UNIVERSITÉ DE SFAX
ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Matière : Fiscalité III Corrigé
Auditoire : 4ème année Sciences Comptables
Année universitaire 2001/2002
Session
principale Enseignants responsables :Ramzi
BORGI & Mohamed
Ilyès GHRAB
Première partie :
1. Pour bénéficier des avantages accordés par le code des d’incitations aux investissement il faut vérifier les conditions suivantes : - L’activité
est incluse dans le champs d’application du CII (Vérifiée) ; - Déposer une déclaration
d’investissement ; -
Présenter le
schéma de financement du projet comportant un minimum de fonds propres, puisque
l’activité n’est pas totalement exportatrice. Le minimum de fonds
propres dans ce cas est de 30% du coût du projet soit : 625 000 x
30% = 187 500 Les
fonds propres apportés par les associés = 300 000 + 100 000 + 50 000 +50
000. Ces fonds dépassent le minimum exigé. Le
projet bénéficie donc des avantages institués par le CII. Toutefois, et selon une doctrine administrative, ce projet peut bénéficier des avantages prévus par le CII et relatifs aux biens d’équipements même en absence de dépôt d’une déclaration d’investissement.
2.
Les avantages fiscaux dont peut bénéficier le projet : -
Abattement
sur les bénéfices : Les
bénéfices provenant des opérations d’exportation sont déductibles en
totalité durant les dix premières années d’activités, à compter de la
première opération d’exportation, sans minimum d’impôt. A compter
de la 11ème année, ces bénéfices seront déductibles dans la
limite de 50% avec application du minimum d’impôt. Pour
les dix première années, la déduction totale n’est pas optionnelle
(contrairement aux activités totalement exportatrices). -
Avantages
liés aux biens d’équipement : L’acquisition des biens nécessaires
à ce projet bénéficie :
Remarque
: La société a été créée en 1995 c’est à dire avant le 01/01/1997.
l’exonération du droit de douanes et la réduction de la TVA à 10% ont été
instituées, plus tard, par la loi 96-113 du 30/12/1996. Le
bénéfice des avantages liés aux équipements
est subordonné :
-
Avantages
liés aux achats destinés à l’exportation : La société en
constitution bénéficie de l’assouplissement des régimes de l’admission
temporaire, ou de l’entrepôt industriel prévus par le code des douanes, au
profit des biens et produits importés, destinés à être transformés en vue
de leur réexportation. A cet effet la garantie des droits et taxes à
l’importation est remplacée par une caution forfaitaire dont le montant est
fixé à 5% de la valeur des marchandises importées. Ce cautionnement
forfaitaire est accordé à titre précaire et révocables. Il peut être refusé
à la suite d’infractions commises en matière d’admission temporaire ou de
l’entrepôt industriel sans que ce refus puisse donner lieu à une
indemnisation. En ce qui concerne les acquisitions locales destinées aux opérations
d’exportation, la société bénéficie du régime suspensif prévu par
l’article 21 du CII. En fait la société ne peut pas bénéficier du régime
suspensif prévu par l’article 11 du code de la TVA (exportation de moins
de 50% du CA)A cet effet, la société doit obtenir une attestation d’achat en
suspension à l’occasion de chaque opération d’exportation. - Exonération de la TCL au titre du chiffre d’affaires exporté.
3.
Les associés participants au capital de cette société ne peuvent bénéficier
du dégrèvement financier que pour la partie libérée en numéraires. De ce
fait Karim n’a pas droit au dégrèvement financier. Les condition du bénéfice
du dégrèvement financier sont : -
La société doit relever des activités éligibles
aux avantages et le projet doit avoir fait l’objet d’une déclaration
d’investissement auprès de l’API ; -
Tenir une comptabilité conformément aux
dispositions de la législation comptable des entreprises pour les associés
exerçant une profession commerciale ou non commerciale et être imposé, selon
une doctrine administrative contestable, selon le régime réel ; -
Libérer les parts nouvellement émises en
numéraires ; -
Joindre à la déclaration de l’IRPP
l’acte de la société ; - La non réduction du capital pendant 5 ans à compter du 01/01/ de l’année suivant celle de la libération du capital sauf pour résorption des pertes.
4.
les droits dus à la constitution : -
Apport pur et simple : 100 dinars
l’acte ; -
Imputation du passif : La dette de Nizar est imputée à raison de 50 000 sur les espèces (0%) et 50 000 sur l’immeuble (5%) : 50
000 x 5% = 2 500 La
dette de Karim est imputée sur le fond de commerce : 25 000 x 2.5% = 625 -
Droit de conservation foncière : 100
000 x 1% = 1 000. -
DCDO : (100 000 + 150 000 + 50 000) x
3% = 9 000. ce droit est restituable sur présentation des référence de la précédente
mutation dans un délai ne dépassant 3 ans de la liquidation du droit. -
Droit de timbre : (8-2) x 10 x 2 = 120 ; - Enregistrement du PV de l’AGE : (8-2) x 3 x 5 = 90.
Deuxième partie : 1. Hypothèque du terrain : 5D/ page + DCF = 200 000 x 0.2% = 400 2.
La cession des actions de Karim va être considérée comme une cession de bien
immeuble. L’opération va être considérée comme étant un échange de bien
immeubles entre Karim et Habib. Elle soumise au taux de 2.5% appliquée sur la
valeur du terrain de Habib et la soulte payée en contre partie de la plus value
est soumise à 5%. Le
DCDO et le droit de timbre sont également dus. 2.
l’incorporation de la réserve spéciale de réévaluation légale est
enregistrée gratis. 3.
-
Augmentation du capital en numéraire : 100 D. -
Transformation de la forme de la société en SA n’entraînant pas la création
d’une nouvelle personne morale s’enregistre à 100 D/page. Puisque les deux opérations, passibles du droit fixe de 100, sont matérialisées par le même acte, un seul droit est du en application de la règle de non cumul de droits fixes sur un même acte.
Troisième
partie :
Quatrième partie : 1.
La plus value de fusion exonérée chez la société
absorbée est imposables chez la société absorbante à raison de 50% sur une période
de 5 ans à compter de l’exercice de fusion 2002. Plus
value imposable = 40 000 x 50% = 20 000 à raison de 4 000 D par année. La
cession de ces immobilisations avant l’achèvement de ces 5 années entraîne
la réintégration de la totalité de la plus value non encore imposée. 2. Cette opération entraîne encore la perte du droit au report des amortissements réputés différés. Pour consulter les énoncés |