UNIVERSITÉ DE SFAX

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

 

 

Matière : Fiscalité I

 

Corrigé

 

Auditoire :  2ème année Sciences Comptables

 

Année universitaire 2001/2002

 

Test de contrôle continu

Enseignants responsables :

Madame Soulef Achiche Dammak & Monsieur Ramzi Borgi

(Durée 1H 30)  

 

Questions de cours :

1- Le fait générateur de l’impôt est constitué par l’événement ou l’acte qui fait naître la dette vis à vis du fisc. Le fait générateur de l’impôt peut être concomitant avec son exigibilité comme il peut en être distinct.

L’ exigibilité est constituée par la naissance de l’obligation de déclarer l’impôt ou la date à partir de laquelle le fisc est en droit de le réclamer.

La distinction entre fait générateur et exigibilité est très importante. En effet, la première est utile pour déterminer la loi applicable alors que la seconde détermine le point de départ pour le décompte de la prescription.

2- La correction symétrique en matière de charges :

Le principe de l’annualité de l’impôt affecte la déductibilité de toute charge non constatée au cours de l’exercice au cours duquel elle aurait dû l’être. Ces charges sont à réintégrer au résultat de l’exercice de leur comptabilisation.

Néanmoins, le principe de correction symétrique amène à accepter la déductibilité de ces charges des résultats imposables des exercices auxquels elles se rattachent à condition :

-          qu’il s’agisse d’une omission ou erreur involontaire,

-          que l’exercice d’engagement de la charge ne soit prescrit, et

-          que la charge ne soit pas exclue du droit à déduction par la loi.

Exercice n° 1 :

Il s’agit d’une fusion entre deux sociétés de capitaux. Les plus values réalisées par l’absorbée sur l’immeuble, les équipements et les titres n’y sont pas imposables. Celle réalisée sur les marchandises fait partie intégrante du résultat imposable chez l'absorbée.

Chez la société absorbante « B », 50% de la plus value exonérée chez « A » (70 000 + 50 000 +40 000) est imposable sur cinq ans à compter de 2002 à raison de 1/5 par année (soit 160 000 x 50% x 1/5) = 16 000D.

En cas de cession de l’un des actifs concernés chez l'absorbante, elle doit réintégrer le reste de quote-part de la plus-value imposable non encore imposée au résultat imposable de l’année de cession.

Exercice n° 2 :

Libellé

R. compt.

Réintég.

Déduc.

Résultat comptable avant impôt

1- Ces équipements sont fiscalement éligibles à l’amortissement dégressif.

-          Dotation fiscale = 200 000 x 10% x 2.5 x 6/12 = 25 000

-          Dotation comptable = 0

La dotation fiscale est déductible à condition de la constater en comptabilité.

2- Le salaire de M. « A » et de Mme « B », cogérants majoritaires, est fiscalement non déductible chez la société. Il est toutefois, imposable entre leur mains. A réintégrer.

Le salaire de M. « C » cogérant salarié est déductible. RAS

3- Les intérêts des comptes courants associés créditeurs sont déductibles sous les conditions suivantes :

-  Il s’agit d’une société de capitaux (vérifiée) ;

- Le capital est intégralement libéré (vérifié).

Les intérêts sont déductibles dans les limites suivantes :

- Le taux d’intérêt est inférieur ou égal à 12% ;

- La somme à rémunérer ne dépasse pas 50% du capital social.

Les intérêts déductibles = 50 000 x 8% x 6/12 =  2 000

Les intérêts comptabilisés = 4 000. Il s’agit d’une erreur comptable   

4- Les charges relatives à la voiture

  mise à la disposition du PDG : Il s’agit d’une voiture de tourisme. La déductibilité des charges afférentes à cette voiture dépend de sa puissance fiscale < ou > à 9 CV. La puissance de cette voiture étant de 10 CV. Les charges y afférentes ne sont pas admises en déduction à l’exception de la prime d’assurance, du salaire du personnel y rattaché et des frais de gardiennage. A réintégrer :

-  La dotation aux amortissements : 50 000 x 20%

- Les frais d’entretien

-  Le carburant

-  La vignette

5- Les pénalités contractuelles sont considérées comme réduction de prix déductible. RAS

6- La plus value sur cession de titres non côtés est imposable. RAS

7-  Les provisions pour créances douteuses constituées et déduites en 1998 doivent être réintégrées et déduites en 2001 en dehors de la limite de 30% vu que l’action en justice est toujours en cours.

80 000

 

 

 

- 25 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000

800

1 500

400

 

 

 

 

  50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

 

Totaux

57 000

114 700

50 000

Bénéfice fiscal imposable

Impôt dû : 120 700 x 35%

Acomptes provisionnels payés en 2001 : 50 000 x 35% x 30% x 3

Impôt à payer le 25-03-2002

121 700

42 595

15 750

26 845

 

 

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