UNIVERSITÉ DE SFAX
ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Matière : Fiscalité I
Corrigé
Auditoire : 2ème année Sciences Comptables
Année universitaire 1996/1997
Session de contrôle juin 1997
(Durée
2H) Questions de coursPremier
sujet : Règle de l'affectation I.R. La
règle de l'affectation ne concerne que les personnes physiques soumises
selon le régime réel. Elle
permet de démarquer le patrimoine affecté à l'entreprise et le
patrimoine privé de l'intéressé. La
règle de l'affectation consiste à donner le choix au contribuable
d'affecter certains éléments dissociables de l'exploitation ou de les
laisser en dehors de l'exploitation. La
décision de l'affectation se manifeste par l'inscription de l'élément
au bilan. Le
contribuable soumis au réel dispose ainsi d'une certaine liberté de
choix pour répartir ses biens entre son actif professionnel et son
patrimoine privé. La
règle de l'affectation, qui s'applique essentiellement aux immeubles et
titres de portefeuille, produit les conséquences suivantes : 1)
Elle intègre dans le résultat fiscal de l'exploitation les charges
et produits liés à l'élément affecté. 2)
Elle peut modifier la qualification catégorielle applicable à un
revenu de part sa nature (les loyers/ RF) en une autre catégorie différente
(BIC ou BNC) en le rattachant à la catégorie de revenu à laquelle il
est affecté. 3)
Elle peut intégrer une opération située en dehors du champ
d'application de l'impôt (plus ou moins value sur valeurs mobilières)
dans le champ d'application de l'impôt (fiscalisation des plus ou moins
values sur valeurs mobilières affectées au bilan). 4)
Elle peut déplacer le mode d'imposition d'un élément d'un type
d'imposition à un autre type d'imposition : la cession d'un immeuble bâti
ou d'un terrain à bâtir affecté à un bilan n'est pas soumise à l'impôt
sur la plus value immobilière due par les particuliers mais à l'impôt
sur le revenu dans le cadre du résultat d'ensemble de l'exploitation. 5)
Elle permet la prise en compte des dépenses nécessitées par la réalisation
du revenu provenant de l'élément affecté alors que le même revenu
(revenus de capitaux mobiliers) est imposé abstraction faite des dépenses
nécessitées pour sa réalisation chez un particulier. Deuxième
sujet : Règle de l'affectation TVA Cette
règle amène, après avoir divisé l'entreprise en secteurs d'activités
distincts, à déterminer pour chaque achat de bien et de service si son
affectation est exclusive à un secteur ou si elle est mixte aux deux
secteurs. Ainsi,
la règle de l'affectation, qui favorise le principe de neutralité de la
TVA, amène à considérer qu'une entreprise partiellement assujettie
utilise selon le cas des biens et services : -
affectés exclusivement à un secteur soumis et pour lesquels elle bénéficie
de la déduction totale, sauf les exclusions légales, -
affectés exclusivement à un secteur non soumis et pour lesquels elle ne
bénéficie d'aucun droit à déduction, -
affectés d'une façon commune au secteur soumis et au secteur non soumis,
pour lesquels elle ne bénéficie que de la déduction d'une partie de la
taxe déterminée selon la règle du prorata. La
règle du prorata : La règle du prorata de déduction applicable à
la TVA grevant les achats de biens y compris les investissements et les
services utilisés communément par les deux secteurs de l'entreprise (à
savoir le secteur soumis et le secteur qui ne l'est pas) fait que
l'entreprise ne déduit que la quote-part de TVA correspondant aux activités
soumises selon le pourcentage des activités soumises et assimilées par
rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Ce pourcentage est
dit le prorata. Ce
prorata est dit à la fois général et unique. Il est général, parce
que, sauf exception, l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise
concourent à sa détermination. Il est unique parce que toute
l'entreprise ne peut utiliser qu'un seul prorata
par an. Le
pourcentage général de déduction applicable à une année civile est dégagé
d'après les opérations réalisées au cours de l'année civile précédente
ou selon les comptes prévisionnels en cas d'entreprise nouvellement
installée ou nouvellement assujettie. Il est déterminé au début de
l'année pendant laquelle il est utilisé. Ainsi, le prorata à utiliser
pour l'affectation des taxes communes grevant les biens et services acquis
par une entreprise partiellement assujettie en 1996 est celui dégagé début
1996 à partir des données de 1995. Néanmoins,
si pour les biens autres que les immobilisations amortissables ainsi que
les services, la déduction opérée selon le prorata est définitive, la
récupération initiale relative aux immobilisations amortissables est
susceptible d'être modifiée à la fin de l'année d'acquisition du bien
si le prorata de déduction varie de plus ou moins 5%. Première
partie : Taxes sur le Chiffre d'Affaires Exercice
1 : 1)
Il s'agit d'une livraison à soi-même réalisée chez un non
assujetti, elle n'est donc pas soumise à TVA 2) Détermination du coût de revient complet : s'agissant d'un non assujetti, le coût de revient est constitué par les coûts TVA comprise soit :
Exercice
2 : Solution
1 : Coût du projet : Coût
global : 4.000.000 + (4.000.000 x 17%) = 4.680.000 Coût
pilotage : 300.000 + (300.000 x 10%) = 330.000 Coût
solution 1 = 5.010.000 Solution
2 : Coût du projet : Achat matières :
Conclusion
: La solution 2 permet de réaliser une économie de 325.550 D
par rapport à la solution 1, elle est par conséquent plus favorable.
Exercice 3 : Détermination
de la TVA récupérable du mois de janvier 1997 : TVA récupérable
Deuxième
partie : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et Impôt sur les Sociétés Exercice
1 : Dossier
1 : La
cession faite à un tiers est soumise à l'impôt sur la plus-value immobilière. Nombre
d'années d'indexation du 25 Mai 1990 au 24 Mai 1997 soit : 7 ans Coût
indexé = 120.000 x 170% = 204.000 Prix
de cession = 150.000 La
cession ne dégage pas de plus-value. En
revanche, elle reste soumise au minimum d'impôt de 2,5% soit 150.000 x 2,5%
= 3.750 D La
déclaration doit être déposée et l'impôt payé jusqu'au 31 août 1997
soit jusqu'à la fin des 3 mois suivants le mois de cession. Dossier
2 : a)
Les ristournes non portées dans la déclaration dite de l'employeur ne
sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal. b)
Il est possible de réparer l'omission tant qu'il n'y a pas d'intervention
des services du contrôle fiscal en procédant à une déclaration complémentaire. ÉTUDE
DE CAS Partie
A : Détermination
de l'assiette imposable selon le régime du forfait d'assiette :
Conclusion
: Le régime réel n'est pas avantageux pour notre médecin en sachant
qu'il est en droit de bénéficier des avantages de l'article 49 du code
d'incitations aux investissements qu'il soit au régime réel ou qu'il soit
au régime du forfait d'assiette. Partie
B :
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