Chapitre 5 - Les retenues à la source sur loyers versés aux résidents et cessions d’immeubles
Section 1.
Les retenues à la source sur loyers versés aux résidents
Section 2.
Les retenues à la source sur cessions d’immeubles
§ 2. Cessions exonérées d’impôt et de retenue à la
source
§ 3. Immeubles hors du champ d’application de l’impôt
sur la plus-value immobilière
Sont
successivement étudiées :
- Les
retenues à la source sur loyers versés aux résidents ;
- Les
retenues à la source sur cessions d'immeubles.
Section 1. Les retenues à
la source sur loyers versés aux résidents
Selon la
doctrine administrative, le loyer objet de la retenue à la source au taux de 15%
est le produit de la location des propriétés bâties et non bâties y compris
celles agricoles et des fonds de commerce. En revanche, le produit de la
location des biens meubles, autres que les constructions et les terrains, telle
la location de matériels, de voitures, des biens d’équipement exploités sous
forme de leasing, ne fait pas l’objet de la retenue à la source sur les loyers [1].
Le BODI n°
90/98 (Note commune n° 75) précise que «les loyers versés aux communes par des personnes
se trouvant dans le champ d’application de l’obligation de retenir à la source
ne supportent pas la retenue à la source du fait que les loyers constituent un
produit budgétaire pour les communes qui sont assimilées à l’Etat». La même
note commune ajoute que «les communes n’étant pas redevables de l’impôt sur les
sociétés, la retenue à la source ne peut être opérée sur les loyers qui leur
sont versés».
Les loyers
d’immeubles versés par les personnes soumises à l’obligation de retenir à la
source sont passibles de la retenue à la source quel que soit l’usage de
l’immeuble (professionnel ou habitation).
La retenue à
la source sur les loyers d'immeubles et fonds de commerce est de 15%.
Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'hôtel dont le propriétaire est une personne
morale ou une personne physique soumise selon le
régime réel, le taux de la retenue à la source sur loyers est réduit à 5%.
La note
commune n° 40/1998 a précisé que les loyers versés dans le cadre des contrats
de leasing ne peuvent être regardés comme loyers au sens de l'article 52 du
code de l'IRPP et de l'IS et sont, en conséquence, en
dehors du champ d'application de la retenue à la source de 15%
Section 2. Les retenues à
la source sur cessions d’immeubles
Aux termes du
point f § I de l’article 52 du code de l'IRPP et de l'IS,
les acquisitions de droits sociaux dans une société immobilière, de terrains à
bâtir situés dans les plans d’aménagement urbain, les périmètres d’intervention
foncière et dans les périmètres de réserves foncières créées conformément aux
dispositions des articles 40 et 41 du code de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme, ou d’immeubles bâtis, par les personnes et organismes soumis à
l’obligation de retenir à la source, auprès d’une personne physique sont
soumises à une retenue à la source au taux de 2,5% du prix d’acquisition déclaré
dans l’acte lorsque la cession de l’immeuble est soumise à l’impôt sur la
plus-value immobilière entre les mains du vendeur de l’immeuble.
On entend par
acquisition passible de retenue à la source, toute opération d’achat ou
d’échange assorti de soulte.
En cas
d’échange assorti d’une soulte, la retenue à la source est subordonnée au
paiement en espèces ou par tout autre moyen équivalent tel que la remise d’un chèque,
d’une traite ou le crédit d’un compte. Lorsque la soulte versée est inférieure
à 2,5% du prix d’acquisition, la retenue à la source est limitée au montant de
la soulte.
La retenue
à la source est à opérer au moment du paiement, qu’il soit en espèces, par
chèque ou par une inscription au crédit d’un compte disponible.
Il ne peut
être opéré de retenue à la source dans les cas suivants :
- échange
sans soulte ;
- donation
;
- apport
en société.
Bien que ne
faisant pas l’objet de retenue à la source, ces trois cas de cession sans
débourser de liquidité ou quasi liquidité demeurent passibles de l’impôt sur la
plus-value immobilière.
Exemple
: Soit une
personne physique qui a échangé le 01/09/N, avec une société, une villa acquise
le 01/09/N-3 pour un coût de 80.000 D en contrepartie d’un appartement.
Hypothèse
1 : Supposons que
la valeur de la villa ait été estimée à 150.000 D, alors que celle de
l’appartement à 80.000 D, d’où une soulte à payer par la société égale à 70.000
D.
Dans ce cas,
la retenue à la source sera opérée comme suit :
- Retenue à
la source : 150.000 D x 2,5% = 3.750 D.
- Soulte
nette : 70.000 D - 3.750 D = 66.250 D.
Liquidation
de l’impôt sur la plus-value
Coût
d’acquisition indexé : 80.000 D + (80.000 D x 10% x 3) = 104.000 D.
Plus-value :
150.000 D - 104.000 D = 46.000 D.
Impôt dû :
46.000 D x 10% = 4.600 D.
Reliquat à
payer : 4.600 D - 3.750 D = 850 D.
Hypothèse
2 : Reprenons
l’exemple avec une valeur de la villa estimée à 100.000 D et celle de
l’appartement à 98.000 D, soit une soulte brute de 2.000 D.
Retenue à la
source : 100.000 D x 2,5% = 2.500 D.
Dès lors que
ce montant est supérieur à la soulte, c’est cette dernière qui constituera le
montant à retenir à la source soit 2.000 D.
Liquidation
de l’impôt sur la plus-value :
Coût
d’acquisition indexé = 104.000 D.
Plus-value
imposable = 0.
Sort de la
retenue à la source subie :
L’impôt dû
sur la plus-value immobilière étant nul, la retenue de 2.000 D est restituable
sur demande du cédant.
§ 2. Cessions exonérées d’impôt et
de retenue à la source
Sont
exonérées d’impôt et de retenue à la source les acquisitions d’immeubles faites
:
- auprès d’un conjoint ;
- par les bénéficiaires du droit de priorité d’achat à l’intérieur des
périmètres de réserves foncières ;
- auprès des ascendants ou descendants ;
- dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique ; et
- ou en cas d’acquisition de l’habitation principale du cédant dans la
limite d’une superficie globale ne dépassant pas 1000 m2 y compris les
dépendances bâties et non bâties et ce, pour la première cession.
§ 3. Immeubles hors du champ
d’application de l’impôt sur la plus-value immobilière
Les
transactions portant sur des terrains agricoles et leurs édifices sont en
dehors du champ d’application de l’impôt sur la plus-value immobilière et ne
sont de ce fait pas soumis à cet impôt dès lors qu'ils se situent en dehors des
plans d'aménagement urbain et en dehors des périmètres d'intervention foncière
et en dehors des périmètres de réserves foncières.
Se situent
aussi hors du champ d’application de l’impôt sur la plus-value immobilière :
- Les terrains à bâtir non situés dans les plans d’aménagement urbain ni
les périmètres d’intervention foncière et ni dans les périmètres de réserves
foncières créées conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du code de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ;
- Les cessions d’immeubles par les personnes physiques lorsque
l’immeuble est affecté à l’actif du bilan d’une exploitation soumise selon le
régime réel d’imposition (théorie de l’affectation) ;
- Les cessions d’immeubles par les personnes morales, autres
qu'étrangères, puisque le régime de l’impôt sur la plus-value immobilière est
spécifique à l’imposition des personnes physiques.
Lorsque la
transaction fait l’objet d’une retenue à la source au taux de 2,5% et que le montant
de ladite retenue s’avère supérieur à l’impôt sur la plus-value immobilière
effectivement dû, l’excédent est remboursable sur la demande du cédant selon la
procédure de droit commun.
[1] Les locations de matériels et d’équipements autres que sous la forme d’un contrat de leasing peuvent être passibles d’une retenue à la source au taux de 1,5% lorsqu’elles sont l’objet d’un marché (écrit ou verbal) conclus avec les personnes morales autres que publiques ou les personnes physiques soumises au régime réel ou pour toute location à l'Etat, aux collectivités locales, aux entreprises et établissements publics dont le montant est égal ou supérieur à 1000 D TTC.