imposables (honoraires ou
rémunérations occasionnelles ou accidentelles).
Selon la
doctrine administrative, (BODI - Texte DGI n° 94/09 ; Note commune n° 8), la
retenue à la source s’applique, en application de cette disposition, «à toute
forme de rémunération au titre des activités non commerciales quelle que soit
l’appellation, (honoraires, rémunérations occasionnelles ou accidentelles,
cachets...) ce qui permet d’appréhender non seulement les rémunérations des
professions libérales, mais également les rémunérations de toute autre activité
rangée dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales à
savoir, notamment, les rémunérations des autres occupations non commerciales
à but lucratif telles que les rémunérations perçues à l’occasion de
l’organisation d’un spectacle artistique ou sportif, les droits d’auteur sur les
œuvres artistiques et littéraires».
[1] La doctrine administrative classe, également, les activités suivantes en tant qu'honoraires :
- Formation professionnelle (DGELF 978 du 3 août 2002) ;
- Artistes du cinéma (DGELF 1936 du 16 décembre 2001) ;
- Délégués médicaux (DGELF 2438 du 8 novembre 2000).
[2] Les commissions et courtages sont soumis à la TVA au taux de 18% à l'exception des commissions payées par les sociétés d'assurances et qui font partie des éléments du chargement de la prime d'assurance soumise à la taxe unique sur les assurances (article 43 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003).